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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/06897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Mai 2026
N° RG 24/06897 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV2M
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. BARYTON
C/
S.A.S. BENECIS, S.E.L.A.R.L. FHBX, es qualité d’administrateur judiciaire de GROUPE TENOR, Société PERSPECTIVES, es qualité de mandataire judiciaire de Groupe TENOR
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Mars 2026,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. BARYTON
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle VEDRINES de l’AARPI H2O AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 77
DEFENDERESSE
S.A.S. BENECIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine BOUVIER RAVON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R159
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. FHBX, es qualité d’administrateur judiciaire de GROUPE TENOR
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société PERSPECTIVES, es qualité de mandataire judiciaire de Groupe TENOR
[Adresse 4]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Isabelle VEDRINES de l’AARPI H2O AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 77
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis aux avis de prorogation donnés les 7 et 22 mai 2026 ;
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Baryton (anciennement et ci-après Groupe Tenor) exerce une activité de prestataire de services informatiques. Elle édite et intère des solutions de gestion et de services associés, telles que des logiciels ERP (Entreprise Resource Planning), centralisant les outils nécessaires à la gestion d’une entreprise (comptabilité, gestion commerciale, gestionnaire de production assisté par ordinateur (GPAO), CRM (gestionnaire de clientèle).
Elle a convenu avec la société Benecis, exerçant une activité d’export, selon plusieurs devis acceptés et signés courant 2016, de l’installation, du paramétrage et de la mise en service, en 2017, de la solution « Divalto », éditée par la société Divalto.
Par courriel du 17 novembre 2023, la société Benecis a informé la société Groupe Tenor de sa décision de confier son dossier à un autre intégrateur et de ne pas lui racheter les sources.
La société Benecis a pour la suite confié son dossier à la société IT Project, dirigée par M. [X], ancien salarié de la société Groupe Tenor, qu’il a quittée définitivement le 6 juillet 2021.
Un contrat de sous-traitance a été régularisé entre la société Groupe Tenor et la société It Project le 2 novembre 2021 pour une durée de 8 mois renouvelables.
Saisi par la société Groupe Tenor, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 24 mai 2024, autorisé cette dernière a procéder à une saisie contrefaçon au sein des locaux de la société Benecis, portant sur les programmes et codes-sources développés.
Saisi aux fins de rétractation par la société Benecis, le président de ce tribunal a, par ordonnance du 7 février 2025, jugé irrecevable la demande d’annulation de la requête en saisie-contrefaçon déposée par Groupe Tenor et la demande d’annulation du procès-verbal réalisé par le commissaire de justice, ainsi que la fin de non-recevoir soulevée au sujet de l’action en contrefaçon de la société Groupe Tenor. Il a rejeté les demandes de mainlevée et de rétractation de l’ordonnance du 24 mai 2024.
En parallèle et par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 27 juillet 2023, la société Groupe Tenor a été placée en redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la société Groupe Tenor a fait assigner la société Benecis devant le tribunal de céans aux fins de :
— la voir condamner à lui payer, en réparation des actes de contrefaçon commis, la somme de 300 000 euros à parfaire ;
— ordonner la cessation de toute utilisation et/ou exploitation par la société Benecis des codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés pour son compte par Groupe Tenor sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement ;
— lui faire interdiction dans les mêmes termes pour l’avenir d’utiliser et/ou d’exploiter de quelque façon que ce soit ces codes sources.
Le Groupe Tenor a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions au fond le 20 juin 2025. Y sont mentionnées en qualité de parties demanderesses, outre la société Groupe Ténor, la société FHBX Administrateurs judiciaires associés, représentée par Maître [I] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe Tenor et la société Perspectives, représentée par Maître [J], ès qualité de mandataire judiciaire de cette dernière.
Elle demande au tribunal, aux termes de ces conclusions, de :
“A titre principal :
— DECLARER GROUPE TENOR recevable et bien fondée en ses demandes en contrefaçon ;
— JUGER que la société BENECIS a commis des actes de contrefaçon au préjudice de GROUPE
TENOR ;
— CONDAMNER la société BENECIS à indemniser GROUPE TENOR du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon commis et lui allouer, la somme de 144.829 Euros HT, à parfaire, au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ;
— CONDAMNER la société BENECIS à indemniser GROUPE TENOR du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon commis et lui allouer, la somme de 40.000 Euros, à parfaire, au titre de l’atteinte à son droit moral ;
— ORDONNER la cessation de toute utilisation et/ou exploitation par la société BENECIS des
codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés, pour son
compte, par GROUPE TENOR sous astreinte de 2.000 Euros par jour de retard à compter du
8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER qu’il soit fait interdiction, à l’avenir, à la société BENECIS d’utiliser et/ou d’exploiter de quelque façon que ce soit les codes sources des développements spécifiques/programmes informatiques réalisés, pour son compte, par GROUPE TENOR sous astreinte de 2000 Euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la société BENECIS a eu un comportement fautif envers GROUPE TENOR et, en particulier, s’est rendue complice des agissements parasitaires commis à l’encontre de
GROUPE TENOR par les sociétés IT PROJECT et [D] CONSULTING ;
— CONDAMNER la société BENECIS à indemniser GROUPE TENOR du préjudice subi en raison de son comportement fautif et, en particulier, du fait des agissements parasitaires commis à l’encontre de GROUPE TENOR par les sociétés IT PROJECT et [D] CONSULTING et dont la société BENECIS s’est rendue complice et lui allouer, la somme de 90.000 Euros”.
