Confirmation 17 février 2021
Rejet 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 17 févr. 2021, n° 18/07201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 mars 2018, N° 15/04602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2021
N° RG 18/07201 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXFM
AFFAIRE :
Mme [R] [Y]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT SCHOLER…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8ème
N° RG : 15/04602
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie ROJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Jean-emmanuel NUNES, avocat postulat et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : G0025
APPELANTE
****************
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT SCHOLER
n° Siret 410 158 356 R.C.S. Nanterre
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1].
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT SCHOLER, RBH SCHOLER
n° Siret 410 158 356 R.C.S. Nanterre
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1].
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie ROJAT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Maître Véronique MAZURU, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1983 -
INTIMES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valentine BUCK, Conseillère, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré irrecevable la demande de constat de nullité du mandat de syndic conféré à la société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT SCHOLER, RBH SCHOLER, fondée sur l’absence d’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires ;
— rejeté les demandes d’annulation de l’assemblée générale du 10 février 2015 ;
— rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et de la société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT SCHOLER, RBH SCHOLER ;
— condamné Mme [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer :
* au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] la somme de 1.500 euros ;
* à la société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT SCHOLER, RBH SCHOLER, la somme de 1500 euros ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique MAZURU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 20 octobre 2018 à l’encontre de ce syndicat des copropriétaires et de la société RBH Scholer, son syndic.
Elle demande à la Cour, par ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2019 et au visa des dispositions des articles 18, 18-1 et 22 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 117, 118 et 119 du Code de procédure civile, de :
— Prononcer l’annulation de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 10 février 2015 ;
— Ordonner que Mme [Y] soit dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— Condamner la société RBH Scholer et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] solidairement à verser à Mme [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société RBH Scholer et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser solidairement à Mme [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
— Condamner la société RBH Scholer et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] solidairement aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société RBH Scholer, son syndic demandent à la Cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 7 février 2019 au visa des articles 22, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9, 11-1, 14, 17 du décret du 17 mars 1967 de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence, débouter Mme [Y] de son appel.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Y] de sa demande en nullité de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 février 2015 et/ou de toutes ses résolutions.
— Constater que la convocation rappelait bien les modalités de consultation des pièces justificatives des charges,
En conséquence,
— Débouter Mme [Y] de ses demandes tant en annulation de l’ensemble des résolutions qu’en annulation des résolutions 3 à 6 ;
— Constater que la convocation de l’assemblée générale du 10 février 2015 comportait bien en annexe l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général.
En conséquence,
— Débouter Mme [Y] de ses demandes tant en annulation de l’ensemble des résolutions qu’en annulation des résolutions 3 à 6.
— Constater que les résolutions n°1, 4, 5 et 6 ont été adoptées au visa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 à la majorité des voix exprimées,
— Constater que les résolutions 8 à 14 ont été adoptées au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 à la majorité de tous les copropriétaires ;
En conséquence,
— Constater que Mme [Y] ne démontre pas que le procès-verbal d’assemble générale serait affecté d’erreur ou qu’il ferait état de faits matériellement inexacts et qu’il ne permettrait pas d’établir la sincérité du vote,
— Débouter Mme [Y] de sa demande principale en annulation des délibérations et en sa demande subsidiaire en annulation des résolutions n°1, 4, 5, 6 et 8 à 14,
— Constater que l’annulation du mandat du syndic renouvelé le 10 février 2015 par jugement du 4 juin 2018 n’affecte pas la régularité de la convocation du 14 janvier 2015, date à laquelle le cabinet RBH Scholer disposait d’un mandat parfaitement régulier et valide.
En conséquence, et de plus fort
— Débouter Mme [Y] de sa demande en annulation de l’assemblée du 10 février 2015 ;
— Débouter Mme [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Plus amplement,
— Débouter Mme [Y] de ses demandes fins et conclusions ;
Ajoutant au jugement,
— Condamner Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] :
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Mme [Y] à payer au cabinet RBH Scholer :
* la somme de 1.000 euros pour procédure abusive.
* la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner Mme [Y] en tous les dépens dont distraction au profit de maître Sophie ROJAT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
1 – A titre liminaire
Conformément à l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l’exclusion des 'dire et juger’ et des 'constater’ qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
Au surplus, le jugement entrepris retient au visa de l’article 70 du code de procédure civile que la demande additionnelle de Mme [Y] tendant à voir constater la nullité du mandat de syndic est irrecevable en ce qu’elle est nettement distincte des demandes initiales qui concernent des irrégularités affectant l’assemblée générale du 10 février 2015 et l’action en indemnisation du préjudice résultant des manquements en découlant pour elle et que cette demande additionnelle est donc sans lien suffisant avec ces demandes initiales.
Mme [Y] qui ne demande ni l’infirmation ni la confirmation du jugement entrepris, ne formule aucune critique ni aucune prétention à cet égard et les intimés demandent la confirmation de ce chef du jugement entrepris pour cette raison.
La cour ne peut donc que le confirmer, la demande d’infirmation , à la supposée implicite, n’étant pas soutenue et les motifs ci-dessus repris n’étant pas contraire à l’ordre public.
2 – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 février 2015
Mme [Y] formule cinq griefs au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 février 2015, tous rejetés par le jugement entrepris.
2.1 – sur l’absence de prise en compte de son vote, par pocuration
Mme [Y] se borne à reprendre le grief selon lequel sa délégation de vote n’a été pris en compte que pour la résolution 3, prétexte pris de l’irrégularité de sa procuration.
