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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 22 oct. 2014, n° 14VE02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 14VE02235 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2014, N° 1402172 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
XXX
M. C X
M. Brotons
Président
M. B
Rapporteur
Mme Rollet-Perraud
Rapporteur public
Audience du 21 octobre 2014
Lecture du 22 octobre 2014
__________
Code PCJA : 66-07-02-02-02
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
4e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2014, présentée pour M. C X demeurant XXX à XXX, par Me Mascart, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1402172 en date du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 janvier 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi par la société « Pages Jaunes » et les organisations syndicales CFE-CGC, FO et le syndicat autonome ;
2° d’annuler cette décision ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
— l’accord a été signé par M. Y, au nom de la CFE-CGC ; seul le conseil syndical pouvait lui donner mandat à cette fin, et non le président de l’organisation syndicale ; sa qualité de délégué syndical local ne l’habilitait pas à engager son organisation sur un accord portant sur l’ensemble de l’entreprise ;
— la confidentialité qui a été imposée par la direction de l’entreprise aux débuts des négociations a privé les représentants syndicaux de consulter leurs mandants ; les négociations ne se sont pas ainsi déroulées dans des conditions régulières et loyales ;
— le cabinet d’expertise Inalyst désigné par le comité d’entreprise lors de sa réunion du 26 juin 2013 n’a pas assuré la mission qui lui a été confiée, et qui a été confiée à un autre cabinet d’expertise, le cabinet A, qui n’a remis aucun rapport au comité d’entreprise et aux organisations syndicales ; le cabinet Inalyst a assuré des séances de formation sans rapport avec la négociation du PSE et a rédigé un rapport sur le projet de réorganisation, dans le cadre de l’assistance au comité d’entreprise au sens de l’article L. 2325-35 5° du code du travail, sans lien avec une mission d’assistance aux organisations syndicales dans la négociation d’un PSE ; le rapport a été présenté une semaine après la signature de l’accord ; aucun procès-verbal de réunion de négociation ne fait apparaître la présence du cabinet Inalyst dans les conditions prévues par l’article L. 1233-34 du code du travail ; l’expert qui a assisté les organisations syndicales a été désigné par l’employeur ;
— le comité d’entreprise n’a pas été informé sur le nombre de licenciements envisagés ; la procédure d’information a méconnu les dispositions de l’article L.1233-31 du code du travail ; le nombre de licenciements envisagés résulte des réponses des salariés aux propositions de modification des contrats de travail ; le calendrier retenu par la société « Pages Jaunes » n’a pas permis une consultation régulière du comité d’entreprise sur le projet de réorganisation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, présenté pour la société « Pages Jaunes » par Me Gebel, avocat ; la société « Pages Jaunes » conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société fait valoir que :
— la signature du syndicat CFE-CGC est régulière ;
— la négociation de l’accord collectif a été menée de façon loyale ; les réunions organisées entre le 12 février et le 16 avril 2013 avaient pour objet des échanges de vue avec les organisations et ne constituaient pas des réunions de négociations en vue de signer un accord ; les discussions menées sur le projet de réorganisation sont sans rapport avec la conduite d’une négociation sur l’accord collectif portant sur les mesures d’accompagnement du PSE ;
— les organisations syndicales ont eu la faculté de recourir à quatre experts ; le cabinet Inalyst a exercé sa mission d’assistance auprès des organisations syndicales pendant les négociations et a établi un rapport présenté lors de la réunion du comité d’entreprise le 27 novembre 2013 ; le cabinet A a été retenu en application de l’accord de méthode et de moyens du 18 juillet 2013 et ne s’est pas substitué au cabinet Inalyst ;
— les procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise au titre du projet de réorganisation sur le fondement de l’article L. 2323-15 et sur le projet de licenciement collectif peuvent être menées simultanément dans un délai fixé soit par accord, soit en fonction du nombre de licenciements envisagés ;
— les modifications des contrats de travail ne peuvent être proposées aux salariés qu’après l’avis du comité d’entreprise sur l’opération projetée ;
— la notion de licenciements envisagés peut s’entendre comme le nombre maximum de licenciements envisagés ; le comité d’entreprise a disposé des informations lui permettant de connaître le nombre de licenciements ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, présenté par le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social ; le ministre du travail conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :
