Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2324755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, M. E… J…, exploitant une entreprise individuelle sous l’enseigne « Easy Form », représenté par l’AARPI GES, agissant par Me Grauzam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 août 2023 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet l’a condamné à verser au Trésor public les sommes, d’une part, de 86 827 euros au titre du non-remboursement d’actions de formation réputées inexécutées et, d’autre part, de 59 964,94 euros au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable et/ou bien-fondé n’a pas été démontré;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a retiré sa décision implicite de rejet du 28 août 2023 et l’a condamné à verser au Trésor public les sommes de 78 427 euros au titre du non-remboursement d’actions de formation réputées inexécutées et de 56 164,94 euros au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable et/ou bien-fondé n’a pas été démontré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. J… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 21 décembre 2023 :
- cette décision ne s’est pas substituée à celle du 28 août 2023 dès lors que le préfet ne pouvait retirer cette dernière après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- elle méconnait l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de date ;
- elle ne lui a pas été envoyée par le préfet ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et de vices de forme devant entraîner sa nullité ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par la mission de contrôle :
- elle est irrégulière en ce que la mission de contrôle a méconnu son obligation de transformer son contrôle sur pièces en contrôle sur place ;
- elle est entachée d’un vice de forme en ce que l’un des deux membres de la mission n’a pas signé le rapport de contrôle.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 6362-7-1 du code du travail au titre du non-remboursement d’actions de formation réputées inexécutées :
- le contenu des conventions de formation professionnelle est cohérent avec le contenu des formations, qui étaient adaptées aux besoins des stagiaires, et auxquelles l’ensemble des employés mentionnés dans les conventions ont effectivement participé, quand bien même certains soutiendraient le contraire ;
- il n’a pas méconnu les dispositions de l’article D. 6313-3-1 du code du travail dans le cadre des formations « Organiser la reprise post-confinement », la réalisation des émargements a posteriori étant liées à des difficultés techniques imputables au COVID ;
- les formateurs sous-traitants n’étaient pas tenu, en 2020 et 2021, de procéder à l’enregistrement d’une déclaration d’activité, et tous justifient de titres et qualités pertinents au regard des formations dispensée ;
- les programmes de formation étaient suffisamment détaillées quant aux méthodes et attendus pédagogiques, et ils mentionnaient les formateurs susceptibles de les réaliser ;
- les formations remboursées ne peuvent faire l’objet d’une sanction pour défaut de remboursement.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 6362-7 du code du travail au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable et/ou bien-fondé n’a pas été démontré :
- les dépenses rejetées correspondant aux factures des formateurs sous-traitants sont rattachables et fondées dès lors que c’est à tort que le préfet a considéré les formations qu’ils ont dispensées comme inexécutées ;
- le préfet ne pouvait rejeter celles de ces dépenses liées à des formations pour lesquelles il avait déjà sanctionné M. J… au titre du non-remboursement d’actions de formation réputées inexécutées ;
- il ne pouvait rejeter les dépenses correspondant à des factures de sous-traitants dont il n’a pas rejeté les frais de voyage et de repas ;
- il ne pouvait rejeter une dépense de 800 euros correspondant à une somme retirée par la DRIEETS ni rejeter deux fois la même facture de 1 750 euros ;
- les dépenses rejetées pour chacun des autres comptes sont rattachables et fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant, tiré de la tardiveté de la requête en tant qu’elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 qui est devenue définitive.
Le 20 et le 21 avril 2026, M. J…, représenté par l’AARPI GES, agissant par Me Grauzam, a déposé des observations rejetant l’application du moyen relevé d’office dès lors qu’il soutient n’avoir jamais eu connaissance de la décision du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- la décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Chouchana, substituant Me Grauzam, représentant M. J…,
- le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E… J… exploite depuis avril 2008, sous l’enseigne « Easy Form », une entreprise individuelle spécialisée dans la formation. Par une décision du 26 avril 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a condamné M. J… à verser au Trésor public les sommes de 86 827 euros au titre du non-remboursement d’actions de formation réputées inexécutées et de 59 964,94 euros au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable et/ou bien-fondé n’a pas été démontré. Par un courrier du 15 juin 2023, notifié le 28 juin 2023, M. J… a exercé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. J… demande l’annulation de la décision du 26 avril 2023, ensemble la décision implicite du 28 août 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la portée du litige :
Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 21 décembre 2023, le préfet a retiré sa décision implicite de rejet du 28 août 2023 et a condamné M. J… à verser au Trésor public les sommes de 78 427 euros au titre du non-remboursement d’actions de formation réputées inexécutées et de 56 164,94 euros au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable et/ou bien-fondé n’a pas été démontré. Par la présente requête, M. J… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision qui s’est substituée à la décision implicite initialement attaquée, ce qu’il fait d’ailleurs dans le dernier état de ses écritures.
