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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 19 mai 2026, n° 22/08228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[G] [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/08228 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFAX
Jugement du 19 mai 2026
Grosse à :
Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS – 811
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 mai 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Q]
né le 14 Novembre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Association LE VERGER DES HESPERIDES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, et Maître Matthieu BERGUIG de ka SELARL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Madame [E] [M] [L]
née le 14 février 1959
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, et Maître Matthieu BERGUIG de ka SELARL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Q], danseur classique de formation, publie des recueils de poésie depuis 2012.
L’association LE VERGER DES HESPERIDES est spécialisée dans le secteur de l’édition de livres dédiés à tout âge. Madame [E] [M] [L] est la présidente de l’association, elle-même auteure d’ouvrages pour la jeunesse.
En 2013, Monsieur [Q] a contacté l’association afin de lui proposer un conte poétique à destination des enfants. L’éditeur a refusé mais, a proposé à Monsieur [Q] de rédiger une vingtaine de contes issus de la tradition orale égyptienne, afin d’être édités dans la collection « Patrimoine oral » du VERGER DES HESPERIDES.
Un contrat d’édition portant sur une œuvre de commande a été établi le 21 octobre 2013, prévoyant la remise des contes courant de l’année 2014. Il a été signé par Monsieur [Q]. Il n’a pas été signé par l’association LE VERGER DES HESPERIDES.
Monsieur [Q] s’est rendu en Égypte afin de recueillir divers contes locaux. Il a ensuite étoffé les contes et les a envoyés à l’éditeur.
Le 23 juin 2017, Monsieur [Q] a reçu la maquette de l’ouvrage. Cependant, constatant que les contes avaient été réécrits afin de les rendre plus accessibles à un jeune public, il a refusé que le livre soit publié.
Au début de l’année 2020, l’association LE VERGER DES HESPERIDES a publié l’ouvrage « Histoires de souk et d’eau : [Localité 2] d’Egypte », sans que le nom de Monsieur [Q] n’apparaisse.
Considérant que l’association a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur, Monsieur [Q] l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2022 :
— de procéder au rapatriement et à la destruction de tous les livres contrefaisants ;
— d’avertir les diffuseurs du livre sous toutes ses formes de l’existence d’œuvre contrefaisantes et exiger le retrait immédiat desdites œuvres avec fourniture de la preuve de cet avertissement ;
— de cesser immédiatement et pour l’avenir toute communication et exploitation de ses œuvres ;
— d’adresser, pour les années 2020 et 2021, le nombre de livres imprimés et vendus afin de lui permettre de chiffrer exactement son préjudice économique ;
— de verser à titre de provision sur les dommages et intérêts la somme de 50 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, Monsieur [Q] a assigné l’association LE VERGER DES HESPERIDES et Madame [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.111-1, L.112-1, L.112-2, L.113-1, L.121-1, L.121-2, L.122-1, L.122-2, L.122-3, L.122-4, L.331-1-3 et L.331-1-4 ;
vu l’article 6bis de la convention de [Localité 3] ;
vu les dispositions du code civil et notamment ses articles 1240 et 1241 ;
vu les dispositions du code de procédure civile et notamment ses articles 54, 56, 514, 695, 696, 699, 700, 752 et 754 ;
vu les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et notamment son article L.131-1 ;
vu les pièces versées au dossier ;
vu la jurisprudence ;
— se déclarer compétent ;
— recevoir Monsieur [Q] en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit ;
— juger que les œuvres de Monsieur [Q] constituent des œuvres de l’esprit sur lesquelles celui-ci détient des droits d’auteur ;
— juger qu’en modifiant, éditant et offrant à la vente cet ouvrage, le tout sans indiquer le nom de Monsieur [Q], l’association LE VERGER DES HESPERIDES a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en ce qu’elle a porté atteinte aux droits d’auteur patrimoniaux et moraux de Monsieur [Q] ;
— faire interdiction définitive de l’usage, offre, vente, reproduction ou représentation de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit, sur tous types de support tant matériel qu’immatériel, et plus généralement de toute forme d’usage des œuvres du demandeur, ces interdictions devant être prononcées, pour chaque infraction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— autoriser la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de l’association LE VERGER DES HESPERIDES dans la limite de 10 000 euros HT par insertion, ainsi que la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site https://[01].com pendant une durée de 3 mois, le texte devant s’afficher en caractères lisibles et être précédé du titre « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères, et occuper le premier quart supérieur de al page d’accueil ;
