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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 11 juil. 2017, n° 2015F00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2015F00816 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2017 2ème Chambre
N° RG: 2015F00816
DEMANDEUR
SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D’INTERET NATIONAL DE LA REGION PARIS […]
comparant par SEP […] et par Me RASKIN du Cabinet […]
DEFENDEURS
M. C-D X Les […]
SOCIETE ALLIANZ IARD (VENANT AUX DROITS DE GAN EUROCOURTAGE) […]
comparant par SCP HOURBLIN- PAPAZIAN […] et par Me Philippe MARINO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Patrick VIGUIE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. A SERENO, Président, M. Patrick VIGUIE, M. Yves CHARLIER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M A SERENO, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société LABO T.D.S a conclu le 26 octobre 2009 avec la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D’INTERËT NATIONAL DE LA REGION PARIS , ci-après « la SEMMARIS » un marché aux fins d’effectuer le traitement curatif et préventif du réseau incendie des installations d’extinction automatiques à eau, de type « sprinkler », pour les bâtiments du secteur fruits et légumes du MIN de RUNGIS.
La SEMMARIS dit avoir dû indemniser, pour respectivement 17.595,54€ et 20.347,81€, deux concessionnaires du MIN de RUNGIS qui auraient subi des dégâts des eaux et prétend que la société LABO T.D.S en porte la responsabilité du fait de manquements dans l’exécution du contrat de maintenance. Elle demande à M. C-D X ès qualité de liquidateur amiable de la société LABO T.D.S ainsi qu’à son assureur, la société ALLIANZ, le remboursement des sommes qu’elle prétend avoir versées aux deux concessionnaires.
M. X et la société ALLIANZ lARD contestent le bien-fondé de cette demande.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes d’huissier en date du 8 juillet 2015, déposé en l’étude pour M. X et remis à personne se déclarant habilitée pour la société GROUPAMA, la SEMMARIS leur a donné assignation, demandant au Tribunal de :
Vu l’article L.237-12 du Code de commerce, l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu la jurisprudence visée, vu les pièces versées au débat, vu les moyens qui précèdent,
Condamner in solidum M. X et la société GROUPAMA SA, à payer à la SEMMARIS la somme de 37.943,35€, en indemnisation du préjudice suivi par cette dernière, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil.
Condamner in solidum M. X et la société GROUPAMA SA, à payer à la SEMMARIS la somme de 6.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum M. X et la société GROUPAMA SA aux entiers dépens.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 18 septembre 2015 à laquelle seules la SEMMARIS et GROUPAMA ont comparu, le Tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 3 novembre 2015.
A l’audience collégiale du 3 novembre 2015 à laquelle M. X n’a pas comparu, le Tribunal a enregistré l’intervention volontaire à la présente instance de la société ALLIANZ lARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE.
A l’audience collégiale du 15 mars 2016, à laquelle M. X n’a pas comparu. la SEMMARIS a déposé des conclusions de désistement demandant au Tribunal de :
Vu les moyens qui précèdent, les articles 384, 385,394, 395 et 398 du Code de procédure civile, Donner acte à la SEMMARIS de ce qu’elle se désiste, à l’égard de la société GROUPAMA SA de l’instance engagée devant le Tribunal de céans, et renonce à toute instance ou action à l’encontre de la société GROUPAMA SA du chef des demandes formulées dans son assignation.
A cette même audience, la société ALLIANZ a déposé des conclusions demandant au Tribunal :
A titre liminaire,
Prendre acte de ce que la société ALLIANZ [ARD vient aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE,
Au fond,
Vu l’article L.251-2 du Code des assurances,
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m 07
Dire et juger que la police d’assurance souscrite par la société LABORATOIRE TRAITEMENT DIAGNOSTIC SPRINKLER auprès de la société GAN EUROCOURTAGE a été résiliée le 1°" octobre 2013 et que la première réclamation adressée à la société LABORATOIRE TRAITEMENT DIAGNOSTIC SPRINKLER est postérieure à cette résiliation puisque du 26 mai 2014 ;
Dire et juger que cette police ne peut donc trouver application en l’espèce, la première réclamation ayant été formulée hors sa période de validité ;
Dire et juger, en tout état de cause, que la société LABORATOIRE TRAITEMENT DIAGNOSTIC SPRINKLER est déchue de son droit à garantie du fait de l’absence de déclaration de sinistre ; Débouter, en conséquence, l’ensemble des parties en la procédure de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ ARD
Condamner la société SEMMARIS, ou toute(s) partie(s) succombant, à régler à la société ALLIANZ lARD la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700du Code de procédure civile. Condamner la société SEMMARIS, ou toute(s) partie(s) succombant, aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 3 mai 2016, à laquelle M. X n’a pas comparu, la SEMMARIS a déposé des conclusions n°1 demandant au Tribunal de :
Vu l’article L.237-12 du Code de commerce, l’article L.124-3, 124-5 et R.124-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence visée, vu les pièces versées au débat, vu les moyens qui précèdent, Condamner in solidum M. X et la société ALLIANZ JARD, à payer à la SEMMARIS la somme de 37.943,35€, en indemnisation du préjudice subi par cette dernière, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil.
Débouter la société ALLIANZ ARD de l’intégralité de ses moyens, prétentions et conclusions. Condamner in solidum M. X et la société ALLIANZ ARD, à payer à la SEMMARIS la somme de 6.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum M. X et la société ALLIANZ lARD aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout appel et sans garantie.
A l’audience collégiale du 14 juin 2016, à laquelle M. X n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire pour audition des parties le 13 septembre 2016.
A l’audience du 13 septembre 2016 à laquelle M. X n’a pas comparu, à la demande des parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué toutes les parties à son audience du 8 novembre 2016.
A l’audience du 8 novembre 2016 à laquelle M. X n’a pas comparu et en l’absence de la société ALLIANZ, à la demande de la SEMMARIS, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 28 février 2017.