Sur le cadre du litige :
D’une part, premièrement, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation ; (…) ». L’article L. 6361-2 du même code dispose : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) / e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6361-3 de ce code : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme. / Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l’avis ou l’expertise d’autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle ». L’article L. 6361-5 du même code liste les agents habilités à réaliser ces contrôles.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 6354-1 du code du travail : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ». Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 de ce code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectué ». Ces mesures présentent le caractère de sanctions administratives.
Troisièmement, aux termes de l’article L. 6362-5 du même code : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; / 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 ». L’article L. 6362-10 du même code dispose : « Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ». Aux termes de l’article L. 6362-7 de ce code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10 ». Ces mesures présentent le caractère de sanctions administratives.
En l’espèce, l’Etat a, en application des dispositions citées au point 3, exercé du 14 octobre 2020 au 18 mars 2022 un contrôle administratif et financier sur l’entreprise individuelle de formation professionnelle qu’exploite M. E… J… sous l’enseigne « Easy Form ». Le rapport de contrôle, adressé à M. J… le 14 avril 2022, soulignait divers manquements aux articles L. 6354-1, L. 6362-6 et L. 6362-5 du code du travail cités au points 4 et 5. Par une décision du 21 décembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a, en application des articles L. 6362-7-1 et L. 6362-7 également cités au points 4 et 5, condamné M. J… à verser au Trésor public les sommes de 78 427 euros au titre du non-remboursement d’actions de formation réputées inexécutées et de 56 164,94 euros au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable et/ou bien-fondé n’a pas été démontré.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 21 décembre 2023 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 de ce code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
En l’espèce, si le délai de recours contentieux opposable à M. J… en ce qui concerne la décision implicite du 28 août 2023 expirait le 28 octobre 2023, le délai opposable au préfet pour retirer cette décision implicite expirait le 28 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, qui n’est pas opposable au préfet, lequel a au demeurant retiré sa décision implicite avant le 28 décembre 2023, est inopérant. Il doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ». Aux termes de l’article R. 6362-6 du code du travail alors en vigueur : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé ».
En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que la décision en litige a été expédiée à « Easy Form, à l’attention de M. J… », conformément aux dispositions de l’article R. 6362-4 du code du travail citées au point précédent. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ni réglementaire que la notification au gérant prévue par les dispositions citées au point précédent doive être réalisée à son adresse personnelle. Enfin, il est constant que l’organisme de formation condamné à verser une somme au Trésor public est l’entreprise individuelle que M. J… exploite sous l’enseigne « Easy Form », qui ne dispose pas d’une personnalité morale distincte de M. J…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, qui manque en fait concernant le défaut de notification au nom de M. J…, est inopérant concernant le défaut de notification à l’adresse personnelle du gérant. Il doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, l’absence de date dans les mentions de l’acte attaqué n’est pas une omission substantielle de nature à entraîner son annulation. Au demeurant, s’il est constant que la décision attaquée n’est pas elle-même datée, elle doit être regardée comme étant datée du 21 décembre 2023, date figurant sur le courrier qui la notifie. Par suite, le moyen tiré du défaut de date sur la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. J… soutient qu’il est impossible que la décision du 21 décembre 2023 ait été retournée par les services postaux au préfet dès le 22 décembre 2023, il résulte de l’instruction que cette décision a été déposée auprès des services postaux le 22 décembre 2023 dans un courrier recommandé indiquant la même adresse que celle utilisée par le préfet pour notifier sa décision du 23 avril 2023. Dans ces conditions, quand bien même cette adresse n’était plus celle de son entreprise individuelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne prouve pas avoir envoyé la décision en litige. Le moyen doit, dès lors, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, la décision en litige mentionne les dispositions du code du travail dont elle fait application ainsi que de nombreux éléments relatifs aux formations dispensées par l’entreprise individuelle de M. J…. Par suite, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est motivée, conformément aux dispositions de l’article R. 6362-6 du code du travail citées au point 9. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen, qui, à supposer que le requérant ait entendu le soulever, ne résulte pas de l’instruction.