Cependant, le premier juge a exactement rejeté ce grief comme inopérant, au visa de l’article 22.1 de la loi du 10 juillet 1965, de deux attestations, de MM [X] et [S], confirmant que son mandataire n’avait exprimé de vote négatif que pour la résolution 3 et du procès verbal d’assemblée générale sur lequel Mme [Y] ne figure pas parmi les copropriétaires absents et non représentés.
2.2 – sur la consultation des pièces
Mme [Y] se borne à reprendre le grief selon lequel la convocation à l’assemblée générale reçue le 14 janvier 2015 n’indiquait pas les lieux , dates et heures de consultation possible des pièces justificatives des charges et des comptes, sans référence aux motifs du jugement entrepris.
Cependant, ce jugement retient justement, au visa des articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, et 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que ce grief manque en fait, compte tenu du projet de résolution 3 relatif à l’approbation des comptes, dont il cite expressément la mention pertinente, que Mme [Y] ne discute pas.
2.3 – sur l’état financier et le compte de gestion général
Mme [Y] se borne à affirmer que la convocation à l’assemblée générale ne comportait pas ces deux éléments.
Cependant, le jugement entrepris retient le contraire, au visa de l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et de la convocation que Mme [Y] verse elle-même aux débats.
Il suffira d’ajouter que Mme [Y] ne fait état d’aucun élément permettant de penser que la mention, sur la convocation, de ces documents comme figurant en annexes 1 et 2 est erronée.
2.4 – sur la feuille de présence
Mme [Y] se borne à reprendre le grief selon lequel des erreurs auraient été commises quant au vote des résolutions 1,4, 5 et 6, prétendument votées à l’unanimité alors qu’elle n’a jamais entendu voter en ce sens et des résolutions 8 à 14 pour lequels il est mentionné le vote de 22 copropriétaires alors que seulements 18 furent présents ou représentés.
Toutefois, au visa de l’article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le jugement entrepris répond pertinemment à ce grief , compte tenu du sens de l’arrêt au point 2.1 et de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 requise pour le vote des résolutions 8 à 14, majorité calculée sur la base de l’ensemble des copropriétaires,.
2.5 – sur l’absence de souscription d’un compte bancaire séparé dans le délai requis
Mme [Y] , au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 février 2015, développe un argumentaire, confusément entremêlé de faits et de citations jurisprudentielles, selon lequel la convocation à l’assemblée générale du 10 février 2015 est irrégulière comme émanant d’un syndic dénué de qualité à cet effet, du fait de la nullité de plein droit et rétroactive de son mandat résultant de ce défaut prétendu d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat, dans le délai de trois mois de sa désignation. Elle ajoute qu’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre , définitif, du 4 juin 2018 a constaté la nullité de plein droit du mandat du syndic renouvelé le 10 février 2015 ainsi que le procès verbal d’assemblée générale du 10 février 2016 (souligné par la cour).
Cependant, au vu des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, relatives à l’exigence d’ouverture d’un compte bancaire séparé et dans sa version alors applicable, le syndicat des copropriétaires fait justement valoir, sans d’ailleurs être contredit à cet égard, que la convocation précitée du 14 janvier 2015 pour l’assemblée générale litigieuse du 10 février 2015 est régulière comme émanant d’un syndic dont le mandat a été renouvelé par la résolution 7 de l’assemblée générale du 11 février 2013 jusqu’au 11 mars 2015 d’une part ( pièce appelante 13) et qui avait été dispensé d’ouverture d’un compte bancaire séparé par la résolution 7 de l’assemblée générale du 11 février 2014 d’autre part (pièce appelante 12).
Il s’en déduit en effet que cette convocation de l’assemblée générale litigieuse du 10 février 2015 a été adressée aux copropriétaires par le syndic avant l’expiration de son mandat.
A cet égard, le jugement ci-dessus allégué en appel importe peu, dès lors que son dispositif ne précise pas celui des mandats du syndic qu’il annule de plein droit, tandis qu’il ne résulte pas de ses motifs qu’il s’agit bien du mandat du syndic en examen. En effet, ceux-ci sont relatifs aux seules demandes de nullité de plein droit du mandat du syndic à compter du10 mai 2015, motifs pris de l’ouverture d’un compte bancaire séparé postérieurement à cette date soit le 2 juillet 2015 et d’annulation, en conséquence, du procès verbal de l’assemblée générale du 10 février 2016 (souligné par la cour).
La demande de Mme [Y] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 10 février 2015 doit donc être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
3 – Sur les demandes en dommages et intérêts
Le sens de l’arrêt conduit au rejet de la demande formée à ce titre par Mme [Y].
En revanche, les demandes du syndicat des copropriétaires et du syndic en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sont fondées, au visa de l’article 559 du code de procédure civile, en l’état d’un appel soutenu par des moyens manifestement dénués de chance de succès en fait, au surplus au seul vu, pour l’essentiel, des propres pièces de l’appelante.
Il y sera fait droit dans les limites ci-dessous, cet appel manifestement abusif qui alourdit la gestion comme la trésorerie du syndicat des copropriétaires et du syndic, leur causant, chacun, un préjudice distinct de celui qu’indemnise l’indemnité de procédure.
4 – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l’article 700 de ce code.
Mme [Y] dont le recours échoue doit également supporter les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner comme suit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le sens de l’arrêt conduit au rejet de la demande formée au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4.000 euros et à la société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT SCHOLER, RBH SCHOLER, la somme de 1.000 euros , à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une indemnité de procédure de 2.500 euros et à la société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT SCHOLER, RBH SCHOLER une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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