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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 mai 2026
MINUTE N° 26/453
N° RG 26/00195 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTDD
PRONONCÉE PAR
Cécile VISBECQ, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 28 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS HARMONIE GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre BERNABÉ de la SELEURL HADRIVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1306
Sous le répertoire général 26/00290 (joint au RG 26/195)
S.C.A. BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J149
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [W] [O], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. SOCIETE DE RENOVATION RAVALEMENT ET ISOLATION S.R.R.I., en qualité de titulaire du lot “pose isolation thermique extérieure”
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société KRM
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
S.E.L.A.R.L. MARS, prise en la personne de Maître [F] [K], en qualité de liquidateur de la SARL KRM BATIMENT, en qualité de titulaire du lot n°12 “menuiseries extérieures bois + aluminium + brise soleil”
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S. AXHIUM INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 3] [Adresse 11]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A.S. GP ETANCHEITE, en qualité de titulaire du lot “étanchéité de toiture, terrasses et planchers intérieurs”
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société VOISIN PARCS ET JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS : A693
S.A.S. ESTRADE ENTREPRISE, en qualité de titulaire du lot “métallerie, serrurerie, portes de garage”
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. OXXO EVOLUTION, en qualité de titulaire du lot “menuiseries extérieures bâtiments A B C D E”
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur d’OXXO EVOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. LA SOCIÉTÉ ASCENSUS RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 18]
ayant pour avocat Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
S.A.S. FRABAT
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur DO
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Florence de RIBEIROLLES de la SELARL LE FEBVRE Partners, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R226
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société S.R.R.I.
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ASCENSUS RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, en qualité de titulaire du lot “gros oeuvre”
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE IDF
dont le siège social est sis [Adresse 22] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.C.A. BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J149
Sous le répertoire général 25/00290 (joint au RG 26/00195)
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESTRADE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A. MMA, en qualité d’assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 22] [Localité 5] [Adresse 24]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Société QBE EUROPE [L] SA (QBE INSURANCE EUROPE LIMITED), en qualité d’assureur de la société AUDIC
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W14
SAS DELACOMMUNE ET [H]
dont le siège social est sis [Adresse 26] [Localité 6]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. BATIPLUS (BATIPLUS CONTRÔLE)
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BATIPLUS
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni constituée
SASU CONCEPT RESINES
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni constituée
SA SMA (ANCIEN SAGEBAT), en qualité d’assureur de la société CONCEPT RESINES
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société DELACOMMUNE ET [H]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société AUDIC AMENAG URBAIN DEVELOP INGENIERIE CONSEIL (AUDIC)
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W14
Société QBE EUROPE SA/[L] prise en qualité d’assureur de la société AXHIUM INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues immobilier a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] et situé [Adresse 34], soumis au statut de la copropriété, composé de neuf bâtiments à usage d’habitation et d’un bâtiment en sous-sol à usage de garage dans le cadre d’une opération de vente de l’état futur d’achèvement.
La collectivité des propriétaires des lots de l’ensemble immobilier est représentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (ci-après le SDC [M]).
Les travaux de construction ont été réceptionnés en deux tranches avec réserves :
— le 4 décembre 2015 pour les bâtiments A, B, C, D, E et le sous-sol,
— le 3 mars 2016 pour les bâtiments F, G, H et I.