Par conclusions d’incident postérieures, la société Benecis a soulevé la nullité de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions signifiées à cet égard le 21 août 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
— annuler l’assignation délivrée le 18 juillet 2024 par la société Groupe Tenor à son encontre ;
— débouter celle-ci, la société FHBX Administrateurs judiciaires associés, en qualité d’administrateur judiciaire, et la société Perspectives, en qualité de mandataire judiciaire, de toutes leurs demandes ;
— déclarer irrecevables les sociétés FHBX et Perspectives en leur demande d’intervention volontaire ;
— condamner la société Groupe Tenor aux dépens dont distraction ainsi qu’à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2025, la société Groupe Tenor demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception de nullité d’assignation,
— condamner la société Benecis aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ayant toutes constitué avocat, la présente ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité d’assignation
La société Benecis rappelle, sur le fondement des articles 789, 9, 15, 54 alinéa 2, 56 du code de procédure civile que :
— l’exigence d’un exposé des moyens de fait dans l’assignation porte sur les faits nécessaires à la défense des défendeurs ;
— en matière de propriété intellectuelle les juges s’attachent à vérifier que l’assignation identifie précisément le droit de propriété invoqué et le bien incorporel, objet du droit de propriété intellectuelle, qui fondent la demande en contrefaçon ;
— il est ainsi de jurisprudence constante que le demandeur doit définir dès le stade de l’assignation les caractéristiques originales qu’il entend opposer au défendeur et qui serviront d’assiette aux droits d’auteur qu’il revendique, une assignation qui ne permet ni de déterminer avec certitude les œuvres qui sont opposées ni de discuter l’originalité des œuvres qui sont contrefaites place les défendeurs dans l’impossibilité d’organiser une défense efficace et leur cause par là même grief ;
— plus particulièrement en matière de logiciel il a été jugé que seul le code source permettait de connaître les choix précis du programmateur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l’originalité d’un logiciel et que l’analyse du code source est indispensable pour définir les éléments et enchaînement logiques qui en son sein, sont le siège de l’originalité alléguée, les modalités de la contrefaçon dénoncée ne faisant pas disparaître la nécessité de présenter et commenter le code source ;
— ainsi dès l’acte introductif d’instance et a fortiori dans les conclusions ultérieures le demandeur doit identifier avec rigueu et précision les œuvres prétendument contrefaites, fondements de son action en contrefacon ; déterminer avec suffisamment de certitude l’étendue de ses droits et le périmètre de la protection revendiquée pour chacune des œuvres invoquées au soutien de ses prétentions à savoir définir les caractéristiques originales qu’il entend opposer ; comparer les caractéristiques qu’il estime être originales et protégeables par le droit d’auteur avec celles qui sont arguées de contrefaçon ;
— à défaut l’assignation est frappée de nullité faute de permettre au défendeur d’organiser efficacement sa défense.
Elle fait valoir en l’espèce que la démonstration par la société Groupe Tenor des droits mêmes de propriété intellectuelle détenus est totalement lacunaire et qu’il n’est procédé qu’à un rappel théorique des éléments protégeables ou non par le droit d’auteur, l’identification même des droits de propriété intellectuelle invoqués tenant sur moins d’une page et reposant sur des termes imprécis ou généraux.
Elle ajoute que la pièce n°13 sur laquelle s’appuie la société Groupe Tenro n’est qu’une énumération de noms des « références » sans qu’il ne soit jamais précisé quels fichiers de codes sources seraient supposément litigieux, ni comment identifier leur contenu, et qu’aucune ligne de code aucun travail préparatoire ou autre élément qui permettrait d’identifier les codes sources n’est produit.
