Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 14 oct. 2025, n° 23BX00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398124 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Sous le n° 23BX00212, par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2023, 3 avril 2023 et 2 septembre 2024, la société Ferme éolienne de la Cerisaie, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes n° 1, 2, 3 et 8, sur le territoire des communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle, ensemble la décision du 3 janvier 2023 rejetant le recours gracieux formé le 13 décembre 2022 et de délivrer, au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, l’autorisation sollicitée ;
2°) d’ordonner au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
c’est par erreur de droit, doublée d’une erreur d’appréciation, que la préfète s’est fondée sur la seule distance séparant les éoliennes n° 1, 2, 3 et 8 des sites Natura 2000 alentours pour refuser l’autorisation sollicitée alors d’ailleurs que l’étude écologique a démontré que le projet ne serait « pas susceptible d’avoir une incidence notable vis-à-vis de ces zonages et des populations d’espèces qui les ont désignées » ; la présence des différents sites et zonages d’inventaires a dûment été prise en compte par l’étude en pages 47 et suivantes, l’étude reconnaissant que le contexte écologique s’apprécie notamment au travers de leur présence ; la zone d’implantation a fait l’objet d’une analyse rigoureuse des enjeux sur l’avifaune nicheuse et migratrice d’une part, et sur les chiroptères d’autre part ; pour l’avifaune en période de migration, les enjeux sont uniformément qualifiés de « modérés » sur tout l’ensemble de la zone de projet (sauf sur certaines parcelles où l’enjeu est évalué à « très faible ») ; pour l’avifaune en période de nidification, les enjeux sont uniformément qualifiés de « modérés » sur tout l’ensemble de la zone de projet (sauf sur certains linéaires de haies où l’enjeu est évalué à « très fort » mais les haies sont situées à bonne distance des éoliennes projetées) ; pour les chiroptères, ils sont considérés comme étant « faibles » à « modérés » tout au plus, sur l’ensemble de la zone (excepté au niveau de certaines haies, présentant un enjeu « modéré » à « fort » où aucune éolienne n’a vocation à être implantée) ; il est prévu d’éviter les secteurs les plus sensibles pour l’avifaune et les chiroptères ; la variante 3 retenue apparaît donc bien comme la plus respectueuse des enjeux biodiversité ; pour les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (inscrits à l’Annexe I de la Directive Oiseaux), l’étude Natura 2000 démontre qu’aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue ;
c’est par erreur d’appréciation que la préfète a estimé que les 4 éoliennes litigieuses constituaient une mesure d’évitement indispensable en faveur de l’Œdicnème criard, en l’absence de demande de dérogation formée par la société pétitionnaire, alors même que l’enjeu est seulement modéré et que l’impact résiduel a été évalué à « très faible » sur cette espèce après application des mesures d’évitement (consistant en l’implantation des éoliennes en dehors des secteurs les plus sensibles pour la biodiversité et le choix d’éoliennes de grand gabarit) et de réduction ; le risque n’est donc pas « suffisamment caractérisé » et n’impliquait nullement le dépôt d’une demande de dérogation ;
c’est par erreur d’appréciation que la préfète a estimé que les 4 éoliennes litigieuses généreraient un risque de saturation visuelle sur les bourgs environnants, alors même que le seul constat du nombre d’éoliennes présentes dans l’aire d’étude ne suffit pas à caractériser un impact, seul un impact significatif étant de nature à justifier un refus d’autorisation, ou à entacher d’illégalité l’autorisation délivrée ; le parc éolien le plus proche (hormis les deux parcs en extension desquels le projet litigieux s’implante) est le Parc éolien de Saint-Martin-lès-Melle, situé à 3,5 km ; la grande majorité des autres parcs autorisés ou implantés sont installés à plus de 14 km ; il n’y a pas de risque d’encerclement des bourgs alentours ; bien qu’en théorie, le projet éolien de la Cerisaie augmente l’angle d’occupation de l’horizon de 3°, un photomontage montre que le projet de la Cerisaie n’est pas visible depuis Lusseray, en particulier grâce au microrelief ainsi qu’à la végétation ; sur les 4 photomontages réalisés à différents points de Lusseray, aucune des éoliennes du projet de la Cerisaie n’est visible ; idem pour les points de vue à proximité de Paizay-le-Tort ; ainsi pour les bourgs de Périgné, Melle, Verrines-sous-Celle, Brioux-sur-Boutonne et Tillou « aucun risque de dépassement de seuil d’alerte à l’état initial comme à l’état projeté », n’est relevé ; pour les bourgs de Saint-Romans-lès-Melle, l’insertion du projet éolien de la Cerisaie ne créée et n’ajoute pas de saturation ; seule la prégnance visuelle du motif éolien existant dépasse légèrement le seuil d’alerte ; de la même manière, l’étude de saturation a soulevé le dépassement d’une seule valeur d’alerte au niveau du bourg de Paizay-le-Tort, à savoir l’indice d’occupation de l’horizon qui augmente très faiblement (+14°), pour atteindre 125 ° ; et depuis Lusseray ce seuil est déjà atteint dans l’état initial ;
c’est au prix d’une erreur d’appréciation que la préfète a estimé que les éoliennes portaient atteinte à certains éléments du patrimoine (l’église Saint-Martin à Périgné, l’église Saint-Romans à Saint-Romans-les-Melle, la Cure de Mazières-sur-Béronne, l’église Saint-Maixent à Celles-sur-Belle et le domaine du Grand Port à Vernoux-sur-Boutonne).