— la Cour doit apprécier l’intérêt à agir de M. X, qui n’est plus concerné par le plan de sauvegarde de l’emploi ;
— M. Y disposait d’un mandat établi par le président du syndicat SNCTPP CFE-CGC en date du 20 novembre 2013 ;
— le processus de négociation mis en œuvre a présenté un caractère loyal, le requérant tendant à instaurer une confusion entre les échanges informels et confidentiels qui ont eu lieu en amont de la procédure d’information consultation du comité d’entreprise et la négociation de l’accord collectif majoritaire ;
— la mission du cabinet d’expertise comptable Inalyst ne doit pas être confondue avec celle du cabinet A, qui a assisté les organisations syndicales en vertu de l’accord de méthode du 18 juillet 2013 ;
— le nombre de licenciements envisagés, prévu par l’article L. 1233-31 du code du travail, constitue un nombre maximum ; ce nombre se déduit de l’addition du nombre de suppressions de poste (22) et du nombre de propositions de modification de contrat (2 232) ;
— le délai de 4 mois prévu à l’article L. 1233-30 II du code du travail a bien été respecté ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour M. X ; il maintient ses conclusions et soutient que :
— sa qualité de salarié lui donne intérêt à agir ;
— la société « Pages Jaunes » et le ministre du travail doivent verser aux dossiers les désignations des délégués ayant signé l’accord afin de vérifier son caractère majoritaire ;
— la qualité de délégué syndical d’établissement ne conférait pas de plein droit à M. Y la capacité d’un accord dont le champ d’application s’étend à toute l’entreprise ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour la société « Pages Jaunes » ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que :
— M. X n’a pas intérêt à agir ;
— le mandat de M. Z n’a pas pris fin à l’issue des premières élections tenues postérieurement à la loi du 20 novembre 2008 ;
— M. Y a disposé d’un mandat exprès de son syndicat pour signer l’accord collectif ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par le ministre du travail ; le ministre conclut aux mêmes fins et fait valoir que l’administration a effectivement contrôlé le caractère majoritaire de l’accord en application des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail ;
Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour M. X ; il soutient que :
— la désignation de M. Z remonte au 1er février 2007 ; par suite, la désignation de M. Y étant également contestée, l’accord ne présente pas un caractère majoritaire ;
— l’article L. 2143-3 du code du travail implique une obligation de désignation et a servi de fondement à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a posé le principe d’une obligation de nouvelle désignation des délégués syndicaux à chaque renouvellement électoral ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion CFE-CGC, à la fédération des employés et des cadres force ouvrière et au syndicat autonome, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu le mémoire produit après clôture de l’instruction, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par Me Gebel pour la société « Pages Jaunes » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Vu le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 21 octobre 2014 :
— le rapport de M. B, président assesseur,
— les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
— les observations de Me Mascart, avocat pour M. X, de Me Gebel, avocat pour la société « Pages Jaunes » et M. E F, représentant le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu l’avertissement du président de formation de jugement indiquant que la date de lecture du présent arrêt est fixée au 22 octobre 2014 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée par Me Mascart, pour M. X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée par Me Gebel, pour la société « Pages Jaunes » ;
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1235-7-1 du code du travail : « l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. (…). Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la seule qualité de salarié de l’entreprise concernée par la décision de validation de l’accord collectif majoritaire donne intérêt à agir à l’encontre de cette décision ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail doit être écartée ;
2. Considérant que le 20 novembre 2013 un accord collectif majoritaire a été signé au sein de la société « Pages Jaunes », qui emploie 3914 salariés, portant sur un projet de réorganisation de l’entreprise, afin de préserver sa compétitivité et sur un plan de sauvegarde de l’emploi par les organisations syndicales représentatives CGE-CGC, FO et le Syndicat Autonome ; que, par une décision du 2 janvier 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a validé cet accord ;