Soutenant que plusieurs désordres sont apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception, le SDC [M] a, par actes de commissaire de justices des 27 février et 2 mars 2026, assigné en référé :
— la société Bouygues immobilier, en sa qualité de maître d’ouvrage,
— la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— la société Axyme, mandataire liquidateur de la société Société de rénovation ravalement et isolation (ci-après société SRRI), titulaire du lot pose isolation thermique extérieure,
— la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société SRRI,
— la société Ascensus rénovation, titulaire du lot isolation thermique par l’extérieur, ravalement ITE,
— la SMAPTP, en sa qualité d’assureur de la société Ascensus rénovation,
— la société Legendre Ile-de-France, titulaire du lot terrassement gros-œuvre maçonnerie,
— la société MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la société Legendre IDF,
— la société Mars, en qualité de liquidateur de la société KRM bâtiment, titulaire du lot n°12 menuiseries extérieures bois, aluminium et brise soleil,
— la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société KRM bâtiment,
— la société Axhium ingénierie, en qualité de maître d’œuvre,
— la société GP étanchéité, titulaire du lot étanchéité de toiture, terrasses et planchers intérieurs,
— la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société GP étanchéité,
— la société Voisin parcs et jardins, titulaire du lot espaces verts, voiries et réseaux divers,
— la société Générali IARD, en sa qualité d’assureur de la société Voisin parcs et jardins,
— la société Estrade entreprise, titulaire du lot métallerie, serrurerie, portes de garages,
— la société Oxxo évalution, titulaire du lors menuiseries extérieures bâtiments A B C D E,
— la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Oxxo évolution,
— la société FRABAT, en sa qualité de syndic du SDC jusqu’au 10 juin 2025,
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’appui de sa demande, le SDC [M] expose que plusieurs désordres non décelables lors de la réception sont apparus par la suite, causant un préjudice de jouissance aux copropriétaires de la résidence. Il précise qu’il a adressé de nombreuses déclarations de sinistres à la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et que les expertises amiables diligentées ont établi que les désordres étaient susceptibles de relever de la garantie dommages-ouvrages et de la responsabilité décennale des constructeurs. Il considère l’existence des désordres comme vraisemblable et justifier dès lors d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de la désignation d’un expert judiciaire. Il précise que l’expertise judiciaire permettra de déterminer les causes et origines des désordres et malfaçons et les solutions réparatoires.
Il conteste en outre que l’action qu’il pourrait engager au fond est manifestement vouée à l’échec. Il précise que l’action contre les constructeurs peut être engagée tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que sur celui des articles 1217 et 1231-1 du code civil et que l’action contre l’assureur peut être engagée, en application de l’article L.114-1 du code des assurances, dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle le maître d’ouvrage a eu connaissance des désordres survenus dans la période de 10 ans, de sorte que l’action à l’encontre des assureurs n’est pas prescrite.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/195.
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 mars et 1er et 2 avril 2026, la société Bouygues immobilier a fait assigner :
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Estrade,
— la société MMA IARD assurance mutuelle, en sa qualité d’assureur de la société Legendre IDF,
— la société QBE Europe [L] SA, en qualité d’assureur de la société Axhium ingénierie,
— la société Delacommune et [H], titulaire du lot plomberie VMC chauffage,
— la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Delacommune et [H],
— la société Batiplus, en qualité de bureau de contrôle,
— la société Euromaf, en qualité d’assureur de la société Batiplus,
— la société Audic Amenag urbail develop ingénierie conseil (ci-après la société AUDIC), en qualité de bureau d’études techniques voiries et réseaux divers,
— la société QBE Europe [L] SA, en qualité d’assureur de la société AUDIC,
— la société Concept résine, titulaire du lot sol souple et résine,
— la société SMA SA (anciennement SAGEBAT), en qualité d’assureur de la société Concept Résine,
au visa des articles 145, 834, 835 et 327 du code de procédure civile, aux fins de prononcer la jonction et de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux parties assignées.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/290.
A l’audience du 28 avril 2026, le SDC [M] a soutenu son acte introductif et a déposé ses pièces.
La société Bouygues immobilier, soutenant ses conclusions en réponse, a demandé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction des assignations,
— juger que toute demande du SDC [M] à son encontre est manifestement vouée à l’échec en ce qui concerne les désordres et/ou non-conformités affectant les bâtiments A, B, C, D, E et le sous-sol de l’immeuble, l’assignation en référé délivré le 27 février 2026 étant postérieure à l’expiration du délai de garantie décennale intervenue le 4 décembre 2025 et à l’action sur le fondement contractuel,
— en conséquence, débouter le SDC [M] de sa demande d’expertise ayant pour objet les désordres et/ou non-conformités listés aux termes de son assignation et ses annexes et affectant les parties communes des bâtiments A, B, C, D, E ainsi que le sous-sol de l’immeuble, en l’absence de motif légitime,
— lui donner acte de ses protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise du SDC [M] ayant pour objet les désordres et/ou non-conformités listés aux termes de son assignation et affectant les parties communes des bâtiments F, G, H et I.
