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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. - plaidoiries, 28 juin 2018, n° 2016F00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2016F00312 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
N° Minute : N° RG: 2016F00312
JUGEMENT DU 28 JUIN 2018
Date des débats : 26 Avril 2018 Délibéré annoncé au 28 Juin 2018 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
M. Rodolphe WERMUTH, Mme Nelly MARTINEZ, M. Patrick IMBERT, M. Laurent SEON, Assesseurs,
assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS Dany F G, Johan F G et E F G, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mile Mélanie CASTELLACCI, Commis-Greffier de la SELAS Dany F G, Johan F G et E F G, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE […]
[…]
[…]
comparant par Me Jean-Christophe STRATIGEAS
[…]
[…]
DEFENDEUR(S)
M. Y H I Z […]
[…]
Me Laure SAMMUT
[…]
[…]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé en date du 17 décembre 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CREDIT AGRICOLE) a consenti à la SARL B DECORATION, représentée par son gérant Monsieur Y Z, un crédit de trésorerie en compte courant à durée indéterminée pour un montant de 20.000€ au taux d’intérêt variable selon EURIBOR 3 mois avec une marge de 5,6340 l’an, soit 6,35%.
Au sein du même acte, Monsieur Y Z s’est porté caution solidaire du remboursement de ce crédit dans la limite de 20.000€, principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard inclus, pour une durée de 120 mois.
Par jugement en date du 5 mars 2013, le Tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL B DECORATION ;
Le CREDIT AGRICOLE a procédé à sa déclaration de créances entre les mains de Maître A X, mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 14 mai 2013, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 2 avril 2014, Maître X adressait au CREDIT AGRICOLE un certificat d’irrecouvrabilité totale et définitive de sa créance.
Par jugement en date du 9 septembre 2014, le Tribunal de commerce de Cannes prononçait la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actifs.
Par LRAR en date du 16 juillet 2014, le CREDIT AGRICOLE mettait en demeure Monsieur Y Z, en sa qualité de caution solidaire du contrat de crédit de trésorerie en compte courant, de lui payer sous quinzaine la somme de 19.731,48€ outre intérêts postérieurs.
Par seconde LRAR en date du 7 octobre 2016, le CREDIT AGRICOLE constatait l’absence de régularisation de Monsieur Y Z dans le délai accordé et le mettait de nouveau en demeure de lui rembourser sous huïitaine la somme de 20.000€ au titre de ce même crédit ou de lui adresser sous même délai une proposition de règlement amiable concrète d’apurement de la dette.
Ces mises en demeure étant restées vaines,
Par acte d’huissier en date du 21 Novembre 2016, la COPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE […] a fait assigner M. Y H I Z, d’avoir à comparaître le 15 Décembre 2016 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147, 1152 à 1154, 1231, 1904 du Code civil, Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats, – Dire et juger recevable l’action engagée par le CREDIT AGRICOLE à l’encontre de Monsieur Y Z ; – _ Condamner Monsieur Y Z à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 20.000 € au titre du contrat de trésorerie n°00600394304 ; – Ordonner la capitalisation des Intérêts ; -__ Condamner Monsieur Y Z à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : – Monsieur Y Z aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL CADJI BG ASSOCIES, avocats aux offres
de droit ; \ 2
— _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à Intervenir nonobstant appel et sans caution.
Après avoir amplement développé ses arguments à l’appui de sa défense, (non retranscrits dans le présent exposé), M. Y H I Z, conclut et demande au Tribunal de :
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— Constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole a manqué à ses obligations contractuelles ;
— Par conséquent, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à verser à Monsieur Y Z une somme d’un montant égal aux sommes réclamées à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, Vu l’article L 341-4 du Code de la consommation,
— Constater que l’engagement de caution de Monsieur Y Z était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et que son patrimoine, au moment où il est appelé, ne lui permet pas de faire face à ses obligations ;
— Par conséquent, dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit à l’encontre de Monsieur Y Z et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, Vu les articles L 341-1 et L 341-6 du Code de la consommation, Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier,
— _ Constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole n’a pas respecté ses obligations d’information à l’égard de Monsieur Y Z ;
— Par conséquent, dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole est déchue du droit aux intérêts, aux pénalités et intérêts de retard et lui enjoindre à produire un décompte de la créance expurgé des intérêts, pénalités et intérêts de retard à surseoir à statuer ;
A titre infiniment subsidiaire, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— Reporter l’exigibilité de la dette de Monsieur Y Z à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à l’expiration d’un délai de deux années à compter du jugement à intervenir ;
— Dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d’être dues pendant ce délai :
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole à verser la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En conclusions responsives, la COPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE […], demande au Tribunal de :
Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1134, 1147, 1152 à 1154, 1231, 1904 du Code civil,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— Dire et juger recevable l’action engagée par le CREDIT AGRICOLE à l’encontre de Monsieur Y Z ;
— Dire et juger que Monsieur Y Z est un emprunteur averti,
— Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE n’a pas accordé de crédit excessif ;
— Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE n’était pas tenu d’un devoir de mise en garde ;
— Dire et juger que Monsieur Y Z ne justifie pas d’un quelconque préjudice ni même d’un lien de causalité avec la prétendue faute qu’il impute au CREDIT AGRICOLE ;
— Débouter Monsieur Y Z de se demande de dommages et intérêts ;
— Dire et juger que le cautionnement de Monsieur Y Z était et est manifestement toujours proportionné à ses biens et revenus ;
— Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution ;
— Rejeter purement et simplement la demande de déchéance des pénalités ou intérêts de retard de Monsieur Y Z ;
— _Condamner Monsieur Y Z à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 20.000 € au titre du prêt n°00600394304 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— _Refuser la demande de délais de paiement ;
— À titre subsidiaire, constater que Monsieur Y Z ayant bénéficié, de facto, d’un délai de 45 mois ;
— _Condamner Monsieur Y Z à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL CADJ & ASSOCIES, avocats aux offres de droit ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 15 Février 2018 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 26 Avril 2018 à laquelle elle est mise en délibéré.