En sixième lieu, la circonstance que certains motifs de la décision attaquée seraient erronés, imprécis ou incohérents, à supposer même qu’elle soit établie, n’impliquerait en elle-même l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble, dès lors que d’autres motifs seraient susceptibles de la fonder. Dans ces conditions, M. J… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de vices de forme devant entraîner sa nullité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par la mission de contrôle :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6362-8 du code du travail : « Les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces ». L’article R. 6362-1 du même code dispose : « Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, qui ont fait l’objet d’un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d’instruction par lettre recommandée avec avis de réception. / Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l’ouverture d’une nouvelle période d’instruction (…) ». Aux termes de l’article R. 6362-1-3 de ce code : « La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l’intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d’évaluation d’office est mise en œuvre (…) ».
Il est constant que, par un courriel en date du 11 mai 2021, la mission de contrôle a indiqué qu’elle recontacterait M. J… « afin de fixer un rendez-vous physique ». Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, ce courriel n’était pas la mise en demeure motivée prévue par les dispositions citées au point précédent avant tout déclanchement d’un contrôle sur place. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mission de contrôle aurait méconnu son obligation de transformer son contrôle sur pièces en contrôle sur place manque en fait. Il doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6362-9 du code du travail : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé (…) ». L’article R. 6362-2 du même code dispose : « (…) Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l’organisme contrôlé (…) ».
En l’espèce, s’il est constant que seul un des deux agents ayant réalisé le contrôle a signé le rapport de contrôle, l’autre agent étant en congés à la date d’envoi du rapport, ce rapport indique bien que plusieurs agents ont participé au contrôle, et le nom de cet autre agent figure sur d’autres pièces du dossier, notamment l’avis de contrôle en date du 2 octobre 2020. Dans ces conditions, M. J… n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie est entachée d’un vice de forme. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 6362-7-1 du code du travail au titre du non-remboursement d’actions de formation réputées inexécutées :
Il résulte des dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail, citées aux point 4, qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des actions de formation professionnelle. Il s’ensuit que l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas exécutées.
Il résulte de l’instruction que le préfet s’est fondé sur les incohérences entre le contenu des conventions de formation professionnelle et celui des formations, les irrégularités liées aux feuilles d’émargement, l’insuffisance ou les incohérences des programmes de formation et l’insuffisance des titres et qualités des formateurs pour considérer comme inexécutées les formations figurant dans le tableau qui suit, avant de sanctionner M. J…, à hauteur du montant indiqué dans la troisième colonne de ce tableau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 6362-7-1 du code du travail citées aux point 4, lorsqu’il ne justifiait pas du remboursement prévu par l’article L. 6362-6 du même code :
Tableau 1
Formation (formateur)
Entreprise
Sanction (en €)
1
Hygiène et sécurité (M. K…)
Aero 26
3 591
2
Hygiène et sécurité (M. K…)
Café Lumière
5 852
3
Hygiène et sécurité (M. K…)
Express Café
700
4
Œnologie (M. M…)
Express Café
700
5
Pâtisserie : les desserts maisons (M. H…)
Express Café
Non appliquée
6
Français : faux débutants (M. P…)
Faskl (Chez Vong)
3 500
7
