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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce lundi, 18 mai 2015, n° 2015024111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015024111 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN (CNPS) c/ SOCIETE DELOITTE ET ASSOCIES, SA SOCIETE GENERALE, SOCIETE ERNST AND YOUNG et autres |
Texte intégral
/
ÎÊËÏ_ÏÎÊËÎÂÏÊ ÊËÈSËÈÊIÊÎË, TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS PELTIER Frédéric Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCÉE LE LUNDI 18/05/2015
Copie aux défendeurs : 6
/_8V
PAR M. GERARD GOSSET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BEATRICE DELAPLACE, GREFFIER, par mise à disposition RG 2015024111 07/05/2015
ENTRE :
LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN (CNPS), dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : assistée de Me D E C et Me H I Z-A Avocat et comparant par Me D E C domicilié en l’étude de Me Esther ZEIFMAN (A914)
ET :
1) SA SOCIETE GENERALE, N° Siren 552120222, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me Julien FISZLEIBER Avocat (P283)
2) SOCIETE ERNST AND YOUNG ET AUTRES, représentée par Mme X Y, N° Siren 552120222, dont le siège social est au 1/[…]
Partie défenderesse : comparant par Me Francesca PARRINELLO Avocat (RO98)
3) SOCIETE DELOITTE ET ASSOCIES, représentée par M. H-J K, N° Siren 5521120222, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric PELTIER Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24, 27 et 29 avril 2015, signifiée à personne habilitée pour la SOCIETE GENERALE et la société ERNEST & YOUNG ET AUTRES et en l’étude de l’huissier en application de l’article 656 CPC pour la société DELOITTE & ASSOCIES, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN (CNPS) nous demande de :
Vu l’urgence, l’ordre public et conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Vu le trouble manifestement illicite et le dommage imminent ;
Vu l’article 873 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 212-1 et 212-3 du Plan Comptable Général
Vu l’avis 00-01 sur les passifs du Conseil national de la comptabilité devenu Autorité des Normes comptables ;
Vu la norme comptable IAS 1 et lAS 37 du référentiel comptable IFRS
La Caisse Nationale de prévoyance sociale du Cameroun demande à Madame, Monsieur le Président du tribunal de Commerce de constater :
— L’urgence et l’atteinte à l’ordre public
— Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent.
Par conséquent :
Statuer sans le préalable de la médiation ;
U
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015024111 ORDONNANCE Du Luxnoi 18/05/2015
Ordonner à la Société Générale, la société Emst and Young et autres représentée par Madame X Y, la société Deloitte et Associés représentée par M. H-J K commissaires aux comptes, l’inscription de la somme de 453.262.416 € (Quatre cents cinquante trois millions deux cents soixante deux milles quatre cents seize euros) au titre de provision dans le passif du bilan de l’année 2014 de la Société Générale avec effet sur le résultat net comptable.
Ordonner à la Société Générale, la société Ernst and Young et autres représentée par Madame X Y, la société Deloitte et Associés représentée par M. H-J K commissaires aux comptes l’inscription au titre de provision dans les états financiers consolidés notamment dans l’état de situation financière et celui du résultat net global du groupe société Générale, de la somme de 453.262.416 € (Quatre cents cinquante trois millions deux cents soixante deux milles quatre cents seize euros).
Condamner solidairement la Société Générale, la Société Ernst and Young, la Société Deloitte et associés à payer et porter la somme de 5000 euros au titre des frais prévus à l’article 700 du CPC .