A l’appui de ses demandes, la société Bouygues immobilier expose que le SDC [M] a assigné certaines parties qui ont participé à l’édification de l’ouvrage, toutefois certains assureurs de ces parties n’ont pas été assignés et d’autres intervenants sont susceptibles d’être impliqués dans les désordres allégués, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de leur rendre communes les opérations d’expertises. Elle considère ainsi avoir un intérêt légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises aux assureurs et sociétés assignées. Elle fait valoir qu’il est en outre de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les deux actions soient jointes pour que les opérations d’expertise soient ordonnées à l’encontre de l’ensemble des participants aux travaux à l’origine des réclamations du SDC [M].
Elle ajoute que le SDC [M] demande que la mission d’expertise concerne aussi bien les bâtiments A, B, C, D, E que les bâtiments F, G, H, I alors que selon les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil le délai de garantie décennale a expiré le 4 décembre 2025, dix ans après la date de réception des travaux des bâtiments A, B, C, D, E et du sous-sol et que l’action en responsabilité contractuelle est également prescrite. Elle considère que l’action à son encontre est manifestement vouée à l’échec et qu’elle doit être mise hors de cause s’agissant des désordres et/ou non-conformités affectant les bâtiments A, B, C, D, E et le sous-sol.
Enfin, elle formule toutes protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise ayant pour objet les désordres et/ou non-conformités affectant les parties communes des bâtiments F, G, H et I.
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société KRM bâtiment, soutenant ses conclusions, a demandé, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de :
— débouter le SDC [M] de sa demande d’expertise pour les bâtiments A, B, C, D, E et le sous-sol,
— lui donner acte se ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert concernant les bâtiments F, G, H et I,
— condamner le SDC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, à l’appui de sa demande de débouté de la demande d’expertise pour les bâtiments A, B, C, D, E et le sous-sol que l’assignation en référé a été délivrée plus de dix ans après la date de réception, de sorte que l’action en responsabilité décennale à l’encontre des constructeurs est forclose.
Elle ajoute que les déclarations de sinistre ont été faites en janvier et février 2026, soit après le délai d’épreuve de dix ans, de sorte que l’article L. 121-12 du code des assurances permet de rejeter la demande de paiement de l’assuré au titre de la garantie dommages-ouvrage en raison de la faute de l’assuré qui n’a pas exercé le recours contre les constructeurs dans le délai de dix ans à compter de la réception.
La société Legendre IDF, titulaire du lot terrassement gros-œuvre maçonnerie, soutenant ses conclusions, a demandé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— juger que toute demande du SDC [M] à son encontre est manifestement vouée à l’échec en ce qui concerne les désordres et/ou non-conformités affectant les bâtiments A, B, C, D, E et le sous-sol de l’immeuble, l’assignation en référé ayant été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale intervenue le 4 décembre 2025,
— en conséquence, débouter le SDC [M] de sa demande d’expertise ayant pour objet les désordres et/ou non-conformités listés aux termes de son assignation et ses annexes et affectant les parties communes des bâtiments A, B, C, D, E ainsi que le sous-sol de l’immeuble, en l’absence de motif légitime,
— lui donner acte de ses protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise du SDC [M] ayant pour objet les désordres et/ou non-conformités listés aux termes de son assignation et affectant les parties communes des bâtiments F, G, H et I,
— mettre la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge du SDC [M],
— condamner le SDC [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande de débouté de la demande d’expertise pour les bâtiments A, B, C, D, E et le sous-sol, elle fait valoir que toute demande qui pourrait être formée par le SDC et/ou les propriétaires à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle serait vouée à l’échec puisque le délai de dix ans à compter de la réception a expiré avant que l’assignation en référé ne soit délivrée.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société Legendre IDF, soutenant leurs conclusions, ont demandé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclaré l’intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles recevable,
— déclarer forclos l’action concernant les désordres des bâtiments A, B, C, D, E et du sous-sol,
— débouter le SDC [M] de ses demandes concernant ces désordres,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée au titre des désordres affectant les bâtiments F, G, H et I.
A l’appui de ses demandes relatives aux désordres des bâtiments A, B, C, D, E et du sous-sol, elles exposent que le délai de garantie décennale est prévu à peine de forclusion et que la reconnaissance de responsabilité n’est pas susceptible de l’interrompre. Elles soulignent que l’action en justice a été intentée plus de dix ans après la réception de ces bâtiments, de sorte que le SDC [M] se trouve dépourvu d’intérêt à agir.
