Infirmation partielle 21 mars 2022
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 21 mars 2022, n° 19/05264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 2019, N° 16/01269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SARL VEIGA c/ SARL SOFRIEX, SAS QUALICONSULT, Société AXA FRANCE, SNC VILLA ARISTIDE, SARL MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE (MP&A), SARL LE COURTAGE ACTUEL, SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, Société QBE EUROPE, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, LA SOCIETE QBE INS URANCE EUROPE LIMITED, SA AXA FRANCE IARD, S.D.C. DE L'IMMEUBLE VILLA ARISTIDE À VANVES (92), SCP BTSG², Société SMABTP AVAUX PUBLICS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF", SAS TECHNOSOL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2022
N° RG 19/05264 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TK3K
AFFAIRE :
C/
J X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 16/01269
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI
Me Stéphanie TERIITEHAU TERIITEHAU
Me AE-Christophe DEVILLERS
Me Christophe DEBRAY
Me Claire RICARD
Me Anne-laure DUMEAU
,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
Représentant : Me Maria MARANHAO GUITTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1152
APPELANTES
****************
Monsieur J X
Né le […] à Paris
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me AE-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1040
Madame K L épouse X
Née le […] à Paris de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me AE-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1040
Monsieur M D
Né le […] à St Germain-En-Laye
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me AE-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1040
Madame O G
Née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me AE-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1040
Monsieur AB H DE I
Né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me AE-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1040
Monsieur Q Y
Né le […] à […]
de nationalité française […]
[…]
Représentant : Me AE-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1040
Madame R S épouse Y
Née le […] à Versailles
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me AE-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1040
Monsieur T Z
né le […] à Monceaux
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me AE-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1040
Madame U V épouse Z
Née le […] à
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me AE-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1040
SOCIÉTÉ QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Chantal VILLEMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
COMPAGNIE AXA FRANCE recherchée en qualité d’assureur de la société Technosol par contrat n°2682900304 et de la société Veiga par contrats n°5893498904 et n°4338574904
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627
Représentant : Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 -
SAS SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
N° SIRET : 422 066 013
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581 -
N° SIRET : 972 20 0 6 61
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
SARL SOFRIEX
N° SIRET : 509 42 8 9 91
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626,
Représentant : Me Chantal VILLEMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
N° SIRET : 401 44 9 8 55
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 -
SARL MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE (MP&A) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 423 613 165
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
N° SIRET : 784 647 349
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
SNC VILLA ARISTIDE
N° SIRET : 751 58 8 4 92
[…]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Représentant : Me Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0476
SCP BTSG es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société DICI », en la personne de Me GORRIAS
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
SMABTP
N° SIRET : 775 68 4 7 64
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
SARL LE COURTAGE ACTUEL
N° SIRET : 348 02 3 1 77
[…]
[…]
Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548
Représentant : Me Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246
S.D.C. DE L’IMMEUBLE VILLA ARISTIDE À VANVES (92) représenté par son Syndic la société CLARDIM sise […] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Patrick BAUDOUIN, Plaidant, avocat à la cour.
SOCIÉTÉ QBE EUROPE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
N° SIRET : 414 10 8 0 01
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, et Me Chantal VILLEMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2022, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
FAITS ET PROCÉDURE
La société Villa Aristide, assurée auprès de la société Covéa Risks, a fait construire au […]
Aristide Briand à Vanves, un ensemble de bâtiments à usage de logements. Elle a confié :
' une mission de maîtrise d''uvre d’exécution à la société Marina projets et architecture (la société
MP&A), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français,
' une mission de contrôle technique à la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa
France,
' les missions géotechniques G2 et G4 à la société Technosol, assurée auprès de la société Axa
France,
' et la réalisation des travaux de terrassement, fondations, voiles contre terre et gros-'uvre à la société
Dici, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
La société Dici a sous-traité à la société Veiga, assurée auprès de la société Axa France, la réalisation des travaux de terrassement et voiles contre terre, et a confié une mission d’établir les plans de coffrage et ferraillage au bureau d’études structures Sofriex, assuré auprès de la société QBE
Insurance Europe Limited. La société Veiga a elle-même sous-traité les travaux de voiles par passe à la société Nabats constructeur et à la société BTS construction, assurée auprès de la société des
Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2012, rendue notamment au contradictoire des propriétaires des six pavillons avoisinants le chantier et situés Villa des Matrais, M. A a été désigné en qualité d’expert avec une mission habituelle en matière de référé préventif. Au cours du démarrage des travaux de fondations, des fissures sont apparues le 5 mai 2013 sur le mur de la maison voisine des consorts B, puis le 18 juin 2013 chez les autres voisins. L’expert judiciaire a alors préconisé des mesures d’urgence pour pallier la décompression des sols pour le compte de qui il appartiendra. La société Villa Aristide a fait réaliser deux séries d’injection de résine expansive dans la zone litigieuse. La société Covéa Risks a accepté de préfinancer la deuxième série d’injections. M.
A a déposé son rapport d’expertise le 5 octobre 2015.
La société Dici a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 14 octobre 2014.
En l’absence d’accord amiable, par actes des 12, 13, 14, 27 janvier et 3 février 2016, la société Villa
Aristide a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre et a demandé la condamnation de la société
Technosol, de la société Qualiconsult, de la société MP&A, de la société Veiga, de la société Sofriex, de la société Dici, représentée par son liquidateur, et de leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des architectes français, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société
Axa France et la société QBE Insurance Europe Limited à réparer les préjudices subis en raison des travaux de construction .
Le 12 juillet 2016, les consorts X, D, De I, Y et Z ont assigné le syndicat des copropriétaires du […], la société Technosol, le liquidateur de la société Dici, la société Qualiconsult, la société Sofriex et la société MP&A et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de les voir condamnés in solidum à faire procéder aux travaux de réparation de leurs pavillons et à indemniser leurs préjudices.
Le 9 octobre 2017, la société Veiga a fait assigner la société Le Courtage actuel aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les instances ont été jointes.
Par jugement rendu le 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :
' déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires de la Villa Aristide le rapport d’expertise déposé le 3 octobre 2015 par M. A, ' condamné in solidum la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité
d’assureur de la société Dici, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société
Qualiconsult garantie par la société Axa France, la société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français, et la société Veiga à payer à la société Villa Aristide la somme de 240 854 euros hors taxes,
' rappelé que la société Villa Aristide a perçu la somme provisionnelle de 120 000 euros en exécution de l’ordonnance du 28 novembre 2013, réglée à parts égales par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Axa France et la Mutuelle des architectes français,
' débouté la société Villa Aristide et M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme
Z, M. D, Mme G et M. H de I de toutes leurs demandes à l’encontre de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société BTS construction, de la société Sofriex et de son assureur la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, et de la société Axa France en qualité d’assureur de la société Veiga,
' débouté M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. D, Mme G et M. H de I de toutes leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires Villa
Aristide,
' prononcé la nullité du contrat souscrit par la société Veiga auprès de la société Axa France,
' condamné la société Veiga à payer à la société Axa France la somme de 39 444,83 euros au titre des sommes qu’elle a versées en exécution des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance du 28 novembre 2013,
' débouté la société Veiga de toutes ses demandes à l’encontre de la société Le Courtage actuel,
' condamné in solidum la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité
d’assureur de la société Dici, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société
Qualiconsult garantie par la société Axa France, la société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français, et la société Veiga à payer à :
* M. et Mme X la somme de 85 580,61 euros hors taxes, avec majoration de la taxe sur la valeur ajoutée et actualisation, au titre de travaux de réfection, celle de 30 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et celle de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* M. et Mme Y la somme de 3 217,47 euros hors taxes, avec majoration de la taxe sur la valeur ajoutée et actualisation, au titre de travaux de réfection et celle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* M. et Mme Z la somme de 6 692,10 euros hors taxes, avec majoration de la taxe sur la valeur ajoutée et actualisation, au titre de travaux de réfection et celle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* M. D et Mme G la somme de 7 718 ,91 euros hors taxes, avec majoration de la taxe sur la valeur ajoutée et actualisation, au titre de travaux de réfection et celle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* M. de I la somme de 3 976,88 euros hors taxes, avec majoration de la taxe sur la valeur ajoutée et actualisation, au titre de travaux de réfection et celle de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
' fixé le partage de responsabilité entre les intervenants de la façon suivante :
* société Dici, représentée par son liquidateur et garantie par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, 65 %,
* société Technosol, garantie par la société Axa France, 10 %,
* société Qualiconsult, garantie par la société Axa France, 5 %,
* société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français 10 %,
* société Veiga 10 %,
' dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
' dit que les compagnies d’assurance ne seront tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,
' débouté M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. D et Mme
G et M. H de I de toutes leurs demandes au titre d’un préjudice résultant de
l’empiétement de l’ouvrage neuf sur les parcelles voisines, des préjudices tirés de l’existence du bâti
(perte d’ensoleillement, de vie privée et de la perte de jouissance normale des jardins du fait des injections) et d’un préjudice spécifique tiré de la transmission des vibrations causées par le passage des trains ainsi que des troubles causés par le chantier,
' rejeté toutes demandes à l’encontre de la société Villa Aristide,
' condamné in solidum la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité
d’assureur de la société Dici, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société
Qualiconsult garantie par la société Axa France, la société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français et la société Veiga à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* 20 000 euros à la société Villa Aristide,
* 12 000 euros à M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. D et Mme
G et M. H de I,
* 2 000 euros à la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
* 2 000 euros ensemble à la société Sofriex et à la société QBE Europe,
' condamné in solidum la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité
d’assureur de la société Dici, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société
Qualiconsult garantie par la société Axa France, la société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français et la société Veiga aux dépens.