— condamner l’association LE VERGER DES HESPERIDES et Madame [M] [L] in solidum au peiement de la somme de 50 000 euros en réparation de la totalité des préjudices subis par les actes de contrefaçon commis par la défenderesse à l’encontre de Monsieur [Q], à savoir :
5000 euros en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur [Q] ;20 000 euros en réparation du non-respect du droit au nom de Monsieur [Q] ;20 000 euros en réparation du non-respect des œuvres de Monsieur [Q] ;5000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [Q] ;- se réserver la liquidation de ces astreintes ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’association LE VERGER DES HESPERIDES et Madame [M] [L] in solidum au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association LE VERGER DES HESPERIDES et Madame [M] [L] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yann LORANG.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, Monsieur [Q] demande au tribunal de :
vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.111-1, L.112-1, L.112-2, L.113-1, L.113-2, L.121-1, L.121-2, L.122-1, L.122-2, L.122-3, L.122-4, L.132-1, L.132-31, L.331-1-3 et L.331-1-4 ;
vu l’article 6bis de la convention de [Localité 3] ;
vu les dispositions du code civil et notamment ses articles 1240 et 1241 ;
vu les dispositions du code de procédure civile et notamment ses articles 54, 56, 514, 695, 696, 699, 700, 752 et 754 ;
vu les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et notamment son article L.131-1 ;
vu les pièces versées au dossier ;
vu la jurisprudence ;
— se déclarer compétent ;
— recevoir Monsieur [Q] en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit ;
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes ;
— juger que les œuvres de Monsieur [Q] constituent des œuvres de l’esprit sur lesquelles celui-ci détient des droits d’auteur ;
— juger qu’en modifiant, éditant et offrant à la vente cet ouvrage, le tout sans indiquer le nom de Monsieur [Q], l’association LE VERGER DES HESPERIDES a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en ce qu’elle a porté atteinte aux droits d’auteur patrimoniaux et moraux de Monsieur [Q] ;
— faire interdiction définitive de l’usage, offre, vente, reproduction ou représentation de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit, sur tous types de support tant matériel qu’immatériel, et plus généralement de toute forme d’usage des œuvres du demandeur, ces interdictions devant être prononcées, pour chaque infraction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— autoriser la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois revues ou magazines de son choix aux frais de l’association LE VERGER DES HESPERIDES dans la limite de 10 000 euros HT par insertion, ainsi que la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir en haut de la page d’accueil du site https://[01].com pendant une durée de 3 mois, le texte devant s’afficher en caractères lisibles et être précédé du titre « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères, et occuper le premier quart supérieur de al page d’accueil ;
— condamner l’association LE VERGER DES HESPERIDES et Madame [M] [L] in solidum au peiement de la somme de 50 000 euros en réparation de la totalité des préjudices subis par les actes de contrefaçon commis par la défenderesse à l’encontre de Monsieur [Q], à savoir :
5000 euros en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur [Q] ;20 000 euros en réparation du non-respect du droit au nom de Monsieur [Q] ;20 000 euros en réparation du non-respect des œuvres de Monsieur [Q] ;5000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [Q] ;- se réserver la liquidation de ces astreintes ;
— rejeter la demande reconventionnelle de l’association LE VERGER DES HESPERIDES au titre de la réparation à hauteur de 20 000 euros au titre du prétendu préjudice allégué ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’association LE VERGER DES HESPERIDES et Madame [M] [L] in solidum au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association LE VERGER DES HESPERIDES et Madame [M] [L] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yann LORANG.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, l’association LE VERGER DES HESPERIDES et Madame [M] [L] demandent au tribunal de :
→ à titre principal, débouter Monsieur [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
→ à titre subsidiaire, limiter la condamnation de l’association LE VERGER DES HESPERIDES et de Madame [M] [G] LATOUR à un euro symbolique ou à 86,16 euros correspondant aux droits d’auteur que Monsieur [Q] aurait perçu au regard des ventes de l’ouvrage si le contrat d’édition n’avait pas été résilié ;
→ en tout état de cause :
— condamner Monsieur [Q] à payer à l’association LE VERGER DES HESPERIDES une somme de 40 000 euros au titre du manque à gagner résultant du retard dans la remise de ses textes et des manœuvres du demandeur ayant créé une concurrence déloyale avec l’ouvrage de l’association LE VERGER DES HESPERIDES ;
— condamner Monsieur [Q] à payer à l’association LE VERGER DES HESPERIDES et à Madame [M] [L] une somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Q] aux dépens.