La société AXA France IARD, assureur de la société OXXO évolution, soutenant ses conclusions, a demandé, au visa des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil, 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter le SDC [M] de sa demande d’expertise judiciaire à son encontre,
— condamner le SDC [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le SDC [M] ne justifie pas d’un intérêt légitime, l’instance au fond étant manifestement vouée à l’échec. Elle expose que la société OXXO évolution a réalisé les travaux de menuiseries extérieures uniquement sur les bâtiments A, B, C, D et E, réceptionnés le 4 décembre 2015. Elle fait valoir qu’en l’absence d’acte interruptif et suspensif des délais de forclusion et de prescription dans les dix ans à compter de la réception, la responsabilité de la société OXXO évolution ne peut plus être engagée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’assurance a été résiliée le 1er janvier 2017, avant la première réclamation adressée à l’assuré ou à l’assureur par assignation du 2 mars 2026 et que la société OXXO évolution étant in bonis, un nouveau contrat d’assurance a dû être conclu.
La société Générali IARD, assureur de la société Voisin parcs et jardins, soutenant ses conclusions, a demandé, au visa des articles 1792-4-3 du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer forclose l’action du SDC [M] pour les désordres affectant les bâtiments A, B, C, D et E,
— limiter la mission de l’expert aux seuls désordres affectant les bâtiments F, G, H et I tels que décrits en pages 22 et 23 de l’assignation délivrée par le SDC [M],
— débouter le SDC [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose que, quel que soit le fondement de l’action que le SDC [M] envisage de diligenter à l’encontre des constructeurs, qu’il soit décennal, contractuel ou quasi-contractuel, le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par une assignation en justice, or celle-ci a été délivrée postérieurement au délai de dix ans.
La société Voisin parcs et jardins et la société SMABTP, assureur de la société Ascensus rénovation et de la société Estrade, soutenant leurs conclusions, ont demandé, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, de :
— juger que le SDC [M] ne dispose d’aucun motif légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire au titre des désordres affectant les bâtiments A, B, C, D, E ainsi que le sous-sol, compte tenu de la forclusion et/ou de la prescription de son action,
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres affectant les bâtiments F, G, H et I,
— prendre acte de ses protestations et réserves.
A l’appui de leurs demandes, elles exposent que l’assignation ayant été délivré après l’expiration du délai d’action prévu en matière de garantie décennale, le SDC [M] est forclos et ne dispose en conséquence d’aucun motif légitime à solliciter une expertise relative aux bâtiments A, B, C, D et E.
La société AXA France IARD, assureur de la société GP étanchéité, soutenant ses conclusions, a demandé, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par le SDC [M], tous droits et moyens demeurant réservés au fond,
— réserver les dépens.
La société Delacommune et [H] et son assureur la société AXA France IARD, soutenant leurs conclusions, ont demandé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— leur donner acte de ce qu’elles forment les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’intervention formée par la société Bouygues immobilier,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société Axhium ingénierie et son assureur la société QBE Europe SA/[L], soutenant leurs conclusions, ont demandé de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— réserver les dépens.
La société AUDIC amenag urbain develop ingénierie conseil et son assureur la société QBE Europe SA/[L], soutenant leurs conclusions n°1, ont demandé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande formulée par la société Bouygues immobilier,
— prendre actes que la société QBE Europe SA/[L] se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure,
— dire n’y avoir lieu à faire supporter les frais de l’expertise judiciaire en tout ou partie par la société QBE Europe SA/[L],
— réserver les dépens.
La société Ascensus rénovation et la société Batiplus ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignés, le liquidateur de la société SRRI, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SRRI, le liquidateur de la société KRM bâtiment, la société GP étanchéité, la société Estrade entreprise, la société OXXO évolution, la société FRABAT, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société Batiplus, la société Concept résine et la société SMA SA en qualité d’assureur de la société Concept résine n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les pièces produites établissent que certaines sociétés n’ont pas été assignées alors qu’elles ont participé à l’acte de construire et que certains assureurs des parties assignées par le SDC [M] n’ont pas été appelés à la cause.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre l’instance enregistrée sous le n°26/00290 à celle enregistrée sous le n°26/00195 aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés et assureurs assignés par la société Bouygues immobilier.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, le SDC [M] a listé de nombreux désordres affectant les bâtiments de la copropriété dont notamment des infiltrations, des fissures et des défauts de planéité du sol empêchant l’accès PMR ou la fermeture de porte et portillon.