*
Par actes en date des 16 et 26 juillet 2019, la société Veiga et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ont respectivement interjeté appel.
Les affaires ont été jointes le 22 septembre 2020.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a notamment prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société Veiga à l’égard de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 janvier 2022, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 21 janvier 2020, la société Veiga sollicite de rejeter les exceptions
d’irrecevabilité de l’appel soulevées par la société Axa France, assureur de la société Technosol, et la
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Dici,
d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée responsable à hauteur de 10 % et condamnée à indemniser les préjudices subis, les frais irrépétibles et les dépens, de rejeter toute demande de condamnation à son encontre. À titre subsidiaire, elle appelle en garantie la société Technosol, la société Dici, la société Sofriex, la société MP&A, la société Qualiconsult et leurs assureurs la société
Axa France, la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la Mutuelle des architectes français, et la société QBE Europe dans les proportions fixées par le rapport d’expertise. Sur son contrat d’assurance, elle demande à la cour d’infirmer le jugement qui l’a déclaré nul, de condamner la société Axa France à la garantir de toute condamnation et à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de réparation des préjudices subis en raison du refus de garantie et d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge les dépens comprenant les frais d’expertise. Sur la responsabilité du courtier
d’assurance, elle sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Le Courtage actuel à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et à la garantir conjointement et solidairement avec la société Axa France de toutes condamnations. En tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire de la société Axa France et de tous succombants à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 juin 2021, la société Axa France, assureur de la société Veiga, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement. Elle sollicite de confirmer le tribunal en ce qu’il a jugé que les garanties du contrat n° 4338574904 ne sont pas acquises et en tout état de cause, de juger qu’elle ne peut être condamnée au-delà des limites contractuelles de la police souscrite, c’est-à-dire déduction faite de la franchise et en tenant compte du montant maximum de
l’engagement de l’assureur opposables à l’assuré et aux tiers, s’agissant de garanties conventionnelles.
Sur le deuxième contrat souscrit par la société Veiga sous le n° 5893498904, elle demande de juger que l’action en nullité opposée par voie d’exception n’est pas prescriptible et de rejeter le moyen tiré de l’application de l’article L. 114-1 du code des assurances, à titre subsidiaire de déclarer non prescrite l’action en nullité du contrat devant le tribunal de commerce de Créteil suivant exploit en date du 14 août 2015, et donc de prononcer la nullité du contrat n° 5893498904 et de débouter toutes parties de toutes actions tendant à son application. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Veiga à restituer le montant des indemnités que l’assureur
a été contraint de lui verser en exécution des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2013, soit la somme totale de 39 444,83 euros. Subsidiairement, elle demande le débouté de la société Veiga en ce qu’elle sollicite l’application des sanctions édictées par l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du code des assurances pour justifier son appel en garantie, de condamner in solidum la société MP&A et son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Dici et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Sofriex et son assureur la compagnie la société QBE Europe, la société BTS construction et son assureur la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à la relever et garantir indemne de toutes condamnations tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité
d’assureur de la société Veiga et/ou en sa qualité d’assureur de la société Technosol. Enfin, elle demande de condamner in solidum la société Veiga ainsi que la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics assureur de la société Dici, appelantes, à lui verser la somme de
10 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 février 2020, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Dici, demande à la cour de réformer le jugement du 28 mai
2019 en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge 65 % des conséquences dommageables du sinistre, de condamner la société Technosol et son assureur la société Axa France à prendre en charge 55 % des conséquences dommageables du sinistre, la société Qualiconsult et son assureur à prendre en charge 10 % du sinistre, et la société Veiga 20 %, et de prononcer sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire, elle sollicite, compte tenu des diverses fautes relevées par l’expert, une condamnation qui n’excède pas 20 % du montant retenu par l’expert et la garantie in solidum de la société Technosol, de la société Veiga, de la société Qualiconsult, de leur assureur la société Axa
France, de la société MP&A et de la Mutuelle des architectes français. En tout état de cause, elle demande que la somme de 40 500 euros versée à titre provisionnel soit imputée sur les condamnations définitives qui pourraient être prononcées à son encontre en deniers ou quittances.
Elle sollicite de condamner in solidum la société Technosol, la société Veiga, la société Qualiconsult, leur assureur commun la société Axa France, la société MP&A et son assureur la Mutuelle des architectes français, à la relever de la provision réglée. Quant aux dommages des voisins, elle considère leurs demandes irrecevables car nouvelles et sollicitent à titre subsidiaire leur rejet et oppose ses plafonds et franchises. Enfin, elle demande la condamnation de la société Axa France voire de tous succombants à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées le 12 avril 2020, la société MP&A et la Mutuelle des architectes français demandent de joindre la procédure numéro RG 19/05612 initiée par la Société mutuelle
d’assurance du bâtiment et des travaux publics et la procédure numéro RG 19/05264 initiée par la société Veiga, d’infirmer le jugement en ce qu’il a laissé une part de responsabilité à la charge de la société MP&A et a condamné celle-ci avec la Mutuelle des architectes français in solidum avec la
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ès qualités d’assureur de la société
Dici, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société Qualiconsult garantie par la société Axa France, et la société Veiga à payer à la société Villa Aristide la somme totale de 240 854 euros hors taxes, ainsi qu’à payer une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Subsidiairement, elles demandent de confirmer le jugement en ce qu’il
a rappelé que la société Villa Aristide avait perçu la somme provisionnelle de 120 000 euros en exécution de l’ordonnance du 28 novembre 2013 réglée à parts égales par la Société mutuelle
d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Axa France et la Mutuelle des architectes français et a dit que ce montant venait en déduction de la somme de 240 854 euros hors taxes. Si une quelconque condamnation devait peser sur elles, elles demandent de rejeter les demandes de condamnation in solidum de la société Villa Aristide et des propriétaires voisins, de juger que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, de condamner la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics assureur de la société Dici, la société Veiga et la société Axa France, la société Technosol et Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société Qualiconsult et la société Axa France et la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société BTS construction à les garantir intégralement, et de confirmer le jugement qui a déclaré la Mutuelle des architectes français recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance. Elles sollicitent de condamner la société Veiga et tout succombant à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées le 27 février 2020, la société Technosol et son assureur la société Axa
France demandent de juger irrecevable et en tout cas infondé l’appel formé par la société Veiga à leur encontre, de confirmer le jugement pour les sommes allouées, d’exclure la responsabilité de la société Technosol ou à tout le moins de la limiter à 5 %, et, à titre subsidiaire, elles invoquent la garantie de la société Dici, de la société MP&A, de la société Sofriex et de leurs assureurs, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la Mutuelle des architectes français et la société QBE Europe. Elles opposent les plafonds et franchises du contrat d’assurance et demandent la condamnation de la société Veiga ou de tous constructeurs et assureurs responsables à leur verser la somme de 8 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 16 mai 2020, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa
France demandent à la cour de réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables en ce qu’elles sont présentées pour la première fois en cause d’appel la demande de M. et
Mme X à hauteur de 16 700 euros toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement,
d’hébergement et de nourriture sur dix semaines, et la demande des consorts Z à hauteur de
7 495,15 euros hors taxes en ce qu’elle comprend les frais d’architecte à hauteur de 803,05 euros.