SUR CE Sur la qualité de caution de monsieur Z
Monsieur Z dans son parcours professionnel va assumer les fonctions de gérant de plusieurs entreprises ;
B DECO 2002 / 2014 gérant
B C depuis 2006 gérant NEW STATION depuis 2006 gérant RENT CANNES depuis 2007 co-gérant BATIMMO 2008 /2010 gérant
CLUB and CO depuis 2012 gérant
Ces nombreuses années à la tête de différentes entreprises confère à monsieur Y Z une expérience certaine dans le domaine de la gestion, de l’administration mais aussi des affaires dans le bassin économique de Cannes. Au cours de ces années professionnelles monsieur Z a déjà contracté auprès du Crédit Agricole un prêt bancaire dont il s’était porté caution.
Monsieur Z connaît parfaitement les mécanismes et les obligations qui découlent d’un engagement de caution.
En conséquence il y a lieu de dire que monsieur Z, vu son expérience, est une caution avertie.
Sur le fonds
Attendu que ;
Monsieur Z s’est engagé en qualité de caution au bénéfice du Crédit Agricole afin de garantir une convention de trésorerie entre le CREDIT AGRICOLE ET B DECORATION.
Ce contrat est conclu entre les parties le 17 décembre 2009.
Vu la liquidation judiciaire de B DECORATION le 14 juillet 2013.
Vu l’admission de la créance pour un montant initial de 18 086,95 €
Vu que la créance n’est pas contestée par monsieur Z en sa qualité de dirigeant de B DECORATION.
Les mises en demeure de la banque à l’encontre de monsieur Z sont restées sans effet.
En conséquence la banque a engagé une action à l’encontre de monsieur Z en sa qualité de caution et lui réclame la somme de 20 000€ représentant le principal les frais et accessoires.
L’engagement de caution de monsieur Z étant limité à 20 000€.
Dans le cadre de son engagement de caution monsieur Z a rempli un dossier de renseignement le 1° juillet 2008 dans lequel il déclare un revenu annuel de 30 000€.
La banque n’a pas d’obligation de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution. |
L’avis d’imposition de monsieur Z DE 2009 pour les revenus de 2008
stipule que monsieur Z a perçu un revenu de 63 593 € pour cette année de référence.
L’engagement de monsieur Z portant la date du 17 décembre 2009 se sont bien les revenus connus au moment de son engagement qu’il convient de prendre en compte.
y:
La capacité de la caution à faire face à son engagement est appréciée par rapport à ses revenus au moment de son engagement.
Monsieur Z ne démontre aucune faute de la banque dans le cadre de cette convention de trésorerie et de son engagement de caution.
Le tribunal constate que monsieur Z était en mesure de s’engager en qualité de caution de la convention de prêt, et que ses revenus de l’époque étaient suffisants pour faire face à une éventuelle défaillance de l’emprunteur à savoir B DECORATION.
Le tribunal constate que la banque a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur Z à payer la somme de 20 000€ en principal frais et accessoires au CREDIT AGRICOLE assortie des intérêts au taux légal à compter 21 novembre 2016 date d’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts.
En application de l’article 1154 du code civil il a lieu de dire que les intérêts échus porteront intérêts après douze mois et à chaque date anniversaire.
Sur la demande de délais de paiement
Dans sa lettre de relance du 7 octobre 2016 le CREDIT AGRICOLE a proposé à monsieur Z par l’intermédiaire de son conseil de trouver une solution amiable pour l’apurement de la dette cette proposition n’a pas été accepté par monsieur Z qui n’a pas pris attache avec la banque.
En raison de l’ancienneté de la dette et de la procédure en cours monsieur Z bénéficie de fait d’un délai de paiement, en conséquence il n’y pas lieu d’assortir la présente condamnation d’un délai de paiement.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur Z partie qui succombe en principal sera débouté de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande d’exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire le tribunal n’estime pas nécessaire d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire
Sur la non comparution du défendeur à l’audience de plaidoirie :
L’article 469 du Code de procédure civile dispose que si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En ne se présentant pas à l’audience de renvoi du 26 Avril 2018, le défendeur
s’abstient d’accomplir un acte de la procédure mis à sa charge, ce qui motive d’appliquer les dispositions de l’article 469 précité.
6
Ÿ
Dépens : 77,08 €
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. Y H I Z qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros à LA CAISSE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Ainsi qu’il a été dit plus haut, le présent jugement étant rendu en application des dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile, il est contradictoire.
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de larticle R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1134 et 2288 du code civil
CONDAMNE Monsieur Z Y H I à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 20.000 € (vingt mille euros) assortie des intérêts au légal à compter du 21 novembre 2016 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil :
DEBOUTE Monsieur Z Y H I de ses demandes reconventionnelles ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à délai de paiement ;
CONDAMNE Monsieur Z Y H I à payer 2.000 € (deux mille euros) à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du code civil ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur Z Y H I aux dépens de la présente instance.
LEGREFFIER a
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