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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 15 mai 2026, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01654 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NKS
JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[N] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Jugement rendu le 15 Mai 2026 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [N] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 12 Mars 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01654 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NKS et plaidée à l’audience publique du 12 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 15 Mai 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre souscrite électroniquement le 5 novembre 2020, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a consenti à M. [N] [O] un crédit renouvelable n°42200724901 d’un montant maximal de 1500,00 euros. Il a souscrit à des assurances facultatives auprès des sociétés Caci Life Dac et Caci Non Lige Dac, par l’intermédiaire du prêteur.
Selon offre souscrite électroniquement le 13 avril 2024, le montant maximal autorisé du crédit susmentionné a été augmenté à la somme de 10 500,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mars 2025 et distribuée le 7 mars 2025, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [N] [O] d’avoir à lui régler la somme de 1133,29 euros au titre des échéances échues et non payées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 décembre 2025, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a assigné M. [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 562,58 euros augmentée des intérêts au taux légal l’an couru et à courir à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 5 novembre 2020 ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
A titre très subsidiaire :
— condamner le défendeur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que le défendeur devrai reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 janvier 2026, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise du bordereau de rétractation et de vérification de la solvabilité.
La SA CA Consumer Finance Dept Sofinco n’est pas représentée.
M. [N] [O] comparait.
Par décision du 8 janvier 2026, la citation a été déclarée caduque.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a relevé la caducité et convoqué les parties à l’audience du 12 mars 2026.
À l’audience du 12 mars 2026, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [N] [O] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, par mise à disposition au greffe prorogé au 15 mai suivant la première date étant un jour férie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 août 2024. L’assignation ayant été signifiée le 3 décembre 2025, la présente action est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mars 2025 et distribuée le 7 mars 2025, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [O] d’avoir à lui régler la somme de 1133,29 euros au titre des échéances échues et non payées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Dès lors, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco, peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 3 décembre 2025, date de l’assignation et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
Sur le bordereau de rétractation (contrat initial et avenant) :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit et son avenant ont été conclus sous la forme électronique.
Ces contrats de crédit constituent donc des écrits électroniques lesquels sont soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit initial stipule (clause V 2) : « Après avoir accepté, l’emprunteur peut revenir sur son engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, en renvoyant le bordereau détachable joint à l’exemplaire de l’emprunteur après l’avoir daté et signé ».
De même, l’avenant stipule (clause V 2) : « (…) Pour l’exercice de son droit de rétractation, l’Emprunteur doit renvoyer au Prêteur le bordereau détachable joint à l’exemplaire de l’Offre de contrat de crédit de l’Emprunteur après l’avoir complété, daté et signé. (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt et de son avenant, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [O] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat initial et l’avenant.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit initial et l’avenant, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Sur la vérification de la solvabilité :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments d’informations suffisants (à savoir un justificatif d’identité, un justificatif de domicile et un justificatif de revenus), pour les contrats conclus sur le lieu de vente ou à distance de plus de 3000 euros, conformément aux dispositions L312-16, L312-17, D312-7, D312-8 du code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L341-3 du code de la consommation.
De plus, il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document contractuel, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, l’avenant du 13 avril 2022 a été conclu par voie électronique pour un montant de plus de 3000,00 euros.
Toutefois, le prêteur ne justifie pas avoir vérifier le domicile et les ressources de l’emprunteur. Dès lors, le prêteur n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ses obligations légales.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco à compter du 5 novembre 2020, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
— paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— paiement des intérêts échus mais non payés ;
— paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique produit que M. [O] a réglé la somme totale de 7938,46 avant la déchéance du terme, 733,46 euros après la déchéance du terme et qu’il a emprunté la somme de 14 723 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 14 723 – (7938,46 + 733,46) = 6051,08 euros.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 8,186% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Caci Life Dac et Caci Non Life Dac pour recouvrer ces sommes.
Par conséquent, M. [O] sera condamné à payer la somme de 6051,08 euros au titre du solde du crédit n°42200724901 à la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal – même non majoré.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation du 3 décembre 2025.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco formée au titre du prêt n°42200724901 conclu le 5 novembre 2020 avec M. [N] [O] et modifié par avenant du 13 avril 2022 ;
CONSTATE que la déchéance de ce prêt a été prononcée à la date du 3 décembre 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco pour le prêt n°42200724901, à compter du 5 novembre 2020 ;
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 6051,08 euros (six mille cinquante et un euros et huit centimes) au titre du solde du crédit n°42200724901, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 3 décembre 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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