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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 8 déc. 2016, n° 13/10591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10591 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ART & PLACEMENT c/ SASU CANNES PALACE, S.A. MMA IARD, S.A. SUDINVESTMENTS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 13/10591 N° MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2013 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Décembre 2016 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ART & PLACEMENT
[…]
[…]
représentée par Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0143
DEFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0494
Maître D Z
Office notarial
[…]
[…]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et Me Hélène BERLINER avocat plaidant du barreau de NICE
S.A. MMA A
14 boulevard Marie et K Oyon
[…]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
S.C.P. B C – D Z – K I J
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 et Me Hélène BERLINER avocat plaidant du barreau de NICE
S.A. SUDINVESTMENTS
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELEURL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0494
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame STANKOFF, Vice-Président
assistée de Moinécha ALI, greffier lors des débats et de Marion PUAUX greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 6 octobre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Décembre 2016 (délibéré prorogé au 08 décembre 2016).
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Les consorts X ont été propriétaires de la totalité des parts sociales de la société CANNES PALACE qui a acquis un bien immobilier situé […] à Cannes (06400) et un fonds de commerce d’hôtels, restaurant, bars, résidence meublée, salon de coiffure exploité par divers locataires gérants.
En 2006, Monsieur Y a souhaité acquérir l’immeuble ainsi que le fonds de commerce. Pour mener l’opération, plusieurs sociétés ont été constituées : la société E F pour l’F des actions, la société SUDINVESTMENTS pour l’F des murs et la société CHECP pour l’F du fonds de commerce, les sociétés E F et CHECP étant détenues par la société SUDINVESTMENTS et l’opération devant être financée à l’aide d’un emprunt de 14.000.000 euros souscrit par la société SUDINVESTMENTS auprès de la société DEXIA BANQUE.
Plusieurs actes ont été signés le 31 mars 2006 :
— par acte notarié reçu par Maître Z, un prêt hypothécaire de 14.000.000 euros a été consenti par la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à la société SUDINVESTMENTS destiné au financement par la société E F de la première tranche du prix d’achat des parts sociales et par la société SUDINVESTMENTS des travaux à réaliser dans l’immeuble après son achat. En garantie du remboursement du prêt, la société SUDINVESTMENTS a affecté et hypothéqué en premier rang l’immeuble du […] acquis par acte sous seing privé concomitant et la société GM DEVELOPPEMENT a promis de se rendre et constituer caution hypothécaire de la société SUDINVESTMENTS pour 14.000.000 euros, au profit de la banque, en affectant divers lots d’un immeuble au CANNET.
— par actes sous seings privés, les consorts X ont cédé les actions de la société CANNES PALACE à la société E F au prix de 19.200.000 euros, dont 1.000.000 euros versés avant la signature, 6.700.000 euros réglés comptant à la signature grâce au prêt de la société DEXIA et 11.500.000 euros payables à terme et au plus tard le 30 novembre 2006. Pour garantir la partie du prix payable à terme, la société SUDINVESTMENTS est intervenue à l’acte et s’est portée caution solidaire pour 11.500.000 euros et également caution hypothécaire, promettant d’affecter en second rang l’immeuble du […] à Cannes. Le cautionnement hypothécaire a été recueilli et réalisé par acte notarié du même jour. La société CHECP est également intervenue à l’acte pour se porter caution solidaire à hauteur de 6.000.000 euros et par acte sous seing privé du même jour, la société CHECP a acquis de la société CANNES PALACE prise en la personne de son nouveau président E F, le fonds de commerce au prix de 1.233.300 euros, payable à terme en intégralité le 30 novembre 2006.
— par acte notarié reçu par Maître Z , la société CANNES PALACE, représentée par son nouveau président E F, a vendu à la société SUDINVESTMENTS l’immeuble situé […] à Cannes au prix de 17.900.000 euros, payable à terme au plus tard le 30 novembre 2006, le vendeur se désistant de tous droits de privilège de vendeur et action résolutoire.
Suite à des difficultés, la banque DEXIA a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à la société SUDINVESTMENTS et a poursuivi Monsieur Y en tant que caution.