Elle déplore également une absence totale de précision sur les caractéristiques prétendument originales sur lesquelles la société Groupe Tenor revendique des droits, rappelant que le juge de la mise en état n’est pas juge de l’originalité même des codes sources invoqués mais doit juger si la demanderesse identifie exactement dans son assignation les caractéristiques originales prétendûment reproduites par la défenderesse de façon suffisamment précise pour savoir sur quoi portera la comparaison avec celles-ci.
Elle soutient, ensuite, qu’aucune précision n’est apportée sur les codes argués de contrefaçon et qu’aucune comparaison n’est réalisée avec les codes invoqués. A cet égard, elle fait valoir que les pièces n°23 et 24 produites et invoquées en demande ne remplissent pas cet office en ce que :
— la pièce n°23 est un simple tableau répertoriant le nom des fichiers, leur date de dernière modification, leur taille et dans certains cas un commentaire générique indiquant qu’il s’agirait d’un développement entièrement réalisé par le Groupe Tenor, qu’en outre ce commentaire fait également état d’une possible modification par la société IT Project, admettant par là même que le code source en cause n’est pas nécessairement reproduit, qu’aucune ligne de code n’est analysée, aucune précision donnée sur ce qui caractérise son originalité ni en quoi cette caractéristique originale se retrouverait dans le code argué de contrefaçon ; que les phrases introductives sur les logiciels sont loin d’être suffisantes à caractériser les codes en cause ;
— la pièce n°24 est une succession de captures d’écrans de fichiers issus du procès-verbal de saisie contrefaçon, qu’elles renseignent uniquement sur le nom du fichier, la date de modification, la taille, qui ne sont pas des éléments suffisants.
Elle ajoute que le même défaut de précisions affecte l’identification des actes de concurrence déloyale reprochés, reposant sur la même base factuelle lacunaire, outre que la nullité de l’assignation s’étend nécessairement aux demandes subsidiaires.
La société Groupe Tenor opère en premier lieu un rappel terminologique sur les différents composants d’un logiciel, indiquant :
— qu’un logiciel est un ensemble de programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de l’information ;
— que de cette définition se dégage une distinction majeure entre :
o d’une part, les lignes de programme, ou lignes de code, parmi lesquelles on distingue le code source (ensemble des instructions ou lignes de programmation, intelligible pour l’informaticien, rédigé dans un langage informatique qu’il maîtrise, mais pas directement exploitable par l’ordinateur) et le code objet ou code exécutable, qui est le code source transformé par une opération dite de « compilation » en une suite d’instructions dites « binaires » composées de 0 et de 1, opération automatique qui ne met en œuvre aucune activité créatrice, ce code étant exploitable par l’ordinateur mais pas par l’homme, y compris de l’art ; une opération de « décompilation » étant nécessaire pour rendre ce code intelligible au technicien ;
o d’autre part les fonctionnalités, résultat obtenu à l’aide de la programmation, qui peut prendre plusieurs formes, perceptibles par tout utilisateur du logiciel, y compris non technicien.
— que cette distinction est essentielle dans la mesure où une même fonctionnalité peut être obtenue à partir de codes différents, tant au regard du langage de programmation que de la structure du code.
Elle rappelle ensuite :
. que seul le code source d’un logiciel est susceptible de protection par le droit d’auteur, les fonctionnalités pouvant le cas échéant faire l’objet d’une protection par le droit des brevets ;
. que la jurisprudence a retenu que l’originalité d’un logiciel était définie par la marque d’un apport intellectuel de l’auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante ;
. que la jurisprudence a également rappelé et précisé quels étaient les éléments protégeables dans un logiciel en jugeant que les demandeurs devaient apporter des éléments de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ;
. qu’ainsi c’est l’écriture du logiciel qui est protégée par le droit d’auteur.
Elle affirme qu’en l’espèce, les codes sources litigieux sont parfaitement décrits et identifiés mais sont, par ailleurs, frauduleusement détenus par Benecis.
Elle soutient avoir, pour la mise en œuvre sécurisée des solutions Divalto sollicitée par la société Benecis, réalisé des développements informatiques spécifiques qui ont permis à Benecis de disposer d’un outil sur mesure, que toutefois Groupe Tenor est resté titulaire du code source et n’a mis à disposition de BENECIS que le code exécutable, que BENECIS a donc une parfaite connaissance des développements informatiques qui ont été réalisés par Groupe Tenor pour son compte puisqu’elle s’est vue remettre les codes exécutables afférents aux développements concernés.
Elle ajoute avoir joint à son assignation un document de synthèse relatif aux développements spécifiques réalisés pour Benecis, en sorte que la situation n’est pas une situation de contrafaçon classique, les parties étant contractuellement liées et BENECIS ayant toujours eu connaissance des développements informatiques réalisés pour son compte par Groupe Tenor.
