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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 juin 2017, n° 16/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20170107 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 juin 2017
3e chambre 3e section N° RG : 16/03485
Assignation du 29 février 2016
DEMANDERESSE S.A.S. SANDRO A […] 75003 PARIS représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSE S.A.R.L. CHIC GIRL […] 75011 PARIS représentée par Me .Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0260
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 16 mai 2017, tenue publiquement, devant Béatrice F, Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société SANDRO AND Y a pour activités la création, la production et depuis une transmission universelle de patrimoine en date du 29 août 2015 et prenant effet le 30 septembre 2015, la distribution d’articles d’habillement vendus sous la griffe SANDRO qui était jusqu’alors assurée par sa filiale SANDRO FRANCE. Elle expose être titulaire de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur une robe référencée «RODNEY» conçue le 11 décembre 2014 par sa styliste Rachel C pour la
collection automne-hiver 2015-2016 et divulguée sous son nom, qu’elle décrit de la façon suivante : « - Il s’agit d’une robe ajustée,
- cintrée à la taille,
- pourvue de manches courtes,
- et d’un col rond,
- la robe est confectionnée dans un tissu en dentelle présentant un motif végétal composé de fleurs en corolles de différentes tailles et de feuilles,
- la dentelle est composée d’un faux patchwork de bandes horizontales ondulées de dentelles de trois couleurs disposées alternativement sur la quasi-totalité de la robe,
- s’agissant des couleurs rouge, bleu et vert,
- aucune couture ou séparation n’apparaissant entre les différents coloris de dentelles,
- lesquels sont tissés les uns aux autres par un maillage lâche et fluide de couleur rouge,
- l’alternance de couleurs de dentelle composant la robe, à partir du bas de cette dernière, est la suivante : une bande rouge, puis une bande bleue, puis une bande verte, puis une bande à nouveau rouge, puis bleue, puis verte (…) pour se terminer, au haut de la robe par des dentelles rouges et vertes,
- le bas de la robe est ourlé d’un feston en dentelle de couleur rouge, présentant une forme de vaguelettes, dans lesquelles se situe un motif en forme de points de couleur rouge,
- le feston s’achève par de petites franges de couleur rouge également,
- l’arrière de la robe comporte une fermeture-éclair invisible,
- et une doublure intérieure vient opacifier la robe du haut de la poitrine au bas de la robe, laissant apparaître en transparence, sous la dentelle, le haut du buste et du dos, les épaules, les manches ainsi qu’une partie des jambes au travers du feston en forme de vaguelette en bas de la robe ». La société SANDRO ANDY a procédé le 5 mai 2015 au reçu d’horodatage FIDEALIS sous le n° FR658148 de la robe RODNEY, qu’elle indique avoir commercialisé en gros à compter du 3 juillet 2015 et au détail dès le 25 juin 2015.
Cet article a été décliné dans un deuxième coloris dans les tons de rouge, rouge vif et bleu, puis en bleu pour la collection SANDRO printemps/été 2016 dans une version dénommé «REBECCA».
La société CHIC GIRL SARL a notamment pour activités l’import/export et la vente en gros et demi-gros d’articles de prêt-à-
porter et d’accessoires de mode. Elle exploite deux établissements situés respectivement à Paris boulevard Voltaire (75011) et au centre commercial de vente en gros FASHION CENTER situé à Aubervilliers (93300). Estimant que cette société proposait à la vente dans sa boutique du […] un vêtement présentant les mêmes caractéristiques que celles de sa robe RODNEY, la société SANDRO ANDY a d’abord fait constater la présence de cet article en vitrine le 19 janvier 2016 puis sur requête datée du 1er février 2016, a obtenu l’autorisation de recourir à des mesures de saisie-contrefaçon au siège parisien ainsi qu’à l’établissement secondaire de la société CHIC GIRL. Ces opérations effectuées le 3 février 2016 à PARIS ont conduit à la saisie descriptive de 3 robes griffées « CHERRY COCO » respectivement référencées 1253 (robe longue). 1258 (robe mi-longue) et 5623 (robe courte), l’état des stocks relatifs à chacune de ces pièces étant de 7, 17 et 24 unités. Au sein de l’établissement secondaire d’AUBERVILLIERS, la saisie- contrefaçon réalisée le même jour a révélé la présence d’un seul exemplaire de chacun des articles référencés 5623 et 1253, aucun document comptable ni plus généralement relatif aux agissements litigieux n’ayant été découvert sur place. Selon procès-verbal dressé le 9 février 2016, l’huissier instrumentaire a constaté la réception de trois factures émanant de la société GUANGZHOU YANNER CLOTHING CO LTD et datées des 15 novembre, 2 septembre et 8 novembre 2015, adressées par la société CHIC GIRL et présentées par celle-ci comme relatives aux approvisionnements concernant les références de produits en cause pour 156 pièces à 7 euros l’unité, 354 pièces à 2,50 euros l’unité et enfin, 228 pièces au prix unitaire de 5 euros.