Sur la légalité de la décision du 20 novembre 2013 et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Considérant que l’article L. 1233-24-1 du code du travail dispose que : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité. » ; qu’aux termes de l’article L. 1233-24-2 du même code : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. » ; que l’article L. 1233-57-1 du code du travail prévoit que : « L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document. » ; et qu’enfin l’article L. 1233-57-2 du même code dispose que : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. » ;
4. Considérant que la société « Pages Jaunes », dont l’activité est consacrée à la publicité sur internet a envisagé, pour sauvegarder sa compétitivité, de procéder à sa réorganisation, en proposant la modification des contrats de travail à 1645 salariés de la société, essentiellement du secteur vente, et en supprimant 22 postes ; que le comité d’entreprise a été informé lors de la réunion du 29 août 2013 du projet de réorganisation de l’entreprise, sur le fondement de L. 2323-15 du code du travail et, le 8 et le 24 octobre 2013, du projet d’accord sur les mesures sociales constitutives du plan de sauvegarde de l’emploi, sur le fondement de l’article L. 1233-30 ; que cette instance a donné son avis sur le projet d’accord le 6 novembre 2013 et sur le projet de réorganisation le 17 décembre 2013 ; qu’un accord collectif majoritaire a été conclu entre la direction de la société « Pages Jaunes » et les organisations syndicales représentatives CGE-CGC, Syndicat Autonome et Force Ouvrière
le 20 novembre 2013 et qui a été validé par la DIRECCTE d’Ile de France le 2 janvier 2014 ;
5. Considérant, qu’aux termes de l’article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité » et qu’aux termes de l’article L. 1233-57-2 du même code : « L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 (…) » ; qu’enfin l’article L. 2143-5 du code du travail dispose que : « Dans les entreprises d’au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L’ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d’entreprise est applicable au délégué syndical central. (…) » ;
6. Considérant que le requérant conteste le caractère majoritaire de l’accord en soutenant que ses signataires devaient nécessairement être désignés après la tenue des élections professionnelles qui ont eu lieu le 1er juillet et le 16 juillet 2010 ; que s’il ressort des pièces du dossier que le signataire représentant le syndicat autonome a été désigné le 21 juillet 2010 et celui de la CGC le 30 août 2010 par leurs organisations syndicales respectives, le signataire du syndicat Force Ouvrière l’a été le 1er février 2007 ; que le mandat de ce dernier avait nécessairement pris fin lors du renouvellement des institutions représentatives intervenu en juillet 2010 ; qu’en l’absence de production d’une nouvelle désignation à la suite de ces dernières élections, le mandat de ce délégué syndical doit être regardé comme ayant expiré ; que par suite l’accord du 20 novembre 2013 n’a pas été valablement signé par le syndicat Force Ouvrière ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que par les seules signatures des représentants du syndicat CFE-CGC et du Syndicat autonome cet accord aurait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés ; que, par voie de conséquence, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d’Ile-de-France, en validant un accord qui n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, a méconnu les dispositions de l’article L. 1233-57-2 du même code ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X qui n’est pas la partie perdante le versement de la somme que demande la société « Pages Jaunes » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. X sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 2 janvier 2014 du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France validant l’accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi par la société « Pages Jaunes » et les organisations syndicales CFE-CGC, FO et le syndicat autonome, et le jugement n° 1402172 du 22 mai 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X et les conclusions de la société « Pages Jaunes » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C X, à la société « Pages Jaunes » au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion CFE-CGC, à la fédération des employés et des cadres Force Ouvrière et au syndicat autonome.
Copie en sera adressée à la fédération CFDT, communication conseil culture, à la fédération CGT industrie du livre du papier et de la communication et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2014 où siégeaient :
M. Brotons, président ;
M. B, président assesseur ;
Mme Orio, premier conseiller ;
Lu en audience publique le 22 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
M. B S. BROTONS
Le greffier,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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