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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 27 mai 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDOZ
AFFAIRE : [F] [O] C/ [J] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a donné à bail à Madame [F] [O] une maison située dans le bourg de [Localité 2] (12) moyennant un loyer mensuel de 250 euros.
Par jugement du 05 septembre 2019, le tribunal d’instance de Rodez a :
° condamné Madame [F] [O] à payer à Monsieur [J] [C] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er mars 2016 :
— 5 300 euros à titre de solde de loyers impayés du 1er février 2014 au 31 janvier 2017,
— 450 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2017 au 9 mars 2017
— 350 euros en remboursement de la douche, des ampoules et douilles,
— 4 350 euros en remboursement des avances de trésorerie,
° condamné Monsieur [J] [C] à payer à Madame [F] [O] la somme de 6 100 euros pour manquement aux dispositions légales en suite de la délivrance du congé.
Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement en ce qui concerne les sommes prononcées à l’encontre de Madame [F] [O] et a ramené la condamnation de Monsieur [J] [C] à la somme de 704,51 euros.
Faute de paiement, une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes de Madame [F] [O]. Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 04 novembre 2024 a été dénoncé à Madame [F] [O] par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024 pour un montant de 11 206,34 euros.
A la suite de cette dénonciation, Madame [F] [O] a, par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, assigné Monsieur [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de contestation du procès-verbal de saisie attribution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025 par voie électronique, Madame [F] [O] demande au tribunal de :
In limine litis,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie pour absence de décompte satisfaisant aux prescriptions de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution,
— prononcer la nullité partielle du procès-verbal de saisie résultant de la violation de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que soient expurgées du décompte de saisie toutes les sommes non visées par le dispositif de l’arrêt d’appel, soit la capitalisation des intérêts, affecté le cas échéant le virement de 5 000 euros par priorité aux intérêts moratoires simples non prescrits et donnée la mainlevée pour le surplus,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie résultant de la violation des articles L162-2 et R162-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution dont l’irrégularité est établie par le montant trop prélevé évalué à la somme de 10 euros et non régularisé par le créancier,
Au fond,
— faire les comptes entre les parties,
— ordonner au créancier la production d’un décompte détaillé de créance justifiant de l’imputation de la somme de 5 000 euros, sous astreinte de 10 euros par jour,
— ordonner au besoin la compensation de plein droit entre sa créance et celle de Monsieur [J] [C],
— limiter en conséquence les effets de la saisie-attribution en appliquant une déduction de la somme de 743,49 euros,
— expurger du décompte de saisie tous les frais de procédure qui sont injustifiés,
— condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour abus de saisie,
— lui octroyer un délai de paiement d’une durée de 24 mois pour régler sa dette,
— débouter Monsieur [J] [C] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [C] aux dépens,
— condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 2 013 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025 par le voie électronique, Monsieur [J] [C] demande au tribunal de :
— constater la régularité de la saisie attribution du 7 novembre 2024,
— débouter Madame [F] [O] de ses demandes,
— condamner Madame [F] [O] aux dépens,
— condamner Madame [F] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures précédemment visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 novembre 2025, par ordonnance du même jour et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R211-5 et R211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
1/ Sur la nullité tirée de l’imprécision du décompte
L’acte de saisie-attribution dénoncé par acte de commissaire de justice à Madame [F] [O] le 07 novembre 2024, mentionne successivement :
— la créance au titre des loyers impayés du 01/02/2014 au 31/01/2017
5 300 euros
— la créance au titre de l’indemnité d’occupation du 01/02/2017 au 09/03/2017
450 euros
— la créance au titre du remboursement de la douche, des ampoules et douilles
