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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 mai 2026, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/271
AFFAIRE N° RG 24/00772 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HMG
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 451 297
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (54)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (34)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2025, différée dans ses effets au 30 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, prorogé au 18 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2011, la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] (ci-après « la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] ») a consenti à Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] un contrat de prêt « PRIMO ECUREUIL RP/RS » référence 8033923 d’un montant de 500 000 euros destiné à financer « la reprise divers habitat et la résidence principale des emprunteurs » d’une durée de 300 mois.
A compter de juillet 2023, suite à leur séparation, Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] n’ont plus honoré le paiement des échéances du prêt.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] a mis en demeure Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] de régulariser la situation et de procéder au paiement des échéances impayées pour la somme de 5 887.02 euros.
A défaut de paiement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] a par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, avisé Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la somme de 387 048.83 euros.
Puis, par actes d’huissier délivrés le 6 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS sollicitant leur condamnation solidaire aux sommes dues au titre de leur engagement.
La clôture est intervenue le 30 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
Prononcer l’acquisition de la déchéance du terme et par conséquent condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] au titre du prêt PRIMO ECUREUIL RP/RS référence 8033923, souscrit d’un montant de 500 000 euros, selon acte du 26 septembre 2011 à lui payer, les sommes de :346 612.63 euros arrêtée au 12 octobre 2023, outre intérêt au taux conventionnel de 1.95 % à compter du 13 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;40 436.20 euros arrêtée au 12 octobre 2023, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 3 points soit 4.95 % à compter du 13 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit avec Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] au titre du prêt PRIMO ECUREUIL RP/RS référence 8033923, souscrit d’un montant de 500 000 euros, selon acte du 26 septembre 2011 et par conséquent condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] à lui payer les sommes de :346 612.63 euros arrêtée au 12 octobre 2023, outre intérêt au taux conventionnel de 1.95% à compter du 13 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;40 436.20 euros arrêtée au 12 octobre 2023, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 3 points soit 4.95% à compter du 13 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause :
Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir fondée sur la prescription ;Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] à lui verser les intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; Rejeter les demandes de Monsieur [B] [G] et de Madame [U] [P] épouse [G] ; Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] aux dépens ; Condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
A titre liminaire, en réponse aux moyens soulevés par Madame [U] [P] épouse [G], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] affirme, au visa des articles 6, 9, 287 alinéa 1er et 288 du code de procédure civile, que Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] sont cosignataires du prêt. Elle considère que la prétendue différence de signature et d’écriture n’est pas manifeste et ajoute que Madame [U] [P] épouse [G] n’apporte pas la preuve qu’elle n’a pas signé le crédit immobilier litigieux. Au demeurant, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] soutient que ce prêt a été souscrit solidairement par les deux époux pour l’acquisition du domicile conjugal, un prêt que l’épouse a d’ailleurs remboursé pendant plusieurs années.
Sur sa demande principale, en réponse aux moyens soulevés par les défendeurs, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] prétend que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive. Au visa des articles 1134 ancien du code civil et de l’article R 132-2 ancien du code de la consommation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] fait valoir que pour apprécier le caractère abusif d’une clause, doit être pris en compte le caractère essentiel ou non de l’obligation inexécutée par le consommateur, la gravité de l’inexécution au regard de la durée et du montant du prêt, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces, pouvant laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] précise que ces critères ne sont ni alternatifs, ni cumulatifs, mais doivent être compris comme faisant partis de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné. Ainsi, elle soutient que l’ensemble des diligences effectuées par le créancier lors de la mise en œuvre de cette clause doivent être appréciées ainsi que le délai laissé aux parties pour régulariser la situation. En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] affirme que la clause de déchéance du terme vise l’obligation principale et essentielle du contrat, que l’inexécution des débiteurs a été suffisamment grave au regard du montant du prêt et de sa durée, puisqu’ils ne se sont pas acquittés des échéances dues à compter du 10 juillet 2023 et que la déchéance du terme n’a été prononcée qu’en octobre 2023. Elle ajoute qu’elle a laissé près d’un mois à Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] pour remédier aux effets d’exigibilité de la clause.
A titre subsidiaire, si la juridiction retenait le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] soutient que cette clause devrait, en application de l’article L 132-1 ancien du code de la consommation, être réputée non écrite. Dans cette hypothèse, elle sollicite, au visa de l’article 1184 ancien du code civil, la résolution judiciaire du contrat de crédit eu égard au manquement contractuel des débiteurs, ne s’étant pas acquittés pendant plus de deux ans des échéances du prêt litigieux.