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II/ Sous le n° 23BX00677, par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2023, 7 mai 2024, 27 juin 2024 et 24 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la communauté de communes Mellois en Poitou, représentée par Me Landot, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de la Cerisaie une autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes n° 4, 5, 6 et 7 sur le territoire des communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle, ensemble la décision du 2 février 2023 rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’en méconnaissance de l’article R. 181-36 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique n’a été adopté par la préfète des Deux-Sèvres que le 20 janvier 2022, soit dix-sept jours après la désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif au lieu de 15 jours ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’en méconnaissance de l’article R. 181-41 du code de l’environnement, il n’a été adopté que le 24 novembre 2022, soit 7 mois et 9 jours après la production le 15 avril 2022 du rapport du commissaire enquêteur, au lieu de deux mois ; il s’est d’ailleurs substitué à une décision implicite de rejet ;
en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact est insuffisante ; l’étude d’impact ainsi que la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) ont relevé, s’agissant de la saturation visuelle, que plusieurs seuils d’alerte sont potentiellement atteints notamment depuis les bourgs de Saint-Romans-les-Melle, Lusseray et Paizay-le-Tort ; les seuils d’alerte utilisés dans l’étude d’impact afin de quantifier la saturation visuelle sont supérieurs à ceux identifiés par des études scientifiques et repris par les services de l’Etat ainsi que par les juges ; en effet, si le seuil d’alerte relatif à l’indice d’occupation de l’horizon est identique à celui repris par les services de l’Etat, le seuil de densité sur les horizons occupés défini par l’étude d’impact du projet est cinq fois plus élevé (0,5° contre 0,1°) que ce dernier ; plus précisément alors que le niveau d’alerte doit être atteint si l’angle cumulé est supérieur à 120° pour l’indice d’occupation des horizons, s’il est supérieur à 0,1° pour l’indice de densité sur les horizons occupés et si l’angle est inférieur à 160° pour l’espace de respiration, l’exploitant estime à tort que le niveau d’alerte est atteint si l’angle cumulé est supérieur à 120° pour l’indice d’occupation des horizons, s’il est supérieur à 0,5° pour l’indice de densité sur les horizons occupés et si l’angle est inférieur à 90° pour l’espace de respiration ; concernant l’angle de respiration maximal, les études scientifiques identifient le seuil de saturation pour un angle inférieur à 160° ; à supposer qu’il faille cumuler deux seuils, ils sont bien atteints pour les 3 bourgs précités ; en conséquence, du fait de cette inexactitude, les seuils de plusieurs bourgs sont susceptibles d’avoir été identifiés dans l’étude d’impact du projet comme n’ayant pas été atteints alors qu’en vertu des valeurs reprises par les services de l’Etat, ces mêmes seuils pourraient être dépassés ; enfin, les résultats n’étant pas communiqués, seules les mentions « atteint » et « non atteint » étant indiqués dans le tableau, il était impossible pour des personnes ayant connaissance des seuils repris par les services de l’Etat d’identifier et d’apprécier les réelles atteintes paysagères et la saturation visuelle générées par le projet ; d’autre part, l’insuffisance de l’étude d’impact concerne aussi les enjeux avifaunes et chiroptères ;
dès lors que le projet devait être regardé comme étant susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats, le pétitionnaire aurait dû présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées, en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; il ressort tant de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) que de l’étude d’impact que le site concerné par le projet est un site à fort enjeu environnemental ; or, il ressort de l’étude d’impact que si le projet prévoit plusieurs mesures de réduction d’impact, comme l’insertion du projet au sein d’un bloc de parc éolien déjà existant, le suivi écologique du chantier, le maintien d’habitats peu favorables en-dessous des éoliennes ainsi que l’arrêt des éoliennes pouvant aller jusqu’à 3 jours en période de fauche, moisson et labour en cas de risque avéré et significatif pour les rapaces suite à un suivi ornithologique réalisé par un expert 1 an avant la mise en service du parc, toutefois, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) relève que le projet ne semble pas prévoir de mesures de bridage lors des pics migratoires, ni de système de détection automatisé des situations à risques ; il ressort également de l’étude que des aérogénérateurs du projet sont implantés à moins de 200 mètres d’une haie ou d’une lisière (les bouts de pâle des éoliennes n° 4 et 7 du projet autorisées sont situées à moins de 100 mètres) soit une distance bien inférieure à la distance minimale de 200 mètres recommandée par Eurobats ; en outre, pour l’enjeu avifaune, les mesures d’évitement se limitent à la phase des travaux alors que des risques de collision existent pour la phase exploitation du projet ; le chiroptère ne dispose quant à lui d’aucune mesure d’évitement si ce n’est lors de l’étude d’implantation du parc qui ne réduit pas à néant tout risque de mortalité pour les espèces concernées ; il ressort aussi de l’étude écologique que du fait du projet, le pluvier doré subirait une perte indirecte d’habitat ; ainsi, la partie adverse ne décrivant pas suffisamment les raisons pour