Aucune réponse n’ayant été réservée à une mise en demeure adressée le 12 février 2016 à la société CHIC GIRL, par laquelle la société SANDRO ANDY indiquait n’être pas opposée au règlement amiable du différend les opposant, celle-ci l’a par acte d’huissier en date du 29 février 2016 assignée en contrefaçon de droit d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré et en concurrence déloyale et parasitaire aux fins d’obtenir des mesures réparatrices et indemnitaires, présentant aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2017 les demandes suivantes:
Vu les articles L.111-1 et suivants, L. 332-1 et suivants et L521-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 devenu 1240 du code civil, Vu l’article 11 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, Vu les opérations de saisie-contrefaçon du 3 février 2016, Vu les articles L. 123-14 et L.441-3 du code de commerce, DIRE ET JUGER que la société CHIC GIRL, en commercialisant le modèle de robe référencé 1258 argué de contrefaçon, s’est rendue
coupable de contrefaçon des droits d’auteurs et droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés relatifs au modèle RODNEY appartenant à la société SANDRO AND Y, exploitant sous la marque SANDRO;
DIRE qu’il existe des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ci-dessus décrits, constituant à tout le moins une faute dans les termes de l’article 1382 du code civil, au préjudice de la société SANDRO ANDY, du fait de la commercialisation par la société CHIC GIRL de deux modèles de robes référencés 5623 et 1253 et compte-tenu de l’effet de gamme recherché et du risque de confusion ainsi engendré ;
En tout état de cause, FAIRE INTERDICTION à la défenderesse, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée, de détenir, d’offrir, de vendre des produits contrefaisants les droits de la société SANDRO ANDY et portant atteinte à ses droits au titre de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme ; ORDONNER la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants, notamment catalogues, appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ; CONDAMNER en conséquence la société CHIC GIRL aux sommes suivantes :
-60.000 euros, à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société SANDRO ANDY du fait de l’atteinte à ses droits, constitutive de contrefaçon de ses droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés du fait de la commercialisation du modèle référencé 1258 par la société CHIC GIRL ;
-120.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de la société SANDRO ANDY compte-tenu de la commercialisation des modèles référencé 1253 et 5623 par la société CHIC GIRL ; ORDONNER à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse dans une limite de 5.000 € HT maximum par insertion ; À titre infiniment subsidiaire, et au cas où par extraordinaire le tribunal estimerait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon des droits de la société SANDRO ANDY, DIRE qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 désormais 1240 du code civil, compte tenu du risque de confusion, en condamnant la défenderesse aux sommes ci-dessus indiquées, sur ce fondement.
En tout état de cause : DEBOUTER la société CHIC GIRL de ses écritures et demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS, en plus des frais de constat et de saisie-contrefaçon de la SCP JOURDAIN DUBOIS et de la SCP KLEIN SUISSA exposés par la demanderesse, en ce compris les honoraires des huissiers ; CONDAMNER la défenderesse au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société SANDRO ANDY expose pour l’essentiel que:
— elle établit les chiffres d’affaires et marges résultant des ventes de la robe RODNEY,
-la titularité des droits d’auteur est démontrée,
-le vêtement est original, les caractéristiques invoquées doivent être appréciées dans leur combinaison et aucune antériorité ou pièce de nature à détruire l’originalité de la référence RODNEY n’est communiquée,
-l’existence de droits antérieurs du fournisseur la société GUANGHZOU YANNER CLOTHING CO LTD n’est aucunement établie,
-un délai de trois mois n’est nullement nécessaire pour copier un modèle qui est reproductible immédiatement après sa divulgation,
-il est manifeste que les factures fournies par la défenderesse ne correspondent pas aux modèles concernés par la présente procédure et ne peuvent donc suffire à établir la masse contrefaisante,
-la date de première divulgation au public du modèle est établie.