A l’audience collégiale du 28 février 2017, à laquelle M. X a comparu, les autres parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé :
— - des conclusions n°2 et 3 de la SEMMARIS réitérant ses demandes précédentes en remplaçant les anciens articles du Code civil par les nouveaux. – - des conclusions récapitulatives n°2 de la société ALLIANZ demandant au Tribunal de :
A titre liminaire, Prendre acte de ce que la société ALLIANZ ARD vient aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE,
Au fond, Vu l’article 1134 du Code civil, Vu la police d’assurance souscrite auprès de la société GAN EUROCOURTAGE,
— Dire et juger que la police d’assurance souscrite par la société LABORATOIRE TRAÎTEMENT DIAGNOSTIC SPRINKLER auprès de la société GAN EUROCOURTAGE
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exclut expressément de sa garantie les conséquences de la responsabilité décennale encourue par la première ;
— - Dire et juger en outre, qu’il n’est nullement établi que la responsabilité de la société LABORATOIRE TRAITEMENT DIAGNOSTIC SPRINKLER soit engagée dans la survenance du sinistre du 18 juin 2013 ;
— - Dire et juger enfin que la société SEMMARIS ne justifie nullement avoir procédé aux règlements dont elle fait état, les paiements allégués ne résultant d’aucun élément de preuve ;
— - Pour toutes ces raisons dont une seule suffit, débouter l’ensemble des parties en la présente procédure de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ [ARD ;
— - Mettre purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ lARD ;
— - Condamner la société SEMMARIS, ou toute(s) parties(s) succombant, à régler à la société ALLIANZ la somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Condamner la société SEMMARIS, ou toute(s) parties(s) succombant, aux entiers dépens.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a également régularisé des conclusions de M. C-D X demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 237-12 du Code de commerce et L225-254 du même code, Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes M. C-D X,
Dire et juger qu’il n’est nullement justifié par la SEMMARIS de l’introduction d’une demande à son encontre au visa des dispositions de l’article L237-12 du Code de commerce dans un délai de trois ans suivant l’apparition du dommage dont la SEMMARIS se prévaut.
Au surplus,
Dire et juger qu’il n’est nullement justifié d’une faute de Monsieur X dans le cadre de la mission de liquidateur amiable de la société LABO TDS, dont la victime serait la société SEMMARIS et d’une causalité avec le préjudice dont la SEMMARIS entend obtenir réparation.
En conséquence,
Rejeter en ses demandes fins et conclusions la SEMMARIS.
Subsidiairement,
Dire et juger qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’un défaut d’exécution par la société LABO TDS des missions qui lui ont été confiées par le contrat de maintenance sur réseaux sprinkler du 26 octobre 2009 régularisé avec la SEMMARIS et pour les désordres apparus les 18 juin et 31 juillet 2013 dans les locaux des sociétés JULMAT primeurs et BALLEUX
Dire et juger qu’il n’est nullement établi de causalité entre ces désordres et les interventions de la société LABO TDS.
En conséquence,
Débouter de plus fort la SEMMARIS de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la SEMMARIS,
Condamner la société ALLIANZ |ARD à garantir dans le cadre du contrat d’assurance souscrit auprès de la société GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle intervient la société ALLIANZ lARD, contrat de responsabilité civile entreprise n° 0866822613/000, de toute condamnation qui pourrait être prononcée.
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 6.000,00€ à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Puis le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 2 mai 2017.
A l’audience du 2 mai 2017 à laquelle les parties étaient présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé de la SEMMARIS des conclusions n°4 qu’elle a dit être récapitulatives, réitérant ses demandes précédentes et y ajoutant les articles L.124-3 et R.124-1 du Code des assurances, l’article 1134 devenu 1103 du Code civil et l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil. Puis, après avoir entendu les parties en leurs explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 11 juillet 2017, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
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LES MOYENS DES PARTIES La SEMMARIS expose :
Qu’elle est le gestionnaire du Marché d’intérêt National de RUNGIS (Ci-après le « MIN ») et a conclu, à ce titre, différents contrats d’occupation du domaine public pour l’exploitation des bâtiments du MIN, notamment avec les sociétés […] et BALLEUX situées dans le secteur des fruits et légumes.
Que la société PROMALGA SECURITE, devenue société LABORATOIRE TRAITEMENT DIAGNOSTIC SPRINKLEUR (Ci-après « société LABO T.D.S »), dont Monsieur C D X était le gérant, a conclu avec la SEMMARIS, le 26 octobre 2009, un marché aux fins d’assurer le suivi du traitement curatif et préventif du réseau incendie des installations d’extinction automatique à eau, de type sprinkler, pour les bâtiments du secteur fruits et légumes du MIN de RUNGIS, ainsi que la maintenance de ce réseau.
Qu’aux termes de l’article 6 du CCTP la société LABO T.D.S :
« [-] certifie et garantit à la SEMMARIS, pendant 10 ans, que, grâce à son traitement anticorrosion et de passivation de ses opérations de maintenance :
Les équipements seront, en permanence, maintenus en bon état de conservation contre la corrosion des réseaux et maintenus en parfait état d’usage et de fonctionnement »
Qu’il s’agit d’une obligation de résultat de la société de la société LABO T.D.S afin de « garantir la pérennité de l’immobilier et d’assurer la continuité de service des installations. » (CCOTP article 1 p.4)
Qu’à cet égard et en application de l’article 17 du CCAP, la société LABO T.D.S la garantit de tout recours, notamment en souscrivant toutes assurances utiles.
Que les 18 juin et 31 juillet 2013, un dégât des eaux est survenu respectivement, dans les locaux des sociétés […] et BALLEUX, concessionnaires dans le MIN, au cours duquel une canalisation sprinkler, entretenue et traitée par la société LABO T.D.S., a rompu, comme en attestent les constats amiables établis par les agents assermentés de la section sécurité incendie du MIN.
Qu’une expertise amiable a été organisée au sein des locaux de ces deux sociétés par Monsieur Z Y, architecte intervenant pour son compte.
Que dans son rapport rendu dans le cadre du dégât des eaux survenu dans les locaux de la société […], Monsieur Y conclut comme suit :
« Un défaut du traitement anti corrosion est en cause »
Que ses conclusions ont été les mêmes s’agissant du dégât des eaux survenu dans les locaux de la société BALLEUX
Que l’origine de la rupture de cette canalisation a été confirmée dans le procès-verbal de M. A B, du Cabinet EUREXO PARIS ILE DE FRANGE, intervenu pour le compte de la société AXA FRANCE assureur de la société […] :
« L’origine de cette rupture est liée à une corrosion interne du tube ».