lesquelles les impacts bruts (post choix d’implantation) modérés ou forts sont ramenés à un niveau faible après application des mesures d’évitement et de réduction, l’arrêté préfectoral est entachée d’illégalité ; il existe aussi un risque de collision d’espèces d’oiseaux dont certaines avec des statuts de protection élevée tels que le milan royal, le faucon crécerelle, le busard cendré, l’élanion blanc ou encore le milan noir concernés avec des niveaux modérés à fort ; dans le même sens, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a demandé de justifier le plan de bridage retenu (période, heures, vitesses de vent et températures) au regard des éléments de connaissance disponibles compte tenu de la forte sensibilité du secteur d’étude pour les chiroptères et recommande également que ces modalités de bridage fassent l’objet d’un appui et d’un suivi de mise en œuvre par un écologue spécialisé, en lien avec l’exploitation des données issues du dispositif réglementaire de suivi d’activité et des mortalités mentionné plus loin dans l’avis ; le projet se situe dans une zone où la présence en transit du Pluvier doré ainsi que la présence de l’Alouette des Champs en période d’hivernage, lors des migrations prénuptiales et en période de nidification ont été observées et ce à proximité immédiate des éoliennes autorisées du projet ; or, le risque résiduel en phase d’exploitation concernant la perte d’habitats, le dérangement et la mortalité par collision (après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction) étant modéré pour le pluvier doré et l’alouette des champs, il doit donc être considéré comme étant suffisamment caractérisé au regard de l’analyse jurisprudentielle précédemment réalisée ; en outre, aucune mesure d’évitement et de réduction en phase d’exploitation ne présente de garanties d’effectivité permettant de diminuer les risques au point que ces derniers apparaissent comme n’étant plus suffisamment caractérisés ;
l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ce que les éoliennes portent atteinte aux paysages (saturation visuelle) ; l’aire d’étude comptabilisait, en septembre 2020, 77 éoliennes dans un rayon de 20km auquel devraient s’ajouter les 4 éoliennes autorisées par l’acte attaqué ; à partir du peu de photomontages fournis, la cour de céans ne pourra que constater la saturation visuelle indéniable du fait de la présence de l’éolien dans le paysage du bourg de Lusseray Saint-Romans-lès-Melle et Paizay le Tort.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 août 2023, 13 juin 2024 et 30 juillet 2024, la société Ferme éolienne de la Cerisaie, représentée par Me Guiheux, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête, à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation en application de l’article L. 181-18 I 2° du code de l’environnement et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et subsidiairement qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
III/ Sous le n° 23BX00810, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023, 13 juin 2024 et 24 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle, représentées par Me Coussy, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de la Cerisaie une autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes n° 4, 5, 6 et 7 sur leur territoire.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elles ont intérêt à agir ;
la décision de rejet du recours gracieux n’est pas motivée ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’en méconnaissance de l’article R. 181-41 du code de l’environnement, il n’a été adopté que le 24 novembre 2022, soit plus de 7 mois après la production le 15 avril 2022 du rapport du commissaire enquêteur, au lieu de deux mois ;
en apportant une modification substantielle au projet présenté par la société pétitionnaire, l’autorité administrative a outrepassé ses compétences et entaché la procédure administrative d’un vice qui a privé le public d’une garantie ; la demande d’autorisation environnementale formulée par la société pétitionnaire portait sur un parc composé de huit aérogénérateurs ; toutefois, la préfète des Deux-Sèvres n’a autorisé que quatre d’entre eux, supprimant ainsi 50 % des aérogénérateurs initialement prévus ;
- dès lors que le projet devait être regardé comme étant susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats, le pétitionnaire aurait dû présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées, en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; le site concerné par le projet a un enjeu environnemental important qui justifie une demande de dérogation espèces protégées ;
- en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact est insuffisante ;
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’en méconnaissance de l’article R. 181-36 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique n’a été adopté par la préfète des Deux-Sèvres que le 20 janvier 2022, soit dix-sept jours après la désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif au lieu de quinze jours ;
l’architecte des bâtiments de France n’a jamais été consulté alors qu’à l’échelle de l’aire d’étude globale, 80 monuments historiques, classés et/ou inscrits, sont recensés et que selon le commissaire enquêteur, plusieurs monuments historiques présentent un véritable risque de covisibilité avec le projet ; le projet présente même un risque de covisibilité « fort » avec l’église Saint-Martin classée depuis 1913 ;