Elle indique avoir également joint à son assignation un dossier technique détaillant les principales fonctionnalités développées pour le compte de Benecis avec la liste des fichiers sources et objets y afférents, les codes sources litigieux étant donc identifiés.
Elle souligne avoir en outre complété son analyse par la communication, ensuite, d’un rapport technique très complet et détaillé (pièces n°23 et 24) attestant de la matérialité des actes de contrefaçon reprochés à Benecis, les différentes fonctionnalités étant mentionnées et pour chacune d’entre elles, les fichiers sources et objets y afférents.
Elle considère ainsi qu’il suffit à Benecis de se référer au nom et au chemin des fichiers concernés, lesquels sont répertoriés, pour identifier ces fichiers et en prendre connaissance, et qu’elle a satisfait à l’exigence d’identification des développements informatiques objets des actes de contrefaçon reprochés.
Elle précise à cet égard que la société Benecis sait pertinemment que les développements effectués par ses soins pour son compte sont originaux au sens de la définition légale et jurisprudentielle en ce qu’ils sont le résultat d’un effort personnalisé et vont au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, que le métier d’intégrateur consiste à intégrer différents composants informatiques ensemble pour faire fonctionner un service ou une application complexe et suppose donc un effort personnalité du programmeur ou développeur informatique, qui dépasse la seule mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, l’idée étant d’obtenir des développement spécifiques ou sur mesure ne résultant d’aucun emprunt à des développements antérieurs et dès lors nécessairement originaux.
Elle fait observer, en outre, qu’il est de principe que l’originalité d’une œuvre est une question de fond et non de recevabilité d’une action en contrefaçon, et que par ailleurs si l’exigence d’identification est appliquée à tous les types d’œuvre de l’esprit protégées par le droit d’auteur, sa transposition est plus délicate s’agissant d’œuvres dont la description des caractéristiques poste sur un langage informatique et nécessite, par conséquent, une démonstration technique dans laquelle la société Groupe Tenor ne peut entrer plus avant (description des codes sources litigieux) sauf à divulguer à Benecis des informations confidentielles et mettre en péril la protection de son savoir-faire et de ses actifs incorporels.
Elle relève que les actes de contrefaçon reprochés sont également explicités, par le biais de sa pièce n°24 et des déductions pouvant être opérées à partir des préfixes, de la modification ou non et de la date de modification de fichiers source. Elle ajoute que la seule présence des fichiers concernés sur le serveur de Benecis postérieurement à la résiliation du contrat alors même que Benecis n’a pas souhaité faire l’acquisition des fichiers sources confirment la matérialité des actes de contrefaçon reprochés.
Elle fait valoir, enfin, que l’assignation porte également sur des actes allégués de parasitisme dont la caractérisation n’exige pas une démonstration préalable.
Elle ajoute reprocher à Benecis non pas des actes de concurrence déloyale mais de s’être rendue complice de l’appropriation fautive, par IT Project et la société [D] Consulting, de son savoir-faire et de son expertise, ce qui ressort très clairement de ses conclusions, aux termes desquelles elle indique que la société Benecis ne pouvait ignorer les manœuvres frauduleurs de la société IT Project dans les conditions précitées, la privant du bénéfice qu’elle était en droit d’attendre de ses investissements, de son travail et de ses efforts en qualité d’intégrateur Divalto.
1.1 Sur la nullité d’assignation en regard des demandes en contrefaçon
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d’ordre public
Conformément à l’article 54 du code civil, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, la demande initiale mentionne en particulier l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée (1°) et l’objet de la demande (2°).
En outre et en vertu des articles 55 et 56 du même code, l’assignation, qui est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge, contient en particulier à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit (2°). Elle vaut conclusions.
Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code.
En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La régularisation d’un acte de procédure au sens de l’article 115 du code de procédure civile ne peut être opérée que par un acte identique, ou assimilé à raison de son objet ou de ses effets, qui est seul à même de faire disparaître la cause de nullité (le texte vise ainsi « la régularisation ultérieure de l’acte » lui-même). Aussi, la régularisation de l’assignation ne peut intervenir que par le biais d’une nouvelle assignation ou, celle-ci valant conclusions au sens de l’article 56 du code de procédure civile, par des conclusions au fond au sens de l’article 768 du code de procédure civile, et non par des conclusions d’incident qui sont par nature distinctes au sens de l’article 791 du code de procédure civile et dont l’objet et les effets sont circonscrits à la procédure sur incident.
Par ailleurs, en vertu des articles 14 à 16 du code de procédure civile: nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Les dispositions des articles 55 et 56 susvisés doivent être appliquées en considération de ces principes directeurs du procès civil.