Qu’il est important de préciser que la société LABO T.D.S, pourtant dûment convoquée, ne s’est jamais présentée aux réunions d’expertises amiables organisées par les assureurs des sociétés SEMMARIS et […], ni communiqué les coordonnées de son assureur.
Que le montant des préjudices subis par les deux concessionnaires de la SEMMARIS a été évalué à :
— 17.595,54€ pour la société […] (Pièces n°4 et 5)
— 20.347.81€ pour la société BALLEUX (pièce n°12)
Qu’elle a été contrainte, au titre des contrats d’occupation conclus respectivement avec les sociétés […] et BALLEUX, d’indemniser ces préjudices (Pièces n°6,10 et 13), alors pourtant que la responsabilité du sinistre incombe entièrement à la société LABO T.D.S.
Que son préjudice s’élève donc à la somme totale de 37.943,35€.
Que faute de réponse de la part de la société LABO T.D.S aux courriers qui lui ont été adressés par elle aux fins de mise en jeu de sa garantie décennale, le Conseil de la SEMMARIS a mis en demeure la société LABO T.D.S, dont Monsieur C-D X est devenu le liquidateur amiable, le 26 mai 2014, de lui régler les sommes de 17.595,54€ et 20.347.81€.
Que M. C-D X ès qualité de liquidateur amiable et d’ancien gérant de la société LABO T.D.S, n’a pas répondu à ces mises en demeure ; elle sommait la société LABO T.D.S de lui communiquer – « les attestations et copies des contrats d’assurance responsabilité civile et
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assurance construction qu’elle a souscrits pour garantir sa responsabilité décennale pour les années 2007-2008-2009 et 2010».
Qu’après une procédure judiciaire en référé portée devant le Président du Tribunal de commerce de Melun et suivant ordonnance rendue le 29 avril 2015, elle a été déboutée de sa demande de communication au motif qu’il n’était pas démontré que la société LABO TDS ait eu la qualité de constructeur, justifiant l’obligation de souscrire une garantie décennale.
Que M. X a toutefois fini par lui transmettre, à l’issue de cette procédure, le dernier contrat d’assurance souscrit auprès de la société GAN EUROCOURTAGE, laquelle a été absorbée par la société GROUPAMA.
Qu’une mise en demeure d’indemnisation a donc été adressée à cette compagnie d’assurance le 20 avril 2015.
Que là encore, aucune indemnisation, ni réponse n’est intervenue.
Que dans ces conditions, toutes les démarches amiables entreprises étant restées vaines, la SEMMARIS n’a eu d’autres choix que d’assigner la société GROUPAMA SA, es qualité d’assureur de la société LABO T.D.S au titre de sa responsabilité professionnelle, ainsi que Monsieur X à titre personnel, dans la mesure où ce dernier en qualité de liquidateur amiable de la société LABO T.D.S a procédé à la clôture des opérations de liquidation et à la radiation de cette société sans lui régler les sommes qui lui étaient dues.
Qu’il est apparu en cours de procédure que la société GROUPAMA SA n’était pas l’assureur de la société LABO T.D.S puisque le contrat d’assurance souscrit par cette dernière avait été repris par la société ALLIANZ IARD, laquelle est d’ailleurs intervenue volontairement à la procédure.
Que cette dernière s’oppose toutefois à toute prise en charge du sinistre et conclut au débouté des demandes formulées par elle à son encontre.
Que les mises en demeures amiables adressées par elle étant restées vaines, elle n’a donc eu d’autre choix que d’assigner la société GROUPAMA SA et Monsieur X afin d’obtenir paiement de sa créance.
Qu’il a été relevé par les différents experts d’assurance intervenus que la rupture de la canalisation sprinklers dont la société LABO T.D.S avait la charge de la maintenance, est à l’origine du sinistre, de telle sorte que cette société n’a pas assuré la pérennité des installations dans les dix ans qui ont suivi le traitement curatif et préventif anticorrosion de ces canalisations, conformément à ce qui était stipulé dans le CCTP et conformément à ses obligations contractuelles.
Que contrairement à ce qu’affirme la société ALLIANZ ARD, elle n’entend pas engager la responsabilité décennale de la société LABO TDS qui n’a pas la qualité de constructeur de l’ouvrage.
Qu’il ne faut pas confondre la durée de 10 ans pendant laquelle la société LABO TDS s’est contractuellement engagée à garantir la pérennité de son traitement et de ses opérations de maintenance et la nature de sa responsabilité.
Qu’elle ne fonde pas sa demande au visa de l’article 1792 du Code civil mais à celui de l’article 1134 du Code civil devenu le 1103.
Que la société ALLIANZ lARD ne saurait donc être déchargée de toute prise en charge de sinistre au motif que le contrat d’assurance excluait la responsabilité décennale et portait sur la responsabilité civile contractuelle.
Qu’au titre des contrats d’occupation conclus avec les sociétés […] et BALLEUX, elle a toutefois été contrainte d’indemniser les exploitants des locaux en cause, à hauteur de la somme de 37.943,35€, alors pourtant que la responsabilité du sinistre incombe entièrement à la société LABO T.D.S.
La SEMMARIS verse aux débats :
1. CCTP du contrat n° SEMO81802276,
2. CCAP du contrat n° SEMO81802276,
3. Constats en date des 18 juin 2013 ([…]) et 31 juillet 2013 (BALLEUX), 4. Rapport de Monsieur Z Y, Architecte, en date du 4 décembre 2013 ([…]),
5. Procès-verbal de constatation relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établit pour le compte de la société AXA FRANCE le 20 décembre 2013, ([…]),
6. Courrier de la société SEMMARIS à l’attention de la société AXA, en date du 30 juin 2014 ([…]),
7. Mise en demeure du 26 niai 2014 (Préjudice lié au dégât des eaux au sein de JULMAT
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PRIMEURS),
8. Sommation d’avoir à communiquer en date du 24 septembre 2014,
9. Extrait K-bis de la société LABO T.D.S,
10. Chèque de règlement adressé par la SEMMARIS à AXA en règlement du préjudice subi par la société […],
11. Contrat de concession conclu avec la société BALLEUX,
12. Rapport de Monsieur Z Y, Architecte, en date du 9 décembre 2013 (BALLEUX), 13. Lettre de la MMA adressée à la SEMMARIS en date du 20 février 2014 (BALLEUX),
