Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2307095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Home Meitis, représentée par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a ordonné la cessation d’activité du lieu de vie et d’accueil B… à Saint-Brévin-les-Pins, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande d’autorisation d’ouverture de ce lieu ;
2°) d’enjoindre au département de Loire-Atlantique d’autoriser l’ouverture de ce lieu ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de cessation d’activité :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté litigieux ;
- la décision de fermeture est intervenue au terme d’une procédure entachée de plusieurs irrégularités, en ce qu’elle méconnaît les articles L. 313-17 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles ;
- c’est à tort que le département a considéré que le lieu de vie et d’accueil « B… » fonctionnait sans autorisation ;
- à supposer même que ce lieu ait fonctionné sans autorisation, cette circonstance ne justifiait pas sa fermeture ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle n’est pas justifiée, l’existence d’une menace pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies n’étant pas établie ;
- elle est disproportionnée ;
en ce qui concerne le refus d’autorisation d’ouverture :
- cette décision est dépourvue de motivation ;
- elle n’est pas justifiée, le département ne démontrant pas que ce lieu ne remplirait pas les conditions fixées par le code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Maudet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la SARL Home Meitis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d’autorisation d’ouverture sont irrecevables du fait de leur tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, du fait de leur tardiveté, des conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d’autorisation du lieu de vie et d’accueil « B… » née le 22 avril 2022, le recours formé contre cette décision ayant été formé postérieurement à l’expiration du délai raisonnable d’un an dont disposait la SARL Home Meitis pour la contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2022-140 du 7 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Patron, substituant Me Cheneval, représentant la SARL Home Meitis, et de Me Maudet, représentant le département de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Home Meitis a déposé au mois de mai 2021 auprès du département de Loire-Atlantique une demande d’autorisation d’ouverture d’un lieu de vie et d’accueil de jeunes filles mineures dénommé « B… » à Saint-Brévin-les-Pins. Sa demande a été implicitement rejetée. Sans attendre que le département se prononce sur sa demande, la SARL Home Meitis a ouvert le lieu de vie dès le 1er juin 2021. A la suite d’un contrôle réalisé au mois de septembre 2022, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a, par un arrêté du 17 octobre 2022, prononcé la cessation immédiate et définitive d’activité de cette structure. Cet arrêté a été ultérieurement retiré le 11 janvier 2023. Par un nouvel arrêté non daté, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a de nouveau prononcé la cessation immédiate et définitive d’activité de cette structure. La SARL Home Meitis demande l’annulation de cet arrêté, et de la décision implicite ayant rejeté sa demande d’autorisation d’ouverture du lieu de vie et d’accueil « B… ».
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite ayant rejeté la demande d’autorisation d’ouverture du lieu de vie et d’accueil « B… » :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les demandes d’autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel à projet sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d’en assurer la gestion./ L’absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci./ Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d’un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. / A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l’autorisation est réputée acquise. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Il résulte de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des voies et délais de recours contentieux.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles, énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que si la SARL Home Meitis a, les 15 et 18 mai 2021, adressé un courriel aux services du département afin de leur présenter les éléments du dossier relatifs à la création d’un lieu de vie et d’accueil en Loire-Atlantique, ces courriels, qui visent à présenter au département un ensemble de documents relatifs au projet de lieu de vie ne sauraient être regardés comme valant demande d’autorisation au sens de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles, de sorte que le courriel du 25 mai 2021 par lequel les services départementaux ont accusé réception de ces messages ne saurait être considéré comme constituant le point de départ du délai de six mois prévu par cet article, au terme duquel la demande d’autorisation est implicitement rejetée. Par suite, il ne peut être considéré, comme le fait valoir le département, qu’une décision implicite de rejet serait née le 15 novembre 2021 du silence gardé sur ces messages. En revanche, il ressort des déclarations non contestées du département de Loire-Atlantique que le département a accusé réception de la demande d’ouverture par un courriel daté du 22 octobre 2021, que la SARL Home Meitis ne conteste pas avoir reçu, et qu’elle mentionne même dans le courrier de relance adressé au département le 25 mars 2022. Il ressort des termes de ce courrier, qui cite l’article L.313-2 du code de l’action sociale et des familles, que la société était clairement informée des conditions de naissance d’une décision implicite. Il s’en déduit qu’en application de l’article L. 313-2 du code d’action sociale et des familles, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 22 avril 2022. Le département de Loire-Atlantique ne justifiant pas avoir adressé, lors de la réception de cette demande, l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, la SARL Home Meitis disposait d’un délai raisonnable d’un an pour former un recours contre cette décision à compter de la date de naissance de la décision implicite litigieuse. Toutefois, elle n’a saisi le tribunal que le 22 mai 2023. Par suite, en l’absence de circonstances particulières dont se prévaudrait la société requérante, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d’autorisation du lieu de vie et d’accueil « Jéricko » sont tardives et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant cessation d’activité du lieu d’accueil et de vie « Jéricko » :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
7. En premier lieu, conformément à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, le service de l’aide sociale à l’enfance, qui est un service non personnalisé du département, peut faire appel, pour l’accomplissement de ses missions -et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés-, à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé (…) / 2° Les pupilles de l’Etat (…); / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants (…) ».
8. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « III. – Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification ». Selon l’article D. 316-1 du même code : « I. – Un lieu de vie et d’accueil, au sens du III de l’article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l’insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l’un au moins réside sur le site où il est implanté. / A l’égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d’accueil exerce également une mission d’éducation, de protection et de surveillance. / II. – Le lieu de vie et d’accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l’article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale. (…) ».
9. En troisième lieu, en application du 1 et du b du 2 du I et du IV de l’article D. 316-2 du code de l’action sociale et des familles, la prise en charge dans un lieu de vie et d’accueil est financée par le département ayant adressé ou orienté les personnes, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans, relevant de l’article L. 222-5 ou des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l’autorité judiciaire en application du 3° de l’article 375-3 du code civil.
10. En quatrième lieu, l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit notamment que l’autorisation est délivrée par le président du conseil départemental, pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département. Aux termes de l’article L. 313-4 de ce code : « L’autorisation est accordée si le projet : / 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l’article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; / 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312 9 ; / 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l’autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l’article L. 313-1-1 ; / 4° Est compatible, lorsqu’il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l’article L. 312-5-1 ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l’exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. / L’autorisation fixe l’exercice au cours de laquelle elle prend effet. / L’autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies. / Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d’évaluation ».
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’action sociale et des familles : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d’une extension sans l’autorisation prévue à cet effet. (…) L’autorité compétente met en œuvre la décision de cessation d’activité selon les modalités prévues à l’article L. 313-17 ». L’article L. 313-17 du même code dispose : « En cas de suspension ou de cessation définitive de l’activité d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation (…) prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies. / Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l’article L. 313-14, y compris dans l’hypothèse d’une cessation définitive de l’activité volontaire ou résultant de l’application de l’article L. 313 16. La date d’effet de la cessation définitive de l’activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l’administration provisoire ». L’article D. 316-4 de ce code prévoit que : « I.- Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d’accueil (…) ».
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département. / Ce décret définit, pour chaque catégorie d’accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi (…) ». Aux termes de l’article L. 227-5 du même code : « Les personnes organisant l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative. Celle-ci peut s’opposer à l’organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa ne sont pas satisfaites (…) » L’article R. 227-1 du même code dispose : « Les accueils mentionnés à l’article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : / I. – Les accueils avec hébergement comprenant : / 1° Le séjour de vacances d’au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ; / 2° Le séjour court d’au moins sept mineurs, en dehors d’une famille, pour une durée d’hébergement d’une à trois nuits ; / 3° Le séjour spécifique avec hébergement d’au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu’il est organisé par des personnes morales dont l’objet essentiel est le développement d’activités particulières (…) ; / 4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d’effectif minimal ne sont pas prises en compte ; / 5° Le séjour de cohésion défini à l’article R. 113-1 du code du service national (…). / II. – Les accueils sans hébergement comprenant : / 1° L’accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d’une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d’une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d’une heure minimale par journée de fonctionnement pour l’accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d’un projet éducatif territorial conclu en application de l’article L. 551-1 du code de l’éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d’activités organisées ; / L’accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n’y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. L’effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs. / L’accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. L’effectif maximum accueilli est celui de l’école à laquelle il s’adosse. Lorsque l’accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu’il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l’effectif maximum accueilli est limité à trois cents. / 2° L’accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d’une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d’une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L’article R. 227-23 ; / L’hébergement d’une durée d’une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l’un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, constitue une activité de ces accueils dès lors qu’il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif (…) ». Enfin, l’article R. 227 2 de ce code prévoit que : « 1° Toute personne organisant l’accueil en France de mineurs mentionné à l’article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l’Etat dans le département. (…) 5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l’article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l’Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l’exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé (…) ».
13. Tout d’abord, lorsque les prestations que dispense un lieu de vie et d’accueil sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque ses interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département, son gestionnaire ne peut en principe commencer à y exercer l’activité notamment définie à l’article D. 316-1 qu’après que le président du conseil départemental a préalablement vérifié que le projet qui lui est présenté respecte les conditions énumérées aux 1° à 4° de l’article L. 313 4 et a accordé l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-3.
14. Ensuite, aucune disposition législative et réglementaire, et en particulier aucune disposition des B et C de l’article 7 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, n’a prévu que le gestionnaire d’un lieu de vie et d’accueil puisse, même à titre provisoire ou temporaire, commencer à y exercer une activité après avoir présenté la demande d’autorisation prévue pour une telle structure ou une déclaration souscrite, antérieurement, en application de l’article R. 227-2 du code de l’action sociale et des familles.