-le caractère individuel des modèles est démontré,
-la robe référencé 1258 mi-longue en col V constitue la contrefaçon des droits d’auteur de la société SANDRO ANDY sur son modèle RODNEY du fait de la reproduction quasi-servile de la combinaison originale et arbitraire des éléments constitutifs de cette création, à tout le moins elle caractérise des actes de concurrence déloyale, des actes parasitaires sont également constitués,
-la défenderesse a en outre commercialisé une copie quasi-servile du modèle RODNEY sous la référence 1258 postérieurement à la première date de divulgation au public, la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré est dès lors caractérisée,
-la déclinaison de robes en trois modèles confectionnés dans un même tissu et dans des mêmes coloris engendre un effet de gamme permettant de relever des actes de concurrence déloyale et parasitaires distincts,
-la production de factures insuffisamment explicites est également fautive,
-le préjudice allégué est démontré par les données comptables versées aux débats.
La société CHIC GIRL présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2017, les demandes suivantes: Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 11 1-1 et suivants et L.332-1 et suivants, Vu l’article 1 1 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que le modèle de robe « RODNEY » ne contient ni originalité ni caractère individuel susceptible d’être protégé ; DIRE ET JUGER que le modèle original de marque CHERRY KOKO a manifestement été créé à une date à laquelle le modèle RODNEY n’avait pas encore été commercialisé, de sorte que la société SANDRO ne saurait se prévaloir d’une quelconque création antérieure protégeable; DIRE ET JUGER que le modèle original 1258 de marque « CHERRY KOKO » ne constitue donc pas une contrefaçon du modèle RODNEY; DIRE ET JUGER en conséquence que la concurrence prétendument déloyale et ou parasitaire n’est pas établie concernant tant le modèle original 1258 de marque « CHERRY KOKO » que les modèles originaux 1253 et 5623 de la marque « CHERRY KOKO » : CONSTATER, à titre infiniment subsidiaire, l’absence de tout préjudice commercial ou moral, en tout état de cause non justifié, de la société SANDRO ANDY; En conséquence, DEBOUTER la société SANDRO ANDY de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société SANDRO ANDY à payer à la société CHIC GIRL la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la même aux entiers dépens Elle soutient pour l’essentiel que :
-la société SANDRO ANDY ne rapporte pas la preuve du caractère original de la robe RODNEY dont les caractéristiques sont issues du vestiaire classique des années 70,
-certains modèles de robes commercialisées par la société GUANGZHOU YANNER CLOTHING CO. LTD auprès de laquelle la société CHIC GIRL s’est fournie, arboraient déjà des éléments semblables.
-ce fournisseur proposait déjà à la vente dès 2014 un modèle de robe tout à fait similaire, la société CHIC GIRL a bien acheté des modèles de robes créés en dehors de toute « copie » quelconque des modèles de la société SANDRO à une date à laquelle elle ne les avait pas encore commercialisés,
-il n’existe aucune dissimulation la masse prétendument contrefaisante, les volumes commercialisés sont conformes aux déclarations faites à l’huissier,
— les demandes indemnitaires sont disproportionnées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2017 et l’affaire a été plaidée le 16 mai 2017. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1-Titularité des droits d’auteur revendiqués: En application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, et en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale d’identifier avec précision l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de sa première commercialisation et d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celle dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée. À défaut, elle doit justifier des conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux. La robe RODNEY est identiquement référencée R4336H sur un « look book » ou catalogue qui permet de visualiser le produit, sur un ticket de caisse du 25 juin 2015, sur des factures des 3 et 7 juillet 2015 ainsi que sur le reçu d’horodatage précité du 5 mai 2015 (pièces PB 5 à 8), ce qui suffit à établir l’exploitation par la société SANDRO ANDY du produit en cause sous son nom qui est en outre confirmée au moyen d’une attestation de son commissaire aux comptes, le cabinet KPMG (pièce PB 37).
La demanderesse est donc fondée à se prévaloir de la présomption de titularité attachée à la commercialisation non équivoque du vêtement litigieux, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux revendiqués. 2-OriginaIité: L 'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail créatif et résulte
de choix arbitraires lui conférant une physionomie propre, révélatrice de la personnalité de son auteur.