Elles sollicitent, à titre principal, leur mise hors de cause. À titre subsidiaire, elles sollicitent de ramener à de plus justes proportions la quote-part de responsabilité de la société Qualiconsult qui ne saurait excéder 5 % au maximum, de condamner in solidum la société Technosol, la société Dici, la société MP&A et la société Sofriex et la Mutuelle des architectes français, la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la société QBE Europe à les relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, de juger que tout recours d’un coobligé condamné contre la société Qualiconsult et la société Axa France sera limité à la stricte part de responsabilité du contrôleur technique, de juger qu’en cas d’insolvabilité d’une partie la part de responsabilité de
l’insolvable devra se répartir entre les coobligés, sans participation du contrôleur technique, de juger que la franchise de 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de
15 000 euros, au titre de la garantie responsabilité civile de la société Axa France est opposable aux tiers, et de rejeter les appels provoqués dirigés contre elles. À titre plus subsidiaire, si la cour allouait des indemnités aux voisins et/ou faisait droit à des appels en garantie des codébiteurs et devait prononcer une condamnation in solidum, elles demandent de juger que toute partie autre que la société Villa promotion est irrecevable à contester l’efficacité de la clause limitative de responsabilité, de rejeter les moyens soulevés sur la prétendue inefficacité de la clause limitative de responsabilité, de juger que le contrôleur technique ne saurait être tenu qu’à hauteur de 44 460 euros et de condamner la société Villa promotion à les garantir des sommes qu’elles seraient amenées à payer au-delà de 44 460 euros. En tout état de cause, elles demandent de condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société Qualiconsult la somme de 10 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civiles et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2019, la société Sofriex et son assureur la société QBE
Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, sollicitent de la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Veiga à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Subsidiairement, la société QBE Europe oppose ses limites contractuelles de garantie dont une franchise de 3 000 euros avec indexation, de condamner in solidum la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Technosol avec la société Axa France, la société MP&A avec la Mutuelle des architectes français et la société
Qualiconsult avec la société Axa France à les relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre, et de condamner la société Veiga in solidum avec tout autre succombant aux dépens.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2021, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la société BTS construction, sollicite la confirmation du jugement ; à titre subsidiaire, elle demande de rejeter toutes les demandes de condamnation in solidum avec les autres constructeurs et leurs assureurs à prendre en charge le sinistre litigieux, d’infirmer le jugement en ce qui concerne les demandes des voisins relatives à leurs préjudices d’angoisse ou moral, de jouissance ainsi qu’aux coûts de reprise des désordres affectant leur propriété, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives aux préjudices
d’empiétement, du fait de l’existence du bâti, causé par la transmission de vibrations et tirés des troubles du chantier, de condamner in solidum la société Technosol et la société Qualiconsult et leur assureur la société Axa France, la société Dici, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société MP&A et son assureur la Mutuelle des architectes français, et la société Sofriex et son assureur la société QBE
Europe, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge aux plafonds et limites de garantie stipulés par le contrat d’assurance. En tout état de cause, elle sollicite de débouter la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Veiga et toute autre partie de leurs demandes au titre des frais et dépens, de condamner la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Veiga et toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées le 30 mars 2020, la société Villa Aristide demande globalement la confirmation du jugement et aussi de juger que la clause limitative de responsabilité opposée par la société Qualiconsult et la société Axa France est abusive et nulle et de nul effet, de débouter la société Qualiconsult et la société Axa France de leur demande de garantie à son encontre et à
l’encontre de la société Market Promotion, de condamner in solidum les parties succombantes, ainsi que leurs assureurs, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, les consorts X, G-D, Z, de
I et Y demandent à la cour de :
' condamner les défendeurs in solidum aux montants retenus par l’expert afin de financer les travaux de réparation, soit :
* pour M. et Mme X, une somme de 85 580,61 hors taxes à laquelle il convient d’ajouter celle de 16 700 euros toutes taxes comprises (frais de déménagement, d’hébergement et de nourriture sur dix semaines),
* pour M. et Mme G-D, une somme de 7 718,91 euros hors taxes,
* pour M. de I, une somme de 3 976,88 euros hors taxes, * pour M. et Mme Y, une somme de 3 217,47 euros hors taxes,
* pour M. et Mme Z, une somme de 7 495,15euros hors taxes,
sauf à réviser lesdits montants en fonction de l’évolution de l’indice ICC du 3 octobre 2015 (date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date de règlement effectif et à augmenter chaque condamnation du montant de la taxe sur la valeur ajoutée,
' condamner les défendeurs in solidum à payer à chacun des demandeurs une somme de 10 000 euros, soit 50 000 euros au total, en réparation du trouble anormal et spécifique d’angoisse,
' condamner les défendeurs in solidum à payer à M. et Mme X une somme de 2 271 euros par mois à compter du 1er juin 2013 à titre d’indemnité de privation de jouissance jusqu’au jour où ces demandeurs pourront réintégrer leur logement après exécution des travaux de réparation,
' condamner les défendeurs in solidum à payer, au titre de l’emprise, les sommes suivantes :
* 5 500 euros au profit de M. et Mme Z,
* 4 400 euros au profit de M. de I,
* 6 600 euros au profit de M. et Mme Y,
* 4 400 euros au profit de M. et Mme D-G,
' condamner les défendeurs in solidum à payer à chacun des demandeurs une somme de 10 000 euros, soit 50 000 euros au total, en réparation du trouble anormal tiré de la perte d’ensoleillement, de vie privée, et de la perte de jouissance normale des jardins du fait des injections de résine,
' condamner les défendeurs in solidum à payer à M. et Mme X une somme de 50 000 euros au titre du préjudice spécifique tiré de la transmission des vibrations causées par le passage des trains,
' condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 20 000 euros, soit 4 000 euros par demandeur, au titre des autres troubles causés par le chantier (irrespect des heures de travail, projections de bétons, résurgences de résine après injection, temps perdu aux réunions d’expertise comme lors des deux campagnes d’injections qui ont elles-mêmes été d’importantes sources de nuisances),
' condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 30 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 avril 2020, la société Le Courtage actuel demande de confirmer le jugement, de juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de la société Veiga visant à obtenir le versement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, de débouter la société Veiga de ses demandes, et de condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 décembre 2019, le syndicat de copropriétaires de la Villa Aristide demande de confirmer le jugement et à titre subsidiaire de condamner in solidum la société Villa
Aristide, la société Technosol, la société Dici, la société Qualiconsult, la société MP&A, la société
Sofriex, la société Veiga, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Axa France, la Mutuelle des architectes français et la société QBE Europe à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de condamner in solidum les consorts X, Z, H de I, Y et D-G ou tous succombants à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société Dici n’a pas constitué avocat. Le 4 octobre 2019, la société
Veiga lui a signifié à personne sa déclaration d’appel et ses premières conclusions ; le 14 janvier
2020, la société des Souscripteurs du Lloyd’ss de Londres l’a assigné à comparaître devant la cour ; les 3, 8, 14, 27, 29 janvier 2020, la société Technosol et son assureur la société Axa France, la société Axa France en sa qualité d’assureur de la société Veiga, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France, le syndicat des copropriétaires de la Villa Aristide, la Mutuelle des architectes français, la société Veiga, la société MP&A, la société Sofriex, la société QBE Europe, la société Le Courtage actuel, la société des Souscripteurs du Lloyd’ss lui ont signifié à personne leurs conclusions.
MOTIFS
Observations préliminaires
Les affaires ayant été jointes le 22 septembre 2020, la demande de la société MP&A et de la
Mutuelle des architectes français de joindre la procédure numéro RG 19/05612 initiée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et la procédure numéro RG 19/05264 initiée par la société Veiga se trouve sans objet.
La cour observe que les demandes de la société Qualiconsult et de son assureur, la société Axa
France, formulées de manière erronée à l’encontre de la société Villa promotion, qui n’existe pas, visent en réalité la société Villa Aristide.
La cour constate que la société QBE Europe vient aux droits de la société QBE Insurance Europe
Limited, et que la société Lloyd’s Insurance Company vient aux droits de la société des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Elle prend acte également de l’intervention volontaire de M. AE-T Z, venant aux droits de son père, décédé en cours d’instance.
Enfin, la société Dici étant placée en liquidation judiciaire, la cour précise que seule une fixation de créance peut être prononcée à son encontre.
Sur la saisine de la cour
L’appel porte essentiellement sur la part de responsabilité de chacun des intervenants à la construction et sur la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société Veiga auprès de la société
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
' déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires de la Villa Aristide le rapport d’expertise déposé le 3 octobre 2015 par M. A,
' rappelé que la société Villa Aristide a perçu la somme provisionnelle de 120 000 euros en exécution de l’ordonnance du 28 novembre 2013, réglée à parts égales par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Axa France et la Mutuelle des architectes français,
' dit que ce montant viendra en déduction de la somme de 240 854 euros hors taxes allouée à la société Villa Aristide,
' dit que les compagnies d’assurance ne seront tenues au paiement des sommes visées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives.
La cour rappelle enfin l’ordonnance du 26 janvier 2021 de caducité partielle de l’appel de la société
Veiga à l’encontre de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
Sur les irrecevabilités d’appel soulevées par la société Technosol et la société Axa France
La société Technosol et la société Axa France soutiennent que, ni dans sa déclaration d’appel ni dans ses premières conclusions, la société Veiga n’a formulé une demande de réformation ou de condamnation directe ou implicite à leur encontre de sorte qu’en application des dispositions édictées par les articles 56, 901 et suivants, 910-4 et 911-1 du code de procédure civile, la société Veiga doit être déclarée irrecevable en son appel.
La société Veiga rétorque que cette exception n’a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état seul compétent selon l’article 914 du même code et qu’en tout état de cause, en demandant
d’entériner le rapport d’expertise, elle a nécessairement formulé des demandes à leur encontre.
***
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées notamment à l’article 908, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à la clôture de l’instruction pour prononcer la caducité de l’appel, déclarer irrecevables l’appel, les conclusions en application des articles 909 et 910 du même code et les actes de procédure en application de l’article 930-1 du même code.
En l’espèce, la société Technosol et la société Axa France demandent en réalité de déclarer irrecevables les conclusions de la société Veiga tendant à demander, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Dici représentée par son liquidateur la société BTSG, de la société
Sofriex, de la société MP&A, de la société Qualiconsult et de leurs assureurs, la société Axa France, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la Mutuelle des architectes français et la société QBE Europe, à la relever et garantir de toute condamnation, aux motifs qu’aucune demande en ce sens n’avait été formulée dans ses premières conclusions.
Cette exception d’irrecevabilité, fondée sur l’article 910-4 du code de procédure civile, peut être soulevée d’office par la cour.
En effet, dans ses conclusions déposées dans le respect du délai de trois mois suivant la déclaration
d’appel, la société Veiga n’a formulé aucune prétention à l’encontre de la société Technosol et de la société Axa France, se contentant de demander qu’aucune part de responsabilité ne soit retenue et donc qu’aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre. Cependant, ses dernières conclusions qui formulent, à titre subsidiaire, un appel en garantie à l’encontre des autres intervenants à la construction et de leurs assureurs tendent en réalité à obtenir la confirmation jugement et en cela elles sont recevables.