14. Extrait K-bis GROUPAMA SA,
15. Contrat d’assurance GAN EUROCOURTAGE,
16. Mise en demeure du 26 mai 2014 (Préjudice lié au dégât des eaux au sein de BALLEUX),
17. Mise en demeure adressée à GROUPAMA SA en date du 20 avril 2015,
Nouvelle pièce communiquée le 03 mai 2016,
18. Traité de concession conclu avec la société […],
20. Copie du chèque d’indemnisation adressé à l’assureur de la société […],
21. Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Melun le 29 avril 2015,
22. Lettres de convocation aux réunions d’expertises adressées à la société LABO TDS par le cabinet Y+AR,
23. Copie du chèque d’indemnisation adressé à l’assureur de la société BALLEUX + lettre d’accompagnement,
24. Relevé de compte HSBC justifiant du débit des deux chèques.
C-D X ès qualité de liquidateur amiable de la société LABO TDS oppose :
Qu’au terme de la convention signée par la société LABO TDS dont il était le gérant puis le liquidateur amiable, avec la SEMMARIS le 26 octobre 2009 et dénommée « suivi du traitement des réseaux sprinklers, il lui a été confié la mission :
[…]
— - Dépannage sur appel et astreinte
— - Formation et assistance
— - Garantie totale de l’ensemble des réseaux et équipements SPRINKLEURS des bâtiments
traités dans le cadre du marché.
Qu’au terme de cette convention, la société LABO TDS s’engage à transmettre tous les ans au plus tard un mois après la date anniversaire du contrat un bilan annuel d’exploitation. Que l’article 11 du CCAP de la convention stipule que sur l’ouvrage immobilier et les équipements encore sur garantie et remis pour maintenance, il s’engage à n’exécuter aucune maintenance autre que celles strictement conformes aux prescriptions écrites du constructeur ou du fournisseur et aux consignes écrites de la SEMMARIS. Que sont exclus de la garantie qu’elle doit fournir aux termes de ce contrat :
— - Les corrosions externes
— - Les corrosions dues à l’antigel dégradé signalé par elle
— - Les dégâts dus au gel s’ils ne sont pas consécutifs à un passage sous eau dû à un
percement ou une défaillance du compresseur.
Qu’au terme de l’article 6 du CCTP, il est stipulé que la société LABO TDS certifie et garantie à la SEMMARIS pendant dix ans que grâce à son traitement anticorrosion et de passivation de ces opérations de maintenance, les équipements seront en permanence maintenus en bon état de conservation contre la corrosion des réseaux et maintenus en parfait état d’usage et de fonctionnement. Que la convention stipule qu’hormis la garantie de dix ans, l’ensemble des travaux sera couvert par une garantie de parfait achèvement de un an à partir de la date de réception des travaux pour les désordres apparents, une garantie contractuelle de bon fonctionnement de deux ans pour les équipements électromécaniques applicable à partir de la réception, cette garantie sera totale pièces et mains d’œuvre. Que la convention principale qui lui a été confiée est essentiellement limitée à la maintenance des canalisations composant le réseau de protection incendie SPRINKLEURS. Que les poursuites engagées à son encontre sont formulées au visa des dispositions de l’article L.237-12 du Code de commerce qui dispose que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans
l’exercice de ses fonctions ». 7 Pb &?
Que l’article L.225-254 du Code de commerce dispose que « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révélation »
Qu’il n’a été informé de la présente procédure qu’à l’occasion de la convocation qu’il a reçue du greffe du Tribunal de céans en janvier 2017.
Qu’il appartiendra à la SEMMARIS d’avoir à justifier avoir saisi le Tribunal dans les formes à l’encontre de M. X avant le 18 juin 2016 si l’on retient la date de la commission du désordre qui lui est prétendument imputable dans les locaux de la société […]. Que suivant le raisonnement de la SEMMARIS, sa responsabilité résulterait du fait qu’il ait décidé en date du 15 décembre 2014 de la clôture des opérations de liquidation alors qu’une créance serait demeurée impayée.
Que la SEMMARIS n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’elle disposait d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
Que la SEMMARIS a été déboutée en 2015 par le Tribunal de commerce de MELUN de sa demande sous astreinte à son encontre de lui communiquer la police d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale.
Qu’en l’absence de recours de la SEMMARIS, il a légitimement pensé que le dossier était terminé et a clôturé les opérations de liquidation de la société LABO TDS.
Qu’aucun des documents produits par la SEMMARIS ne constitue une preuve de la moindre faute de la société dans le cadre de la mission qui lui a été conférée par le contrat souscrit le 10 octobre 2009 relatif au suivi du traitement des réseaux sprinklers des bâtiments du secteur fruits et légumes du MIN de Rungis.
Que les stipulations du contrat que ce soit le CCTP ou le CCAP exclut la garantie de la société LABO TDS sur les constructions et que sa prestation se décomposait en plusieurs étapes :
— - diagnostic initial des réseaux sprinklers
— - la recommandation de travaux particuliers à mettre en œuvre
— - la maintenance préventive.
— - Le traitement curatif en cas de désordres constatés sur le réseau sprinklers.
Que l’expert désigné par la société SEMMARIS, M. Z Y conclut à un défaut du traitement anticorrosion à l’origine des désordres apparus tant dans les locaux de la société JULMAT que de ceux de la société BALEUX.
Que les conclusions rendues ignorent les spécificités techniques rencontrées par le réseau de protection incendie du marché de la SEMMARIS.
Qu’il convient à l’effet de rappeler que préalablement à une première intervention confiée par la société SEMMARIS, il lui a été donné une mission de diagnostic complet sur les tubes en acier du réseau sprinklers en date du 31 mai 2001.
Que l’audit avait été fait à la demande de la société SEMMARIS et consistait à une étude sur des échantillons de tubes provenant du réseau SEMMARIS des différents bâtiments du marché d’intérêt national de Rungis.
Que l’intérêt de cette étude était de déterminer l’état de la paroi interne des canalisations du réseau Sprinklers et de donner un avis sur l’origine des désordres constatés.
Qu’ils étaient rapportés de la manière suivante :
— - les phénomènes de corrosion observée au niveau de la paroi interne des canalisations de ces réseaux sprinklers sont principalement liés à une corrosion sous dépôt de type électrochimique.