15. Par ailleurs, compte tenu du régime juridique propre aux lieux de vie et d’accueil du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, découlant notamment de l’ensemble des dispositions citées aux points 8 et 9, le président du conseil départemental, même s’il n’y est pas tenu, peut légalement décider de mettre fin à une activité ayant donné lieu à une création, une transformation ou une extension d’un lieu de vie et d’accueil qui fonctionne sans autorisation et, le cas échéant -notamment lorsqu’il a connaissance de ce fonctionnement non autorisé à l’occasion d’une demande d’autorisation-, refuser d’autoriser la création de ce lieu de vie et d’accueil au motif qu’une activité y est effectivement exercée sans autorisation.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de cessation d’activité :
16. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme C… A…, directrice enfance familles au sein de la direction générale solidarité du département, qui a reçu délégation de signature, par arrêté du 27 février 2023 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique, régulièrement publié, à l’effet de signer les arrêtés relatifs aux créations, aux renouvellements et aux modifications d’autorisation d’établissements et lieux de vie en matière d’enfance et de famille. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois. (…) ».
18. D’une part, les dispositions de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles citées au point 11 du présent jugement ne sauraient être interprétées comme imposant à l’autorité administrative, d’avoir adopté, préalablement à la décision de suspension ou de cessation d’activité qu’elle est susceptible de prononcer, les mesures destinées à garantir la continuité de la prise en charge des personnes accueillies par la structure faisant l’objet d’une telle mesure. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, de que le département n’aurait pas préalablement mis en place de telles mesures est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
19. D’autre part, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que la cessation immédiate d’activité prononcée par cet arrêté est fondée, non pas sur l’existence de risques pour la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies par le lieu de vie et d’accueil « Jéricko », mais par la circonstance qu’à la date du contrôle réalisé au mois de septembre 2022, cette structure accueillait sans autorisation un mineur pris en charge dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en n’adressant pas à la société requérante, préalablement à l’intervention de la décision litigieuse, une injonction de remédier aux dysfonctionnements qui lui étaient reprochés, le département de Loire-Atlantique aurait méconnu l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, dont l’arrêté ne fait pas application, doit être écarté comme inopérant.
20. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la demande d’autorisation d’ouverture présentée par la SARL Home Meitis concernant le lieu de vie et d’accueil Jéricho, reçue par le département de Loire-Atlantique le 22 octobre 2021, a été implicitement rejetée le 22 avril 2022. Si la SARL Home Meitis soutient avoir sollicité communication des motifs de ce rejet et qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles, le silence gardé par le département sur cette demande a fait naître une décision d’autorisation, le document qu’elle verse au dossier pour justifier d’une telle demande ne contient aucun élément en ce sens. Par suite, la société requérante n’est pas fondée que c’est à tort que le département de Loire-Atlantique a considéré que le lieu de vie et d’accueil Jéricho fonctionnait sans autorisation.
21. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que, compte tenu des tensions existant sur le système d’accueil des mineurs en France, le département aurait pu décider de ne pas ordonner la cessation d’activité du lieu de vie et d’accueil « Jéricko » nonobstant l’absence d’autorisation délivrée à cette structure, la SARL Home Meitis ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de la décision litigieuse. Si la société requérante entend encore se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui prévoit la possibilité pour une structure ayant procédé à une déclaration d’activité de continuer à exercer celle-ci jusqu’à l’intervention de la décision statuant sur leur demande d’autorisation, il est constant qu’elle ne se trouve pas dans la situation évoquée par cet article, puisqu’ainsi qu’il a été précédemment dit, sa demande d’autorisation avait déjà été rejetée à la date à laquelle l’arrêté de cessation d’activité a été pris.
22. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, le lieu d’accueil et de vie Jéricko n’accueillait qu’un mineur. Par ailleurs, le département justifie, par la production d’un rapport réalisé à la suite du contrôle de la structure réalisé au mois de septembre 2022, que les conditions d’accueil offertes par cette structure ouverte sans autorisation n’étaient pas de nature à garantir la qualité de la prise en charge de ce mineur, alors qu’une enquête pénale a au surplus été engagée au sujet de suspicions de violences commises envers des jeunes filles précédemment accueillies dans cette structure. Dans ces circonstances, et alors que la SARL Home Meitis n’apporte aucun élément de nature à établir que le département ne pourrait mettre en œuvre une solution de prise en charge plus adaptée, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnaîtrait de ce fait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
23. En sixième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, le lieu de vie et d’accueil Jéricko a accueilli des mineurs sans autorisation depuis le 1er juin 2021, soit avant même le dépôt de sa demande d’autorisation d’ouverture, et a poursuivi son activité après le rejet de sa demande, intervenu le 22 avril 2022. Le contrôle réalisé au mois de septembre 2022 a mis en évidence que cette structure ne prenait en charge qu’un mineur à cette date, et que l’encadrement se limitait à un seul adulte. Dans ces circonstances, la décision de cessation immédiate et définitive d’activité prononcée par le président du conseil départemental de Loire-Atlantique n’est pas disproportionnée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de La SARL Home Meitis doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande au titre des frais du litige.
25. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Home Meitis le versement au département de Loire-Atlantique d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Home Meitis est rejetée.
Article 2 : La SARL Home Meitis versera au département de Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Home Meitis et au département de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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