En tout état de cause, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] prétend que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs est irrecevable puisque seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une telle demande conformément à l’article 789 du code de procédure civile. De plus, elle ajoute que les échéances reportées ne sauraient être considérées comme prescrites puisqu’elles n’étaient pas exigibles à la date de déchéance du terme.
S’agissant de la majoration des intérêts et de leur capitalisation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2], au visa des articles 1101, 1103 et 1343-2 du code civil, soutient que l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 est applicable à l’avenant régularisé le 15 mai 2020 et que cette majoration a été prévue au contrat de prêt.
Sur la clause pénale, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2], au visa de l’article 1152 ancien du code civil, R 312-3 et R 313-28 anciens du code de la consommation, fait valoir, en réponse aux moyens soulevés par Madame [U] [P] épouse [G] que la clause d’un contrat de prêt fixant le montant de l’indemnité due au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à 7% du capital restant dû n’est pas abusive dès lors que l’indemnité n’excède pas le plafond réglementaire. Elle considère qu’en présence d’une demande de modération de la clause pénale, il appartient au tribunal d’apprécier la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé ; disproportion qu’elle estime, en l’espèce, non caractérisée.
Ainsi, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] en déduit que Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] doivent en toute hypothèse être condamnés solidairement à lui payer la somme de 346 612.63 euros arrêtée au 12 octobre 2023, outre intérêt au taux conventionnel de 1.95 % à compter du 13 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement et la somme de 40 436.20 euros arrêtée au 12 octobre 2023, outre intérêt au taux conventionnel majoré de 3 points soit 4.95 % à compter du 13 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement. Elle sollicite également, en application de l’article 1343-2 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement des intérêts échus.
Enfin, pour s’opposer à la demande subsidiaire de Monsieur [B] [G], sollicitant un report de deux années pour le remboursement de la créance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] soutient qu’il ne rapporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation. Elle ajoute également que Monsieur [B] [G] a déjà bénéficié d’un délai de deux ans, au cours duquel il ne s’est acquitté d’aucune échéance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Monsieur [B] [G] demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer non écrite la clause de déchéance du terme et par conséquent rejeter les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal jugeait la déchéance du terme régulière :
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] prescrite en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 882.64 euros au titre des échéances reportées ; Rejeter la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] au titre de la capitalisation et de la majoration d’intérêts ;Reporter de deux ans le paiement de la dette ;
En tout état de cause :
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] aux dépens ; Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen soulevé par Madame [U] [P] épouse [G], Monsieur [B] [G] affirme qu’elle est cosignataire du contrat de prêt et qu’en tout état de cause, le prêt a été contracté pour les besoins du ménage.
Pour voir rejeter les prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2], Monsieur [B] [G] fait valoir, au visa de l’article R 132-2 ancien du code de la consommation, que la clause de déchéance du terme prévue au sein du contrat litigieux est abusive et doit être réputée non écrite dès lors que sa mise en œuvre n’est pas encadrée par un délai raisonnable. Ainsi, il affirme que la déchéance du terme prononcée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] est irrégulière puisque le courrier de mise en demeure ne lui a laissé qu’un délai de quinze jours pour régulariser la situation.
Si le tribunal déclarait la déchéance du terme régulière, Monsieur [B] [G] fait valoir, à titre subsidiaire, au visa des articles 9 du code de procédure civile et L 218-2 du code de la consommation, que la somme de 6 882.64 sollicitée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre des échéances reportées est prescrite en application de la prescription biennale.
En réponse à la demande de capitalisation des intérêts, Monsieur [B] [G] considère que les articles L 312-21 et L 312-22 du code de la consommation dans leur version antérieure à la loi du 1er juillet 2016, ne font nullement état d’un droit à capitalisation des intérêts.
Sur la demande de majoration, Monsieur [B] [G], au soutien des articles L 312-22 du code de la consommation et R 312-23 du même code, affirme que la banque ne peut se prévaloir d’une majoration de trois points, et ajoute, qu’en tout état de cause, la majoration ne peut porter sur la somme demandée au titre de la clause pénale.
Enfin, Monsieur [B] [G] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, un report de deux ans pour le remboursement de la créance, expliquant ne pas disposer des fonds financiers nécessaires. Il ajoute que ce report lui permettra de vendre le bien immobilier financé par le crédit immobilier litigieux ; une demande qu’il estime d’autant plus justifiée au regard de l’absence de réception du moindre courrier de mise en demeure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Madame [U] [P] épouse [G] demande au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] ;Déclarer non écrite la clause de déchéance du terme.