Sur la demande nouvelle de la société Veiga à l’encontre de la société Le Courtage actuel
La société Le Courtage actuel reproche à la société Veiga de formuler pour la première fois en cause
d’appel une demande de dommages et intérêts alors qu’en première instance, elle demandait à être garantie de tous préjudices subis par la nullité du contrat d’assurance n° 5893498904.
La société Veiga ne réplique pas à cette fin de non-recevoir.
En effet, en première instance, la société Veiga demandait que la société Le Courtage actuel la garantisse de « tous les préjudices qu’elle subirait si la nullité du contrat d’assurance n°5893498904 était prononcée sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ».
En appel, elle demande, d’une part, la condamnation de la société Le Courtage actuel à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, et, d’autre part, sa condamnation conjointe et solidaire avec la société Axa France à la garantir d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Ainsi, sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros est le complément nécessaire de la demande initiale et elle est, de ce fait, recevable.
Sur la demande nouvelle des consorts X et Z
En premier lieu, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics considère que la demande de M. et Mme X à hauteur de 16 700 euros au titre de leur déménagement et relogement est nouvelle.
Les consorts X répliquent que leur demande a été omise par le tribunal.
En réalité, il ressort de la lecture du jugement que le tribunal, dans les motifs (page 33), a considéré que les frais de relogement de la famille X pendant une durée de dix semaines, l’entreposage des meules dans un garde-meuble outre les frais de déménagement n’étaient pas chiffrés, ni rappelés dans le dispositif de leurs conclusions. Il n’a alors pas statué dessus dans le dispositif de son jugement. Il n’en demeure pas moins que ces demandes constituent le complément nécessaire des demandes formulées au titre de la réparation matérielle des désordres et qu’à ce titre elles sont recevables, sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
En second lieu, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics considère que la demande de M. et Mme Z au titre des frais d’architecte et des travaux de remise en état de leur pavillon est nouvelle.
Les consorts Z, outre les travaux de reprise, sollicitent l’indemnisation des frais d’architecte que, selon eux, l’expert avait retenus.
Le tribunal a estimé, dans les motifs de son jugement (page 33), que les consorts Z
n’avaient pas réclamé les frais d’architecte en sus de l’indemnisation des travaux de reprise. Il n’a alors pas statué dessus dans le dispositif de son jugement. Il n’en demeure pas moins que là aussi ces demandes constituent le complément nécessaire des demandes formulées au titre de la réparation matérielle des désordres et qu’à ce titre elles sont recevables, sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur la part de responsabilité des différents intervenants à la construction
La société Veiga fait valoir qu’elle n’a jamais été informée des problèmes survenus sur le chantier avant sa mise en cause dans les opérations d’expertise et la première réunion à laquelle elle a assisté le 12 juillet 2013, que les diagnostics et les changements de méthodologie ont été faits en son absence, que l’expert n’a pas conclu à sa responsabilité, qu’elle a exécuté correctement ses travaux sous les ordres de la société Dici et de la société MP&A, que sa méthodologie avait été transmise avant le début des travaux, que le butonnage a été réalisé par la société Dici.
La société Technosol et la société Axa France estiment que les désordres sont liés à de nombreuses et graves fautes d’exécution des butons et des voiles contre terre et à une défaillance dans le suivi des travaux. Elles reprochent à la société Dici, présente quotidiennement sur le chantier, dirigeant les travaux, de ne pas avoir pris les mesures correctrices malgré les alertes et de ne pas avoir transmis à son sous-traitant les alertes, aggravant ainsi la situation. Elles considèrent que les missions confiées au géotechnicien sont sans lien direct avec les erreurs grossières et répétées commises dans la réalisation du butonnage et des voiles par passes alternées par les entreprises. Elles exposent que la société Technosol n’a pas manqué à ses obligations, qu’elle a dès le début des travaux de terrassement pointé le défaut de butonnage, et que dès les premiers signes d’instabilité des terres elle
a émis des préconisations qui n’ont pas été respectées.
La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics reproche au tribunal de s’être fondé sur les notes aux parties de l’expert et non sur le rapport final. Elle soutient que la société
Technosol, qui avait une mission de suivi des travaux, n’a pas été assez réactive, qu’elle a validé la méthodologie de la société Veiga manifestement inadaptée dès le départ au regard de la consistance des terres, qu’ayant constaté dès le 10 mai 2013 la présence de poches d’air derrières les voiles, elle
n’a donné aucune instruction aux entreprises alors qu’elle était justement en charge d’un suivi spécifique de la mise en 'uvre des voiles par rapport à l’état des sols voisins, qu’elle n’a émis aucun avis sur le calage des butons, alors même, là encore, que cela ressortait de la mission qui lui avait été confiée. Elle fait valoir également que la société Qualiconsult a fait preuve de légèreté, que la société
Veiga n’a pas respecté sa propre méthodologie, n’a pas tenu compte des remarques tardives de la société Technosol et a confié ses travaux à des sous-traitants de second rang occultes.
La société MP&A et la Mutuelle des architectes français exposent que le maître d''uvre a veillé à entourer le maître d’ouvrage de professionnels plus qualifiés, qu’ainsi la société Technosol a reçu la mission de conception et de suivi de l’exécution des travaux litigieux des voiles périphériques
d’infrastructure. Elles reprochent à la société Technosol de ne pas avoir fait suspendre le chantier le temps de valider la méthodologie, et de ne pas avoir pris en compte la réalité des sols. La société
MP&A indique qu’elle a fait diligence dès l’apparition de la première fissure le 13 mai 2017. Elles considèrent qu’il appartenait à la société Dici de veiller à ce que son sous-traitant exécute correctement les travaux, et que la société Veiga reste responsable de la mauvaise exécution de ses travaux. Elles reprochent à la société Qualiconsult son absence d’observations.
La société Qualiconsult et la société Axa France estiment que la société Qualiconsult n’a commis aucune faute, qu’elle n’a pas contrôlé les travaux préparatoires et les butons en bois provisoires dans le cadre de la mission L, que pour la mission AV elle a émis des avis suspendus ou défavorables mais que les travaux ont commencé et continué sans ses avis, et que ses interventions sur un chantier sont limitées à un examen visuel et à des visites ponctuelles.
La société Lloyd’s observe que la société BTS construction est intervenue sur le site le 1er septembre
2013 postérieurement à la survenance des désordres de sorte que l’expert ne retient logiquement aucune responsabilité à son encontre.
La société Sofriex et la société QBE Europe soutiennent que la société Sofriex n’est intervenue qu’au stade de l’étude, qu’elle est intervenue le 20 juin 2013 après avoir été informée des dommages survenus le 18 juin 2013 pour rappeler que la projection de béton doit être réalisée immédiatement après le terrassement et que la largeur des passes était excessive.
1°) Les désordres
La chronologie et la description des désordres tels que relatées par le tribunal ne sont pas contestées.
Il sera juste rappelé, pour la compréhension de l’arrêt, qu’après le démarrage, le 2 avril, des travaux de réalisation des fondations, des premiers signes de tassement de la clôture du pavillon de M. B, qui n’est pas partie à l’instance, sont survenus le 5 mai 2013, que l’expert a alors préconisé la pose et le suivi de jauges de fissuration ainsi qu’une préparation sérieuse du chantier, que le 18 juin 2013, de graves mouvements de sols sont apparus dans les propriétés voisines, Villa des Matrais, et que des travaux de confortement ont finalement été réalisés dans le courant du dernier trimestre de l’année
2013.
Chez M. et Mme X, l’expert a en effet constaté des fissures importantes sur les murs séparatifs, de clôture, sur leur pavillon à l’extérieur comme à l’intérieur de leur salon, de leur couloir, de leur cave et du pavage extérieur, un déplacement du mur pignon, l’absence de fermeture de la porte d’un couloir entre la maison et l’extension avec le bâti en bois arraché, la désarticulation de la porte de la chambre, un tassement du dallage de la chambre de l’extension, le désemboîtement de pierres dans la cave, côté chantier, dus à des mouvements des sols et à un tassement des structures. Des étais ont dû été posés dans la cave et le salon de M. et Mme X.
Chez les consorts Z, l’expert a relevé des fissures dans le sol extérieur, des grosses fissures en façade côté chantier et dans l’abri de jardin.
Chez M. de I il a retenu quelques fissures évolutives en façade côté chantier et à l’intérieur de la maison dans le couloir à l’étage.
Chez les consorts G-D, il a constaté une fissure en façade, une fissure sur le pignon, une microfissure sur un linteau de porte côté véranda, au niveau de l’escalier extérieur côté chantier, sur un mur extérieur côté bureau.
Chez M. et Mme Y, il a relevé un décollement du muret séparatif, qui bascule vers le chantier, un vide dans l’abri de jardin entre le dallage et le mur du fond, un mouvement de terre du jardin vers le chantier, un tassement du mur de clôture côté chantier.
En revanche, l’expert ne s’est pas prononcé sur les questions de limites de propriété, de sécurité provisoire, de perte d’ensoleillement, de perte d’intimité, de nuisances sonores, estimant que cela ne relevait pas de sa mission (page 507 du rapport), ni sur les vibrations, faute d’éléments (AI 509,
527 et 528 du rapport).
2°) Les responsabilités
Selon les différentes notes aux parties et le rapport de l’expert, c’est dans le cadre de la réalisation des voiles contre terre par passes alternées côté Villa des Matraits que les désordres sont apparus dans les propriétés voisines. Ce voile contre terre s’est déplacé de plusieurs centimètres côté chantier (page
488).