l’arrêté contesté méconnait les dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en ce que les éoliennes portent atteinte à la commodité du voisinage et aux paysages ; les indices de saturation visuelle depuis Lusseray sont encore aggravés ; depuis le bourg de Saint-Romain-lès-Melle et le bourg de Paizay-le-Tort, les seuils de saturation visuelle seront quant à eux dépassés avec l’implantation du parc éolien ; même réduit de quatre aérogénérateurs, il prolonge et épaissit encore l’ensemble des parcs déjà existants ; les éoliennes portent également atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux ; à l’échelle de l’aire d’étude globale, 80 monuments historiques, classés et/ou inscrits, sont recensés, huit sites protégés, quatre sites patrimoniaux remarquables et deux sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2023 et 30 juillet 2024, la société Ferme éolienne de la Cerisaie, représentée par Me Guiheux, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation en application de l’article L. 181-18 I 2° du code de l’environnement et à la mise à la charge des communes requérantes de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire du préfet des Deux-Sèvres a été enregistré le 18 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
IV/ Sous le n° 24BX01053, par une requête enregistrée le 26 avril 2024, la société Ferme éolienne de la Cerisaie, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 6 mars 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande sollicitant une adaptation de la prescription énoncée à l’article 7g de l’arrêté portant autorisation environnementale du 24 novembre 2022 et de délivrer, au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, l’autorisation modificative sollicitée ;
2°) d’ordonner au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’adapter la prescription énoncée à l’article 7g de l’arrêté portant autorisation environnementale du 24 novembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en refusant d’adapter la prescription litigieuse, l’autorité administrative a commis une erreur de droit ; s’agissant d’un projet éolien venant en extension d’un ou plusieurs parc(s) existant(s), comme en l’espèce, l’obligation de prise en compte du bruit généré par le parc existant dans le bruit particulier (de telle sorte que le bruit généré par le parc existant ne soit pas pris en compte dans le bruit résiduel) ne s’impose que lorsque le titulaire de l’autorisation du parc existant et la société pétitionnaire portant le projet d’extension sont les mêmes ;
en refusant d’adapter la prescription litigieuse, l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, celle-ci s’avérant manifestement disproportionnée et, en tout état de cause, impossible à mettre en œuvre.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnin représentant la société ferme éolienne de la Cerisaie et Me Doucy représentant la communauté de communes de Mellois en Poitou et Me Coussy représentant la commune de Celles sur Belle et autres.
Des notes en délibéré ont été enregistrées dans chaque dossier le 26 septembre 2025, présentées pour la société ferme éolienne de la Cerisaie par Me Guiheux.
Considérant ce qui suit :
La société Ferme éolienne de la Cerisaie a déposé le 5 février 2021, une demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale relative à l’implantation de 8 éoliennes présentant une hauteur en bout de pâle maximale de 180 mètres sur le territoire des communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle. Par un arrêté du 24 novembre 2022 dont la communauté de communes Mellois en Poitou et les communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle demandent l’annulation, la préfète des Deux Sèvres a autorisé l’implantation des éoliennes n° 4, 5, 6 et 7. Par ce même arrêté dont la société Ferme éolienne de la Cerisaie demande l’annulation, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande d’implantation des éoliennes n° 1, 2, 3 et 8. La société Ferme éolienne de la Cerisaie demande également l’annulation de la décision implicite de rejet du 6 mars 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande sollicitant une adaptation de la prescription énoncée à l’article 7g de l’arrêté portant autorisation environnementale du 24 novembre 2022.
Les requêtes présentées par la communauté de communes Mellois en Poitou, les communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle et par la société Ferme éolienne de la Cerisaie sont relatives au même projet de construire et d’exploiter des éoliennes sur le territoire des communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’office du juge :
Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées, lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 novembre 2022 refusant la délivrance d’une autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes n° 1, 2, 3 et 8 :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : «I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
Pour refuser, par un arrêté suffisamment motivé, la délivrance d’une autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes n° 1, 2, 3 et 8, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée sur la circonstance que leur suppression a pour effet d’éloigner le projet du site Natura 2000 «Vallée de la Boutonne », de favoriser la protection de l’Œdicnème criard en période de migration postnuptiale, espèce à l’égard de laquelle la société n’a pas demandé de dérogation « espèce protégée », de réduire l’effet d’encerclement des bourgs et hameaux et d’augmenter leur distance par rapport aux habitations en vue d’une meilleure acceptabilité du projet et enfin de réduire l’impact visuel sur des monuments historiques protégés présents aux alentours (église Saint-Martin à Périgné, église Saint-Romans à Saint-Romans les Melle, Cure à Mazières-sur-Béronne, église Saint-Maixent à Celles-sur-Belle et domaine du Grand port à Vernoux-sur-Boutonne).
