Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2016, n° 1104965
CE 4 avril 2014
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Annulation 22 novembre 2019
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CAA Paris
Rejet 26 février 2021

Résumé par Doctrine IA

La SNCF Mobilités a demandé l'annulation de deux marchés publics (lots n° 34 B et 37 B) du projet Eole et la condamnation des sociétés impliquées dans une entente anticoncurrentielle à lui verser des sommes importantes pour répétition de l'indu et responsabilité quasi-délictuelle. La question juridique principale était de savoir si les marchés étaient nuls en raison d'ententes illicites et si la SNCF avait subi un préjudice du fait de ces pratiques, en vertu des articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce. Le Tribunal administratif de Paris a jugé que la SNCF n'était pas fondée à demander l'annulation des marchés sur le fondement de l'article L. 420-3 du code de commerce, car les marchés n'avaient pas pour objet ou effet de fausser la concurrence. De plus, l'action en nullité était prescrite. Concernant les demandes indemnitaires, le tribunal a conclu que la SNCF n'avait pas établi l'existence d'un préjudice résultant des ententes. En conséquence, toutes les demandes de la SNCF ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 31 mai 2016, n° 1104965
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1104965

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement n° 37 du Conseil relatif aux critères de fixation des prix de seuil pour certaines catégories de farines, gruaux et semoules
  2. Décret n°97-444 du 5 mai 1997
  3. Décret n°97-445 du 5 mai 1997
  4. Loi n° 97-135 du 13 février 1997
  5. LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
  6. LOI n°2014-872 du 4 août 2014
  7. Code de commerce
  8. Code civil
  9. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2016, n° 1104965