Quel effet les remplissages ponctuels pour les essais, ainsi que les nombreux dysfonctionnements de ce type de réseau sprinklers sous terre, favorise le développement de dépôt sous l’effet de l’oxygène dissous dans l’eau qui est absorbé au niveau des parois mécaniques pour former les oxydes.
Que l’eau résiduelle est probablement imputable à des vidanges incomplètes générées par des faibles pentes de réseau également par la géométrie de ce dernier.
Qu’il est difficile de prévoir un traitement curatif sur ce type de circuit sous air.
Que les conclusions de ce rapport de l’organisme professionnel réclamé par la société SEMMARIS sont éloquentes et ont des conséquences sur les désordres apparus postérieurement à la signature du contrat avec la société LABO TDS.
Qu’ainsi à l’occasion des contrôles annuels, elle a attiré l’attention de la SEMMARIS sur la nécessité de réaliser le remplacement de certains tronçons, ce qui n’a pas empêché l’apparition de désordres ponctuels sur certains des locaux.
Qu’un premier incident est intervenu en 2011 dans la boutique des établissements CLEMENT.
8 PA /%
Que le cabinet CERRÛTIS expertises est intervenu à la demande de l’ensemble des intervenants et a conclu que l’origine des désordres s’agissant d’une fissure sur localisation faisant parti du réseau incendie de la zone fruits et légumes du MIN de Rungis, était imputable à une faiblesse de la soudure du tuyau ; que la faiblesse est due soit à l’âge du réseau réalisé en 1989 soit à un défaut de soudure, ou un défaut conjugué de deux facteurs ; que ce phénomène est soudain et imprévisible et que sa responsabilité est exclue.
Que le cabinet d’expertise conclut que la fissure à l’origine du sinistre apparu dans les établissements MARINS en 2012 n’est pas due à un phénomène d’EVENT mais plutôt à la faiblesse de soudure.
Que lors d’un troisième incident le cabinet CERRUÛTIS a conclu de la même manière.
Que les désordres apparus dans les locaux des sociétés JULMAT et BALLEUX ont donc été causées par la rupture d’un cordon de soudure de 80 mm de diamètre du réseau sprinklers.
Qu’il est patent que les désordres rencontrés sur les réseaux sprinklers résultent d’un problème récurrent de soudure de ces derniers.
Que lors du rapport annuel en 2012 que la société LABO TDS avait établi, les résultats des tests sur le bâtiment B2 étaient satisfaisants.
Que l’architecte Monsieur Y, s’agissant des désordres apparus dans les locaux JULMAT, constate une rupture d’un cordon de soudure et prétend que la corrosion interne aurait provoqué cette rupture.
Que ce constat oublie la faiblesse structurelle des soudures qui ont été constatées lors des trois précédents incidents.
Que s’agissant des désordres dans les locaux de la société BALLEUX il est précisé qu’aucun n’est lié à un traitement anticorrosion.
Il verse aux débats :
1. Contrat SEMMARIS n° SEMO81802276
2. Lettres du cabinet CERRUÛTIS du 6 janvier 2011 et 13 décembre 2010.
3. Lettre de la société LSN du 17 janvier 2013
4. Contrat d’assurance responsabilité n°116 433 494 souscrit auprès de COVEA RISK du 4 juillet 2007
Attestation d’assurance COVEA RISK du 2 août 2010
Conditions particulières GAN EUROCOURTAGE 7 octobre 2010 contrat à responsabilité civile
7. – Assignation du 2 février 2015 de la SEMMARIS du 10 mars 2015
8. Rapport du CEBTP du 31 mai 2001
9. Certificat CSTB société LABO TDS
10. Lettre du cabinet CERRUTIS du 1° août 2011
11. Rapport annuel pour l’année 2012.
@ en
La SEMMARIS rétorque :
Qu’en application de l’article L.237-1.2 du Code de commerce :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
Qu’il a d’ailleurs été jugé fautif le fait pour le liquidateur de procéder prématurément à la clôture de la liquidation alors que des créanciers demeuraient impayés.
Que la responsabilité du liquidateur amiable demeure quand bien même il a été mis fin à ses fonctions par la clôture des opérations de liquidation.
Que M. X a été désigné liquidateur amiable de la société LABO T.D.S, comme en atteste l’extrait K-bis de la société produit aux débats.
Que la liquidation amiable de la société LABO T.D.S a été clôturée le 15 décembre 2014 et cette société a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 12 janvier 2015 sans que M. C-D X, ès qualité, ait fait droit à ses demandes, bien que mis en demeure avant la clôture des opérations de liquidation menées sous sa responsabilité.
Que M. X avait pourtant parfaitement connaissance de cette demande d’indemnisation avant la clôture des opérations de liquidation puisqu’il avait réceptionné les mises en demeure de paiement adressées par elle.