Accueillir, vendre et servir une clientèle avec efficacité et constance (non indiqué)
Gourmet prestige
Non appliquée
8
Hygiène et sécurité (M. K…)
Gourmet prestige
957
9
Informatique (M. D…)
Gourmet prestige
957
10
Anglais (M. C…)
Il Vest
4 375
11
Autocad 2D et 3D (M. N…)
Il Vest
Non appliquée
12
Rudiments informatiques (M. F…)
L’Île sushi
Non appliquée
13
Cuisine et pâtisserie (M. I…)
Mistral
Non appliquée
14
Cuisine et recettes à base de poisson (M. A…)
Poissonnerie du dôme
690
15
Étiquetage et traçabilité des poissons (Mme L…)
Poissonnerie du dôme
690
16
Préparation de plateaux de fruits de mer (M. G…)
Poissonnerie du dôme
690
17
Rudiments informatiques (M. O…)
Pressing services
2 400
18
Servir une clientèle anglophone (M. P…)
Pressing services
2 400
19
Anglais (non indiqué)
So 26
4 375
20
Hygiène et sécurité (M. K…)
So 26
Non appliquée
21
Organiser la reprise d’activité post-confinement (onze formations assurées par MM. Aupetit, F…, Perrault et B…)
Divers
46 550
Sanction totale
78 427
S’agissant du caractère exécuté ou non des formations :
Quant à la cohérence entre le contenu des conventions de formation professionnelle et le contenu des formations :
Aux termes de l’article L. 6353-1 du code du travail : « Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret ». L’article D. 6353-1 du même code dispose : « I.-Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l’article L. 6313-1 sont financées par un organisme mentionné à l’article L. 6316-1 ou par un organisme habilité à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la convention prévue à l’article L. 6353-1 comporte : / 1° L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action ; / 2° Le prix de l’action et les modalités de règlement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6313-3 du code du travail : « Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313-1 ont pour objet : (…) / 2° De favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travaiL. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le contenu des formations doit être cohérent avec les connaissances antérieures des stagiaires, leurs postes de travail actuels et leurs projets d’évolution professionnelle.
Il résulte de l’instruction que la formation « Cuisine et pâtisserie » dispensée au sein de la société Mistral (ligne 13 du tableau 1), concernait, outre le cuisinier, une serveuse et le gérant du restaurant, et que la formation « Pâtisserie : Les desserts maison » dispensée au sein de la société L’Express Café (ligne 5 du tableau 1), concernait un cuisinier déjà titulaire d’un CAP en pâtisserie et des salariés sans connaissance dans ce domaine. Si M. J… soutient qu’aucune disposition n’impose que le poste des stagiaires soit indiqué dans la convention de formation, il ne démontre en tout état de cause pas la pertinence de ces formations au regard des besoins de chaque employé. Par suite, quand bien même M. J… aurait procédé au remboursement de ces formations, le préfet restait fondé à les considérer comme inexécutées au sens de l’article L. 6362-6 du code du travail.
En deuxième lieu, le préfet a considéré que M. J… ne justifiait pas la réalisation d’actions de formations lorsque celles-ci ont concerné la totalité ou la presque totalité des salariés d’une entreprise au même moment.
D’abord, il résulte de l’instruction que les formations « Rudiments informatiques » et « Servir une clientèle anglophone » dispensées au sein de la société Pressing services (lignes 17 et 18 du tableau 1), « Cuisine et recettes à base de poisson » et « Préparation de plateaux de fruits de mer » dispensées au sein de la société Poissonnerie du dôme (lignes 14 et 16 du tableau 1), ainsi que « Hygiène et sécurité » et « Œnologie » dispensées au sein de la société L’Express Café (lignes 3 et 4 du tableau page 19) concernaient l’ensemble des salariés de ces sociétés, sans que M. J… ne justifie de la façon dont leurs établissements ont pu fonctionner normalement sans salarié. Par suite, le préfet était fondé à considérer ces formations comme inexécutées au sens de l’article L. 6362-6 du code du travail.