Par actes d’huissier de justice en date du 30 juillet 2009, la société CANNES PALACE a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Grasse la société SUDINVESTMENTS, Maître D Z et la SCP C Z I-J aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du bien immobilier sis 14, 16 et […] à Cannes (06400) consentie le 31 mars 2006, de voir reconnaître les fautes commises par Maître D Z résultant du défaut d’inscription des privilèges de préteur de deniers et de vendeur au profit de la société CANNES PALACE, de voir condamner solidairement la société SUDINVESTMENTS, Maître D Z et la SCP C Z I-J à payer, à titre de dommages et intérêts, toutes sommes que la société CANNES PALACE serait contrainte de décaisser ou d’engager suite à la résolution judiciaire, en ce compris les sommes dues aux créanciers inscrits sur le bien immobilier du fait de la société SUDINVESTMENTS, et de voir ces hypothèques déclarées inopposables à la société CANNES PALACE.
L’affaire a été enregistrée au numéro RG 09/04831.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision passée en force de chose jugée dans l’instance tendant à obtenir l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société CHECP aux sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS.
Invoquant détenir une créance de 60.000.000 d’euros à l’encontre de la société CANNES PALACE suite à différentes cessions de créances émanant pour la première de la société E F, la société ART & PLACEMENT a assigné, par exploits d’huissier de justice en date des 13 et 14 juin 2013, devant le tribunal de céans, la société CANNES PALACE, la société SUDINVESTMENTS, Maître D Z et la SCP C Z I-J, sur le fondement de l’action oblique, aux fins notamment de voir condamner G H la société SUDINVESTMENT, Maître Z et la SCP C Z I-J à lui payer la somme de 17.900.000 d’euros au titre du prix de cession de l’immeuble vendu le 31 mars 2006 et de la somme de 37.835.500 d’euros, à parfaire si nécessaire en cas de prise de nouvelle inscription après celles visées, au titre des inscriptions prises par des tiers.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 juin 2013, Maître D Z a assigné en intervention forcée son assureur, la société MMA A. Les affaires ont été jointes et sont enregistrées sous le numéro RG 13/10591.
Plusieurs incidents ont été soulevés successivement par les défendeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives sur incident notifiées par voie électronique le13 juillet 2016, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens, les sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS demandent au tribunal, au visa des articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de l’article 1699 du Code civil, des articles 3 et 916 du Code de procédure civile, de :
“- Déclarer l’existence d’un lien direct entre la procédure pénale en cours d’instruction et la présente procédure civile ;
- Déclarer que le résultat de la procédure pénale est propre à influencer la solution du litige civile rendant opportun le sursis à statuer;
- Solliciter Monsieur le Procureur de la République afin de demander la communication de la cote D.55 de la procédure pénale en cours d’instruction par Monsieur le Juge TOURNAIRE;
À défaut,
- Autoriser Me LEGUEVAQUES à communiquer au Tribunal de Grande Instance de Paris la cote D.55 sans que cela puisse être constitutif d’une quelconque violation du secret professionnel.