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que le projet de la société, et plus particulièrement l’éolienne E3, est implanté à environ 430 mètres du site Natura 2000 le plus proche à savoir « la zone spéciale de conservation Vallée de la Boutonne », à 750 mètres du site géré par le conservatoire régional des espaces naturels favorables aux chauves-souris, inclus dans le site Nature 2000 précité et que la suppression des 4 éoliennes permettra d’éloigner le projet du site Natura 2000 « Vallée de la Boutonne » ce qui représente un facteur supplémentaire de protection de la zone, compte tenu notamment de la circulation et des transits de la faune volante en direction ou en provenance de ce site Natura 2000. La proximité d’un projet éolien avec une zone juridiquement protégée n’est toutefois pas de nature à justifier un refus de délivrance d’une autorisation environnementale sauf à ce que l’autorité préfectorale en tire la conséquence immédiate que les impacts des éoliennes projetées sur la biodiversité sont significatifs, ce que ne révèle pas précisément la décision contestée. Il suit de là que la préfète a commis une erreur de droit en retenant ce motif.
En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être énoncé, le projet en cause qui comportait à l’origine huit éoliennes s’implante à proximité du site Natura 2000 « Vallée de la Boutonne » qui est une zone spéciale de conservation (ZSC). Cette zone abrite l’œdicnème criard en période de migration postnuptiale. Cette espèce est inscrite à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et qualifiée de « quasi menacée ». Le site Natura 2000 Plaine de Niort Sud-Est de la directive «Oiseaux » situé à 1,9 km de la zone d’implantation potentielle et à 2,3 km de l’éolienne E03 abrite également cette avifaune. Selon l’étude d’impact, les enjeux sont modérés sur l’ensemble de la zone du projet voire même très faibles sur certaines parcelles et l’impact résiduel a été évalué à « très faible » sur cette espèce après application des mesures d’évitement consistant en l’implantation des éoliennes en dehors des secteurs les plus sensibles pour la biodiversité et le choix d’éoliennes de grand gabarit et de mesures de réduction. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment de l’étude écologique, que le 10 octobre 2018, une cinquantaine d’individus de cette espèce ont été observés au nord de l’aire d’étude immédiate, qu’en 2019, 2 passages ont été relevés, que des populations du nord et de l’est de la France migrent vers le sud en automne et que des rassemblements ont été observés lors des inventaires en automne et au printemps. Il résulte également de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) en date du 19 janvier 2022 que si l’étude d’impact conclut à des impacts non significatifs en phase d’exploitation, le projet ne semble pas prévoir de mesures de bridage lors des pics migratoires ni de système de détection automatisée des situations à risque pour l’avifaune et que des compléments de justifications étaient attendus sur ce point. Au surplus, l’étude d’impact mentionne que lors de la période migratoire, le contournement des parcs par effet barrière, actuellement de 1,7 Km augmente de 400 mètres. Si cette étude indique que cette incidence ne suffit pas à justifier l’absence de mesures de réduction des risques de collision de l’avifaune, cette emprise supplémentaire constituerait pourtant un rétrécissement notable du couloir de migration déjà affecté par les parcs existants. L’étude d’impact relève d’ailleurs que les effets cumulés attendus en période de migration concernent l’augmentation de l’effet barrière et de la mortalité par collision. Enfin, si le projet prévoit plusieurs mesures de réduction d’impact, comme l’insertion du projet au sein d’un bloc de parc éolien déjà existant, le suivi écologique du chantier, le maintien d’habitats peu favorables en-dessous des éoliennes, l’arrêt des éoliennes pouvant aller jusqu’à 3 jours en période de fauche, moisson et labour en cas de risque avéré et significatif pour les rapaces suite à un suivi ornithologique réalisé par un expert 1 an avant la mise en service du parc, et la mise en œuvre d’un protocole d’arrêt des éoliennes la nuit, celles-ci ne permettraient pas, compte tenu de l’importance des effectifs de spécimens concernés, de réduire le risque de perte pour le bon accomplissement des rassemblements d’œdicnème criard lors de leur migration postnuptiale à un niveau non significatif.