Ensuite, il résulte de l’instruction que seul un des quatre salariés de la poissonnerie du dôme n’était pas en formation lorsqu’ont été dispensées les 18 heures de la formation « Etiquetage et traçabilité des poissons » (ligne 15 du tableau 1), un des six salariés du restaurant Il Vest lorsqu’ont été dispensés les 35 heures des formations « Anglais » et « Autocad 2D et 3D » (lignes 10 et 11 du tableau 1), deux des onze salariés du restaurant So 26 lorsqu’ont été dispensées les 28 heures de la formation « Hygiène et sécurité » (ligne 20 du tableau 1), et deux des six salariés du restaurant L’Île Sushi lorsqu’ont été dispensées les 35 heures de la formation « Rudiments informatiques » (ligne 17 du tableau 1), sans que M. J… ne justifie de la façon dont ces établissements ont pu fonctionner normalement avec un ou deux salariés. Par suite, le préfet était fondé à considérer ces formations comme inexécutées au sens de l’article L. 6362-6 du code du travail.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’un salarié de la société L’Île sushi a déclaré n’avoir jamais suivi la formation « Rudiments informatiques » (ligne 12 du tableau 1) et qu’un salarié de la société Pressing services a déclaré n’avoir jamais suivi la formation « Servir une clientèle anglophone » (ligne 18 du tableau 1). Par suite, le préfet était fondé à considérer ces formations comme inexécutées au sens de l’article L. 6362-6 du code du travail.
Quant aux incohérences liées, entre autres, aux émargements :
Les feuilles d’émargement quotidiennes signées par les stagiaires, qui permettent d’établir que l’intégralité de la formation a été dispensée à ces derniers, sont des documents d’une force probante particulière en vue d’établir la réalité d’actions de formation, au sens de l’article L. 6362-6 du code du travail cité au point 4.
En l’espèce, le préfet a considéré comme inexécutées l’ensemble des onze formations « Organiser la reprise d’activité post-confinement » (ligne 21 du tableau 1) d’une durée de 14 heures, dont 7 heures à distance, aux motifs que M. J… ne produisait aucun élément, tel que des relevés de connexion, afin d’attester de la réalisation par les stagiaires des 3,5 heures d’apprentissage en ligne en autonomie, et qu’il produisait des feuilles d’émargements signées a posteriori afin d’attester du suivi des 3,5 heures de visio-conférence. Le préfet a également retenu, pour l’ensemble de ces formations, un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 6313-3-1 du code du travail, et pour celle de ces formations dispensées par M. B… au sein de la société Stiamo Bene, un motif tiré d’une double facturation des formations.
Or, d’une part, M. J… ne produit aucun élément attestant de la réalisation par les stagiaires du module d’apprentissage en ligne. D’autre part, s’il soutient que les outils disponibles au début de la période du Covid ne permettaient pas de signer à distance, il ne justifie pas avoir cherché de solution technique adaptée. Par suite, le préfet était fondé à considérer, sur ce seul motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les deux autres motifs qu’il avait retenus, les onze formations « Organiser la reprise d’activité post-confinement » comme inexécutées au sens de l’article L. 6362-6 du code du travail.
Quant au défaut de justification des titres et qualités des formateurs :
Pour considérer comme inexécutées les formations assurées par sept formateurs sous-traitants de M. J…, à savoir MM. K…, O…, D…, P…, A…, G… et Perrault (lignes 1, 2, 3, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18 et 20 du tableau 1), le préfet s’est fondé sur le fait que M. J… ne produisait pas leur déclaration d’activité et ne justifiait pas des titres et qualités leur permettant d’assurer ces formations. Si M. J… produit un tableau où il liste divers titres et qualités à côté des noms de ces sept formateurs, celui-ci ne produit aucun document étayant la réalité des titres et qualités qu’il a inscrit dans ce tableau. Par suite, pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le motif tiré de l’absence de production d’une déclaration d’activité, le préfet était fondé, à considérer les formations assurées par ces sept formateurs comme inexécutées au sens de l’article L. 6362-6 du code du travail.
Quant à l’insuffisance de certains programmes :
Les dispositions des articles L. 6353-1 et D. 6353-1 du code du travail, citées au point 21, prévoient que « l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, ainsi que les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action » figure dans les conventions de formation professionnelle. Il résulte de ces dispositions que le programme d’une action de formation professionnelle doit contenir l’ensemble de ces éléments.