Il a conclu que les désordres ont été causés, d’une part, par la mauvaise réalisation des butons et de leurs calages destinés à soutenir en phase provisoire le voile contre terre (insuffisance et non respect des plans de butonnage), ce qui a entraîné le déplacement du voile et favorisé un passage d’air complétant le décompactage des sables, et, d’autre part, l’absence de réalisation immédiate (dans la demi-journée) des parties de voile béton armé contre terre lors des terrassements des passes alternées, ce qui a entraîné là aussi le décompactage du sable au contact de l’air (voir par exemple la note aux parties n°69).
L’expert a rejeté l’hypothèse suivant laquelle le fluage des sables s’est fait durant l’ouverture des passes ou celle selon laquelle les fissures seraient liées aux vibrations par les nombreux passages des trains (AI 508, 509, 515, 516, 517 et 518).
a) La responsabilité de la société Veiga
Selon la lettre de commande du 25 février 2013, la société Veiga s’était vue confier, par la société
Dici, la sous-traitance des travaux de terrassement, de réalisation des voiles contre terre, de blindage.
À ce titre, elle a établi en avril 2013 sa méthodologie, qui a été validée un mois plus tard par le géotechnicien, la société Technosol (page 493).
Au terme de son rapport, l’expert ne retient finalement pas de responsabilité à l’égard de l’entreprise sous-traitante, la société Veiga, aux motifs qu’elle n’était pas conviée aux réunions de chantier et
d’expertise ni informée des problèmes soulevés par l’expertise (AI 529 et 531). Dans son rapport,
l’expert explique en effet qu’il a analysé le temps de réaction des parties face aux problèmes rencontrés pour répartir les parts de responsabilité (page 531) et c’est parce que la société Veiga a été écartée des débats (réunions de chantier et réunions d’expertise) et n’a pas été pleinement informée des sinistres qu’il lui a enlevé sa part de responsabilité (AI 532 et 552).
Toutefois, d’une part, la société Veiga a commencé la première phase de réalisation de ses travaux alors que sa méthodologie n’avait pas encore été validée par le géotechnicien, la société Technosol.
D’autre part, dès les premières réunions d’expertise faisant suite à l’apparition des premiers désordres, en mai et juin 2013, l’expert a souligné que ces désordres étaient dus à la défaillance des appuis des butons en bois, à leur insuffisance et à leur pose non conforme aux plans effectués par le bureau
d’études, la société Sofriex, défauts résultant bien des travaux dévolus à la société Veiga, comme cela ressort de sa méthodologie. Il a aussi constaté, au mois d’août 2013, que les reprises du butonnage effectuées après l’apparition des premiers désordres en mai et juin 2013 avaient également été défectueuses. Dans ces circonstances, comme cela ressort de la note aux parties n°19 du 30 juin
2013, l’expert avait donné son avis favorable pour rendre l’expertise commune à la société Veiga.
Dans une note du 19 octobre 2013, il avait fixé à 60 % la part de responsabilité de la société Veiga et du bureau d’étude technique. Et, dans une note n° 69 du 11 juin 2015, date proche de celle du rapport final, il continuait à retenir sa part de responsabilité lui reprochant l’absence d’auto-contrôle sérieux.
Ensuite, il ressort des pièces versées aux débats que le conducteur de travaux de la société Dici, donneur d’ordre, était systématiquement présent sur le chantier et assistait à toutes les réunions de chantier et d’expertise de sorte que la société Veiga, sous-traitante, ne disposait pas d’une totale autonomie. Toutefois, la société Veiga était également présente sur le chantier tout au long des opérations d’expertise. La société Dici a adressé à la société Veiga par courriel le compte-rendu de chantier du 10 juin 2013 et elle a adressé aussi le 11 juillet 2013 un compte rendu d’intervention de la société Qualiconsult. De son côté, la société Veiga a envoyé à son sous-traitant de second rang, la société Nabats constructeur, un courrier recommandé lui signalant avoir constaté le 7 juin 2013 un butonnage non conforme avec un risque de fissurage des voiles. Selon le compte-rendu des réunions extraordinaires établi par le maître d''uvre à la suite de l’apparition des fissures, la société Veiga était présente à une réunion extraordinaire le 19 juin 2013 où était dénoncée l’insuffisance des butons par rapport aux plans d’exécution. Un avenant à son contrat de sous-traitance pour tenir compte de la nouvelle méthodologie a été signé le 25 juin 2013 avec la société Dici. Par ailleurs, elle a assisté volontairement aux opérations d’expertise à compter de la réunion du 2 août 2013.
Ainsi, la société Veiga avait connaissance, avant son assignation pour participer aux opérations
d’expertise, des désordres aux avoisinants causés par ses travaux et elle n’établit pas que la société
Dici est intervenue seule sur les butons sans concertation avec elle.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Veiga, il n’est pas établi qu’elle a réalisé les voiles sans qu’à aucun moment elle n’ait été informée des critiques sur la qualité de ses réalisations. Elle était présente à la réunion du 19 juin 2013 où il a été décidé de projeter le béton dans la demi-journée suivant l’ouverture de la passe et d’établir rapidement une nouvelle méthodologie à faire valider par le géotechnicien, le bureau de contrôle et la maîtrise d''uvre, tenant compte de l’écoulement du sable.
En tout état de cause, les désordres ne sont pas dus à un changement de méthode mais à un défaut originel de réalisation des voiles et de leur butonnage, dont elle est responsable, aggravé par une réaction et des reprises tardives et inefficaces.
Il résulte de ces éléments que la société Veiga a mal réalisé les travaux de voiles contre terre et de butonnage provisoire confiés par la société Dici dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, qu’elle était au courant des défauts d’exécution et des désordres causés sur les avoisinants même si elle
n’était pas conviée spécialement aux réunions de chantier et d’expertise. Sa responsabilité est donc engagée.
b) La responsabilité de la société Dici
La société Dici était chargée du lot terrassement, fondations, gros 'uvre.
Tout au long des réunions d’expertise qui ont suivi les premiers désordres apparus en mai et juin 2013, l’expert a relevé les défauts d’exécution mentionnés ci-dessus outre la pose incorrecte des jauges de fissuration, et a retenu la responsabilité de la société Dici rappelant que dès la note aux parties n°19 du 19 juin 2013, il lui avait demandé un suivi journalier sérieux. Il met ainsi en cause
l’intervention de la société Dici qui, assistant aux rendez-vous de chantier et aux réunions d’expertise,
n’a pris aucune initiative sérieuse face aux problèmes rencontrés et a laissé poursuivre son sous-traitant qui n’assistait à aucun de ces rendez-vous (AI 412, 481, 505).
La société Dici, chargée du lot gros 'uvre, présente à toutes les réunions de chantier et d’expertise, avait alors pris la responsabilité de la conduite des travaux litigieux et avait connaissance de tous les défauts d’exécution dénoncés et de tous les problèmes subis par les avoisinants qu’elle devait répercuter à son sous-traitant. Elle est donc, à l’égard du maître d’ouvrage, responsable, non seulement de la mauvaise exécution des travaux réalisés par son sous-traitant, mais aussi de ses propres manquements dans le suivi de ces travaux. Sa responsabilité est donc bien engagée.
c) La responsabilité de la société Technosol
Étaient confiées à la société Technosol des missions d’ingénierie géotechnique de type G2 et G4,
d’avant-projet, d’établissement notamment des plans d’exécution de l’ouvrage de soutènement, et de suivi d’exécution sur le chantier par cinq visites.
Le 10 avril 2013, la société Technosol lors d’une visite sur le chantier a constaté que les butons étaient insuffisants et en discordance par rapport aux plans du bureau d’études, la société Sofriex.
Puis, lors d’une visite de chantier les 15 avril, 13 mai, la société Technosol a relevé une bonne évaluation générale de l’ouverture des passes et un butonnage acceptable tout en rappelant qu’il doit être conforme aux plans de la société Sofriex. Le 14 mai 2013, la société Technosol a validé la méthodologie de la société Veiga « sous réserve que les butons soient disposés comme indiqué sur les plans fournis par le bureau d’études la société Sofriex » et elle a préconisé une largeur des passes inférieure à trois mètres ainsi qu’une certaine pose pour les butons. Le 27 mai suivant, lors d’une visite de chantier, elle a encore préconisé de réduire les largeurs des passes et rappelé que le butonnage devait être conforme aux plans du bureau d’étude. Le 19 juin 2013, après la survenue des deuxièmes désordres, la société Technosol a donné de nouvelles préconisations sur le butonnage et envisagé de stabiliser les sables par injection.
L’expert, reproche au bureau d’études la société Technosol (notes aux parties et rapport aux AI notamment 489, 494, 497, 481, 549) essentiellement :
' un retard considérable dans l’examen de la méthodologie proposée par la société Veiga, alors que la validation de la méthodologie, réclamée dès le 15 avril selon les compte-rendus de chantier, a été donnée le 14 mai 2013, après les premiers désordres, pour des travaux ayant démarré mi-mars,
' une insuffisance dans les préconisations à respecter lors de l’exécution des voiles par passe alternées, ' une très mauvaise appréciation de la situation sur le chantier lors de ses visites alors que par exemple le 10 avril 2013, la société Technosol n’a rien dit sur la présence « parfaitement visible »
d’une poche d’air derrière le ferraillage du voile contre terre prise en photographie par lui-même,
' une réactivité déplorable et tardive complétée par une étude des risques (mission G2) insuffisante voire non réalisée, alors que la cohésion du sol était nulle selon le rapport géotechnique de la société
Botte du 3 mars 2011.
