Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 24 juin 2021, n° 20/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 septembre 2020, N° 20/00691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 20/05280
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UD6M
AFFAIRE :
Société EFG BANK (MONACO)
C/
A
X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00691
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.06.2021
à :
Me C D
Me Gil alexandre MOSER ABREU RIBEIRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société EFG BANK (MONACO) S.A.M. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cettte qualité audit siège
[…]
[…]
N SIRET : 90 S002647 (RCS Monaco)
Représentée par Me C D de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200807
Assistée par Me Anne PONCY D’HERBES de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame A X
née le […] à MOSCOU
sans domicile fixe, domiciliée pour les besoins de la procédure chez son avocat
ME MOSER – […]
[…]
Représentée par Me Gil alexandre MOSER ABREU RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Dix-Huit, dont les deux associés sont M. et Mme X et le gérant est M. Y, a acquis un bien immobilier sis 88, boulevard Georges Seurat à Neuilly-sur-Seine (92200). À la suite du départ de son époux, Mme X a occupé seule le bien avec l’enfant commun.
Suivant jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, la société EFG Bank (Monaco) S.A.M. a été déclarée adjudicataire des droits et biens immobiliers formant le lot n°17 de l’îlot ZAs, Secteur S1 à […], à Neuilly-sur-Seine (92200) sis 88, boulevard Georges Seurat, cadastré sous la section A, n° de plan 274, pour une contenance de 1a 72 ca, constitué d’une maison de ville élevée sur 4 niveaux, sur l’île de la Jatte.
La société EFG Bank a fait délivrer à Mme X un commandement de quitter les lieux le 9 mai 2019.
Saisi par Mme X de demandes notamment, de nullités du jugement d’adjudication et de sa signification, et de délai pour quitter les lieux, le 31 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre l’a déboutée de ses prétentions.
Saisi par acte d’huissier de justice délivré par la société EFG Bank Monaco le 9 janvier 2020 à Mme X, par ordonnance contradictoire rendue le 1er septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— par provision, les droits des parties étant réservés,
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution de Nanterre,
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir (du juge de l’exécution),
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande de nullité du jugement d’adjudication du 8 novembre 2018 et sur la demande de nullité de sa signification par acte du 2 mai 2019,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formulée par la société EFG Bank (Monaco) S.A.M.,
— condamné la société EFG Bank (Monaco) S.A.M. à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens, et aux entiers dépens.
Entre-temps, Mme X a quitté les lieux au mois de juillet 2020, avec une remise des clés le 4 août 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2020, la société EFG Bank a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 1er septembre 2020 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, l’a condamnée à payer à Mme Z la somme de 1 200 euros au titre de ses frais de procédure et aux entiers dépens, et l’a déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EFG Bank demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimée à titre principal et d’appelante à titre incident signifiées par Mme X le 15 janvier 2021 ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 1er septembre 2020 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation qu’elle a formulée ;
— l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de ses frais de procédure et aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau :
— condamner Mme X à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 8 000 euros à compter du 8 novembre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en date du 4 août 2020 ;
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour, au visa des articles 502, 503, 654, 690, 693, 700, 834 et suivants du code de procédure civile et L. 213-6, et L. 322-13 et R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— accueillir toutes ses demandes ainsi que tous ses dires, fins et conclusions ;
— rejeter a contrario toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions de la société EFG Bank ;
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
en conséquence,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation formulée par la société EFG Bank ;
— condamné la société EFG Bank à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de ses frais de procédure et aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande de nullité du
jugement d’adjudication du 8 novembre 2018 et sur la demande de nullité de sa signification par acte du 2 mai 2019 ;
statuant de nouveau,
— prononcer la nullité du jugement d’adjudication du 8 novembre 2018 ;
— prononcer la nullité de la signification dudit jugement, réalisée par acte du 2 mai 2019 ;
— en conséquence, débouter la société EFG Bank de sa demande de sa condamnation à payer une indemnité d’occupation ;
— condamner la société EFG Bank à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel et au paiement des dépens d’appel ;
à titre subsidiaire et en cas de succès des prétentions d’appel de la société EFG Bank :
— ramener le montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions au regard de la situation financière des parties ;
— débouter la société EFG Bank de sa demande de condamnation à payer des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité des conclusions de Mme X
La société EFG Bank soutient sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile, que les conclusions de Mme X déposées le 15 janvier 2021 sont irrecevables en l’absence d’adresse, même dans l’hypothèse où l’intimée est sans domicile fixe.
Elle prétend que Mme X ne peut être domiciliée chez son avocat et qu’elle tente ainsi d’échapper à l’exécution de la décision qui sera rendue.
Elle entend faire valoir que le fait que son fils ait trouvé un hébergement régulier et qu’elle suive une formation actuellement en vue de trouver un travail est révélateur du fait qu’elle dispose vraisemblablement d’une adresse autre.