350 euros
— la créance pour l’achat de l’appareil photos
3500 euros
— la créance au titre du remboursement pour l’achat des appareils électriques
850 euros
— la créance au titre des frais d’assignation
95,06 euros
— la créance au titre du droit de plaidoirie
13,00 euros
— la créance au titre de la signification du jugement du 17/08/2020
87,34 euros
— la créance au titre du timbre fiscal
225,00 euros
— la créance au titre du droit de plaidoirie appel
13,00 euros
— la créance au titre des intérêts
4 410,73euros
— la créance au titre des frais de procédure
372,76 euros
— la créance au titre de la prestation de recouvrement A444-31
19,69 euros
— le coût de l’acte de saisie attribution
119,08 euros
— la déduction de l’acompte
— 5 000 euros
— la créance au titre des intérêts pour le mois à venir
109,45 euros
— la créance au titre de “ dénonce saisie-attribution (compte bancaire)”
94,02 euros
— la créance au titre de “ CNC saisie-attribution (HDJ)”
51,60 euros
— la créance au titre de la signification de l’acquiescement total
80,42 euros
— la créance au titre de la mainlevée de la quittance saisie attribution (banque)
62,39 euros
— la créance au titre de la notification au débiteur ML saisie-attribution
2,80 euros
TOTAL
11206,34 euros
Il est constant que seule l’absence de tout décompte comportant une ventilation entre les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus est de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Il en résulte que l’imprécision de ce décompte ne constitue pas une cause de nullité.
En cas de décompte erroné, le juge de l’exécution, après rétablissement du montant exact de la somme due, n’annulera pas la saisie, mais en limitera les effets à concurrence des sommes réellement dues.
En l’espèce, conformément aux prescriptions de l’article R211-1 du code des procédures civiles, le procès-verbal de saisie-attribution comporte un décompte des causes de la créance distinguant les sommes dues à titre principal, au titre des intérêts et au titre des frais de procédure et mentionne également le remboursement de la somme de 5 000 euros.
Par conséquent, il convient de considérer ce décompte comme régulier et de débouter Madame [F] [O] de sa demande en nullité de la saisie-attribution.
2/ Sur la nullité partielle tirée du visa du titre exécutoire
Etant une voie d’exécution forcée, la saisie-attribution, suppose nécessairement un titre exécutoire, c’est-à-dire un titre légitimant le recours à la force.
Selon l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…).
En l’espèce, Monsieur [J] [C] a initié sa saisie en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 13 décembre 2022, signifié au débiteur par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024.
Le dispositif de cet arrêt est le suivant :
“ La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Rodez, sauf en ce qu’il a condamné [J] [C] à payer à [F] [O] la somme de 6 100 euros représentant le préjudice par elle subi du fait du congé délivré en violation de la loi ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE [J] [C] à payer à [F] [O] la somme de 704,51 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait du congé pour reprise délivré en violation de la loi ;
DEBOUTE [F] [O] de sa prétention visant à voir [J] [C] condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE [F] [O] aux dépens de l’appel”.
N’ayant fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation, cette décision est définitive et constitue un titre exécutoire.
Conformément à cette décision de justice, Madame [F] [O] est donc redevable des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er mars 2016, conformément aux termes confirmés du jugement de première instance rendu le 5 septembre 2019 :
— 6 100 euros au titre du contrat de location se décomposant comme suit :
° 5 300 euros à titre de solde des loyers impayés du 1er février 2014 au 31 janvier 2017,
° 450 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2017 au 9 mars 2017
° 350 euros en remboursement de la douche, des ampoules et douilles,
— 4 350 euros en remboursement des avances de trésorerie détaillées comme suit :
° 3 500 euros pour l’achat de l’appareil photo,
° 850 euros pour l’achat des appareils électriques.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution dénoncé à Madame [F] [O] vise, dans le respect des dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Le fait que ce titre exécutoire confirme un précédent jugement n’impose pas au créancier de viser dans l’acte de saisie les deux décisions judiciaires.
De ce fait, la saisie-attribution visant la dernière décision judiciaire n’est entachée d’aucune nullité.