Condamner enfin les mêmes en l’intégralité des dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 7 mai 2015, la SOCIETE GENERALE nous demande de :
In limine litis, prononcer la nullité de l’assignation du 24 avril 2015 ;
Recevoir la SOCIETE GENERALE en ses fins de non recevoir tirées de l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN; Constater que les conditions de l’article 873 alinéa 1er et alinéa 2 CPC ne sont pas réunies ; Dire n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause, débouter la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN aux dépens ;
Condamner la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 7 mai 2015, la société ERNEST & YOUNG ET AUTRES nous demande de :
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 232-1 et L 225-100 du Code de commerce,
Déclarer la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN irrecevable à agir,
Subsidiairement,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 823-9, L 823-10 et L 820- 5 du Code de Commerce
Dire n’y avoir lieu à référé,
Débouter la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer à la société ERNST & YOUNG ET AUTRES une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
; " PAGE 2
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015024111 ORDONNANCE Ou LuNDl 18/05/2015
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 7 mai 2015, la société DELOITTE & ASSOCIES nous demande de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 823-9 du Code de commerce,
A titre liminaire :
Juger que Messieurs D E C et H-I Z-A ne disposent pas des pouvoirs suffisants à assister la société Caisse Nationale de Prévoyance Saciale ;
A titre principal :
Juger que la société Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ne dispose pas de qualité et d’intérêt direct et personnel à agir ;
Par conséquent : 1 Déclarer irrecevable la société Caisse Nationale de Prévoyance Saciale en son action ; ; A titre subsidiaire :
Juger qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ardonner la passation d’une provision ;
Par conséquent :
Dire qu’il n’y a pas lieux à référé ;
A titre encore plus subsidiaire :
Juger que la société Deloitte & Associés ne dispose pas du pouvoir de passer des écritures comptables dans les comptes de la Société Générale ;
Par conséquent :
Juger la société Caisse Nationale de Prévoyance Sociale mal fondée en ses damandes dirigées contre la société Deloitte & Associés ;
En tout état de cause :
Condamner la société Caisse Nationale de Prévoyance Sociale à verser à la société Deloitte & Associés au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le LUNDI 18/05/2015.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation Nous relevons que : – - la Société Générale soulève la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la
CNPS, pour non-respect des dispositions de l’article 648 du CPC concernant l’indication de l’organe représentant la CNPS, l’assignation étant fait à la requête de « La CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN (CNPS), établissement public administratif de droit camerounais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant son siège social à Yaoundé, B.P. 441. »
w d – mes
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015024111 ORDONNANCE DU LUNDI 18/05/2015
— - Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie quii l’invoque de prouver l’existence d’un grief
— - La SOCIETE GENERALE soutient que le grief est constitué par le fait que, s’agissant d’un établissement public étranger, rien ne permet de vérifier si cet établissement est régulièrement représenté par une personne disposant du pouvoir d’introduire une action judiciaire de la nature de la présente instance à l’étranger et affirme : « cette vérification apparaît cruciale dans le contexte de l’espèce, de sorte que la défenderesse subit nécessairement un préjudice à ne pouvoir l’effectuer au moyen des mentions figurant dans l’acte »,
— - le contexte de l’espèce est caractérisé, selon la SOCIETE GENERALE, « par le fait que la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité d’une précédente assignation délivrée par l’Etat du Cameroun par un arrêt du 19 mai 2011, que cette assignation mentionnait que l’ETAT DU CAMEROUN était représentée au procès par Messieurs Z A et B C en vertu d’un mandat dont ta Cour d’appel a relevé que ses termes ne leur permettaient pas d’ester en justice aux fins d’intenter une action en responsabilité déflictuelle à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, que la présente assignation délivrée par la CNPS a également pour avocats Messieurs Z A et B C, que la CNPS était elle-même intervenue volontairement à l’instance devant la Cour d’appel de PARIS pour soutenir que l’ETAT DU CAMEROUN avait qualité et intérêt pour faire valoir le préjudice issu du détournement des obligations du Trésor, qu’elle fait dorénavant valoir pour son propre compte dans la présente instance, qu’il résulte de ce qui précéde la plus grande confusion sur les circonstances et les motifs entourant l’introduction de la présente instance, ce qui rend de plus fort nécessaire que l’assignation puisse renseigner ses destinataires sur l’organe habilité à représenter légalement l’organisme de prévoyance sociale du CAMEROUN ».
Nous retenons que – l’article 114 du CPC dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul
pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formatité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »,
— - SOCIETE GENERALE n’expose pas en quoi les irrégularités constatées par la cour d’appel dans son arrêt du 19 mai 2011 sont transposables à la présente assignation en référé ni en quoi le fait de faire référence aux « représentants légaux de la CNPS » dans la présente assignation lui crée un préjudice l’empéchant de développer ses moyens de défense,
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARI$ N° RG : 2015024111 ORDONNANCE DU LuNoi 18/05/2015
En conséquence nous débouterons SOCIETE GENERALE de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation en référé délivrée le 24 avril 2015,
Sur les pouvoirs d’assistance de la CNPS par Messieurs D E G et H-I Z-Miana
Nous relevons que DELOITTE et ASSOCIES soutient que les conseils de la CNPS n’apportent pas la preuve de disposer d’un pouvoir spécial tal que prévu par l’article 853 du CPC,
Nous retenons que Messieurs D E C et H-I Z-A ont élu domicile chez Me Félicité Esther Zeifman à Paris, qu’en conséquence ils peuvent être autorisés à assister la CNPS devant le tribunal de céans,
Sur les demandes d’inscription d’une provision de 453 262 416€ dans le bilan 2014 et dans les états financiers consolidés de la SOCIETE GENERALE
Nous relevons que : – - La CNPS demande, au visa de l’article 873 du CPC, à SOCIETE GENERALE et à
ses commissaires aux comptes, ERNST ET YOUNG et DELOITTE ET ASSOCIES, d’inscrire dans ses comptes une provision d’un montant de 453.,262.416 euros qui correspondrait à son risque de condamnation à des dommages et intérêts dans le cadre de l’instance pendante au fond.