Mme X n’a pas répondu sur l’irrecevabilité soulevée.
Sur ce,
En application de l’article 960 du code de procédure civile, dans les matières où la représentation est obligatoire, les conclusions doivent comprendre un certain nombre d’indications et notamment l’adresse du concluant.
Selon l’article 961 du code de procédure civile : 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.'
Ce texte ajoute donc que les écritures ne sont pas recevables tant que les indications susvisées n’ont
pas été fournies, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief ; cette condition n’existe donc pas dans les textes, ces renseignements étant simplement nécessaires à la sauvegarde des droits de l’autre partie.
Il est observé qu’aucune régularisation n’est intervenue et que par message RPVA parvenu au greffe le 23 avril 2021, l’avocat de l’intimée précise qu’elle est encore sans abri, toujours domiciliée chez lui.
La société EFG Bank, sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte cependant pas la preuve qu’une telle régularisation aurait pu intervenir en raison du domicile de l’intéressée dont l’existence supposée n’est pas démontrée, de sorte que l’irrecevabilité soulevée ne peut aboutir.
3 – Sur les pouvoirs de la cour sur les demandes de nullités du jugement d’adjudication du 8 novembre 2018 et de sa signification
Mme X demande la nullité du jugement d’adjudication du 8 novembre 2018 et celle de sa signification par acte du 2 mai 2019.
La société EFG Bank s’y oppose, indiquant que la cour n’a pas le pouvoir de se prononcer (pages 10 et 11 de ses conclusions).
Sur ce,
Il n’entre en effet pas dans les pouvoirs de la cour statuant en appel du juge des référés de prononcer de telles nullités qui seront néanmoins appréciées pour qualifier éventuellement de sérieuses les contestations soulevées.
3 – Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
La société EFG Bank allègue l’existence d’un trouble manifestement illicite et prétend que Mme X lui doit une indemnité mensuelle de 8 000 euros pour son occupation sans droit ni titre du bien litigieux à compter du 8 novembre 2018, date à laquelle elle en a été déclarée adjudicataire, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.
Elle prétend qu’aux termes de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion et précise que le 31 août 2020, le juge de l’exécution a déjà déclaré irrecevable la demande de Mme X de nullité du jugement d’adjudication et a rejeté celle visant à obtenir des délais pour quitter les lieux.
L’appelante s’oppose aux contestations soulevées par l’intimée, estimant que l’intimée est tiers au jugement d’adjudication auquel elle n’a pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois, et que ce jugement est définitif pour avoir été régulièrement signifié à la SCI, sans être contesté. Elle ajoute que le jugement d’adjudication ne statuant sur aucune contestation ou demande incidente, n’est pas susceptible de recours, et qu’elle a en outre pris soin de le signifier à Mme X le 5 février 2019 pour qu’il soit opposable.
Selon la banque, Mme X a dégradé les lieux avant de les quitter en saccageant l’installation électrique et par des graffitis insultants à son endroit.
Aux motifs que la procédure ayant conduit au jugement d’adjudication serait irrégulière, que le jugement d’adjudication lui-même et sa signification qui en a été faite le 11 avril ou le 2 mai 2019 seraient nuls, Mme X entend former des contestations à la demande d’indemnité d’occupation.
Elle prétend que la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque (commandement de payer valant saisie-vente du 24 janvier 2018, assignation en vue de l’audience d’orientation délivrée le 16 mai 2018, jugement du 12 juillet 2018 prononçant la vente forcée) a été irrégulièrement poursuivie puisque la SCI n’a jamais été dûment poursuivie n’ayant pas plus ni siège social, ni adresse postale, ni gérant depuis la disparition de M. E Y, et a porté une atteinte très importante aux droits de ses associés dont elle-même.
Elle ajoute que la SCI n’a jamais été touchée par la signification du jugement d’adjudication du 8 novembre 2018 (acte de notification du 2 mai 2019), d’une part, parce que le jugement a été signifié à une adresse qui n’a jamais été celle de son siège social, ni de sa représentation, gestion ou domiciliation, d’autre part, parce que le jugement a été signifié à une personne, M. E Y, qui n’a jamais habité au 88, Boulevard Georges Seurat 92200 Neuilly-sur-Seine.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation, sans apporter d’élément d’information complémentaire sur la valeur locative, l’intimée entend se prévaloir du déséquilibre existant entre son propre statut de mère seule, sans travail et sans ressources et celui de la banque, pour le voir réduire à de plus justes proportions.
Sur ce,
En application de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : 'l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.'
Selon l’article L. 322-13 du même code : 'Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.'
Selon l’article L. 322-64 du même code : 'Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.'