Le préfet a considéré comme inexécutées la formation « Préparation de plateaux de fruits de mer » dispensée au sein de la société Poissonnerie du dôme (ligne 16 du tableau 1) au motif que son programme était trop peu précis pour justifier des moyens en œuvre en vue de la réalisation des actions de formation, les formations « Rudiments informatiques » dispensée au sein de la société L’Île Sushi (ligne 12 du tableau 1) et « Organiser la reprise d’activité post-confinement » dispensée au sein de la société Stiamo Bene (ligne 20 du tableau 1) au motif que le nom de leur formateur ne figurait sur le programme, et « Autocad 2D et 3D » dispensée au sein de la société Il Vest (ligne 11 du tableau 1) pour ces deux motifs. Toutefois, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de ces motifs dès lors que, comme indiqué aux points 25, 26, 27 et 31, le préfet pouvait se fonder sur d’autres motifs pour considérer ces formations comme inexécutées.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 21 à 33 que le préfet était fondé à considérer comme inexécutées, pour au moins un motif, l’ensemble des formations listées au point 20, à l’exception des formations « Accueillir, vendre et servir une clientèle avec efficacité et constance » dispensées au sein de la société Gourmet Prestige, et « Anglais » dispensée au sein de la société So 26, en l’absence, dans la décision en litige ou dans ses tableaux annexes, de tout motif les concernant.
S’agissant du montant de la sanction tirée des actions de formation réputées inexécutées :
En premier lieu, M. J… soutient que le préfet ne peut lui infliger la sanction prévue par l’article L. 6362-7-1 du code du travail au titre du non-remboursement des formations dispensées au sein de la société L’Express Café, Mistral et L’Île Sushi (lignes 3 à 5, 12 et 13 du tableau 1), quand bien même il aurait été fondé à les considérer comme inexécutées au sens des dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail, dès lors qu’il a procédé aux remboursements prévus par ces dispositions. Toutefois, premièrement, il est constant que le préfet n’a infligé aucune sanction au titre des formations « Pâtisserie : les desserts maison » dispensée au sein de la société L’Express Café et « Cuisine et pâtisserie » dispensée au sein de la société Mistral. Deuxièmement, si le préfet liste dans l’annexe 1 de la décision en litige la formation « Rudiments informatiques » dispensée au sein de la société L’Île Sushi, il ressort du montant total de la sanction tel qu’indiqué dans la décision en litige que le préfet a bien pris en compte le remboursement effectué par M. J… et qu’il n’a pas infligé de sanction au titre de cette formation. Enfin, M. J… ne justifie pas du remboursement des formations « Œnologie » et « Hygiène et sécurité » dispensées en décembre 2019 au sein de la société L’Express Café. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 6362-7-1 du code du travail en le sanctionnant pour le non-remboursement de formations réputées inexécutées qu’il avait remboursées. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, comme indiqué au point 34, le préfet était fondé à considérer comme inexécutées l’ensemble des formations listées au point 20, à l’exception des formations « Accueillir, vendre et servir une clientèle avec efficacité et constance » dispensée au sein de la société Gourmet Prestige (ligne 7 du tableau 1), et « Anglais » dispensée au sein de la société So 26 (ligne 19 du tableau 1). D’autre part, il résulte de l’instruction que la sanction infligée par le préfet au titre de ces deux formations s’élève, au total, à 4 375 euros. Dans ces conditions, M. J… n’est fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 6362-7-1 du code du travail qu’en ce qui concerne la sanction prononcée au titre du non remboursement de ces deux formations. Par suite, la décision doit, dans cette seule mesure, être annulée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 décembre 2023 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, doit être annulée en tant qu’elle met à la charge de M. J…, sur le fondement de l’article L. 6362-7-1 du code du travail, un montant supérieur à 74 052 euros au titre du non-remboursement d’actions de formation réputées inexécutées, et que M. J… doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 4 375 euros à ce titre.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 6362-7 du code du travail au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable et/ou bien-fondé n’a pas été démontré :
Il résulte des termes mêmes de la décision en litige que si le préfet, en application des dispositions du code du travail citées au point 5, a listé dans sa partie « V. Contrôle financier » soixante-et-une dépenses à rejeter pour un montant total de 63 552,73 euros, il a décidé d’infliger une sanction d’un montant total de 56 164,94 euros, suivant le détail qui figure dans le tableau qui suit.