La société CHIC GIRL conteste en premier lieu l’originalité de la robe RODNEY aux motifs qu’au regard tant de la description faite par la société SANDRO ANDY que des sources d’inspiration exposées par sa styliste, susceptibles de s’appliquer indifféremment à de nombreux vêtements, la demanderesse entend s’approprier des caractéristiques appartenant au domaine public de l’habillement féminin à savoir le cintrage de la robe qui flatte la silhouette, l’association de couleurs vives en vogue dans les années 80 et régulièrement plébiscitée par les créateurs et enfin, les imprimés fleuris et la dentelle qui appartiennent au vestiaire classique des années 70 et sont restaurés par un courant « romantique » ou « bohème ».
Elle ajoute que des articles commercialisés antérieurement par la société GUANGZHOU YANNER CLOTHING CO. LTD -auprès de laquelle elle s’est approvisionnée- présentaient des caractéristiques semblables et communique au soutien de ses affirmations 4 bons de commande en date des 21 juillet 2014, 30 avril 2015 et 5 août 2015, comportant une représentation du produit Le premier est au nom d’une société chinoise et concerne une référence 8391, désignant une robe très ajustée à manches longues. Les autres documents sont établis au nom de la société CHIC GIRL et se rapportent respectivement aux références 5623 -robe à bretelles- 1253 -robe à col haut rond à manches longues- et 1258 concernant une robe à col V (pièces APB 1 à 4).
Aux termes d’une attestation établie le 28 janvier 2016, la styliste Rachel C -salariée de la société SANDRO ANDY- déclare avoir voulu « créer une robe d’aspect fluide et léger aussi bien par la coupe que par le choix du matériau et des coloris employés » la dentelle utilisée étant essentielle pour « souligner la féminité du modèle, offrant une grande légèreté, renforcée par un jeu de transparence laissant apparaître notamment le haut des épaules et du dos », et « donner à cette robe, et à la personne qui la porte, une apparence tout à la fois sophistiquée, glamour, et surprenante par l’emploi de couleurs franches, détonantes, disposées en vaguelettes ou zig-zag sur toute la longueur du modèle » le choix d’associer les trois coloris (rouge, vert, bleu) à un motif de dentelle floral et délicat étant opéré « pour conférer à la robe un aspect également décalé, ce type d’association de coloris très inhabituel pour un vêtement en dentelle ayant pour vocation d’interpeller fa consommatrice par cette composition audacieuse et déroutante ». Elle ajoute que cette robe « s’intègre dans une gamme de produits, pensée comme un des thèmes phare de la collection, déclinée en quatre produits, soit une robe, une chemise, un haut et une jupe » (pièce PB4).
L’usage courant et ancien de la dentelle et des motifs floraux dans la réalisation de vêtements féminins n’est pas contestable et de même que l’utilisation et la disposition « en zig zag » d’une association de couleurs se voulant inattendue, la recherche d’un jeu de transparences laissant apparaître certaine partie du haut du corps ne peuvent en soi suffire à caractériser l’originalité. De même les choix opérés, présentés comme dictés par la volonté d’aboutir à une robe à la fois sophistiquée, fluide, légère et « glamour », résultent d’un travail de conception et du savoir-faire attendu d’une styliste professionnelle sans pour autant traduire un effort créatif, portant l’empreinte de la personnalité d’un auteur. L’originalité de la robe RODNEY n’est en conséquence pas démontrée. 3-Protection au titre du droit de dessin et modèle communautaire non enregistré): En application de l’article 11 §1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle communautaire non enregistré qui remplit les conditions de nouveauté et de caractère individuel est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne.
Le paragraphe 11 §2 précise que « 2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».
Aux termes de l’article 4 alinéa 1er du même Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ».
Et en application des articles 5 et 6,
« I. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; (…) 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants » (article 5).
« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; (…) 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle » (article 6).