Au regard de ces textes, l’occupation sans droit ni titre, constitutive d’un trouble manifestement illicite au regard du droit de propriété, existe dès lors qu’un jugement d’adjudication a été valablement notifié et qu’un commandement d’avoir à libérer les locaux a été délivré. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier à ce stade de la procédure, la régularité de celle ayant abouti à cette décision.
Il est constant que Mme X était occupante des lieux du chef de la SCI et qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 9 mai 2019.
La société EFG Bank produit en outre en pièce 4 un extrait Kbis levé le 10 janvier 2018 sur lequel la SCI Dix-Huit a son siège social situé […], […], avec ATEAC comme nom ou dénomination du domiciliataire. Sa pièce 2 est la signification le 12 février 2019 du jugement d’adjudication à la SCI à cette adresse par procès-verbal 659, étant indiqué qu’il s’agit de la dernière adresse connue de la société, une employée de la société REGUS, anciennement ATEAC, ayant indiqué à l’huissier que la SCI 'était partie sans laisser d’adresse', de sorte que la signification du jugement d’adjudication au saisi est régulière.
Il convient d’ajouter que le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucune contestation ou aucune demande incidente, ce qui est le cas en l’espèce, n’est pas susceptible de recours, sauf excès de pouvoir qui n’est pas allégué.
La pièce 2² de l’appelante consiste au surplus en un procès-verbal de signification daté du 5 février
2019 du jugement d’adjudication rendu le 8 novembre 2018 à la personne Mme X.
Il est donc acquis que Mme X qui est tiers à la procédure ayant abouti au jugement d’adjudication, n’a pas fait tierce opposition, ce jugement lui étant donc opposable ainsi que le soutient la banque.
Peu importe au regard de ces observations, le procès-verbal de signification daté du 2 mai 2019 du jugement d’adjudication rendu le 8 novembre 2018 et du jugement rectificatif rendu le 11 avril suivant qui ne porte au demeurant, que sur le nom de l’adjudicataire 'société EFG Bank S.A.M.' au lieu de 'société EFG Bank (Monaco) S.A.M.'.
Mme X était donc occupante sans droit ni titre sur toute la période sur laquelle il est demandé une indemnité d’occupation qui est donc due en son principe.
Le seul document produit par la banque pour justifier du montant mensuel réclamé réside dans sa pièce 9 intitulée 'évaluation du bien’ qui n’est autre qu’une évaluation du m² locatif des appartements dans le quartier Ile de la Jatte-Parc d’Orléans et qui le situe entre 31 et 28 euros.
Il n’est cependant pas discuté que le bien a été vendu au prix de mise aux enchères de 2 600 000 euros.
Conformément au procès-verbal de description, il s’agit d’une maison de ville mitoyenne située sur l’Ile de la Jatte à Neuilly-sur-Seine, d’une superficie de 330,29 m², élevée sur 4 niveaux sur sous-sol avec deux terrasses, mais aussi des surfaces peu ou pas aménagées telles que garage, sous-sol, salle de jeu, buanderie etc.., l’ensemble comportant deux pièces principales en rez-de-Seine, deux chambres avec leur salle d’eau, outre une pièce principale, et une seule grande pièce principale au premier étage comme au deuxième étage.
L’indemnité d’occupation a pour objectif de compenser la perte des fruits et revenus que le bien pourrait procurer à son propriétaire. Elle se calcule par rapport au loyer. Le déséquilibre existant entre les situations des parties n’a pas d’incidence sur la solution du litige.
Dans le cas d’espèce, un loyer annuel retenu avec l’évidence requise à 4 % du prix de vente, soit 8 666 euros mensuel (2 600 000/4%/12), conforte l’évaluation de l’appelante. Pour caculer l’indemnité due, il convient cependant pour tenir de la précarité de l’occupation de diminuer de 30 % la valeur locative, de sorte que l’indemnité mensuelle d’occupation est fixée à titre provisoire avec l’évidence requise à la somme mensuelle de 6 000 euros que Mme X sera condamnée à payer à titre provisionnel à compter du 8 novembre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en date du 4 août 2020 qui n’est pas contestée.
4 – Sur les demandes accessoires
La société EFG Bank (Monaco) S.A.M. étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme X ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’appelante la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société EFG Bank (Monaco) S.A.M. de sa demande d’irrecevabilité des conclusions déposées par Mme X le 15 janvier 2021,
INFIRME l’ordonnance rendue le 1er septembre 2020 en ses chefs critiqués sauf en ce qu’elle a dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande de nullité du jugement d’adjudication du 8 novembre 2018 et sur la demande de nullité de sa signification par acte du 2 mai 2019,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Mme X à payer à la société EFG Bank (Monaco) S.A.M. à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 6 000 euros à compter du 8 novembre 2018 jusqu’au 4 août 2020,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
REJETTEtoute autre demande,
DIT que Mme X supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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