9 » 4
La société ALLIANZ lARD oppose :
Que l’expertise aurait été diligentée à l’initiative de l’assureur de la société JULMAT, savoir la société AXA France au cours de laquelle il serait apparu que le sinistre précité avait pour causes et origines la rupture du sprinklers traitée par la société LABO TDS. Que le rapport établi par le propre assureur de la requérante conclut en effet à une rupture provoquée par la corrosion interne du tube. Que les dommages consécutifs à ce dégât des eaux ont été évalués unilatéralement aux sommes suivantes : – - 17 595,54€ pour la société JULMAT ; – - 20 347,80€ pour la société BALEUX. Qu’il est précisé que seule la société COVEA RISK, courtier de la société LABO TDS, a été avisée de la tenue de ces opérations d’expertise. Que la société GAN EUROCOURTAGE n’a jamais été convoquée à ces opérations ni même avisée d’ailleurs par son assuré de la survenance du sinistre précité, la société LABO TDS ne lui ayant jamais adressé la moindre réclamation. Que ces opérations ne revêtent par conséquent aucun caractère contradictoire à son égard et ne lui sont donc pas opposables. Que suite au rapport unilatéral déposé par l’expert mandaté par son propre assureur, la société SEMMARIS a sollicité de la société LABO TDS qu’elle mette en jeu sa garantie décennale. Que par sommation du 24 septembre 2014 elle sollicitait ainsi les attestations d’assurance construction souscrites par celle-ci. Que parallèlement la SEMMARIS se serait acquittée du paiement de ces sommes au titre de contrats de concession. Qu’il est relevé qu’aucun justificatif de règlement n’est toutefois versé aux débats. Que c’est dans ces conditions que la SEMMARIS a assigné M. C-D X ancien gérant et ancien liquidateur judiciaire (sic) de la société LABO TDS ainsi que la société GROUPAMA en sa qualité d’assureur de cette dernière société prise par erreur comme venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE. Qu’elle est venue aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en intervenant volontairement à la présente instance au lieu et place de la société GROUPAMA. Que la police d’assurance souscrite par la société LABO TDS auprès d’elle est une police d’assurance classique responsabilité civile entreprise. Que lors de la conclusion de cette police la société LABO TDS elle a expressément convenu que : – - le contrat n’a pas pour objet de garantir les conséquences de la responsabilité décennale (article 1792 du Code civil) et des garanties de bon fonctionnement (article 1792-3) et de parfait achèvement (article 1492-6) incombant à l’assuré les dommages immatériels qui en résultent … Que la responsabilité civile professionnelle ne peut trouver application puisque le litige a trait à la responsabilité décennale encourue par la société LABO TDS. Que la garantie responsabilité civile exploitation n’a pas vocation de couvrir les conséquences dommageables des prestations de l’assuré mais les conséquences dommageables de l’exploitation de son entreprise. Que par définition elle ne peut donc s’appliquer au cas d’espèce ; que la SEMMARIS mais également M. C-D X devront donc être déboutés de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions. Que le tribunal pourra constater que M. Y qui a été missionné par la SEMMARIS n’a procédé à aucune investigation particulière. Qu’aucune analyse n’a été effectuée sur la cause étant observée qu’aucun constat sur la corrosion alléguée n’est versé aux débats. Que les conclusions de la SEMMARIS ne peuvent donc en aucun cas servir à une quelconque condamnation dès lors qu’elles ne sont étayées par aucun élément de preuve. Qu’il sera relevé qu’aucune convocation n’est communiquée par la SEMMARIS qui reconnaît elle- même dans ses écritures qu’elle n’a jamais assistée (ALLIANZ) aux opérations d’expertise ; que l’expertise n’est opposable à une partie que si cette dernière a été appelée ou représentée aux opérations. Que dans la mesure où le contrat d’assurance avait été résilié le 1*'octobre 2013, la réclamation adressée à la société LABO T.D.S le 26 mai 2014 serait tardive et ne permettrait donc pas
l’application de la garantie. 10 Æ
Elle verse aux débats :
— Conditions particulières – Conventions spéciales
La SEMMARIS rétorque :
Qu’il n’échappera pas au Tribunal que la société ALLIANZ IARD ne conteste nullement dans ses écritures la responsabilité de son assuré mais se contente de solliciter le débouté de sa demande d’indemnisation aux motifs que : d’une part, la police d’assurance souscrite auprès d’elle n’aurait pas vocation à s’appliquer puisqu’elle était prétendument résiliée au jour de la réclamation faite par elle ; Que d’autre part, que la société LABO T.D.S serait déchue de tout droit à garantie.
Qu’en application de l’article L124-3 du Code des Assurances :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Qu’en l’espèce, il a été démontré au point 2.1 de la présente assignation que la société LABO T.D.S est incontestablement responsable des dégâts des eaux intervenus au sein des locaux des sociétés […] et BALLEUX.
Que la société LABO T.D.S n’a pas respecté les termes du contrat qu’elle a signé avec la SEMMARIS le 26 octobre 2009, en ne maintenant pas les canalisations en bon état de conservation contre la corrosion comme elle s’y était engagée.
Qu’à la suite de ce sinistre, elle a été contrainte d’indemniser ces deux sociétés concessionnaires sur le MIN, à hauteur de la somme totale de 37.943,35€.
Qu’elle est donc aujourd’hui parfaitement en droit d’exercer l’action directe dont elle dispose à l’encontre de l’assureur de la société LABO T.D.S, à savoir la société ALLIANZ lARD.
Que la société ALLIANZ lARD ne saurait contester être l’assureur de la société LABO T.D.S pour le dommage subi par elle puisque le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle couvre tant la responsabilité civile d’exploitation que la responsabilité civile professionnelle de cette société.
Que le dommage en cause relève à l’évidence de la responsabilité civile d’exploitation et de la responsabilité civile professionnelle de la société LABO T.D.S puisque cette dernière, dans le cadre de son activité professionnelle, n’a pas respecté ses obligations contractuelles prises aux termes du contrat conclu avec elle le 26 octobre 2009.
Qu’il n’est en effet pas contestable, ni d’ailleurs contesté que la canalisation sprinkler à l’origine du sinistre a rompu en raison d’une corrosion interne du tube, ce qui a été reconnu par l’expert désigné par son assureur ainsi que par l’assureur de la société JULMAT.
Que la société ALLIANZ lARD affirme que la police d’assurance responsabilité civile souscrite par la société LABO T.D.S auprès d’elle ne pourrait trouver application en l’espèce.
Qu’elle rappelle ainsi que sa garantie est déclenchée par une réclamation et que cette réclamation doit être présentée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie.
Que poursuivant ce raisonnement, ALLIANZ indique que dans la mesure où le contrat d’assurance aurait été résilié le 1" octobre 2013, ce qui n’est en tout état de cause pas démontré, la réclamation adressée à la société LABO T.D.S le 26 mai 2014 serait tardive et ne permettrait donc pas l’application de la garantie.
Qu’afin de tenter de justifier de son argumentation totalement erronée puisque contraire à la législation en vigueur et aux dispositions mêmes du contrat d’assurance, la société ALLIANZ lARD n’hésite pas à citer un article du Code des assurances, l’article L.251-2, applicable à l’assurance de responsabilité civile médicale et donc non applicable en l’espèce.
Que la société ALLIANZ lARD semble avoir, à l’évidence, oublié l’article 14 du contrat d’assurance souscrit par la société LABO T.D.S, lequel stipule clairement que « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’Assuré contre les conséquences des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l 'Assuré ou à l 'Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d''un délai subséquent à sa date de résiliation ou d 'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. »
Que cet article est conforme à l’article L.124-5 du Code des assurances que la société ALLIANZ lARD semble également avoir oublié….