Tableau 2
Compte
Nombre de dépenses rejetées
Montant (en euros)
2019
2020
Total
60 4000 Achat études prestations services
34 (formations réputées inexécutées)
8 180,00
32 408,32
40 588,32
60 6300 Achats fournitures entretien petit équipement
2 dépenses
701,65
701,65
622 100 Com et courtages sur ventes
4 dépenses
5 245,00
14 498,85
19 743,85
625 100 Voyages et déplacements
2 dépenses
382,14
382,14
625 700 Réception
19 dépenses
1 245,44
891,33
2 136,77
Total théorique
15 754,23
47 798,50
63 552,73
Total retenu
14 487,57
41 677,37
56 164,94
S’agissant des dépenses du compte n° 60 4000 « achats, études, prestations, services » :
En premier lieu, par sa décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 déclarant l’article L. 6362-5 du code du travail conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que le contrôle des organismes prestataires d’activités de formation professionnelle continue dont les modalités sont précisées par les dispositions de cet article « est destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue sont affectées à cette seule fin ». Dès lors, l’administration ne peut légalement imposer à un organisme de formation le versement au Trésor public de sommes correspondant à des dépenses qui n’auraient pas été financées par des personnes publiques ou des employeurs à ce titre.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet a considéré comme non-rattachables et/ou dépourvues de bien-fondé, sur le fondement des dispositions des article L. 6362-5 et L. 6362-10 du code du travail, trente-quatre dépenses visant à rémunérer les sous-traitants chargés de dispenser des formations que le préfet avait considérées comme inexécutées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 6362-6 du code du travail, et il n’est pas contesté que ces dépenses n’aient pas été financées par des employeurs.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 34 que le préfet n’est pas fondé à considérer comme inexécutée la formation « Accueillir, vendre et servir une clientèle avec efficacité et constance » (ligne 7 du tableau 1). Il en résulte par voie de conséquence que la facture « Art Conseils 305 » du 24 octobre 2020 (1 500 euros) correspondant à cette formation ne pouvait être rejetée. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’ensemble des autres factures de sous-traitants rejetées concernaient des formations que le préfet était fondé à considérer comme inexécutées. Dans ces conditions, M. J… n’est fondé à soutenir que le préfet a retiré à tort les dépenses correspondant à la rémunération des sous-traitants qu’en ce qui concerne la facture « Art Conseils 305 ». Par suite, la décision en litige doit, dans cette mesure, être annulée.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ni réglementaire que les sanctions prévues par les articles L. 6362-7 et L. 6362-7-1 du code du travail ne soient pas cumulables, dès lors qu’elles visent à sanctionner des manquements différents. Dans ces conditions, M. J… n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui imposer le versement au Trésor public de sommes correspondant aux dépenses rejetées au motif qu’elles visaient à rémunérer les sous-traitants ayant dispensé des formations réputées inexécutées, au motif qu’il a déjà été sanctionné au titre de ces formations sur le fondement de l’article L. 6362-7-1 du code du travaiL. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, le fait que le préfet n’ait pas considéré comme dépourvu de bien-fondé le remboursement des frais de voyage et de repas de certains formateurs sous-traitants dont il a rejeté les factures au titre de ce compte, trahit, dans les circonstances de l’espèce, un simple oubli du préfet et ne peut être regardé comme une incohérence de la sanction. Dès lors, le moyen, qui est inopérant, doit, comme tel, être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que si le préfet a listé parmi les dépenses rejetées la facture « Econseils FAC 02431 » du 9 mai 2020 (800 euros) correspondant à la formation « Pâtisserie : les desserts maisons » dispensée au sein de la société Express Café (ligne 5 du tableau 1), formation que le préfet était, pour les motifs indiqués au point 23, fondé à considérer comme inexécutée, celui-ci n’a finalement pas entendu la rejeter dès lors qu’elle n’est pas incluse dans le total de 40 588,32 euros indiqué dans la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait rejeter cette dépense est inopérant. Il doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que la formation « Rudiments informatique » dispensée au sein de la société Île Sushi (ligne 12 du tableau 1), que le préfet était, pour les motifs exposés aux point 26 et 27, fondé à considérer comme inexécutée, et qui a fait l’objet d’une facture « Econseils Fac 02369 » du 27 octobre 2019 (1 750 euros), a été comptabilisé deux fois dans la décision en litige. Dans ces conditions, M. J… est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait rejeter deux fois 1 750 euros au titre de cette action de formation réputée inexécutée. Par suite, la décision en litige doit, dans cette mesure, être annulée.