En tout état de cause
- Dire et juger que le document intitulé promissory note matérialise une créance fictive que par conséquence elle doit être considéré comme douteuse ;
- Dire et juger que la cession de créance intervenue entre la société COMPAGNIE ART & PLACEMENT d’une part, et les sociétés FIRST TRADING et LA MATRICE d’autre part, s’est faite au prix symbolique d’un euro par transaction, soit 2 euros ;
Par conséquent
- Dire et juger que la société CANNES PALACE peut se libérer de son créancier, la société COMPAGNIE ART & PLACEMENT, par le versement de la somme de 2 euros en l’application de l’article 1699 du Code civil;
- Prononcer le sursis à statuer sur la présente procédure dans l’attente de la décision du Juge d’instruction du Pôle financier de l’instruction n°2203/15/6 et numéro de parquet 12/33172141 car la décision de la procédure pénale en cours déterminera nécessairement l’issue de la procédure civile et ;
- Condamner les sociétés ART & PLACEMENT et E F ainsi que M. L-M N à payer G H à la société CANNES PALACE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 novembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens, Maître D Z et la SCP C Z I-J demandent au juge de la mise en état de:
“- Faire droit à l’exception de litispendance soulevée par Me Z et la SCP C Z J , et renvoyer la présente affaire devant le TGI de GRASSE d’ors et déjà saisi d’un litige ayant le même objet, par application de l’article 100 du CPC
- Subsidiairement, constater le lien de dépendance entre les deux affaires et faire droit à l’exception de connexité soulevée, par application de l’article 101 du CPC
A défaut,
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
- Très subsidiairement, donner acte aux concluants qu’ils s’associent à la demande de communication de pièces de CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS
- Condamner ART ET PLACEMENT au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens, la société MMA A demande au juge de la mise en état, au visa des articles 100 et subsidiairement 101 du Code de procédure civile, de :
“- Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE d’ores et déjà saisi du litige ayant le même objet,
Subsidiairement,
- Donner acte à la compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS A (MMA A) de ce qu’elle s’associe à la demande de communication de pièces formée par voie d’incident par les sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTSMENTS,
- Donner acte à la compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS A (MMA A) qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours,
- Condamner toutes parties sucombantes à payer à la compagnie MMA A la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réverver les dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens, la société ART&PLACEMENT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1315 alinéas 1 et 2 du Code civil, 9 à 11 du Code de procédure civile, 73 et 74 du Code de procédure civile, 138 et suivants du Code de procédure civile et 907 du Code de procédure civile, de :
“- Déclarer, tant irrecevables que mal fondés Maître D Z et la SCP C-Z-I J en leurs exceptions de litispendance et de connexité.
A titre subsidiaire, si par impossible la Juridiction de céans venait à retenir la litispendance ou la connexité :
- Se déclarer incompétent suite à son dessaisissement pour statuer sur toutes demandes des Sociétés CANNES PALACE, SUDINVESTMENTS SA, MMA A, ainsi que de Maître D Z et la SCP C-Z- I J, notamment au titre de la communication des pièces visées par les sommations de communiquer des Sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS SA des 12 juin 2013 et 20 janvier 2014, au titre de la production de l’enquête pénale P.12 331 7214 et de la demande de sursis à statuer.
En tout état de cause, si la Juridiction de céans venait à statuer sur (i) l’abandon de la demande de communication des pièces visées par les sommations de communiquer des Sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS SA des 12 juin 2013 et 20 janvier 2014, (ii) la production de l’enquête pénale P.12 331 7214/Instruction n°2203/15/6, (iii) la demande de sursis à statuer et (iv) la demande de retrait litigieux :
(i) Sur l’abandon de la demande de communication des pièces visées par les sommations de communiquer des Sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS SA des 12 juin 2013 et 20 janvier 2014
- Prendre acte de ce que la société COMPAGNIE ART & PLACEMENT produit, dans le cadre du présent incident, la traduction jurée en français de la promissory note au 28 février 2008 répondant au point 1 de la sommation du 20 janvier 2014 (pièce 3),
- Prendre acte de ce que les sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS SA ont abandonné toute demande au titre de la production de pièces civiles,
- Débouter la Compagnie MMA A, Maître D Z et la SCP C-Z-I J, de l’intégralité de leurs demandes notamment au titre :
* des pièces requises visées sur la sommation de communiquer du 20 janvier 2014,
* de l’astreinte revendiquée,
* et enfin des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
(ii) Sur la production des actes, documents et procès-verbaux de l’enquête pénale P.12 331 7214 et de l’instruction n°2203/15/6
- Débouter les sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS SA, ainsi que la Compagnie MMA A, Maître D Z et la SCP C – Z – I J si elles venaient à s’y associer du chef de leur demande de production de tout ou partie de l’enquête pénale préliminaire existant sous le numéro de Parquet P 12 331 7214 et de la procédure d’instruction n°2203/15/6,
En tout état de cause, si par impossible, la Juridiction de céans estimait devoir inviter Madame ou Monsieur le Procureur de la République à produire les actes et documents relevant de l’enquête pénale en cours sous le numéro de Parquet P 12 331 7214/1 et/ou de l’instruction n°2203/15/6,
- Inviter Madame ou Monsieur le Procureur de la République à produire l’intégralité des actes, procès-verbaux et documents constituant l’enquête pénale préliminaire sous le numéro de Parquet P 12 331 7214/1 et la procédure d’instruction ouverte sous le numéro 2203/15/6.