Ainsi, lorsque le 27 mai 2013, la société Technosol a constaté des fluages des sols, l’expert a critiqué sa préconisation consistant à juste réduire la largeur des passes sans plus de précisions considérant qu’elle n’était pas sérieuse. Elle aurait dû, selon lui, prévoir un coulage immédiat du béton (page
500), préconisation faite finalement le 19 juin 2013, mais tardivement, selon l’expert (page 501).
Il résulte de ces éléments que si la société Technosol a très vite constaté que le butonnage ne respectait pas les plans fournis par le bureau d’études, la société Sofriex, elle n’a pas émis ensuite de réserves sur la qualité de pose de ces butons et ses préconisations de reprise face aux premiers désordres ont été tardives et insuffisantes. Ses défaillances dans sa mission a contribué à la réalisation des dommages.
d) La responsabilité de la société MP&A
À l’égard de la société MP&A, maître d''uvre, dans ses différentes notes aux parties et dans son rapport, l’expert a souligné une défaillance dans le suivi des travaux alors qu’il demandait, notamment après les nouveaux désordres survenus le 18 juin 2013, un suivi journalier sérieux (AI
411, 412).
Certes, le maître d''uvre n’est pas tenu de se rendre quotidiennement sur le chantier. Toutefois, compte-tenu des désordres survenus sur les avoisinants et des alertes de l’expert, il avait en l’espèce une obligation renforcée de suivi des travaux.
Dans le compte-rendu de chantier du 15 avril 2013, la société MP&A a attiré l’attention de
l’entreprise sur la mauvaise réalisation du butonnage. Cependant, cette mention ne figure plus dans les compte-rendus de chantier suivants produits aux débats. Dans le compte-rendu de chantier du 13 mai 2013, postérieur à l’apparition des premières fissures, la maîtrise d''uvre a seulement préconisé la pose de témoins, et le rehaussement d’un mur, outre la pose de butons provisoires supplémentaires à la demande de l’expert.
Plus généralement, à la lecture des quelques autres compte-rendus de chantier communiqués, il en ressort que la maîtrise d''uvre a laissé l’entreprise exécuter les travaux de voiles contre terre sans attendre l’avis du géotechnicien ni le sien sur la méthodologie, qu’elle n’a pas relevé que le butonnage avait été globalement mal réalisé, qu’après l’apparition des premières fissures en mai 2013, les jauges de fissuration avaient été mal posées, ni qu’après la survenue de nouveaux désordres en juin 2013, la reprise du butonnage avait été mal faite.
Le suivi par la maîtrise d''uvre des travaux de voiles contre terre avec butonnage provisoire, malgré les alertes de l’expert et les réunions extraordinaires, a donc été insuffisant et n’a pas empêché
l’apparition des désordres litigieux. La responsabilité de la société MP&A est alors engagée.
e) La responsabilité de la société Qualiconsult
Selon la convention signée le 13 mars 2012, la société Qualiconsult avait notamment les missions L relative à la solidité des ouvrages et AV relative à la stabilité des ouvrages avoisinants. Il était ainsi prévu que dans l’exercice de sa mission, notamment AV, le contrôleur technique examinerait les travaux de terrassement, de blindage, d’étaiement, prendrait en compte tous les documents communiqués par le maître d’ouvrage et les éléments résultant de l’examen visuel de l’état apparent des avoisinants.
Il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Qualiconsult a bien établi un rapport initial le
18 juillet 2012, a sollicité des documents, a donné des avis et a fait des visites de chantier. Ainsi, elle
a sollicité quelques documents comme le 5 avril 2013 sur « les hypothèses » pour les voiles contre terre. Le 22 avril 2013, elle a demandé l’avis du géotechnicien sur la faisabilité des voiles par passes et notamment sur leur largeur. Le 6 mai 2013, elle a juste pris note d’une fissure visible sur une construction avoisinante et a demandé de lui transmettre les conclusions de l’expert et l’avis du géotechnicien sur la méthodologie. Le 11 juin 2013, elle a demandé le respect du butonnage préconisé par le géotechnicien. Le 2 août 2013 elle a émis un avis défavorable sur la réalisation de la dernière passe du voile contre terre, et un avis suspendu sur le butonnage. Le 28 août 2013, elle a constaté que la reprise du butonnage permettait un calage efficace à court terme.
Toutefois, l’expert a souligné l’inaction du bureau de contrôle, pourtant présent aux réunions
d’expertise (AI 481, 505). Il lui a reproché un compte-rendu non alarmiste à la suite de la première fissure apparue le 5 mai 2013 (page 495), et d’avoir donné un avis favorable à la méthodologie de la société Veiga alors que les travaux étaient déjà bien entamés et qu’un premier désordre avait été signalé (page 498).
Dans une note aux parties n°19 du 19 juin 2013, l’expert avait demandé en effet que la société
Qualiconsult s’implique davantage compte-tenu de la gravité de la situation. Dans une note n°48 du 2 octobre 2013, l’expert a considéré que la mission solidité comprenait notamment un contrôle par sondage de la bonne qualité de la réalisation des butons de bois et de leur calage, que la mission avoisinants comprenait un sondage de cette bonne qualité et que compte-tenu du caractère généralisé de la mauvaise exécution des butons de bois le contrôle par sondage aurait permis de la détecter rapidement. Il lui reproche finalement une intervention trop tardive (note n° 69 du 11 juin 2015).
En effet, alors que les malfaçons concernant le butonnage étaient généralisées, facilement visibles, la société Qualiconsult n’a pas émis d’avis à ce sujet avant les premiers désordres des 5 mai et 18 juin.
Ses avis ont été tardifs, une fois les désordres apparus, et émis à la suite des opérations d’expertise menées par M. A, auxquelles elle s’est rendue. Ces manquements ont donc également contribué à la réalisation des dommages.
f) La responsabilité de la société Sofriex
L’expert reproche l’absence d’efficacité du bureau d’études la société Sofriex (page 505), qui a attendu le 20 juin 2013 pour demander une projection immédiate et une limitation de la largeur des passes (page 503).
Cependant, selon la lettre de commande du 26 février 2013, la société Dici a missionné la société
Sofriex pour l’établissement des plans de coffrage et de ferraillage des fondations superficielles des niveaux -1 au +4, dans la phase étude et non dans la phase chantier, sa présence n’étant requise qu’en cas de besoin. À ce titre, elle a réalisé ses études et pris en compte l’étude de sol réalisée en 2011 pour le calcul des voiles contre terre. L’expert a notamment constaté que le butonnage n’avait pas respecté ses plans. Elle a donc bien accompli sa mission et a, durant les opérations d’expertise, réalisé d’autres études pour reprendre les désordres qui n’ont pas été spécialement critiquées.
Aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre.
g) La responsabilité de la société BTS construction
C’est à juste titre, par des motifs adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la société BTS construction, sous-traitant de second rang de la société Veiga, était intervenue au mois de septembre
2013 pour la seule réalisation de 150 m² de voiles contre terre, soit postérieurement à l’apparition des désordres et que son intervention n’a pas été à l’origine de ces désordres. N’ayant commis aucune faute, sa responsabilité n’est donc pas retenue.
3°) La répartition des responsabilités
Les désordres sont dus à des défauts d’exécution imputables à la société Veiga, sous-traitante, qui avait connaissance des désordres survenus aux avoisinants et des critiques portant sur l’exécution de ses travaux. La société Dici avait conservé la maîtrise de la conduite de ces travaux et était la seule interlocutrice des différents intervenants sur le chantier et de l’expert dont elle devait répercuter les exigences à son sous-traitant. Les négligences de ces deux entreprises ont joué un rôle important dans la réalisation des dommages. En revanche, compte tenu des missions dévolues à la société
Technosol, à la société Qualiconsult et à la société MP&A, leur part de responsabilité est moindre.
Sur la base des fautes retenues par la cour, qui n’est pas liée par l’avis de l’expert, la part de responsabilité de chacune des entreprises sera fixée ainsi :
' société Dici, 55 %,
' société Veiga, 20 %, ' société Technosol, 10 %,
' société MP&A, 10 %,
' société Qualiconsult, 5 %.
Les demandes subsidiaires en garantie de la société Axa France, assureur de la société Veiga, de la société Technosol et de son assureur, la société Axa France, de la société Qualiconsult et de son assureur, la société Axa France, de « condamnation à garantie » dirigées contre la société Dici doivent s’entendre comme étant en réalité des demandes de fixation au passif de la société Dici de leur créance à concurrence des sommes dues par cette dernière compte-tenu de sa part de responsabilité.
Sur la garantie des assureurs
La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la Mutuelle des architectes français, la société Axa France, assureur de la société Technosol, et la société Qualiconsult ne contestent pas leur garantie.
La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics sollicite seulement que la somme de 40 500 euros versée à titre provisionnel soit imputée sur ses condamnations définitives et que toute condamnation soit alors faite en deniers ou quittances.
Compte-tenu des sommes provisionnelles déjà allouées, les condamnations de la Société mutuelle
d’assurance du bâtiment et des travaux publics, de la société Axa France et de la Mutuelle des architectes français seront prononcées en deniers ou quittances.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la société Axa France, assureur de la société Qualiconsult,
d’opposer une franchise correspondant à 20 % du sinistre avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de 15 000 euros, faute pour la société Axa France de verser aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance.