3/ Sur la nullité tirée de la somme d’argent insaisissable
Selon l’article R211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
(…)
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En application de l’article L162-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Il résulte de ces dispositions, qu’en matière de saisie de sommes sur un compte bancaire, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier en fasse la demande, et dans la limite du solde créditeur du compte, une somme égale au montant du revenu de solidarité active.
En l’espèce, l’acte de saisie-attribution fait mention de l’obligation de laisser à la disposition du débiteur la somme à caractère alimentaire d’un montant de 635,70 euros.
Dès lors, c’est au tiers saisi, en l’espèce la banque dans laquelle Madame [F] [O] a ouvert son compte, et non au créancier poursuivant, qui ne dispose pas du pouvoir de le faire, de déterminer le solde saisissable après avoir laissé à la disposition du débiteur la somme à caractère alimentaire prévue par la loi.
Les manquements invoqués par Madame [F] [O], qui ne produit aucune pièce émanant de sa banque établissant l’erreur qu’elle invoque, et qui n’a pas appelé cette dernière dans la procédure pour contester le montant qu’elle a laissé à sa disposition, ne sont dès lors pas établis.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [F] [O] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
II- Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Madame [F] [O] sollicite la mainlevée de la saisie attribution pour irrégularité par le montant trop prélevé évalué à la somme de 10 euros et non régularisé par le créancier.
Il n’est produit aucun document permettant d’attester du montant des prélèvements effectués par le créancier au titre de la saisie attribution.
Par conséquent, il conviendra de débouter Madame [F] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
III- Sur les demandes en expurgation du décompte
1/ Concernant les sommes non visées par le dispositif de l’arrêt d’appel
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier valide la solution dégagée par le jugement de première instance du 5 septembre 2019 à l’exception de la condamnation de Monsieur [J] [C] qui a été réduite à la somme de 704,51 euros.
Ainsi, cet arrêt confirme d’une part les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [F] [O] et d’autre part la date à laquelle les intérêts au taux légal débutent.
C’est donc à juste titre que le décompte reporte les sommes allouées par le jugement de première instance et fait courir les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016.
Par conséquent, il conviendra de débouter Madame [F] [O] de sa demande en expurgation du décompte de saisie les sommes non visées par le dispositif de l’arrêt d’appel.
2/ Concernant les frais de procédure
Selon l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, notamment les frais et émoluments.
Monsieur [J] [C] est bien fondé en sa demande concernant les frais liés à l’exécution forcée de son titre exécutoire qu’il détaille dans le décompte de la saisie.
Par conséquent, il conviendra de débouter Madame [F] [O] de sa demande en expurgation du décompte de saisie des frais de procédure.
IV- Sur la demande de production d’un décompte détaillé sous astreinte
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Selon l’alinéa 1er de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [F] [O] a effectué le règlement de la somme de 5 000 euros par virement bancaire le 15 août 2024.
Il ressort du détail des intérêts figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution qu’à compter du 15 août 2024 les cinq créances correspondant aux sommes dues ont fait l’objet d’une diminution comme suit :
Somme avec capitalisation au 05/08/2024
Somme avec capitalisation au 15/08/2024
7 124,38
5 114,66
604,91
450
470,49
350
4 704,80
3 500
1142,61
850
Diminution de 3 782,53 euros
Par principe, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, en affectant une partie du remboursement sur le capital, les créances servant de base au calcul des intérêts ont fait l’objet d’une diminution. Dès lors, le calcul des intérêts échus a été plus bas puisque les créances servant de base à ce calcul étaient réduites.
Il ressort que cette modalité d’imputation est plutôt favorable au débiteur et ne lui cause aucun grief puisque les intérêts échus à compter du 15 août 2024 étaient plus faibles que ceux qui auraient été normalement calculés.
C’est légitimement que Madame [F] [O] souligne le fait que la diminution de chacune des bases représente la somme de 3 782,53 euros et qu’elle sollicite des explications sur l’affectation du solde correspondant au montant du reliquat de 1 217,47 euros.