- Débouter les sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS SA, de leur demande de voir leur conseil être directement autorisé par le Tribunal de céans à communiquer la cote D 55 ou tout autre actes, procès-verbaux et documents de la procédure pénale en cours (Parquet P 12 331 7214/1 et instruction n°2203/15/6) au regard des dispositions des articles 114, 114-1 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal,
En tout état de cause, si par impossible le Tribunal de céans estimait pouvoir autoriser directement le conseil de la société CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS SA à produire le procès-verbal cote D 55,
- Ordonner au conseil des sociétés CANNES PALACE de produire en une unique fois la copie de l’intégralité de la procédure pénale en cours et à jour incluant la cote D 55 (P 12 331 7214/1 et Instruction n°2203/15/6)
- Ordonner le rejet de toute production incomplète de la procédure pénale en cours et à jour (P 12 331 7214/1 et Instruction n°2203/15/6).
(iii) Sur la demande de sursis à statuer
- Débouter les sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS SA, ainsi que la Compagnie MMA A, Maître D Z et la SCP C – Z – I J si elles venaient à s’y associer, du chef de leur demande de sursis à statuer,
(iv) Sur le retrait litigieux
Vu les articles 1699 et 1700 du code civil,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 771, 384 et 385 du code de procédure civile,
- Rejeter la demande de la société CANNES PALACE de sa demande de retrait litigieux en ce que la Juridiction de céans n’a pas compétence pour l’examiner,
- Rejeter la demande de la société CANNES PALACE de sa demande de retrait litigieux en ce qu’elle n’a pas qualité pour la soutenir en tant que demandeur à l’incident,
- En tout état de cause sur ce point, si par impossible la Juridiction de céans venait à se reconnaître compétente et à déclarer la société CANNES PALACE recevable à soutenir cette demande dans le cadre du présent incident, Débouter la société CANNES PALACE de sa demande de retrait litigieux en ce qu’elle est non fondée, les conditions de mise en œuvre n’étant pas remplies
(v) En tout état de cause,
- Débouter la société CANNES PALACE, la société SUDINVESTMENTS SA, la Compagnie MMA A, Maître D Z et la SCP C – Z – I J de toutes leurs demandes, fins et prétentions, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner solidairement les sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS SA à payer à la Société COMPAGNIE ART & PLACEMENT la somme de 5.000 € au titre du caractère abusif de son action tel que visé dans l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS SA, la Compagnie MME A, Maître D Z et la SCP C – Z – I J à payer à la Société COMPAGNIE ART & PLACEMENT la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.”
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 octobre 2016.
MOTIFS
Sur l’exception de litispendance
La société ART & PLACEMENT soutient que l’exception de litispendance soulevée par Maître D Z et par la SCP C Z I-J est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, des conclusions au fond ayant été notifiées le 6 novembre 2013.
Maître D Z et la SCP C Z I-J font valoir que l’exception soulevée est recevable, les conclusions notifiées le 6 novembre 2013 ayant été déposées pour le seul compte de Maître D Z et visant d’ores et déjà à voir déclarer irrecevable l’action introduite par la société ART & PLACEMENT en raison de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Aux termes des dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de procédure que les conclusions notifiées le 6 novembre 2013 qui visent à voir déclarer irrecevable l’action oblique engagée par la société ART & PLACEMENT devant le tribunal de grande instance de Paris en l’absence de l’une des conditions de l’action oblique -la société CANNES PALACE n’étant pas défaillante à faire valoir ses droits- ont été prises pour le seul compte de Maître D Z, la SCP C Z I-J n’étant alors pas représentée dans le cadre de la procédure.
Les premières conclusions prises pour le compte de la SCP C Z I-J ont été notifiées par voie électronique le 23 janvier 2015 et soulèvent, avant toute défense au fond, l’exception de litispendance.