Que ce texte précise notamment que le délai subséquent ne peut être inférieur à cinq ans.
Qu’en l’espèce, le fait dommageable est intervenu le 18 juin 2013, date de survenance du dégât des eaux, soit antérieurement à la prétendue résiliation du contrat d’assurance.
11 % Æ
Que la réclamation de la SEMMARIS auprès de la société LABO T.D.S est quant à elle intervenue le 26 mai 2014, soit bien avant l’expiration du délai subséquent, lequel n’est d’ailleurs toujours pas expiré à ce jour puisque le contrat d’assurance prévoit un délai de cinq ans après sa résiliation soit le 1° octobre 2018.
Que la police d’assurance souscrite par la société LABO T.D.S auprès d’ALLLANZ IARD est donc parfaitement applicable.
Que l’article 27 des Conditions Générales du contrat d’assurance, pris en application de l’article R .124-1 du Code des assurances, stipule « qu’aucune déchéance motivée par un manquement de l’Assuré à ses obligations, commis après l’évènement dommageable, n’est opposable aux tiers lésés ou à leurs ayants droit ».
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement de la SEMMARIS à l’égard de la société GROUPAMA et sur l’intervention volontaire de la société ALLIANZ lARD
Attendu que la SEMMARIS avait assigné par erreur la société GROUPAMA qui n’avait pas qualité d’assureur de la société LABO TDS, en conséquence le Tribunal donnera acte à la SEMMARIS de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société GROUPAMA en date du 15 mars 2016.
Attendu que la société GAN EUROCOURTAGE était l’assureur de la société LABO TDS.
Attendu que la société ALLIANZ [ARD, intervenant volontairement à l’instance, déclare venir au droit de la société GAN EUROCOURTAGE suite au transfert d’une partie de son portefeuille à son profit, le Tribunal donnera acte à la société ALLIANZ ARD de son intervention volontaire du 3 novembre 2015.
Sur la demande de M. X à l’encontre de la SEMMARIS au visa de l’article L.225-254
Attendu que M. X demande au Tribunal de dire et juger que la demande de la SEMMARIS à son encontre n’est pas justifiée car il est prétend que le délai de trois ans suivant l’apparition des litiges, au visa de l’article L.225-254 du Code de commerce, n’aurait pas été respecté.
Attendu que les sinistres dans les locaux des sociétés […] et BALLEUX ont eu lieu les 18 et 31 juillet 2013.
Attendu que la SEMMARIS a assigné M. X, ès qualité de liquidateur amiable de la société LABO TDS, devant le Tribunal de céans, le 8 juillet 2015 par acte signifié à personne et que l’adresse de la signification était bien la dernière adresse connue du défendeur.
Attendu que cette assignation est intervenue dans le défai de 3 ans suivant apparition des litiges. Attendu que la demande la SEMMARIS à l’encontre de M. X au titre de sa responsabilité en tant que liquidateur de la société LABO TDS n’est pas couverte par la prescription triennale
En conséquence le Tribunal dira mal fondée la demande de M. X à l’encontre de la SEMMARIS au visa de l’article L.225-254 du Code de commerce et l’en déboutera.
Sur la demande de M. X à l’encontre de la SEMMARIS au visa de l’article L.237-12 du Code de commerce
Attendu que M. X prétend qu’il n’aurait commis aucune faute au visa de l’article L.237-
12 du Code de commerce dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société LABO TDS en lien avec le préjudice dont la SEMMARIS entend obtenir réparation.
12 % ///
Attendu que M. X est devenu le liquidateur amiable de la société LABO TDS à compter du 15 février 2014.
Attendu que la SEMMARIS a assigné M. X, ès qualité de liquidateur amiable de la société LABO TDS, devant le Tribunal de céans, le 8 juillet 2015 par acte déposé en l’étude.
Attendu que la clôture de la liquidation a été prononcée le 15 décembre 2015.
Attendu que l’assignation portait sur un quantum réclamé qui aurait dû donner lieu à la constitution d’une provision dans les comptes de la liquidation en cours.
Attendu que M. X en tant que liquidateur amiable ne pouvait ignorer qu’une instance à l’encontre de la société LABO TDS était en cours.
Attendu que M. X a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, en demandant aux associés la clôture des opérations de liquidation de la société LABO TDS avant la résolution définitive du litige avec la SEMMARIS.
En conséquence le Tribunal dira que M. X a commis une faute dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable au de visa de l’article L.237-12 du Code de commerce en proposant prématurément la liquidation de la société LABO TDS aux associés.
Sur la demande en principal au titre de l’indemnisation des deux sinistres
Attendu que la SEMMARIS sollicite du Tribunal la condamnation, in solidum de M. X ès qualité de liquidateur amiable de la société LABO TDS et la société ALLIANZ lARD assureur de cette demière, à lui payer la somme de 37.973,35€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la responsabilité technique de la société
Attendu que la société LABO TDS avait signé avec la SEMMARIS, le 26 octobre 2009, deux contrats, intitulés « SUIVI DU TRAITEMENTS DES RESEAUX SPRINKLERS DES […].
Attendu que le premier contrat dit « CCTP, le cahier des clauses techniques particulières », définissait les contraintes techniques de l’intervention de la société LABO TDS, le second contrat dit « CCAP, le cahier des clauses administratives particulières » définissait quant à lui l’objet du contrat.
Attendu que l’article 1 du CCAP indique que la mission confiée à la société LABO TDS couvrait : – - La maintenance préventive, curative et corrective – - Le dépannage sur appel et astreintes – - La formation et l’assistance – - La garantie totale
Attendu que l’article 1 du CCAP précise en outre que « sont concernés par la mission, la garantie de dix ans avec obligation de résultats de l’ensemble des réseaux et équipements « sprinklers » des bâtiments traités dans le cadre du marché suivant le CCTP… ».
Attendu que dans l’article 5.3 du CCTP il est indiqué que « la société LABO TDS doit au titre du marché effectuer l’ensemble des travaux de réparations de l’ouvrage immobilier et des installations (fuites, déclenchement de postes sprinklers, dégâts, etc. liés aux percements sur les installations sprinklers)».