Il résulte de ce qui précède que le préfet était fondé à rejeter 37 338,32 (40 588,32 – 1 500 – 1 750) euros au titre de ce compte.
S’agissant des dépenses du compte n° 60 6300 « achats, fournitures, entretien et petit équipement » :
Au titre de ce compte, le préfet a considéré qu’une dépense de 267,48 euros n’était pas justifiée, et qu’une dépense justifiée de 434,17 euros n’était pas rattachable à des activités de formation et dépourvue de bien-fondé. M. J… soutient que la première dépense correspond à un ordinateur utilisé dans le cadre des activités de la société, et que la seconde, qui concerne l’achat d’un téléphone portable auprès de la société SFR, était rattachable aux activités de formation et fondée. Toutefois, il ne le justifie pas. Par suite, le préfet était fondé à rejeter 701,65 euros au titre de ce compte.
S’agissant des dépenses du compte n° 62 2100 « com et courtages sur ventes » :
Au titre de ce compte, le préfet a considéré que quatre dépenses justifiées pour un montant total de 19 743,85 euros n’étaient pas rattachables à des activités de formation et dépourvues de bien-fondé. M. J… soutient que ces dépenses, qui visaient à rémunérer l’apport de clients et une aide administrative, étaient rattachables aux activités de formation et fondées. Toutefois, s’il produit quelques factures et courriels sommaires, il ne produit aucun contrat de courtage ou contrat de travail ni aucun autre document étayant la réalité de ces prestations. Par suite, le préfet était fondé à rejeter 19 743,85 euros au titre de ce compte
S’agissant des dépenses du compte n° 62 5100 « Voyages et déplacements » :
Au titre de ce compte, le préfet a considéré qu’une dépense de 135 euros n’était pas justifiée, et qu’une dépense justifiée de 247,14 euros n’était pas rattachable à des activités de formation et dépourvue de bien-fondé. M. J… soutient que cette seconde dépense, qui concerne un séjour hôtelier à Bourges, était justifiée et rattachable aux activités de formation et fondées. Toutefois, il ne le justifie pas. Par suite, le préfet était fondé à rejeter 382,14 euros au titre de ce compte.
S’agissant des dépenses du compte n° 62 5700 « Réceptions » :
Au titre de ce compte, le préfet a considéré que trois dépenses pour un montant total de 451,73 euros n’étaient pas justifiées, et que seize dépenses justifiées pour un montant total de 1 685,04 euros n’étaient pas rattachables à des activités de formation et dépourvues de bien-fondé. M. J… soutient que ces seize dépenses, qui concernent des frais de restauration, étaient justifiées et rattachables aux activités de formation et fondées. Toutefois, il ne le justifie pas. Par suite, le préfet était fondé à rejeter 2 136,77 euros au titre de ce compte.
S’agissant du montant total de la sanction au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable et/ou bien-fondé n’a pas été démontré :
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, était fondé à mettre à la charge de M. J…, sur le fondement de l’article L. 6362-7 du code du travail, au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable et/ou bien-fondé n’a pas été démontré, un montant de 60 302,73 euros (37 338,32 + 701,65 + 19 743,85 + 382,14 + 2 136,77). Toutefois, comme indiqué au point 38, le préfet avait décidé de mettre à la charge de M. J… un montant de 56 164,94 euros. Ce montant restant inférieur au montant de 60 302,73 euros qu’il était fondé à mettre à la charge de M. J…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée, ni à demander la décharge d’une quelconque somme à ce titre. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin de décharge doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris), une quelconque somme à verser à M. J… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, est annulée en tant qu’elle met à la charge de M. J… un montant supérieur à 74 052 euros au titre du non-remboursement d’actions de formation réputées inexécutées et M. J… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 4 375 euros à ce titre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… J… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
2
N° 2324755/3-3
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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