Au regard des conditions particulières du contrat produites, il sera précisé que la société Axa France, assureur de la société Technosol, est bien fondée à opposer une franchise de 4 351 euros et un plafond de 961 875 euros.
En revanche, la société Axa France, assureur de la société Veiga, conteste devoir sa garantie en invoquant plusieurs moyens.
1°) L’application du contrat d’assurance n°4338574904
La société Axa France fait valoir que la garantie couvrant la responsabilité civile de l’assuré en cas de dommages aux tiers est déclenchée par la réclamation de la victime en application de l’article L.
124-5 du code des assurances, que le contrat n°4338574904 a été résilié à effet du 1er juillet 2013, soit avant la réclamation judiciaire intervenue le 15 juillet 2013.
Il n’est pas contesté que la première réclamation auprès de la société Axa France et de la société
Veiga constituée par leur assignation délivrée les 12 et 15 juillet 2013 à participer aux opérations
d’expertise est postérieure à la résiliation du contrat d’assurance le 1er juillet 2013, remplacé par un nouveau contrat n°5893498904.
En application de l’article L. 124-5 du code des assurances et de l’article 3.2.1 des conditions générales du contrat, la garantie du contrat n°4338574904 n’est pas applicable. Les autres moyens soulevés à ce titre deviennent donc sans objet et le jugement sera confirmé de ce chef.
2°) L’application du contrat d’assurance n°5893498904
La société Axa France soutient que la société Veiga connaissait l’existence de dommages susceptibles d’entraîner sa responsabilité avant la souscription de ce nouveau contrat, qu’elle lui en a
c a c h é l ' e x i s t e n c e e n d é p i t d e s q u e s t i o n s p o u r t a n t b i e n c l a i r e s p o r t é e s d a n s l e questionnaire-proposition, de sorte que si elle les avait connus elle ne lui aurait pas délivré de contrat faute d’aléa en présence d’un sinistre déjà avéré. Elle ajoute que l’exception de nullité est imprescriptible, qu’en tout état de cause, elle n’a eu connaissance des dommages et de la responsabilité de son assuré qu’après avoir reçu le 22 août 2013 les pièces communiquées par
l’avocat de la société Villa Aristide. Elle estime ne pas avoir renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat pour avoir payé une somme provisionnelle à laquelle elle a été condamnée par le juge des référés de Nanterre.
La société Veiga rétorque que la demande en nullité, formulée pour la première fois le 14 août 2015, est prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, qu’elle n’a pas omis ou fait de fausse déclaration et que la société Axa France avait eu connaissance du sinistre le 5 août 2013.
Elle considère que le contrat ayant été exécuté, la société Axa France, qui était présente à toutes les opérations d’expertise, qui a versé la provision mise à sa charge par ordonnance rendue en référé le
28 novembre 2013, ne peut invoquer le caractère imprescriptible de l’exception de nullité. En tout état de cause, elle estime qu’elle n’avait pas connaissance que sa responsabilité était recherchée au moment où elle a signé le formulaire de la société Axa France.
***
En l’espèce, comme cela a déjà été exposé ci-dessus, la société Veiga connaissait l’existence des désordres aux avoisinants et son assignation aux opérations d’expertise lorsqu’elle a rempli le formulaire le 22 juillet 2013 pour signer un nouveau contrat d’assurance avec effet au 1er juillet. Or, elle n’a donné aucune information sur les désordres apparus dans le chantier litigieux. Aux questions
« Avez-vous fait l’objet d’une ou de plusieurs mises en cause au cours des trois dernières années » et
« Avez-vous connaissance d’autres événements susceptibles d’engager votre responsabilité ' », elle
n’a rien répondu, ne cochant aucune des cases « oui » ou « non » et ne remplissant aucune des cases pour préciser les risques connus.
Toutefois, la résiliation du premier contrat d’assurance n°4338574904 à effet du 1er juillet 2013 au profit de la souscription d’un nouveau contrat n°5893498904 s’inscrit dans un contexte particulier, résultant des échanges entre la société Veiga, la société Le Courtage actuel et la société Axa France, des 18 juin, 2 et 22 juillet 2013, correspondant, d’une part, à l’incertitude sur la garantie par la société
Axa France des activités maçonnerie et béton armé, voiles béton et blindage de fouilles, et, d’autre part, au développement de l’activité de l’entreprise dont l’effectif avait augmenté et qui prenait de plus en plus de marchés en direct.
Et, lorsque la société Axa France a signé les conditions particulières du nouveau contrat d’assurance le 23 juillet 2013, non seulement elle n’a pas demandé à la société Veiga de remplir les cases laissées vides du formulaire, mais elle avait connaissance du litige par l’assignation aux fins de participation aux opérations d’expertise, délivrée le 15 juillet 2013, comportant un exposé des faits explicite du litige dans lequel pouvait être impliquée son assurée.
Dans ces circonstances, elle est mal fondée à invoquer la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société Veiga.
Les moyens tirés notamment de la prescription ou de l’imprescriptibilité de l’action ou de l’exception, ainsi que de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle, se trouvent donc inopérants.
La société Axa France doit bien sa garantie et le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de contrat n°5893498904 et condamné par voie de conséquence la société Veiga à payer à la société Axa France la somme de 39 444,83 euros versée en exécution des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance du 28 novembre 2013.
La demande de la société Axa France d’opposer les limites contractuelles de la police souscrite sera rejetée, cette demande étant indéterminée en ce qu’elle ne précise pas les montants de la franchise et du plafond opposables, que la cour ne peut pas deviner.
Sur les réparations
Sur les réparations matérielles, les consorts X, G-D, I, Y, Z sollicitent la confirmation du jugement. M. et Mme X demandent en outre l’indemnisation des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement pour la durée de dix semaines de travaux et M. et Mme Z l’indemnisation des honoraires d’architecte. M. et Mme X réclament enfin l’indemnisation d’un trouble de jouissance depuis le mois de juin 2013 et avec les autres voisins
l’indemnisation d’un préjudice moral, d’un préjudice lié à la découverte d’une emprise sur leurs terrains, d’un préjudice lié à leur perte d’intimité, d’ensoleillement, à des vibrations.
La société Veiga, la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, la société MP&A et la
Mutuelle des architectes français, ne formulent aucune réplique. La société Qualiconsult et la société
Axa France demandent de rejeter la somme réclamée par les consorts Z aux motifs que
l’expert ne s’était pas prononcé dessus, également de débouter M. et Mme X au titre de leurs préjudices immatériels et notamment de leur préjudice de jouissance. Elles sollicitent encore le rejet de tous les autres préjudices allégués, exorbitants, injustifiés et notamment sans lien avec les missions confiées.
1°) La demande de M. et Mme X d’indemnisation des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement pour la durée de dix semaines de travaux
L’expert a reconnu que, pour M. et Mme X, les travaux de reprise impliquaient un relogement pendant dix semaines, des frais de garde-meuble et de remise de meubles après travaux (AI 453,
480, 530).
Les montants réclamés à ce titre, dont seul le devis de déménagement avait été communiqué durant les opérations d’expertise, correspondent bien à des frais moyens de déménagement, d’hébergement dans un hôtel et de repas pendant dix semaines. Il leur sera donc alloué la somme de 16 700 euros toutes taxes comprises à ce titre.
2°) La demande de M. et Mme X d’indemnisation d’un trouble de jouissance
Il n’est pas contesté que depuis le mois de juin 2013, M. et Mme X subissent la présence de fissures importantes notamment dans leur salon et leur couloir, et de désordres au niveau de
l’extension de leur maison. Des étais ont dû être posés dans leur cave et leur salon.
Au soutien de leur demande, ils ne produisent qu’une seule estimation immobilière de la valeur locative de leur bien à hauteur de 2 500 euros par mois. Ainsi, au regard de cette seule estimation, de
l’emplacement de la maison près d’une voie ferrée très fréquentée, des fissures dans le salon, et de la circonstance que le préjudice subi pendant les dix semaines de travaux a déjà été indemnisé,
l’évaluation faite par le tribunal du préjudice de jouissance sera confirmée. Elle ne sera pas actualisée dès lors que le jugement de première instance a été assorti de l’exécution provisoire et que le présent litige porte essentiellement sur le partage de responsabilité entre les intervenants à la construction.
3°) La demande de M. et Mme Z d’indemnisation des frais de reprise et des honoraires d’architecte
L’expert a bien retenu, pour les consorts Z, sur la base d’un devis de travaux outre les honoraires d’architecte, au titre de leur préjudice matériel la somme de 7 495,15 euros hors taxes.
Cette somme leur sera donc allouée.
4°) Les autres demandes
Quant autres demandes, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a reconnu un préjudice moral aux différents riverains correspondant au préjudice d’angoisse qu’ils réclament et a rejeté les autres en l’absence de tout élément justificatif, l’expert n’ayant en outre émis aucun avis dessus.
***
En conclusion, le jugement sera confirmé dans ses condamnations au profit de la société Villa
Aristide. Il sera ajouté que la société Axa France sera condamnée à garantir la société Veiga de sa condamnation à ce titre.
