Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2014, 13-80.574, Publié au bulletin
CA Versailles 6 décembre 2012
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CASS
Cassation partielle 27 mai 2014

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de propriété

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment examiné si la mesure de remise en état n'était pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi.

  • Accepté
    Erreur sur la prescription de l'action publique

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas correctement examiné la date à laquelle les installations étaient en état d'être affectées à l'usage auquel elles étaient destinées, ce qui a conduit à une décision sans base légale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait condamné Mme Brigitte X… pour infractions au code de l’urbanisme, en lui infligeant une amende de 1 000 euros avec sursis et en ordonnant une remise en état des lieux sous astreinte. Mme X… avait formé un pourvoi en se fondant sur plusieurs moyens. Le deuxième moyen invoquait la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et divers articles du code de l’urbanisme, du code de l’environnement et du code du tourisme, arguant que l'interdiction de stationner des caravanes sur sa propriété était contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les juges du fond ont souverainement apprécié les faits. Le troisième moyen, invoquant la violation de l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rejeté car Mme X… n'avait pas soutenu devant les juges du fond que la mesure de remise en état était disproportionnée. Cependant, la Cour de cassation accueille favorablement le premier moyen, relatif à la prescription des infractions d’exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du Plan Local d’Urbanisme, en vertu des articles L. 421-4, L. 160-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, ainsi que des articles 7 et 8 du code de procédure pénale. La cour d'appel n'avait pas recherché si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l'ouvrage était depuis trois années en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné. La cassation est donc prononcée sur ce point, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour un nouveau jugement dans les limites de la cassation prononcée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.574, Bull. crim., 2014, n° 141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-80574
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2014, n° 141
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 décembre 2012
Textes appliqués :
articles L. 421-4, L. 160-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme ; articles 7 et 8 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029014481
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02148
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Sur les parties

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