CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 31 mars 2021, 18VE03740, Inédit au recueil Lebon
TA Versailles 3 avril 2018
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CAA Versailles
Annulation 31 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'association avait eu suffisamment de temps pour présenter ses arguments et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur des moyens soulevés

    La cour a constaté que certains moyens n'avaient pas été suffisamment précisés et a donc écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma directeur de la région Île-de-France

    La cour a jugé que le plan local d'urbanisme était conforme aux exigences du schéma directeur et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Erreurs matérielles dans le plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que les erreurs alléguées n'affectaient pas la légalité de la délibération et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, cette demande devait être rejetée.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par l'association Paroles de Locataires qui contestait la décision du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Mesnil-le-Roi approuvant le plan local d'urbanisme. L'association a soulevé plusieurs moyens, notamment le non-respect du principe du contradictoire, l'omission de réponse à certains moyens, des erreurs matérielles dans les documents d'urbanisme, et la méconnaissance de diverses dispositions légales et réglementaires. La cour a examiné chacun des moyens et a conclu que le tribunal avait suffisamment motivé sa décision, que les moyens soulevés par l'association étaient soit infondés, soit inopérants. La cour a également jugé que les erreurs matérielles alléguées n'étaient pas avérées et que le plan local d'urbanisme était compatible avec les schémas directeurs et les plans de déplacements urbains. En conséquence, la cour a rejeté la requête de l'association et confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles. Elle a également rejeté les demandes de l'association concernant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 6e ch., 31 mars 2021, n° 18VE03740
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE03740
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2018, N° 1702242, 1702244
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043350417

Sur les parties

Texte intégral

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