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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 23 avr. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O2G
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
SARL EOS CREDIT FUNDING DAC
C/
[K] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
Jugement rendu le 23 Avril 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SARL EOS CREDIT FUNDING DAC, dont le siège social est sis [Adresse 3] (IRLANDE)
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] ,
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 05 Mars 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 26/00242 -
N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O2G et plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 23 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 7 mars 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [K] [U] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 4,46% (soit un TAEG de 4,55%).
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance au titre dudit prêt à la SAS Eos France.
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2025, la SAS Eos France a cédé la créance susmentionnée à la société EOS Credit Funding Dac.
La société EOS Credit Funding Dac a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026 pour demander de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme du contrat ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 20 892,66 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,46% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement :
prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles ; condamner le défendeur à payer la somme prêtée, soit 35 000 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements et versements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 15 535,02 euros ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
À l’audience du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de vérification suffisante de la solvabilité.
La société EOS Credit Funding Dac, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [K] [U], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 mars 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule : « l’emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d’une ou deux échéances par an. En cas de report, des frais de gestion tels qu’indiqués dans l’encadré ci-dessus pourront être demandés ».
Il ressort de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement que des échéances ont été reportées. Toutefois, à défaut pour le prêteur d’apporter la preuve que Monsieur [K] [U] a sollicité un tel report, le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé en prenant en compte les échéances contractuelles initialement prévues.
Au regard de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, le premier incident de paiement est intervenu le 4 mars 2024. L’assignation ayant été délivrée le 9 février 2026, la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 352,97 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 17 juillet 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société EOS Credit Funding Dac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à la date du 6 août 2024 (suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 août 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »).
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le bordereau de rétractation :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule :
« L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de crédit, y compris en cas de conclusion à distance. Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Si l’emprunteur souhaite exercer son droit de rétractation, il devra notifier sa décision au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes : – Soit en renvoyant le bordereau par lettre recommandée avec avis de réception (…), au Service consommateurs après l’avoir imprimé, rempli et signé. – Soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique »
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [K] [U] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat. Il appartient en effet au prêteur de prouver qu’il a envoyé le mail mentionné dans la clause contractuelle et que la faculté de rétractation était effectivement possible par voie électronique.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Sur la vérification de la solvabilité :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments d’informations suffisants (à savoir un justificatif d’identité, un justificatif de domicile et un justificatif de revenus), pour les contrats conclus sur le lieu de vente ou à distance de plus de 3 000 euros, conformément aux dispositions L312-16, L312-17, D312-7, D312-8 du code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L341-3 du code de la consommation.
En l’espèce, le crédit a été conclu par voie électronique pour un montant de plus de 3 000 euros.
Toutefois, aucun justificatif de domicile n’est produit. Dès lors, le prêteur n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ses obligations légales.
Par conséquent, la société EOS Credit Funding Dac sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 7 mars 2021, date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société EOS Credit Funding Dac à hauteur de la somme de 15 535,02 euros au titre du capital restant dû (35 500 – 19 464,98 euros).
Intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu du taux contractuel de 4,46 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter l’application d’intérêts au taux légal, même non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [K] [U] est ainsi tenu au paiement de la somme de 15 535,02 euros au titre du solde du prêt, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [U], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société EOS Credit Funding Dac sera déboutée de sa demande de ce chef.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement formée par la société EOS Credit Funding Dac ;
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 7 mars 2021 accordé par la société EOS Credit Funding Dac à Monsieur [K] [U] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société EOS Credit Funding Dac au titre du prêt souscrit par Monsieur [K] [U] le 7 mars 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à verser à la société EOS Credit Funding Dac la somme de 15 535,02 euros au titre du solde du prêt, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société EOS Credit Funding Dac de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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