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’encontre de Monsieur [Q], avec effet différé au 24 février 2025.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’entière procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS [G] LA DECISION
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Sur la qualité d’auteur
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa 1er que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’article L.113-1 du même code énonce que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
L’article L.332-1 prévoit en son alinéa 1er que tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon.
En l’espèce, Monsieur [Q] soutient détenir des droits d’auteur sur les contes suivants :
— [D] [H] ;
— L’idiot ;
— La traîtrise d'[Localité 4] ;
— Les pastèques ;
— [Z] et les dattes rouges ;
— La fidélité d’un cheval ;
— Le prince [C] ;
— Le prince peureux ;
— [S] le terrien et [S] le marin ;
— La queue du renard ;
— Goha 1 ;
— Goha 2 ;
— Goha 3 ;
— Le jeune homme à la main coupée ;
— [I] le drôle de chameau ;
— Le roi grimé.
Monsieur [Q] produit ces contes dont il affirme être l’auteur et qu’il a envoyés par courriels à Madame [M] [L] (pièces D 3-1, D 3-2, D 3-5, D 3-6, D 3-8, D 3-9, D 3-10, D 3-11, D 3-12, D 3-13, D 3-14, D 3-15, D 3-17, D 3-18, D 3-19 et D 3-22 du demandeur).
Concernant le contrat d’édition du 21 octobre 2013, les défenderesses s’en prévalent pour soutenir que, par ce contrat, une cession des droits de propriété intellectuelle portant sur les textes a été réalisée au profit de l’éditeur. Le demandeur, pour sa part, réfute son existence, avançant qu’il n’a pas été signé par l’association LE VERGER DES HESPERIDES.
Certes, le contrat d’édition communiqué par Monsieur [Q] ne comporte que sa signature et pas celle de la représentante légale de l’association LE VERGER DES HESPERIDES (pièce D 2 demandeur), tandis que les défenderesses ne fournissent aucun exemplaire comportant cette dernière signature en plus de celle de Monsieur [Q].
Toutefois, il y a bien eu rencontre des volontés qui ont formé le contrat d’édition et existence de celui-ci étant donné que Monsieur [Q] a bien signé ce contrat et qu’il l’a exécuté en rédigeant et transmettant les contes après s’être rendu en Égypte. Monsieur [Q] a au demeurant reconnu lui-même l’existence de ce contrat puisque, dans un email du 27 mars 2014 adressé à Madame [M] [L], il a écrit : « N’ayez pas d’inquiétude, le contrat étant signé je m’y tiendrai. » (pièce 4 défenderesses).
Au regard de l’échange d’emails du 14 août 2017 entre Madame [M] [L] et Monsieur [Q] (pièce D 8 demandeur), ce contrat d’édition a néanmoins été résilié d’un commun accord à cette date.
Dès lors, il ne peut plus y avoir de cession des droits patrimoniaux sur les contes à l’éditeur, quand bien même elle est stipulée irrévocable dans le contrat d’édition. Ces droits patrimoniaux reviennent à l’auteur, étant rappelé que celui-ci dispose en tout état de cause de droits moraux sur les œuvres.
En conséquence, eu égard à ces développements, la qualité d’auteur de Monsieur [Q] pour les œuvres précitées apparaît établie.