La date de première divulgation de la robe RODNEY par la société SANDRO ANDY est établie de façon certaine par le look book représentant le produit avec son code de commercialisation et le ticket de caisse daté du 25 juin 2015, qui vise la même référence et dont les mentions sont vérifiées par un rapprochement avec la comptabilité de la demanderesse. La société CHIC GIRL invoque à titre de seules antériorités opposables les bons de commande mentionnés plus haut qui ne sont accompagnés d’aucun document comptable ou douanier attestant de la livraison subséquente des articles en cause, et ont été communiqués postérieurement à l’envoi des factures transmises à l’huissier le 9 février 2016. Ces bons de commande font curieusement mention des références des produits alors que celles-ci ne figurent pas sur les factures émanant de la même société, lesquelles sont en anglais contrairement aux pièces précitées entièrement établies en chinois. A ces circonstances limitant la force probante de ces documents s’ajoute le fait que comme le souligne la demanderesse, les photographies des modèles représentés sont d’une définition telle qu’il est impossible de les exploiter dans le cadre d’une comparaison de l’impression d’ensemble respectivement produite par les articles en conflit qui en tout état de cause, ne serait pertinente que pour le vêtement référencé 1258. La contestation du caractère nouveau comme celle du caractère individuel du modèle RODNEY étant ainsi inopérantes, la société SANDRO ANDY est fondée à se prévaloir de la protection qu’elle invoque à ce titre. 3-Contrefacon :
L’article 19 du règlement (CE) 6/2002 dispose que : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ». La contrefaçon de la robe RODNEY constituée par l’exploitation du produit référencé 1258 ne fait en présence de droits patrimoniaux reconnus l’objet d’aucune contestation par la société CHIC GIRL qui au contraire souligne, dans le cadre de la discussion sur l’existence de prétendues antériorités, le caractère insignifiant des différences présentées entre le modèle de la société SANDRO ANDY et l’article qu’elle commercialise. Les demandes présentées au titre de la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré doivent dans ces conditions être accueillies. 4-Concurrence déloyale et parasitisme : La concurrence déloyale et le parasitisme fondés sur l’article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion avec l’activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à tirer profit de la valeur économique acquise par autrui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel. Outre la contrefaçon de son produit référencé 1258, la société SANDRO ANDY invoque des actes de concurrence déloyale et parasitaire au titre de la commercialisation de deux autres articles qu’elle estime être des déclinaisons du même modèle à savoir, une robe à fines bretelles référencée 5623 et une robe longue référencée 1253.
Ces deux articles sont en effet confectionnés dans le même tissu et dans des nuances de couleurs très semblables à celles de la robe RODNEY, se succédant de haut en bas sur toute la longueur du vêtement. Ils se terminent identiquement par un ourlet festonné en forme de vaguelettes de couleur rouge s’achevant par de petites franges (procès-verbal de saisie contrefaçon, pièce PB 16). La commercialisation simultanée de produits réunissant les caractéristiques principales de la robe RODNEY de la demanderesse, constituées notamment du motif de dentelle, des coloris combinés et de leur agencement, caractérise des actes de concurrence déloyale en ce qu’ils sont susceptibles de susciter dans l’esprit du
consommateur, par un phénomène d’association, un intérêt pour les produits litigieux par référence à celui commercialisé par la société SANDRO ANDY.
Les comportements parasitaires invoqués sont également constitués dès lors que la demanderesse démontre, par les pièces qu’elle verse aux débats, le succès rencontré par le modèle RODNEY qui -de même que ses déclinaisons sous la forme de jupe et haut reprenant le même agencement de motifs de dentelles dans les coloris de vert, rouge et bleu- est présenté sur plusieurs blogs ainsi que dans des articles de presse en juin, septembre et novembre 2015 (pièces PB 40 à 43).
5-Demandes réparatrices et indemnitaires :
L’article L515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. L’article L521-7, applicable aux dessins et modèles communautaires, dispose que pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui- ci a retirées. À titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, elle peut se voir allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé une autorisation d’exploitation, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral. *préjudice résultant des actes de contrefaçon : La défenderesse n’ayant communiqué aucune pièce permettant pour chacun des articles objets du litige d’établir les quantités vendues, la seule base d’appréciation de la masse contrefaisante est constituée par les trois factures communiquées à l’huissier qui même si elles comportent des imprécisions et incohérences, en particulier sur la dénomination générique « lady’s dress » et la composition des tissus qui comme le souligne la demanderesse ne correspond pas aux étiquettes des articles saisis, fournissent néanmoins des indications objectives sur les volumes importés et commercialisés.
La robe référencée 1258 a été vendue au prix de 11,50 euros. Elle est identifiée sans certitude par la société CHIC GIRL comme correspondant à la facture établie pour 228 pièces facturées par le fournisseur au prix unitaire de 5 euros, ce qui représente une marge brute de 1.482 euros.