Attendu que dans l’article 6 du CCTP, la société LABO TDS « certifie et garantit à la SEMMARIS, pendant 10 ans, que grâce à son traitement anti corrosion et de passivation de ses opérations de maintenance, les équipements seront en permanence maintenus en bon état de conservation contre la corrosion des réseaux et maintenus en parfait état d’usage et de fonctionnement ».
13 ŸÊ %
Attendu que les deux sinistres ont concerné l’apparition de fuites sur des canalisations dans les locaux d’entreprises installées dans les bâtiments FRUITS ET LEGUMES de RUNGIS.
Attendu que M. X, ès qualité de liquidateur amiable, allègue que la preuve d’un manquement de la société LABO TDS dans l’exécution de son contrat avec la SEMMARIS n’est pas rapportée.
Attendu qu’il est ressorti des débats que la société LABO TDS, bien que convoquée aux réunions d’expertise engagées à la suite des deux sinistres, ne s’y est pas présentée arguant qu’elle n’en avait pas eu connaissance alors qu’elle était tenue, en cas de pannes ou dysfonctionnements, selon l’annexe 4 du CCTP, d’envoyer « dans les 4 heures une équipe dûment qualifiée sur les lieux », le Tribunal ne retiendra pas ce moyen invoqué par M. X ès qualité de liquidateur amiable de la société LABO TDS.
Attendu que le contrat signé 26 octobre 2009 entre la SEMMARIS et la société LABO TDS incluait une obligation de résultat du fait de la garantie totale mentionnée dans le CCAP.
Attendu que M. X n’apporte aucun élément valable à l’appui de ses allégations quant à l’absence de responsabilité de la société LABO TDS dans le traitement préventif et curatif des réseaux sprinklers à l’origine des deux sinistres (JULMAT et BALLEUX) en dépit de la garantie totale indiquée dans l’article 1 du CCAP.
En conséquence le Tribunal dit que le contrat signé le 9 octobre 2009 est un contrat de résultat et que les pièces versées aux débats permettent d’établir un défaut dans l’exécution par la société LABO TDS du contrat signé avec la SEMMARIS.
Sur la validité de la police d’assurance souscrite auprès de la société ALLIANZ lARD
Attendu que la demande de la SEMMARIS est faite au titre de la responsabilité professionnelle de la société LABO TDS et non pas au titre de la garantie décennale.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société ALLIANZ était l’assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société LABO TDS au moment du litige.
Attendu que l’article 9 de la police d’assurance intitulé « Frais de prévention des sinistres », indique que «l’assureur garantit le remboursement … des frais engagés par l’assuré dans le but de prévenir la survenance imminente d’un dommage… ».
Attendu que les sinistres en question sont dus à un manquement dans l’exécution contractuelle de la société LABO TDS ; qu’ils étaient susceptibles de causer un dommage qui était en principe couvert par la police souscrite à cet effet par la société LABO TDS auprès de la société GAN EUROCOURTAGE, contrat d’assurance repris par ALLIANZ [ARD.
Attendu que le contrat d’assurance avait été résilié le 1°'octobre 2013 postérieurement aux dates de survenances des sinistres.
En conséquence le Tribunal dira que la responsabilité de la société ALLIANZ lARD est engagée au titre de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société LABO TDS et déboutera la société ALLIANZ lARD de l’ensemble de ses demandes.
Sur le quantum de la demande
Attendu que la SEMMARIS a produit aux débats la copie des chèques émis à l’ordre des compagnies d’assurance des sociétés […] et BALLEUX ainsi que ses extraits de comptes sur lesquels figurent les débits des sommes de 17.595,54€ et 20.347,81€ soit un total de 37.943,35€.
Attendu que la société ALLIANZ |ARD conteste la réalité des règlements effectués par la SEMMARIS aux deux sociétés victimes des sinistres sans apporter d’éléments à l’appui de ses
allégations. 14 ê
Attendu que la société SEMMARIS, en tant que bailleur des locaux loués aux sociétés […] et BALLEUX, a été contrainte de les indemniser et qu’il en résulte ainsi un préjudice.
Attendu que la responsabilité de la société LABO TDS a été retenue et qu’ainsi la société SEMMARIS détient une créance certaine, liquide et exigible sur M. X ès qualité de liquidateur amiable de la société LABO TDS pour un montant de 37.943,35€.
En conséquence le Tribunal condamnera in solidum M. X ès qualité de liquidateur amiable de la société LABO TDS et la société ALLIANZ JARD à payer à la SEMMARIS la somme de 37.943,35€ assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015 date de la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du Code Civil.
Attendu que cette capitalisation est de droit, si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière.
Le Tribunal dira qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2015 date de la demande.
Sur les autres demandes : Attendu que le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SEMMARIS a dû engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum M. X ès qualité de liquidateur amiable de la société LABO TDS et la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la SEMMARIS du surplus de sa demande et déboutera les défendeurs de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il l’estime nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni
par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront répartis à 50/50 et mis à la charge de M. X ès qualité de liquidateur amiable de la société LABO TDS et de la société ALLIANZ JARD qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Donne acte que la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D’INTERET NATIONAL DE LA REGION PARIS se désiste d’instance et action à l’égard de la société GROUPAMA.
Donne acte à la société ALLIANZ JARD de son intervention volontaire venant aux droits de la
société GAN EUROCOURTAGE. 15 P; Æ
Dit que les demandes de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D’INTEREÊT NATIONAL DE LA REGION PARIS à l’encontre de M. C-D X au titre de sa responsabilité en tant que liquidateur de la société LABO TDS ne sont pas couvertes par la prescription triennale au visa de l’article L.225-254 du Code de commerce et sont fondées au visa de l’article 237-12 du même code.
Condamne in solidum M. C-D X ès qualité de liquidateur amiable de la société LABO TDS et la société ALLIANZ lARD à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D’INTERET NATIONAL DE LA REGION PARIS la somme de 37.943,35 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts à compter du 8 juillet 2015.
Condamne in solidum M. X ès qualité de liquidateur amiable de la société LABO TDS et la société ALLIANZ lARD à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D’INTÉRET NATIONAL DE LA REGION PARIS la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute le demandeur du surplus de sa demande et déboute les défendeurs de leur demande formée de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit
Liquide les dépens, à recouvrer par le Greffe à la somme de A3 3Êeuros TTC (dont 20% de TVA) et les répartit à 50/50 entre les défendeurs.
Seizième
16
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