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, l’article L 112-2 13° faisant figurer les logiciels et le matériel de conception préparatoire dans la liste des œuvres de l’esprit.
Ces dispositions s’analysent à la lumière de la directive 2009/24/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur dont elles réalisent la transposition, en particulier son article 1, paragraphe 2, selon lequel la protection prévue par la présente directive s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de cette directive.
Eu égard à ces articles et principes, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, tandis que le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande par ailleurs que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Ainsi, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
Le logiciel est, selon la définition publiée au journal officiel du 22 septembre 2000, un ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.
L’auteur d’un logiciel qui se prévaut de son originalité doit faire preuve dans sa réalisation d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée (en ce sens Cass, ass. plen., 7 mars 1986, n° 83-10.477).
Il appartient à celui qui invoque l’originalité d’un logiciel de produire les éléments de nature à justifier de l’originalité de ses composantes, telles que les lignes de programmation, les codes sources ou du matériel de conception préparatoire (en ce sens Cass. 1ère civ, 14 novembre 2013, n° 12-20.687).
En l’espèce et en application des principes ci-dessus rappelés, il incombe au juge de la mise en état d’apprécier l’existence réelle d’un exposé des moyens de fait et de droit dans l’assignation et les conclusions ultérieures au fond de la société Groupe Tenor, à l’aune des demandes qu’ils servent, et en considération des exigences des articles 54 et 56 susvisés qui ont pour finalité de permettre au défendeur d’organiser sa défense dès l’engagement du procès, ce en l’informant avec précision et exactitude des faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions, ainsi que des moyens de droit qu’il entend invoquer.
Les exigences de ces articles 54 et 56, indétachables de celles des articles 14 à 16 du code de procédure civile siège du principe contradictoire, appellent conséquemment, en matière de contrefaçon du droit d’auteur, l’identification rigoureuse de la ou des œuvres revendiquées, mais aussi des caractéristiques leur assurant une éligibilité à la protection dudit droit.
Cet examen suppose de déterminer le cadre applicable au fond et la possibilité d’y déceler clairement les prétentions de la société Groupe Tenor, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, en revanche, d’aller au-delà et de se prononcer, de manière directe ou indirecte, sur la pertinence des moyens de fait et de droit développés par la société Groupe Tenor au soutien de ses demandes indemnitaires, son office se limitant uniquement à s’assurer de ce qu’ils sont suffisamment exposés pour ne pas hypothéquer les droits de la défense.
En l’espèce, il est admis par les deux parties que l’appréciation de la suffisance de l’exposé des moyens de fait et de droit par la société Groupe Tenor doit s’apprécier à la lecture de ses dernières conclusions au fond, susceptibles d’avoir régularisé l’assignation sur ce point, laquelle a de fait et pour des motifs procéduraux, été délivrée avant que la demanderesse ne recueille les éléments appréhendés lors de la saisie contrefaçon.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2025, la société Groupe Tenor s’agissant de la contrefaçon, procède dans la partie discussion, réservée à l’exposé des moyens de fait et de droit invoquée, en deux temps (après un rappel terminologique et un rappel du droit et des principes légaux et jurisprudentiels applicables).
Elle consacre une première partie aux « droits de propriété intellectuelle de Groupe Tenor », dans laquelle elle rappelle le type de prestation qu’elle propose (mise en œuvre sécurisée des solutions Divalto et développement informatiques spécifiques dans ce cadre, permettant au client de disposer d’un outil « sur mesure ») et souligne qu’elle reste toutefois titulaire du code source afférent aux développements ainsi réalisés et ne met à disposition de ses clients que le code exécutable. Elle joint une « annexe technique » (pièce non visée) relative aux principales fonctionnalités développées par le Groupe Tenor pour le compte de Benecis avec une liste des fichiers source et objets, à laquelle elle renvoie sans l’exploiter ni la décrire, en déduisant qu’il "apparaît” que les développements spécifiques réalisés par Groupe Tenor pour le compte de Benecis et sur lesquels M. [D], M. [X] et M. [Y] ont travaillé en qualité de sous-traitant ou de salarié sont “très significatifs ”. Elle ajoute que si Benecis disposait d’un droit d’usage des développements réalisés, Groupe Tenor reste titulaire des codes sources associés aux développements ainsi réalisés et est investi de "droits de propriété intellectuelle sur les codes sources des développements informatiques réalisés pour le compte de Benecis ainsi que sur le matériel de conception préparatoire et documentation associés, dans la mesure où ces éléments sont créés à son initiative et constituent le cœur de son savoir-faire, sans avoir fait l’objet d’une cession au bénéfice de Benecis”.