A titre subsidiaire :
Rejeter les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] tendant au règlement des échéances reportées, à la majoration et à la capitalisation des intérêts ;Rejeter les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] tendant au paiement de la somme allouée au titre de la clause pénale, ou à titre subsidiaire, réduire cette somme ;
En tout état de cause :
Condamner toute partie succombante aux dépens ; Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en rejet des demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2], Madame [U] [P] épouse [G] fait valoir, au visa de l’article 1199 du code civil, qu’elle est tierce au contrat puisque Monsieur [B] [G], a imité sa signature. De plus, elle affirme qu’elle ne peut être considérée comme co-emprunteuse, au titre de l’article 220 du code civil dès lors que le contrat de crédit n’est ni modeste ni nécessaire aux besoins de la vie courante. En effet, elle affirme que même si le crédit a été souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal, la condition de la nécessité fait défaut au regard de son montant.
Si elle devait être considérée comme co-emprunteuse, Madame [U] [P] épouse [G] prétend que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] doit tout de même être déboutée de ses demandes car la déchéance du terme n’est pas valide. Au visa de l’article R 132-2 ancien du code de la consommation, Madame [U] [P] épouse [G] affirme qu’une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est abusive.
A titre subsidiaire, au soutien des articles 9 du code de procédure civile et L 218-2 du code de la consommation, Madame [U] [P] épouse [G] prétend que la somme de 6 882.64 euros réclamée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] au titre des échéances reportées est prescrite, puisque soumise à la prescription biennale.
Sur la clause pénale, Madame [U] [P] épouse [G] rappelle que son époux a imité sa signature. Ainsi, si elle devait être tenue au paiement du capital restant dû au titre des dettes de ménage, elle prétend qu’elle ne peut être tenue au paiement de la clause pénale. A défaut, elle prétend que cette somme doit être réduite dans de plus justes proportions au vu du préjudice réellement subi par la banque et de l’avantage tiré de la clause pénale.
Sur la majoration de trois points des intérêts, Madame [U] [P] épouse [G] considère qu’en application de l’article L 312-22 et R 312-3 anciens du code de la consommation, une telle majoration est conditionnée à une absence de remboursement immédiat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la capitalisation des intérêts, elle soutient, au visa des articles L 312-21 et L 312-22 anciens du code de la consommation, qu’aucune capitalisation des intérêts n’est prévue par la loi.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande en paiement contre Madame [U] [P] épouse [G]
Sur l’engagement contractuel de Madame [U] [P] épouse [G]
En application de l’article 1373 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu’une partie dénie la signature qui lui est attribuée, la vérification en est ordonnée en justice. Il appartient au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte au vu des éléments dont il dispose et, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’ensemble des pages du contrat de prêt, au demeurant non produit en son original par la banque, souscrit le 26 septembre 2011 sont paraphées des initiales de Madame [U] [P] épouse [G] et sa signature se trouve apposée en avant dernière page et en dernière page. Ces deux signatures sont semblables.
Madame [U] [P] épouse [G] verse au débat la signature apposée sur un contrat de prêt en date du 12 avril 2018 ; semblable à celles apposées sur les documents de 2011.
Toutefois, Madame [U] [P] épouse [G] produit au débat la copie de sa carte nationale d’identité délivrée le 2 juin 2014 et il résulte de ce document officiel que sa signature est distincte de celle apposée sur les documents relatifs au contrat de prêt litigieux, et au contrat de prêt souscrit en 2018.
De plus, Madame [U] [P] épouse [G] apporte un courrier écrit qu’elle a adressé au Juge aux affaires familiales, qui permet de constater un style d’écriture différent des formules « Fait à « [Localité 8] » le « 26/09/2011 » » et « Bon pour acceptation » apposées sur le contrat de prêt litigieux ; notamment quant à l’écriture de la lettre « h ».
Madame [U] [P] épouse [G] verse également au débat un dépôt de plainte en date du 18 juin 2024 contre son époux Monsieur [B] [G] pour usage de faux en écriture. La signature de Madame [U] [P] épouse [G] apposée sur le dépôt de plainte est semblable à celle présente sur sa carte nationale d’identité, ce qui montre que sa signature n’a pas varié en dix ans. En effet, il ressort de la signature de Madame [U] [P] épouse [G] présente sur sa carte nationale d’identité et sur le dépôt de plainte que l’arrondi du « S » est positionné dans le sens opposé de celui présent sur le contrat de prêt litigieux. Le trait de sa signature sur sa carte nationale d’identité se termine du côté droit, alors que ce trait se termine du côté gauche sur le contrat de prêt.