Sur l’originalité
L’article L.111-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
L’article L.112-1 du même code poursuit en prévoyant que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Suivant l’article L.112-2, Sont notamment considérés comme des œuvres de l’esprit au sens de l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à l’auteur du seul fait de la création d’une œuvre originale, sans aucune formalité. La notion d’originalité suppose que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir les contours de l’originalité qu’il allègue. L’auteur de l’œuvre doit avoir réalisé des partis pris esthétiques et des choix arbitraires caractérisant un effort créatif.
En l’espèce, Monsieur [Q], pour démontrer l’originalité des œuvres qu’il estime contrefaites, expose qu’un écrit est évidemment considéré comme une œuvre de l’esprit car il porte nécessairement l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il indique être parti de petits scénarios de contes transmis à travers le temps de manière orale de parents ou grands-parents aux enfants pour écrire une histoire de plusieurs mots, l’étoffant en lui apportant du corps de manière poétique et, nécessairement, en y apportant l’empreinte de sa personnalité, et qu’il a, en rédigeant les contes, mis cette empreinte dans chacun d’eux.
Monsieur [Q] se borne également à signaler que, s’il n’avait fait que recueillir les petits éléments d’histoire auprès des Égyptiens, avait transmis quelques brèves notes ou expliqué à un autre auteur, cet autre auteur aurait rédigé les contes différemment. Il estime que c’est en ce sens qu’il existe l’empreinte de la personnalité de l’auteur dans un récit, que la partie défenderesse ne peut nier qu’il a une « patte » particulière car elle s’est efforcée de la faire disparaître en portant atteinte à chacune de ses œuvres. Il précise être en effet un poète reconnu racontant de manière singulière les histoires de tradition orale ayant bercé son enfance, et que le contexte d’écriture des contes permet bien d’établir l’existence de l’empreinte de sa personnalité.
Or, il s’agit là de généralités insuffisantes pour caractériser l’originalité de chacune des œuvres qu’il considère contrefaites.
Il revenait pourtant à Monsieur [Q] de caractériser dans chacune desdites œuvres ce qui est original, ce qu’il ne fait pas, y compris pour l’exemple qu’il évoque, le conte du prince [C], à propos duquel il cite seulement la version qu’il aurait collectée, sans preuve d’ailleurs que c’est bien la version collectée, et indique simplement ensuite qu’il a rédigé, à l’aide de choix personnels, un conte nettement plus complet de plusieurs pages, sans jamais expliciter les choix personnels qu’il invoque.
Par conséquent, l’originalité des 16 œuvres qui seraient contrefaites n’est pas établie par le demandeur.
Par suite, Monsieur [Q] ne peut bénéficier d’une quelconque protection au titre du droit d’auteur et il ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de l’association LE VERGER DES HESPERIDES
Suivant l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les articles 1240 et 1241, du code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur.
Le principe est la liberté du commerce et de l’industrie et la concurrence déloyale doit être appréciée au regard de ce principe, ce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit et commercialisé en l’absence de faute, laquelle est notamment constituée par le fait de susciter dans l’esprit du public un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique.
En l’espèce, Monsieur [Q] a transmis les contes à Madame [M] [L] du 24 décembre 2014 au 12 février 2016 (pièces D 3-1 à D 3-24 demandeur).
Le contrat d’édition du 21 octobre 2013, qui prévoyait une remise des contes à l’éditeur au plus tard courant 2014 (article 6 du contrat d’édition), n’a donc pas été respecté par Monsieur [Q].
Néanmoins, la preuve du manque à gagner allégué et du lien de causalité entre ce retard et ce manque à gagner n’est pas rapportée. Il s’agit d’affirmations de l’association LE VERGER DES HESPERIDES insuffisamment étayées.
Concernant la concurrence déloyale excipée, il n’est réalisé aucun développement sur les similitudes qui existeraient entre les deux ouvrages et sur le risque de confusion qu’elles entraîneraient dans l’esprit du public.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de l’association LE VERGER DES HESPERIDES sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [Q] sera débouté de sa demande de distraction des dépens.
Monsieur [Q], tenu des dépens, sera aussi condamné à verser à l’association LE VERGER DES HESPERIDES et à Madame [M] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’association LE VERGER DES HESPERIDES de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande de distraction des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à verser à l’association LE VERGER DES HESPERIDES et à Madame [E] [M] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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