A ce stade il n’est :
— procédé à aucune mention précise des développements qui seraient le siège des droits revendiqués, seuls étant évoqués des « développements informatiques spécifiques », selon une formule générale ne permettant pas d’identifier ce qu’ils recouvrent ;
— procédé à aucune exploitation de l’ « annexe technique » évoquée, la pièce concernée n’étant en outre pas visée mais pouvant être identifiée comme la pièce n°13 en demande, constituée d’une liste de fichiers et objets, sans exploitation, extraction ou analyse ;
— évoqué aucune notion d’originalité, d’effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, et procédé, a fortiori, procédé à aucune description ou explicitation de ce que ce qui fait l’originalité du logiciel, supposant à tout le moins de proposer une description de ce qui constitue l’effort personnalisé en l’espèce dans l’écriture du logiciel et la mise au point des codes sources ;
— fourni ou désigné aucun travail ou matériel préparatoire.
Dans une deuxième partie la société Groupe Tenor aborde « l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Groupe Tenor ». Elle souligne à ce sujet que “l’analyse [dont elle ne présente pas le contenu et qu’elle ne développe pas] des éléments saisis au sein de la société Benecis (…) [a] permis de constater que la société Benecis (…) utilise, sans qu’aucune contrepartie financière n’ait été versé à Groupe Tenor et/ou sans qu’aucune cession ne soit intervenue, les codes sources afférents aux développements réalisés, pour son compte, par Groupe Tenor”.
Elle se réfère à sa pièce n°23, indiquant que Groupe Tenor a procédé à une analyse approfondie de l’intégralité des fichiers saisis et a :
— listé les principales fonctionnalités développées spécifiquement pour la société Benecis ;
— répertorié pour chacune de ces fonctionnalités les fichiers sources et objets ;
— identifié si l’un quelconque de ces fichiers sources et/ou de ces fichiers objets étaient (ou non) présents dans les éléments saisis par le commissaire de justice.
Elle précise que la société Groupe Tenor a, pour la clarté des débats et la bonne compréhension du tribunal, réalisé pour chacune des fonctionnalisés concernées des tableaux de synthèse en dissociant les fichiers sources des fichiers objets et en indiquant pour chacun le nom, la date de dernière modification et la taille du fichier.
Elle ajoute que cette méthodologie est fiable et sa pertinence non discutable en ce que lorsqu’un intégrateur développe du spécifique, il préfixe chacun des codes sources des premières lettres du nom de l’entreprise, " ar_ « faisant référence à Armide, ancien nom du Groupe Tenor, tandis que » it_ « fait référence à IT Project, ce qui permet, en identifiant la dernière intervention de Groupe Tenor sur le fichier concerné, et en comparant avec la date de résiliation du contrat par Benecis, de faire ressortir que la modification postérieure d’un fichier, non autorisée, est constitutive d’un acte de contrefaçon. Elle souligne que la taille du fichier est également importante en ce que, » logiquement ", dès lors qu’un fichier est modifié, la taille du fichier augmente.
Elle se réfère enfin à sa pièce n°24, constituée de captures d’écran opérées par Groupe Tenor par types (sources/objet), mettant selon elle en évidence les informations importantes : nom du fichier, chemin de stockages, date de modification, taille, etc.
Elle déduit de ces pièces (dont elle insère quelques extraits à ses écritures pour illustration des cas de présence de fichiers sources ou objets, et de non présence de fichiers sources ou objet, sur le serveur Benecis) que le code source, qui avait été initialement développé par elle, a fait l’objet d’un renommage, de modification et a été recompilé par la société IT Project au bénéfice de Benecis.
Cette grille de lecture, qui porte uniquement sur l’identification des actes de contrefaçon eux-mêmes, à savoir la présence même de fichiers sources sur le serveur Benecis et la matérialisation de leur manipulation (renommage, modification, recompilation…) par la société It Project au bénéfice de Benecis, n’apporte aucun début d’éclairage sur l’acte même de création, la nature et la forme qu’a pris l’effort personnalisé dont la présentation et le commentaire, même a minima, sont nécessaires, non à la preuve même de l’originalité, qui sera appréciée par le tribunal, mais à ce stade à la compréhension par la défenderesse de ce que la société Groupe Tenor estime avoir créé qui dépasse la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et justifie la protection de son œuvre par le droit d’auteur.