Dès lors, eu égard aux conclusions notifiées le 6 novembre 2013 par Maître D Z qui ne soulèvent pas l’exception de litispendance, ce dernier sera déclaré irrecevable en son exception de litispendance. En revanche, la SCP C Z I-J, qui a soulevé l’exception de litispendance avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sera déclarée recevable en son exception.
Aux termes des dispositions de l’article 100 du Code de procédure civile “Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.”
En vertu de ces dispositions, il n’y a litispendance que lorsque l’objet des deux litiges successifs est identique.
En l’espèce, force est de constater que si les deux actions introduites devant le tribunal de grande instance de Grasse et de Paris reposent sur des faits identiques à savoir le défaut de paiement à la société CANNES PALACE du prix de vente de l’immeuble situé […] à Cannes (06400) par la société SUDINVESTMENTS, suite à la vente consentie par acte notarié reçu par Maître D Z le 31 mars 2006 et le défaut d’inscription par Maître D Z des privilèges de préteur de deniers et de vendeur au profit de la société CANNES PALACE dans le cadre de la vente effectuée, il apparaît néanmoins qu’elles ne mettent pas en cause les mêmes parties et ont des objet différents, l’action introduite devant le tribunal de grande instance de grasse étant une action en résolution de la vente et en responsabilité introduite par la société CANNES PALACE et l’action introduite devant le tribunal de grande instance de Paris étant une action oblique exercée par la société ART & PLACEMENT et visant à obtenir, pour le compte de la société CANNES PALACE, le paiement du prix de vente et à voir engager la responsabilité du notaire, rédacteur de l’acte.
Dès lors, il apparaît que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies et l’exception sera rejetée.
Sur l’exception de connexité
Aux termes des dispositions de l’article 101 du Code de Procédure Civile “S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction”.
En l’espèce, les deux instances introduites sont issues d’une même situation juridique, reposent sur des manquements identiques tant en ce qui concerne la société SUDINVESTMENTS, qu’en ce qui concerne Maître D Z et la SCP C Z I-J et sont susceptibles d’aboutir à une contrariété de décision, la résolution du contrat de vente étant sollicitée devant le tribunal de grande instance de Grasse et l’exécution forcée de la vente étant sollicitée devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il en résulte que les deux instances présentent un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Si un sursis à statuer a été ordonnée par le juge de la mise en état dans le cadre du litige introduit à Grasse, les parties s’accordent néanmoins sur le fait que rien ne s’oppose à la reprise de l’instance suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Aix en Provence confirmant le jugement du tribunal de commerce de Cannes rendu le 6 février 2013 arrêtant un plan de redressement au profit de la société CHECP et rejetant en cela la demande d’extension de la procédure collective aux sociétés CANNES PALACE et SUDINVESTMENTS.
Il n’est justifié d’aucune décision mettant fin à la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Dès lors, eu égard au lien de connexité existant avec l’affaire enregistrée au tribunal de grande instance de Grasse sous le numéro RG 09/04831, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente affaire, en l’état et sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur la demande de sursis à statuer et sur la demande visant à voir autoriser la société CANNES PALACE à se libérer de son créancier par le versement de la somme de 2 euros en l’application de l’article 1699 du Code civil, devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ART & PLACEMENT, qui succombe à l’incident, sera tenue aux dépens de l’incident.
En revanche, il ne sera pas fait application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous , Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
— Déclarons irrecevable Maître D Z en son exception de litispendance.
— Déclarons recevable la SCP C Z I-J en son exception de litispendance.
— Rejetons l’exception de litispendance soulevée par la SCP C Z I-J.
— Constatons la connexité entre la présente affaire et l’affaire enregistrée au tribunal de grande instance de Grasse sous le numéro RG 09/04831.
— Disons qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
— Ordonnons le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de grande instance de Grasse.
— Disons que le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée dans les conditions prévues à l’article 97 du Code de procédure civile.
— Condamnons la société ART & PLACEMENTaux dépens de l’incident.
— Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 08 Décembre 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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