— - La somme demandée correspondant à l’addition des sommes suivantes :
o 123 239 000€ au titre de la disparition des titres des compte-titres de la CNPS tenu dans les livres de la Société Générale des Banques au Cameroun,
o 74 523 476 € de perte des intérêts capitalisés à 3% l’an à compter de leur émission au 1er juillet 1999,
o 200 000€ au titre de l’absence de contrepartie ou des revenus de placement des obligations de trésor de la CNPS,
o 35 000 000€ au titre de préjudice au fonctionnement et à la mission de gestion de la politique de sécurité sociale du Cameroun confié à la CNPS,
o 500 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— - CNPS soutient que les conditions d’application de l’article 873 alinéa 1 sont réunies car les mesures demandées sont urgentes compte tenu de la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire de la SOCIETE GENERALE qui doit se tenir le 19 mai 2015, que le dommage imminent est constitué par le vote des résolutions de fixation des dividendes qui met en péril recouvrement des condamnations judiciaires qui seront probablement prononcées contre la SOCIETE GENERALE, que le refus de constituer les provisions demandées est une infraction aux obligations légales et comptables et constitue un trouble manifestement illicite
Sur l’intérêt et la qualité à agir Nous relevons que : – - L’article 31 du CPC dispose : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt
légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015024111 ORDONNANCE Du LumNot 18/05/2015
lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé »,
L’article 32 du CPC dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
l’article 122 du CPC dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »,
Les défenderesses soutiennent que CNPS n’a pas intérêt à agir car :
o ses griefs ne concernent que la SGBC et non sa maison mère la SOCIETE GENERALE,
o la CNPS ne tirerait aucun bénéfice de la passation d’une provision car elle ne justifie pas en quoi la passation d’une telle provision serait nécessaire pour assurer la solvabilité de la banque,
o les réserves de la SOCIETE GENERALE sont suffisantes pour faire face à la condamnation envisagée,
Les défenderesses soutiennent que CNPS n’a pas qualité pour agir car :
o elle est un tiers par rapport au processus d’établissement et d’approbation des comptes de la SOCIETE GENERALE,
o SOCIETE GENERALE étant une société anonyme, il incombe à son conseil d’Administration d’arrêter les comptes annuels et consolidés, en application de l’article L 232-1 du Code de commerce, puis, en application de l’article L 225-100 du Code de commerce, il appartient à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie dans les six mois de la clôture de l’exercice, de se prononcer sur ces comptes, ce qui est précisément à l’ordre du jour de l’assemblée générale prévue le 19 mai 2015,
Nos retenons que :
le processus d’établissement des comptes et de leur approbation par l’assemblée générale étant un processus interne à la société et à ses actionnaires, et aucun texte ne permettant à un tiers d’intervenir dans ce processus, CNPS n’a pas la qualité à agir,
le projet de résolution soumise au vote de l’assemblée montre que s’il est bien envisagé une distribution de 966 249 175,20 €, le montant distribuable est établi dans les comptes sociaux à 8.385.791.187,54 euros, après affectation à la réserve légale et prise en compte du report à nouveau, en conséquence la passation d’une provision de 453.262.416 euros n’est pas de nature à justifier un intérêt à agir en référé au regard d’un prétendu dommage imminent dans la mesure où le paiement du dividende n’affectera pas sensiblement les réserves distribuables de la Société Générale et que de surcroit la constitution d’une provision ne permet pas en soi de garantir la solvabilité de la SOCIETE GENERALE, CNPS n’a pas intérêt à agir,
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j d -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2015024111 ORDONNANCE DU LUNDI 18/05/2015
En conséquence, CNPS n’apportant pas la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir nous dirons la demande de rectification des comptes de la SOCIETE GENERALE irracevable,
Sur les demandes d’article 700
Les parties défenderesses SOCIETE GENERALE, ERNST and YOUNG, DEÉLOITTE ET ASSOCIES ayant dû, pour assurer leur défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter, nous condamnerons CNPS à payer à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
Staluant par ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles 31,32, 122, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Déboutons SOCIETE GENERALE de sa demande de nullité de l’assignation,
Disons que Messieurs D E C et H-I Z-A sont autorisés à
assister LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN devant le tribunal de céans,
Disons l’action irrecevable,
Condamnons LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN à | payer à SOCIETE GENERALE, ERNST and YOUNG, DELOITTE ET ASSOCIES la somme | de 5 000€ chacune au titre de l’article 700 du CPC, déboutons pour le surplus.
Condamnons LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DU CAMEROUN (CNPS) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,37 € TTC dont 14,51 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Gérard Gosset président et Mme Béatrice Delaplace greffier.
d S '/
[…]
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