Ainsi, s’il peut être admis que les pièces n°23 et 24 seraient de nature à renseigner suffisamment la défenderesse, à ce stade de la procédure, sur la matérialité même des actes de contrefaçon reprochés (bien qu’il puisse être regretté que leur lecture et leur exploitation ne soient pas proposées par la demanderesse dans ses écritures mais laissées à l’exploration de la défenderesse qui devra y trouver ce que dont la société Groupe Tenor entend se prévaloir et/ou lui faire grief), la société Groupe Tenor fait défaut dans la présentation des moyens de fait et de droit à l’appui de ce qui est un préalable nécessaire à toute prise en compte et identification de ces actes, à savoir l’identification précise des codes sources, l’individualisation des oeuvres constituant l’assiette du droit d’auteur revendiqué et la démarche d’explicitation (distincte de la justification ou de la preuve), même minimaliste, des caractéristiques propres de l’écriture du logiciel qui sont de nature à qualifier l’effort individualisé requis pour bénéficier de cette protection et conduire alors, le cas échéant, à envisager l’existence et la matérialité des actes de contrefaçon.
Cette démarche d’explicitation, dont il est rappelé que le juge de la mise en état n’apprécie pas la suffisance (relavant de l’office du juge du fond) mais l’existence même, fait défaut en l’espèce, alors qu’elle est indispensable pour définir les éléments et les enchainements logiques, les formes d’expression constitutives de choix qui sont le siège de l’originalité alléguée, les modalités (davantage explicitées en l’espèce) de la contrefaçon dénoncée ne neutralisant pas la nécessité de présenter et de commenter le code source, étant rappelé que :
— ni les fonctionnalités d’un programme d’ordinateur, ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisé dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur ;
— le code source seul permet de connaître les choix précis du programmateur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l’originalité du logiciel.
Il est par ailleurs observé que si certains éléments peuvent relever du secret des affaires, ce moyen est inopérant en l’espèce dès lors qu’il appartient au titulaire d’aménager leur communication au cours de la procédure, la protection assurée au titre de ce secret ne pouvant priver d’efficacité le principe du contradictoire ou la garantie d’un libre et plein exercice des droits de la défense.
Il est enfin précisé que les développements plus longuement opérés dans les conclusions d’incident ne sont, pour les motifs précédemment rappelés, pas de nature à opérer une régularisation de l’acte introductif d’instance.
Ainsi et en l’état des dernières conclusions de la société Groupe Tenor, les caractéristiques qui fondent l’atteinte imputée au défendeur ne peuvent être connues de ce dernier qui ne peut, dès lors, discuter valablement l’originalité et chercher à apporter le cas échéant la preuve de son absence. L’assiette précise des droits revendiqués et le siège de l’originalité de l’œuvre ne sauraient en effet se définir exclusivement, et le cas échéant s’ajuster, en réponse aux moyens soulevés dans le cadre d’une défense qui ne pourrait être qu’exploratoire et laborieuse car développée sur la base d’éléments imprécis et généraux, et d’une recherche parmi les pièces produites d’éléments propres à combler le caractère lacunaire des écritures, alors que l’identification de cette assiette, la présentation objective des éléments subjectifs caractérisant l’originalité, sont à la charge initiale du demandeur en vertu des articles susvisés du code de procédure civile, ce en cohérence avec son rôle d’initiateur de la procédure et seul à même, dès lors, de connaître et d’exposer ce qu’il revendique et recherche à l’encontre du défendeur.
Les moyens principaux de la demanderesse, consistant à cet égard à affirmer, sans autre détail ou précision, que la société Benecis aurait parfaitement connaissance de, et parfaitement accès à, ce qui constitue et caractérise les droits et œuvres revendiqués, et revenant ainsi à confier à cette société défenderesse le travail de présentation et d’explicitation qui au contraire lui appartientt, doivent pour ce motif être écartés.
La société Benecis se trouve ainsi, par la carence de la société Groupe Tenor dans la présentation des moyens, de fait notamment, qu’elle invoque à l’appui de sa demande en contrefaçon, dans l’impossibilité d’organiser une défense efficace, ce qui lui cause par là même un grief.
1.2 Sur la nullité de l’assignation en regard de demandes en parasitisme
La société Groupe Tenor fait valoir à titre subsidiaire, dans ses conclusions, que le « comportement déloyal » de Benecis lui a causé un préjudice certain en la privant de tout bénéfice sur les investissements importants réalisés dans le cadre du contrat.
Elle avance sur ce point :
— qu’il est « incontestable » que la société IT Project s’est approprié le travail et les investissements réalisés par la société Groupe Tenor au bénéfice de Benecis ;
— que cette dernière se rend « donc » complice de l’appropriation fautive de son savoir faire et de son expertise par les sociétés IT Project et [D] Consulting, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre d’agissements parasitaires.