En troisième lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il appartient également au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
D’une part, le projet s’implanterait dans un secteur fortement marqué par le motif éolien ainsi que le souligne l’avis défavorable de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du 19 janvier 2022, du fait de la présence de 67 mats dans un rayon de 10 km, et de plus de cent éoliennes dans un rayon de 20 km. Le projet génèrerait ainsi des effets cumulés liés aux co-visibilités avec les autres parcs, notamment les parcs de la Tourette 1 et 2, de Brioux-sur-Boutonne, Lusseray et Melle et Paisay-le-Tort. Le projet a aussi vocation à s’implanter en extension des parcs existants de Celles-sur-Belle et Saint-Romans-les-Melle (parc éolien du Teillat), mis en service en 2011 et de Périgné, mis en service en 2017. Leur intégration confinerait à une forme de fusion des 2 parcs existants et du parc projeté. La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) souligne, dans ce cadre, que « Des seuils d’alerte (saturation de l’angle horizon, indice de densité sur les horizons occupés et prégnance visuelle du motif éolien) sont potentiellement atteints pour les bourgs de Saint-Romans-lès-Melle, Lusseray et Paizay-le-Tort et que les communes de Saint-Romans-lès-Melle et de Lusseray présentent des dépassements de seuil avant même la prise en compte du projet de la Cerisaie ». Il ressort plus particulièrement des éléments du dossier et notamment de l’étude d’impact que, pour les trois bourgs de Saint-Romans-lès-Melle, Lusseray et de Paizay-le-Tort, l’indice d’occupation dépasse légèrement le seuil d’alerte communément admis par les services de l’environnement de 120°. Le seuil d’alerte relatif aux angles de respiration est également dépassé pour les communes de Saint-Romans-lès-Melle ainsi que celle de Paizay le Tort par effet cumulé des parcs du Fourris et du parc projeté. C’est, à cet égard, sans portée utile que la requérante fait valoir que des seuils étaient déjà dépassés compte tenu des parcs existants. Enfin, des photomontages de l’étude paysagère révèlent une perception paysagère défavorable depuis Lusseray et Paizay-le-Tort. Par suite, alors même que le parc éolien ne sera pas implanté en deçà de la distance règlementaire de 500 mètres des constructions à usage d’habitation environnantes et que les effets induits par le seul projet de la Cerisaie sont limités du fait de son implantation en continuité des parcs existants précités, les effets cumulés aux co-visibilités avec les autres parcs, notamment depuis les bourgs avoisinant précités, sont significatifs. La mesure d’accompagnement qui consiste en la plantation de haies et d’arbres de haut jet ne suffit pas davantage à remédier à ce constat. Ainsi, le motif de refus, tiré de la saturation visuelle, opposé par la préfète pour refuser l’installation et l’exploitation des éoliennes n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
D’autre part, le projet a vocation à s’implanter dans un secteur au relief peu marqué, situé entre les « Plaines calcaires » et les « Plateaux des terres rouges», constitué principalement de plaines vallonées, de terres agricoles et des zone boisées. Le relief ne présente pas de sensibilité particulière. L’aire d’étude immédiate abrite six monuments historiques dont deux présentent des sensibilités évaluées respectivement comme forte et modéré pour l’Église Saint-Martin et l’église Saint-Maixent. Si plus particulièrement, l’église Saint-Martin, située à Périgné, est en situation de covisibilité depuis la RD 101, à l’ouest du village de Brûlain, l’impact que l’installation présente sur cette église n’est pas significatif, ainsi que le révèle le photomontage n° 41 de l’étude paysagère. Il suit de là que la préfète a commis une erreur d’appréciation en retenant ce motif.
Deux des quatre motifs opposés par l’autorité préfectorale suffisent à justifier légalement le refus d’autorisation qui a été opposé à la société pétitionnaire au regard de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il résulte de l’instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces deux motifs. Par suite, la société Ferme éolienne de la Cerisaie n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes n° 1, 2, 3 et 8, sur le territoire des communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle et l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 rejetant son recours gracieux formé le 13 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 novembre 2022 autorisant la réalisation et l’exploitation des éoliennes n° 4, 5, 6 et 7 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête de la communauté de communes Mellois en Poitou :
La communauté de communes Mellois en Poitou est l’auteur d’un schéma de cohérence territoriale qui a été approuvé le 2 mars 2020 définissant parmi son projet d’aménagement et de développement durable la mission d’« encadrer l’émergence de sites éoliens sur le territoire en tenant compte notamment de l’effet cumulatif des différents parcs sur le grand paysage ». Compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elle l’installation en cause,
la communauté de communes Mellois en Poitou a intérêt pour agir à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2022 autorisant la réalisation et l’exploitation des éoliennes n° 4, 5, 6 et 7.
En ce qui concerne la motivation de la décision de rejet du recours gracieux :
L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la décision du 2 février 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté le recours gracieux dirigé contre l’arrêté attaqué est motivée par l’étude approfondie de l’ensemble du dossier de demande d’autorisation environnementale comprenant l’analyse de la qualité technique du projet, la conformité à la réglementation en vigueur et le contexte local ainsi que la balance entre les objectifs gouvernementaux de développement des énergies renouvelables et les enjeux locaux. Cette décision est suffisamment motivée.
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
D’une part, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : (…) ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public (…) ». D’autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
L’étude écologique prévoit après analyse de l’état initial pour l’avifaune et les chiroptères (parties VII et VIII), les impacts bruts en phase chantier et en phase d’exploitation (parties XVI et XVII), les mesures relatives aux effets temporaires du chantier et celles portant sur les effets pérennes pour la biodiversité (parties XX et XXI) et en particulier, pour les mesures d’évitement, les conditions d’implantation du projet, pour les mesures de réduction, la limitation de l’attractivité des éoliennes pour la faune, un protocole d’arrêt des éoliennes la nuit, l’arrêt conditionnel des éoliennes en faveur des chiroptères, la valorisation de la biodiversité par création/gestion de parcelles en jachère comme espaces de ressources alimentaire et le suivi de l’activité alimentaire des rapaces diurnes et grands échassiers pendant la fauche/moisson. Par ailleurs, la société Ferme éolienne de la Cerisaie a répondu aux interrogations de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) concernant les mesures de bridage envisagées dans sa réponse du 26 janvier 2022 en proposant des mesures d’évitement, réduction, compensation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude avifaunistique et chiroptérologique doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
Aux termes de l’article R. 181-36 du code de l’environnement : « La consultation du public est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 181-10, de l’article R. 181-35, ainsi que des dispositions suivantes : 1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique, le préfet prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête prévu par l’article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l’article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse (…) ».