Il produit plusieurs rapports d’expertise amiable faisant suite à des déclarations de sinistre effectuées auprès de l’assureur DO dès 2023 et jusqu’au 12 février 2026 par son syndic dont les constatations et conclusions rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Le SDC [M] justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Toutefois, les parties défenderesses et intervenantes opposent, concernant les bâtiments A, B, C, D, E et le sous-sol, un défaut d’intérêt légitime au motif que l’action envisagée au fond apparaît manifestement vouée à l’échec du fait notamment de la prescription ou de la forclusion des actions tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que les travaux ont été réceptionnés en deux tranches :
— le 4 décembre 2015 pour les bâtiments A, B, C, D, E et le sous-sol,
— le 4 mars 2016 pour les bâtiments F, G, H et I.
Le syndic du SDC [M] a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur DO dès le 19 avril 2024 et courant 2025 pour les bâtiments de la première tranche et de 2023 à février 2026 pour l’ensemble des bâtiments. Les désordres déclarés en 2024 et 2025 ont donné lieu à des expertises amiables mettant en évidence plusieurs désordres tels que des infiltrations, des défauts d’étanchéité et des fissures qui sont susceptibles de revêtir un caractère décennal.
L’assignation en référé a été délivrée les 27 février et 2 mars 2026.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Concernant l’action à l’encontre des constructeurs, selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 1792-4-3 du code civil ajoute qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il résulte de ces articles que le délai de garantie décennale est un délai de forclusion, qui ne peut être interrompu que par une assignation en référé ou au fond. L’action en référé ayant été engagée après l’expiration de délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception, l’action au fond que pourrait engager le SDC [M] à l’encontre des constructeurs semble manifestement vouée à échec.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, le délai d’action en responsabilité pour faute prouvée est de dix ans à compter de la réception, de sorte que l’action sur ce fondement semble également manifestement vouée à l’échec car prescrite.
Toutefois, le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive, de sorte qu’un débat contradictoire pourra avoir lieu sur ce point devant le juge du fond.
Concernant l’action contre les assureurs, l’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En matière d’assurance dommages-ouvrage obligatoire en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la jurisprudence admet que le propriétaire puisse procéder à une déclaration de sinistre même après l’expiration du délai d’épreuve de dix ans dès lors que le désordre est apparu dans ce délai et que l’assuré a déclaré son sinistre dans le délai de prescription biennal prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Certains désordres ayant fait l’objet de déclarations dans le délai de dix ans à compter de la réception y compris pour les bâtiments de la première tranche, l’action contre l’assureur dommages-ouvrages n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec les concernant.
Enfin, si l’assureur peut arguer du caractère tardif de la déclaration pour refuser sa garantie faute de pouvoir exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs, cette demande devra faire l’objet d’un débat contradictoire au fond.
Ainsi, il apparaît que toute action envisagée au fond en réparation des désordres allégués tant sur le fondement des responsabilités et garanties décennales que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quais-contractuelle, n’est pas manifestement vouée à l’échec et devra faire l’objet d’un débat contradictoire sur ces points au regard, notamment, des conclusions de l’expert.
En conséquence, il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer de mise hors de cause ou de limiter la mission de l’expert aux bâtiments F, G, H et I.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du SDC [M] dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes du second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Le juge des référés qui ordonne une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut réserver les dépens (Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 juillet 2020, 18-19.999, Inédit).
En l’absence de partie perdante, il convient de fixer provisoirement les dépens de l’instance de référé à la charge du SDC [M].
Sur les frais irrépétibles :
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. En conséquence, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 26/00195 et 26/00290 sous le numéro unique 26/00195 ;
DIT n’y avoir lieu, en l’état, de limiter les opérations d’expertise à certains bâtiments et de mettre hors de cause certaines parties ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
M. [X] [N] [C] dit [G],
expert près la cour d’appel de Paris,
demeurant : [Adresse 35]
courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
— relever et décrire, bâtiment par bâtiment, les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant l’ensemble immobilier désigné [Adresse 1] situé [Adresse 36] composé de neuf bâtiments désignés A, B, C, D, E, F, G, H et I ainsi que d’un sous-sol,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer, bâtiment par bâtiment, les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles, bâtiment par bâtiment,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 5 000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 37] à Evry ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 37] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
FIXE provisoirement les dépens de l’instance de référé à la charge du SDC [M] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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