Rappelant la jurisprudence relative au parasitisme, elle indique que " au cas particulier, la société Benecis connaissait parfaitement les relations qui liaient Groupe Tenor à la société IT Project” et « ne pouvait ignorer » qu’en créant la société IT Project « dans les conditions précitées » (non explicitées dans la discussion), la société IT Project privait Groupe Tenor du bénéfice qu’il était en droit d’attendre de ses investissements, de son travail et de ses efforts en qualité d’intégrateur de Divalto.
Elle ajoute in fine qu’il a été “ précédemment démontré « que la société Benecis »a tiré profit " des agissements parasitaires (non explicités dans cette partie de la discussion) de la société IT Project .
Ces formulation générales ne comprennent l’imputation d’aucun fait précis et ne permettent pas à la société Benecis de connaître la nature et la matérialité des agissements qui lui sont reprochés, étant observé qu’ils sont présentés par la société Groupe Tenor comme une « complicité » d’agissements de la société Benecis qui ne sont pas davantage décrits dans leur matérialité, le renvoi à des « conditions » antérieurement décrites sans autre indication ne pouvant là encore être considéré comme une présentation (supposant une explicitation minimale) de moyens de faits de nature à entrer dans le champ des dispositions et notions de droit mobilisées (parasitisme) et à permettre à la société Benecis de préparer efficacement une défense qui ne soit pas exploratoire ou hasardeuse et affectée dès lors dans son essence même, du fait d’un renversement des principes garantis par les articles susvisés (54, 56, 14, 16 du code de procédure civile) qui autoriserait alors une définition par le demandeur des termes et de l’objet du litige non pas en première intention, par action, mais en second lieu et par réaction et ajustements aux moyens opposés par le défendeur.
Il s’ensuit que la présentation par la société Groupe Tenor des moyens de fait invoqués à l’appui de sa demande subsidiaire en parasitisme à l’encontre de la société Benecis fait défaut, plaçant celle-ci dans l’impossibilité de préparer valablement et efficacement sa défense, ce qui lui cause par la même un grief.
***
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’assignation délivrée, que les conclusions ultérieures n’ont pas permis de régulariser.
2. Sur les interventions volontaires
La société Benecis soulève l’irrecevabilité des interventions volontaires en ce que l’accessoire suit le principal et que ces dernières ne peuvent être qualifiées que d’accessoires, la nullité de l’assignation frappant d’irrecevabilité ces interventions.
Elle ajoute que ces interventions sont en tout état de cause irrégulières faute de conclusions autonomes d’intervention volontaire, de précision de leur droit à agir, de formulation de prétentions ou moyens, de précisions sur la nature de leur intervention, manquant dès lors au respect des conditions posées par les articles 67 et 68 du code de procédure civile qui exigent que l’intervenant expose ses prétentions et moyens.
Les demanderesses n’ont pas répondu précisément sur ces points.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
L’article 66 dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Les articles 67 et 68 précisent que la demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives, et qu’elle est formée à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Par ailleurs et aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire : principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il est de principe que l’irrecevabilité de la demande principale entraîne celle de l’ intervention accessoire ( Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 11-17.623 ) ou encore que l’extinction de l’instance principale entraîne l’extinction de l’ intervention accessoire ( Cass. soc., 9 oct. 1986, n° 83-45.747).
En l’espèce, l’intervention volontaire des sociétés FHBX et Perspectives ne résulte que de leur mention en tête des conclusions de la société Groupe Tenor en tant qu’intervenantes volontaires, sans que ne soit nullement qualifiée cette intervention, ou que soient présentés des moyens à l’appui de celle-ci ou élevée une quelconque prétention.
Elle ne peut dans ces conditions être considérée, à la supposer régulière, que comme une intervention volontaire accessoire, au soutien des prétentions de la société Groupe Tenor et n’élevant aucune prétention propre.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant sa régularité intrinsèque, ce qui n’aurait d’objet et d’intérêt qu’en cas de poursuite de l’instance engagée par la partie principale, il convient de constater que le sort de cette intervention volontaire suit celui des demandes formées par la partie principale et disparaît du seul fait de l’anéantissement de l’assignation, emportant celui de ces demandes.
3. Sur les demandes accessoires
La société Groupe Tenor, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Benecis la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 18 juillet 2024 par la SAS Groupe Tenor, devenue Baryton, à la société Benecis,
Constate la disparition consécutive de l’intervention volontaire des sociétés FHBX administrateurs judiciaires et Perspectives ;
Condamne la société Baryton, anciennement Groupe Tenor, aux dépens ;
Condamne la société Baryton, anciennement Groupe Tenor, à payer à la société Benecis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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