À l’égard des voisins, le jugement sera également confirmé sauf en ce qu’il a condamné in solidum la
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de la société
Dici, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société Qualiconsult garantie par la société Axa France, la société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français et la société
Veiga à payer à M. et Mme Z 6 692,10 euros hors taxes avec majoration de la taxe sur la valeur ajoutée et actualisation au titre de travaux de réfection. Il sera ajouté que la société Axa
France sera condamnée à garantir la société Veiga de sa condamnation à ce titre.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de la société Dici, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société Qualiconsult garantie par la société Axa France, la société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français et la société Veiga seront condamnées in solidum, toutes les sociétés ayant contribué par leur faute à la réalisation des dommages, à payer à M. et Mme X la somme supplémentaire de 16 700 euros toutes taxes comprises au titre des frais engagés pendant la durée des travaux, et aux consorts Z la somme de 7 495,15 euros hors taxes avec majoration de la taxe sur la valeur ajoutée et actualisation au titre de travaux de réfection. Il sera ajouté également que la société Axa France sera condamnée à garantir la société Veiga de sa condamnation à ce titre.
Sur la demande en garantie de la société Qualiconsult et de son assureur, la société Axa
France, à l’encontre de la société Villa Aristide
La société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France, sollicitent l’application de l’article 5 du titre 1 des conditions générales de la convention de contrôle technique pour demander que la société Villa Promotion (en réalité Villa Aristide) soit condamnée à les garantir de toutes condamnations à des sommes au-delà de 44 460 euros. Elles critiquent la jurisprudence invoquée par la société Villa Aristide aux motifs que la Cour de cassation n’a pas recherché si la clause litigieuse a créé un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Elles considèrent que la société Villa
Aristide est bien un professionnel.
La société Villa Aristide rétorque qu’elle n’est pas un professionnel de la construction et que la clause invoquée doit être jugée abusive et nulle, en application de l’arrêt rendu par la cour de cassation du 4 février 2016 (n°14-29.347).
***
En l’espèce, l’article 5 du titre 1 des conditions générales de la convention de contrôle technique stipule que dans les cas où les dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de
l’habitation ne sont pas applicables, la responsabilité du contrôleur technique ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue.
En l’espèce, la société Villa Aristide est un promoteur immobilier et la société Qualiconsult et la société Axa France n’établissent pas qu’elle est un professionnel de la construction.
Par ailleurs, en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1, la clause litigieuse s’analyse en une clause de plafonnement d’indemnisation et, contredit la portée de
l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient l’importance et les incidences de ses fautes. Elle constitue à ce titre une clause abusive, réputée non écrite.
La société Qualiconsult et la société Axa France seront donc déboutées de leur demande sur laquelle le tribunal avait omis de statuer.
Sur la demande d’indemnisation de la société Veiga à l’encontre de la société Axa France
La société Veiga sollicite la somme de 25 000 euros d’indemnisation des préjudices subis en raison du refus de garantie de la société Axa France.
Cependant, la société Veiga se contente d’exposer les fautes de son assureur et ne caractérise pas la nature et l’étendue de préjudices qui seraient en lien avec ces fautes. Elle sera alors déboutée de cette demande sur laquelle le tribunal avait omis de statuer.
Sur les demandes de la société Veiga à l’encontre de la société Le Courtage actuel
La société Veiga demande que la société Le Courtage actuel soit condamnée conjointement et solidairement avec la société Axa France à la garantir de ses condamnations ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros. Elle invoque un manquement de la société Le Courtage actuel à ses obligations d’information et de conseil.
La société Le Courtage actuel réplique qu’elle n’a commis aucune faute, que les reproches de la société Veiga ne visent que la société Axa France et qu’elle n’est pas partie au contrat d’assurance.
***
La société Le Courtage actuel n’étant pas partie au contrat d’assurance, elle n’est pas tenue à ce titre de garantir la société Veiga en application de ce contrat.
Par ailleurs, la société Veiga ne caractérise pas de faute imputable à son courtier. Elle n’établit pas que celui-ci a rempli à sa place le formulaire, que celui-ci lui avait seulement proposé un ajustement de son contrat et non un nouveau contrat, qu’il connaissait le sinistre litigieux, ni qu’il est responsable de la demande de nullité du contrat plus de deux ans après la déclaration de sinistre. La plupart de ses reproches visent plutôt les agissements de la société Axa France.
À l’inverse, la société Le Courtage actuel a pris en compte avec diligence les difficultés rencontrées par la société Veiga auprès de la société Bouyges immobilier, qui réclamait une attestation claire sur le type d’activités garanties, ainsi que l’évolution des activités de la société Veiga. Elle a fait diligence tant auprès des services de la société Axa France qu’à l’égard de la société Veiga, qu’elle a tenue informée, et aboutit à la souscription d’un nouveau contrat. Aucun élément ne permet d’établir que la société Le Courtage actuel était au courant de la mise en cause de la société Veiga dans les désordres litigieux.
La société Veiga sera donc déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société Le Courtage actuel.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt commande de confirmer le jugement au titre des dépens et de l’application de
l’article 700 du code de procédure civile. Il sera juste ajouté que la société Axa France sera condamnée à garantir la société Veiga de sa condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Qualiconsult et la société Axa France, son assureur, seront condamnées à payer à la société Villa Aristide la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Veiga sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Villa Aristide la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat ayant dû constituer avocat alors qu’aucune prétention n’a été formulée à son encontre.
La société Axa France sera condamnée à payer à la société Veiga la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Veiga sera condamnée à payer à la société Le Courtage actuel la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de la société
Dici, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société Qualiconsult garantie par la société Axa France, la société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français et la société
Veiga garantie par la société Axa France seront condamnées in solidum à payer, sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
' 5 000 euros aux consorts X, G-D, Z, de I et Bosche ;
' 2 500 euros à la société Lloyd’s ;
' 2 500 euros ensemble à la société Sofriex et à la société QBE Europe.
La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de la société
Dici, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société Qualiconsult garantie par la société Axa France, la société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français et la société
Veiga garantie par la société Axa France seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
1°) CONFIRME le jugement déféré dans ses condamnations au profit de la société Villa Aristide ;
2°) INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de contrat n°5893498904 et a condamné par voie de conséquence la société Veiga à payer à la société Axa France la somme de
39 444,83 euros versée en exécution des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance du 28 novembre 2013 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Axa France de sa demande de nullité du contrat d’assurance et de remboursement de somme ;
CONDAMNE la société Axa France à garantir toutes les condamnations de la société Veiga tant en principal qu’en intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
3°) À l’égard des voisins, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de la société
Dici, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société Qualiconsult garantie par la société Axa France, la société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français et la société
Veiga à payer à M. et Mme Z la somme de 6 692,10 euros hors taxes avec majoration de la taxe sur la valeur ajoutée et actualisation au titre de travaux de réfection ;
L’INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité
d’assureur de la société Dici, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société
Qualiconsult garantie par la société Axa France, la société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français et la société Veiga garantie par la société Axa France in solidum à payer à M. et Mme X la somme supplémentaire de 16 700 euros toutes taxes comprises au titre des frais engagés pendant la durée des travaux, et aux consorts Z la somme de 7 495,15 euros hors taxes, avec majoration de la taxe sur la valeur ajoutée et actualisation jusqu’à la date du présent arrêt, au titre de travaux de réfection ;
4°) INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé les parts de responsabilité entre les intervenants à la construction et dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal qu’en intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal ;
Statuant à nouveau,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants de la façon suivante :
' société Dici :55 %,
' société Veiga : 20 %,
' société Technosol : 10 %,
' société MP&A : 10 %,
' société Qualiconsult : 5 % ;
CONDAMNE, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et en intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par la cour ;
DIT que la société Dici doit sa garantie à la société Axa France, assureur de la société Veiga, à la société Technosol et à son assureur, la société Axa France, à la société Qualiconsult et à son assureur, la société Axa France, à concurrence des sommes dues par elle compte-tenu de sa part de responsabilité, et fixe en conséquence le montant des créances de ces sociétés au passif de la liquidation judiciaire ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT que les condamnations de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, de la société Axa France et de la Mutuelle des architectes français sont prononcées en deniers ou quittances ;
REJETTE la demande de la société Axa France, assureur de la société Qualiconsult, d’opposer une franchise correspondant à 20 % du sinistre avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de
15 000 euros ;
DIT que la société Axa France, assureur de la société Technosol, est bien fondée à opposer une franchise de 4 351 euros et un plafond de 961 875 euros ;
5°) RÉPUTE non écrit l’article 5 du titre 1 des conditions générales de la convention de contrôle technique signé entre la société Qualiconsult et la société Villa Aristide ;
DÉBOUTE la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France de leur demande en garantie dirigée contre la société Villa Aristide ;
6°) REJETTE la demande d’indemnisation de la société Veiga à l’encontre de la société Axa
France ;
7°) CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Veiga de ses demandes à l’encontre de la société Le Courtage actuel ;
8°) CONFIRME le jugement au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France, à payer à la société
Villa Aristide la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Veiga à payer au syndicat des copropriétaires de la Villa Aristide la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France à payer à la société Veiga la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Veiga à payer à la société Le Courtage actuel la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité d’assureur de la société Dici, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société Qualiconsult garantie par la société Axa France, la société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français et la société Veiga garantie par la société Axa France à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
' 5 000 euros aux consorts X, G-D, Z, de I et Y ;
' 2 500 euros à la société Lloyd’s ;
' 2 500 euros ensemble à la société Sofriex et à la société QBE Europe.
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Technosol garantie par la société Axa France, la société Qualiconsult garantie par la société
Axa France, la société MP&A garantie par la Mutuelle des architectes français et la société Veiga garantie par la société Axa France, aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à
l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. AF AG AH AI
[…]
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