Il ressort du décompte de la saisie que la somme totale due s’élevait à 15 805,66 euros et qu’elle a été réduite à la somme de 10 805,66 euros par le retranchement de l’acompte perçu d’un montant de 5 000 euros. Ainsi, le remboursement de 5 000 euros a bien été imputé à la somme due par Madame [F] [O].
Dès lors, Madame [F] [O] a bénéficié à la fois de la diminution des bases des créances engendrant des intérêts moins importants et du retranchement de la somme de 5 000 euros sur le total de son passif, ce qui lui est plutôt favorable.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter Madame [F] [O] de sa demande en production d’un décompte sous astreinte de 10 euros par jour.
V- Sur la demande en compensation des dettes réciproques
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En vertu de l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
L’arrêt du 13 décembre 2022 rendu par la cour d’appel de Montpellier condamne Madame [F] [O] et Monsieur [J] [C] au paiement de sommes d’argent.
Cette décision définitive confère aux deux parties une créance fongible, certaine, liquide et exigible qui peuvent faire l’objet d’une compensation.
Dès lors, il convient d’ordonner la compensation de la dette due par Monsieur [J] [C] comprenant les intérêts échus s’élevant à la somme de 743,49 euros avec celle de Madame [F] [O] d’un montant de 11 206,34 euros.
Il sera, par voie de conséquence, ordonné la limitation des effets de la saisie attribution en appliquant une déduction de la somme de 743,49 euros.
VI- Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de saisie
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de caractériser l’existence d’un abus, et donc d’une faute du créancier, ainsi que d’un préjudice subi par le débiteur.
Il appartient au débiteur qui se plaint de la mesure d’exécution et sollicite une indemnisation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [F] [O] sollicite la réparation de son préjudice moral subi du fait de l’abus de saisie sans produire aucune pièce permettant d’établir la preuve de l’existence d’un abus et d’un préjudice.
La procédure d’exécution forcée mise en œuvre par Monsieur [J] [C] afin d’obtenir le paiement de sa créance ne présente aucun caractère abusif et est justifiée par l’absence d’exécution volontaire de son débiteur.
Ainsi, Madame [F] [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, laquelle est fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié.
VII- Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, après la signification du commandement ou de l’acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
La saisie attribution produit un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du créancier saisissant et sort du patrimoine du saisi pour intégrer celui du créancier. Dès lors que le montant de la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier, la demande de délai de grâce porte sur le solde restant dû après l’attribution.
En l’espèce, il n’est pas fait état de la somme totale prélevée par l’acte de saisie-attribution, de sorte qu’il n’est pas possible d’accorder de délais de paiement sur la somme restant due par le débiteur après attribution des fonds, objet de la saisie.
En outre, Madame [F] [O] ne produit, à l’appui de sa demande, qu’un avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 et ne propose aucun échéancier.
Dès lors, il convient de débouter Madame [F] [O] de sa demande en délais de paiement.
VIII- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de faire supporter les dépens à Madame [F] [O], partie qui succombe à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [F] [O] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a été contraint d’exposer pour les besoins de l’instance.
Madame [F] [O] sera déboutée de sa demande sur le chef susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et au regard de la nature du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande en nullité de l’acte de saisie attribution, dénoncé par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution ;
DEBOUTE Madame [F] [O] de ses demandes en expurgation du décompte ;
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande en production d’un décompte sous astreinte de 10 euros par jour ;
ORDONNE la compensation des dettes existantes entre Madame [F] [O] et Monsieur [J] [C] ;
En conséquence,
DIT qu’il conviendra de déduire de la dette de Madame [F] [O] la somme de 743,49 euros correspondant à la dette de Monsieur [J] [C] ;
ORDONNE la limitation des effets de la saisie attribution dénoncée à Madame [F] [O] par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024 en appliquant une déduction de la somme de 743,49 euros ;
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour abus de saisie ;
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande en délais de paiement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 27 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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