Les données comptables produites par la société SANDRO ANDY font état pour le modèle référencé 1258 de 5.660 unités vendues dont 1.719 au détail en 2015 et 2.179 dont 1.407 au détail en 2016. Le produit est offert à la vente au prix de 275 euros, générant une marge moyenne sur les années 2015 et 2016 de l’ordre de 98 euros (128,59 en 2015 et 68,51 en 2016) (attestation établie par le cabinet KPMG, pièce PB 37). La société SANDRO ANDY ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la chute de son chiffre d’affaires constitué par l’exploitation du modèle RODNEY dans les proportions que révèlent ces chiffres serait la conséquence directe de la contrefaçon de ce produit par la société CHIC GIRL, dont les prix pratiqués et la clientèle visée sont radicalement différents. Les agissements en cause ont néanmoins entraîné la banalisation et la dépréciation d’un modèle commercialisé avec succès par la demanderesse, et ont ainsi diminué l’engouement de sa clientèle pour la robe RODNEY et ses déclinaisons. Si elle est estimée par référence à la masse contrefaisante telle que ressortant des éléments communiqués, la perte de marge brute de la société SANDRO ANDY représente une valeur de 228 x 98 = 22.344 euros. Dans ces conditions, le préjudice résultant de l’atteinte à la valeur économique du titre résultant de la contrefaçon peut être évalué à une somme de 20.000 euros. *préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire : La société SANDRO ANDY souligne dans le corps de ses écritures qu’outre la commercialisation de deux articles constitutifs d’un effet de gamme dans les conditions rappelées plus haut, la société CHIC GIRL a commis des actes distincts de concurrence déloyale en s’abstenant de produire des factures conformes aux exigences de l’article L441-3 du code de commerce aux termes duquel «la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits et des services rendus». Il n’est cependant pas démontré que la désignation par le fournisseur des produits sous la mention « lady’s dress » résulte d’une intention de dissimuler le nombre d’unités qui seraient contrefaisantes et en tout état de cause, la demande indemnitaire présentée séparément de ce chef n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Le volume de produits importés est globalement de 738 unités dont 510 pour les seules références 5623 et 1253.
La société SANDRO ANDY justifie avoir engagé au cours de l’année fiscale 2014 des frais de style à hauteur de plus de 4.000.000 d’euros incluant les coûts salariaux, d’échantillons et de prototypes (pièce PB 38). Elle justifie également de dépenses publicitaires de 3.257.617 euros sur la même période. Si ces coûts ne peuvent
évidemment pas être isolés par gammes de produits, ils n’en établissent pas moins que la demanderesse consacre un budget significatif à la conception et à la promotion de ses collections.
L’ensemble de ces éléments permet d’évaluer à 40.000 euros le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale. Les mesures d’interdiction, de confiscation et de destruction des articles litigieux étant justifiées par les atteintes relevées, elles seront ordonnées selon les modalités indiquées au dispositif.
Les indemnités allouées constituant une réparation suffisante du préjudice, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication. La société CHIC GIRL, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, auxquels s’ajouteront les frais de constat et de saisie contrefaçon (facture SCP JOURDAIN&DUBOIS pour 1.696,26 euros et facture SCP KLEIN- SUISSA-ROBILLARD pour 1.470,84 euros).
Elle sera en outre condamnée à verser à la société SANDRO ANDY, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros. L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée sauf en ce qui concerne les mesures de destruction. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SANDRO ANDY de ses demandes au titre du droit d’auteur sur la robe RODNEY;
DIT que la commercialisation du vêtement référencé 1258 par la société CHIC GIRL constitue des actes de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés que détient la société SANDRO ANDY sur le produit RODNEY ; DIT que la commercialisation de robes référencées 5623 et 1253 par la société CHIC GIRL constitue des faits de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société SANDRO ANDY ; FAIT INTERDICTION à la société CHIC GIRL de poursuivre la commercialisation des références 1258,5623 et 1253, ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
ORDONNE la destruction des produits référencés 1258,5623 et 1253 détenus par la société CHIC GIRL ; CONDAMNE la société CHIC GIRL à verser à la société SANDRO ANDY les sommes de:
-20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
-40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire : DEBOUTE la société SANDRO ANDY du surplus de ses demandes indemnitaires: CONDAMNE la société CHIC GIRL aux dépens qui seront recouvrés par Me Philippe BESSIS selon les dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et à supporter les frais de constat et de saisie-contrefaçon de la SCP JOURDAIN DUBOIS et de la SCP KLEIN SUISSA pour un montant de 3.167 euros ; CONDAMNE la société CHIC GIRL à payer à la société SANDRO ANDY une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : ORDONNE l’exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne la mesure de destruction.
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