Aussi, le fait que les échéances aient été réglées à plusieurs reprises ne peuvent permettre de caractériser que Madame [U] [P] épouse [G] se soit personnellement engagée dans le contrat de crédit.
Il résulte de la vérification effectuée qu’il n’est pas possible d’imputer à Madame [U] [P] épouse [G] la signature figurant au contrat litigieux.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] ne peut se prévaloir, à l’encontre de Madame [U] [P] épouse [G], d’un engagement contractuel au titre du crédit souscrit le 26 septembre 2011.
Sur la solidarité légale
En vertu de l’article 220 du code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
En l’espèce, si le contrat de prêt litigieux a été souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal, il n’en demeure pas moins que la comparaison du montant du capital emprunté de 500 000 euros, avec les ressources du couple, mentionnées dans l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires en divorce du tribunal judiciaire de BEZIERS du 20 août 2024, ne porte pas sur des sommes modestes.
En effet, eu égard au train de vie du ménage, il apparaît qu’un tel contrat constitue des dépenses manifestement excessives.
Par conséquent, la solidarité légale étant écartée, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [U] [P] épouse [G].
II – Sur la demande en paiement contre Monsieur [B] [G]
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux a été souscrit le 26 septembre 2011, de sorte que l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’est pas applicable au litige ; le contrat étant soumis aux dispositions applicables au jour de sa conclusion.
Sur la clause de déchéance du terme
Conformément à l’article 1134 ancien du code civil en son alinéa 1er : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
En vertu de l’article L 132-1 ancien du code de la consommation en son alinéa 1er : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Ainsi, l’article R 132-2 ancien du même code précise qu’est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : « 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. »
Il est de jurisprudence constante que créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Ainsi, la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu important que, après mise en demeure conforme au contrat le créancier a accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme.
En l’espèce, le crédit immobilier souscrit le 26 septembre 2011 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] et Monsieur [B] [G] comporte une clause 18 aux termes de laquelle « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception, [dans l’un ou l’autre des cas suivants] défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autre accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée. ».
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] a adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur [B] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 22 septembre 2023. Par ce courrier, la demanderesse a mis en demeure Monsieur [B] [G] de procéder au règlement de la somme de 5 887.02 euros dans les quinze jours suivant la réception de ce courrier, sous peine de déchéance du terme.
Ainsi, ce délai de quinze jours ne peut être considéré comme un délai raisonnable, même si la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] a en réalité laissé un délai de trois semaines avant de prononcer la déchéance, le 13 octobre 2023.
En effet, il convient de prendre en considération les termes de la clause telle que prévue au contrat et non l’application qui en a été faite afin de ne pas porter atteinte à l’intangibilité du contrat signé entre les parties.
De fait, cette clause, compte tenu de l’enjeu et de ses conséquences considérables pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Dès lors, la clause 18 intitulée « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » visant le cas des emprunteurs n’ayant pas procédé au paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée est abusive et doit être réputée non écrite.
Par conséquent, la déchéance du terme, fondée sur l’application de ladite clause réputée non écrite, n’est pas régulièrement intervenue. Il convient dès lors de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de prêt
En vertu de l’article 1184 ancien du code civil en son alinéa 1er : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [B] [G] ne s’est pas acquitté des échéances dues au titre du crédit immobilier depuis le mois de juillet 2023, donc depuis près de 8 mois au moment de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune malgré les multiples courriers qui lui ont été adressés.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de Monsieur [B] [G] puisque le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat sera prononcée. Le tribunal retiendra la date d’assignation comme date de résiliation, soit le 6 mars 2024.
Sur la demande en condamnation à la somme de 346 612.63 euros avec intérêt au taux conventionnel de 1.95 % à compter du 13 octobre 2023
En application de l’article L 313-51 ancien du code de la consommation en son alinéa 1er : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte des sommes dues par Monsieur [B] [G] que le capital restant dû au 12 octobre 2023 s’élevait à la somme de 346 612.63 euros ; une somme au demeurant non contestée par Monsieur [B] [G].
Par conséquent, Monsieur [B] [G] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 346 612.63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1.95 % à compter du 6 mars 2024, date de l’assignation.