S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
La circonstance que l’enquête publique ait été prescrite par un arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 20 janvier 2022, plus de 15 jours après la désignation du commissaire enquêteur, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-36 du code de l’environnement, n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne l’instruction de la demande d’autorisation environnementale :
D’une part, aux termes de l’article R. 181-41 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet statue sur la demande d’autorisation environnementale : 1° Dans les deux mois à compter du jour de l’envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l’article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l’article R. 214-95, ou de synthèse des observations et propositions du public en application du II de l’article R.123-46-1 ; 2°) Ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu’un tel certificat a été délivré et que l’administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. /Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l’article R. 181-39. /Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-42 du même code : « Le silence gardé par le préfet à l’issue des délais prévus par l’article R. 181-41 pour statuer sur la demande d’autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet ».
Il résulte de l’instruction que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été transmis au pétitionnaire le 26 avril 2022. Estimant que « l’instruction du présent dossier nécessite un délai d’instruction supérieur au délai de deux mois, prévu à l’article R. 181-41 du code de l’environnement, lequel s’ache[vait] le 26 avril 2022 », l’autorité préfectorale a décidé le 20 juin 2022, avec l’accord de la société pétitionnaire donné par courriel du 13 juin 2022, de prolonger le délai d’instruction pour une durée de 4 mois. En outre, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ayant été saisie et ayant rendu un avis le 6 octobre 2022, le délai d’instruction a encore été prorogé d’un mois et expirait donc le 26 novembre 2022. Dans ces conditions, le silence gardé pendant plus de deux mois par la préfète des Deux-Sèvres sur la demande d’autorisation présentée par la société Ferme éolienne de la Cerisaie n’a pas fait naître une décision implicite de rejet en application des articles R. 181-43 et R. 181-41 du code de l’environnement et l’arrêté d’autorisation contesté du 24 novembre 2022, a été pris avant l’expiration du délai d’instruction. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal en ce qu’il méconnaitrait les dispositions de l’article R. 181-42 du code de l’environnement ne peut donc qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme (…) 3° L’architecte des Bâtiments de France si l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine (…). Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 621-30 du même code : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords […] II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». Aux termes enfin de l’article L. 632-1 du même code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ».
En premier lieu, l’installation litigieuse ne se situe pas dans le « périmètre d’un site patrimonial remarquable » au sens de l’article L. 632-1 du code du patrimoine.
En second lieu, l’installation litigieuse ne porte pas sur des « travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords » au sens des articles L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine puisqu’il ressort de l’étude d’impact qu’aucun monument protégé n’est situé à moins de 500 mètres du projet d’éolienne en cause, pas même l’église de Saint-Martin pour laquelle la sensibilité en termes de covisibilité a été qualifiée de forte dans l’étude d’impact en raison de leur degré d’ouverture et leur proximité avec la ZIP.
Il suit de là que l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France n’était pas requis et que l’autorisation environnementale pouvait être délivrée malgré l’absence d’un tel avis.
En ce qui concerne les modifications apportées au dossier de demande postérieurement à l’enquête publique :
Aux termes de l’article L. 123-14 du code de l’environnement : « Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. Dans le cas des projets d’infrastructures linéaires, l’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur les territoires concernés par la modification. Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l’enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du IV de l’article L. 122-1 ».