Sur la demande en condamnation à la somme de 40 436.20 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points soit 4.95 % à compter du 13 octobre 2023
En application de l’article L 313-51 ancien du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
L’article R 313-28 ancien du code de la consommation précise que cette indemnité ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés.
L’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] produit un décompte actualisé au 13 octobre 2023 des sommes dues par Monsieur [B] [G] au terme duquel apparaît, en dehors de l’indemnité mentionnée au titre de la clause pénale, les sommes suivantes :
Les échéances impayées du 10 juillet 2023 au 10 octobre 2023 : 8 181.33 euros ;Les intérêts courus du 11 octobre 2023 au 12 octobre 2023 : 37.04 euros ;Les accessoires courus du 11 octobre 2023 au 12 octobre 2023 : 9.59 euros ;Les échéances reportées : 6 452.70 euros ;Les intérêts courus des échéances reportées : 420.35 euros ;Les intérêts de retard et frais à la déchéance : 28.59 euros ;Les intérêts de retard à compter du 12 octobre 2023 : 19.33 euros ;Soit la somme de 15 148.93 euros.
A cette somme, il convient de déduire les accessoires courus du 11 octobre 2023 au 12 octobre 2023 qui n’entrent pas dans les dispositions du texte précité qui ne visent uniquement que le capital et les intérêts. Aussi, il convient de déduire les sommes de 28.59 euros et de 19.33 euros sollicitées au titre des intérêts de retard dès lors que ces sommes ne sont ni justifiées ni vérifiables au regard des pièces produites.
Ainsi, cette somme doit être ramenée au montant de 15 091.42 euros.
Il ressort de l’article 19 du contrat de crédit souscrit entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] et Monsieur [B] [G] le 26 septembre 2011 que : « Toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêt de plein droit au taux du prêt majoré de trois points ».
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de majoration de trois points du taux du prêt pour la somme de 15 091.42 euros à compter du 6 mars 2024 ; date de l’assignation.
Sur la demande au titre de la clause pénale, il résulte de ce même contrat que : « En cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « Exigibilité anticipée déchéance du terme », les emprunteurs devront rembourser au prêteur (…) : une indemnité dont le montant est fixée à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payé et les échéant des intérêts de retard ».
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] sollicite la somme de 25 287.27 euros. Toutefois, le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et d’une telle indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif. Par application de l’article 1152 ancien du code civil, elle sera réduite à la somme de 1 000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2024.
Par conséquent, Monsieur [B] [G] sera condamné à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] les sommes suivantes :
15 091.42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.95 % à compter du 6 mars 2024 ;1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, le crédit immobilier a été conclu le 26 septembre 2011 et demeure par conséquent soumis aux dispositions applicables au jour de sa conclusion.
Si un avenant a été conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] et Monsieur [B] [G] le 15 mai 2020, il résulte de cet avenant que « Il n’est apporté aucune autre modification aux conditions et stipulations du contrat d’origine lesquelles conservent leur plein effet, sans novation, ni dérogation, les parties voulant que le présent acte forme un tout avec celui précédemment signé ».
Il ressort du contrat de prêt et de l’article 19 « Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière et en produiront eux-mêmes d’autres, conformément à l’article 1154 du code civil (…) ».
Toutefois, cette clause, combinée avec l’article L 312-23 ancien du code de la consommation interdisant la mise à la charge de l’emprunteur tous autres coûts, doit être interprétée comme interdisant la capitalisation des intérêts. Dès lors, la clause d’anatocisme prévue au contrat de prêt ne peut produire aucun effet dès lors qu’elle déroge aux dispositions des articles L.312-22 et L. 312-23 anciens du Code de la consommation qui sont d’ordre public.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] sera rejetée.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] condamné aux dépens, devra payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Monsieur [B] [G] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] seront condamnés in solidum à verser à Madame [U] [P] épouse [G], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Monsieur [B] [G] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] de ses demandes à l’encontre de Madame [U] [P] épouse [G] ;
DECLARE irrégulière la déchéance du terme intervenue le 13 octobre 2023 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2], Monsieur [B] [G] et Madame [U] [P] épouse [G] et portant sur le prêt PRIMO ECUREUIL RP/RS référence 8033923, souscrit d’un montant de 500 000 euros, selon acte du 26 septembre 2011 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] les sommes suivantes :
346 612,63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1.95 % à compter du 6 mars 2024 ;15 091,42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.95 % à compter du 6 mars 2024 ;1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] à payer à Madame [U] [P] épouse [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE
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