Il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l’issue de l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
Si la demande d’autorisation environnementale formulée par la société pétitionnaire portait sur un parc composé de huit aérogénérateurs, et que la préfète des Deux-Sèvres n’a autorisé que quatre d’entre eux, supprimant ainsi 50 % des aérogénérateurs initialement prévus, cette situation de fait et de droit ne résulte pas d’une modification portée aux caractéristiques du projet par la pétitionnaire, à l’issue de l’enquête publique. D’autre part, l’autorité préfectorale peut régulièrement, pour la délivrance d’une autorisation d’exploiter un parc éolien, réduire le nombre d’éoliennes à implanter demandé par le pétitionnaire, sans qu’elle soit regardée comme procédant à une modification substantielle du projet privant le public d’une garantie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 123-14 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les atteintes alléguées aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
S’agissant de l’atteinte aux avifaunes :
Il ressort tant de l’étude écologique que de l’avis défavorable de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) et du mémoire en réponse apporté par la requérante à cet avis que le projet s’implante à proximité des sites Natura 2000 et notamment « Vallée de la Boutonne » qui est une ZSC qui jouxte la zone d’implantation potentielle (ZIP) abritant 78 espèces d’oiseaux, dont 30 espèces patrimoniales, 10 inscrites sur les listes de l’Annexe 1 de la directive Oiseaux. Parmi l’avifaune migratrice, 58 espèces ont été contactées en halte ou en migration active. Huit espèces patrimoniales ont été observées (busard des roseaux, busard Saint-Martin, grue cendrée, cigogne blanche, œdicnème criard, vanneau huppé). Les plus gros effectifs concernent le Vanneau huppé en période de migration prénuptiale et l’œdicnème criard en période de migration postnuptiale. Un couloir de migration large et diffus a été observé sur un axe nord-est/sud-ouest de l’aire d’étude. Pour les motifs mentionnés que ceux mentionnés au point 8 du présent arrêt, l’implantation des éoliennes 4, 5, 6 et 7 génèrerait un risque significatif pour le bon accomplissement des rassemblements d’œdicnème criard lors de leur migration postnuptiale. Par suite, en autorisant l’exploitation des éoliennes 4, 5, 6 et 7, la préfète des Deux-Sèvres a méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant de l’atteinte au paysage et à la commodité du voisinage :
Alors même que les éoliennes 1, 2,3 et 8 ont été refusées par la préfète des Deux-Sèvres, il résulte des motifs mentionnés au point 11 du présent arrêt que les éoliennes autorisées, qui se situent dans la même zone d’implantation que les éoliennes refusées et présentent les mêmes caractéristiques, auront pour effet d’accentuer l’effet d’encerclement et de saturation visuelle pour les communes de Saint-Roman-Lès-Melle, Lusseray et Paizay-le-Tort que ni la configuration existante, ni les mesures prévues par le pétitionnaire ne permettront d’atténuer au point de rendre cet effet non significatif. Par suite, la communauté de communes Mellois en Poitou ainsi que les communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle sont fondées à soutenir qu’en autorisant l’exploitation des éoliennes 4, 5, 6 et 7, la préfète des Deux-Sèvres a méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’une mesure de régularisation soit envisageable au regard du motif retenu au point 33 du présent arrêt et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de ce que le pétitionnaire ne justifie pas d’une dérogation espèces protégées, et celui tiré de ce que l’article 2 du chapitre 4 du règlement du PLU de Brioux-sur-Boutonne aurait été méconnu, que la communauté de communes Mellois en Poitou et les communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de la Cerisaie une autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes n° 4, 5, 6 et 7 sur le territoire des communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle.
Sur la légalité de la décision du 6 mars 2024 refusant l’adaptation de la prescription énoncée à l’article 7g de l’arrêté portant autorisation environnementale du 24 novembre 2022 :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II (…) l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / (…) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés (…) ». Selon les dispositions de l’article 26 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié susvisé, les émissions sonores émises par une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne doivent pas être pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure de 5 db entre 7 heures et 22 heures et de 3 db entre 22 heures et 7 heures au niveau de bruit ambiant existant. Selon ces mêmes dispositions, « Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus ».
La prescription énoncée à l’article 7g de l’arrêté portant autorisation environnementale du 24 novembre 2022 dont la requérante demande l’annulation prévoit que les contributions sonores des deux parcs déjà exploités ne sont pas rangées dans le « Bruit résiduel » du parc projeté de sorte que la contribution acoustique du parc éolien projeté doit être telle que l’émergence cumulée des parcs voisins respecte, dans la zone à émergence réglementée, quand le bruit ambiant y dépasse 35 dB, les valeurs limites notées dans le tableau de l’article 26 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié susvisé. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011, que ce n’est que lorsque plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement sont exploitées par une même personne sur un même site que le niveau de bruit global émis par ces installations doit respecter les seuils de bruits règlementaires en vigueur. Au contraire, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure de la mesure du niveau de bruit ambiant la prise en compte des nuisances sonores émanant d’installations classées voisines exploitées par des personnes distinctes du pétitionnaire. Au surplus, la prescription mentionnée dans l’arrêté attaqué, précise qu’elle s’applique « sous réserve que les exploitants des parcs éoliens voisins aient communiqué à la société la caractérisation des émissions sonores (dont bridage) de leurs parcs éoliens ». L’arrêté n’est donc en tout état de cause entaché ni d’une erreur de droit ni d’un défaut de proportionnalité.
Il résulte de ce qui précède que la société Ferme éolienne de la Cerisaie n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à une adaptation de la prescription énoncée à l’article 7g de l’arrêté portant autorisation environnementale du 24 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent arrêt qui rejette les conclusions de la société Ferme éolienne de la Cerisaie n’implique aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Ferme éolienne de la Cerisaie, de la communauté de communes Mellois en Poitou et des communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : L’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de la Cerisaie une autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes n° 4, 5, 6 et 7 sur le territoire des communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle, ensemble la décision du 2 février 2023 rejetant le recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de la Cerisaie, à la communauté de communes Mellois en Poitou, aux communes de Celles-sur-Belle, Périgné et Saint-Romans-les-Melle, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas A…
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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