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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 12 mai 2026, n° 20/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie MAAF ASSURANCES inscrite au RCS de NIORT sous le, S.A.S. SWEET HOME |
Texte intégral
N° RG 20/03241 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J4QR
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 20/03241 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J4QR
Minute n°
Copie exec. à :
Me Mounir SALHI
Le
Le greffier
Me Mounir SALHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [J]
né le 18 Mars 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 132
Madame [Z] [W] épouse [J]
née le 18 Décembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 132
DEFENDEURS :
Maître [Y] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MISIC ayant son siège [Adresse 2] inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 408.336.402
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Compagnie MAAF ASSURANCES inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 prise en la personne de son directeur général domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 341
S.A.S. SWEET HOME, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 414.150.144.
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 182
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542.110.291. prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS SWEET HOME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Courant 2017, M. [P] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] (ci-après « M. et Mme [J] ») ont fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de construction d’un immeuble situé dans le lotissement [Adresse 7] à [Localité 3].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la SAS Sweet home en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la SA Allianz IARD, selon contrat de maîtrise d’œuvre en date du 20 juin 2017 ;
— la SARL Misic chargée du lot gros œuvre, assurée auprès de la SA MAAF assurances, selon acte d’engagement en date du 15 novembre 2017 ;
— la SARL Charpentes escaliers Wolfhugel Georges & cie chargée du lot charpente.
Craignant l’existence de risques structurels affectant leur habitation, M. et Mme [J] ont mandaté le cabinet LMIngénierie afin de procéder à un diagnostic structurel de la construction, lequel a effectué des opérations de sondage en présence du maître d’œuvre.
M. et Mme [J] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg une mesure d’expertise, et par ordonnance du 12 juillet 2019, M. [Q] [T] a été désigné en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Par jugement du 8 juillet 2019, la SARL Misic a été placée en liquidation judiciaire, Me [Y] [L] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Sans attendre le dépôt du rapport, par assignation délivrée le 5 août 2020, M. et Mme [J] ont fait assigner Me [Y] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Misic, sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge commissaire a sursis à statuer sur l’admission de la créance de M. et Mme [J] dans l’attente de la décision du juge du fond, constatant qu’une instance était en cours concernant la créance déclarée par ceux-ci.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 12 août 2022, M. et Mme [J] ont attrait à l’instance la SAS Sweet home et son assureur la SA Allianz IARD. L’affaire a été jointe par mention au dossier le 29 mars 2023.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 8 septembre 2023, la SA Allianz IARD a attrait à l’instance la SA MAAF assurances. L’affaire a été jointe par mention au dossier le 13 décembre 2023.
Bien que régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne, Me [Y] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Misic, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice ayant été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 4 novembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Par note en délibéré reçue au greffe le 1er décembre 2025, le Conseil de M. et Mme [J] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation à une nouvelle audience afin de lui permettre de signifier ses dernières conclusions à Me [Y] [L], ès qualités de liquidateur de la SARL Misic, partie défaillante.
Par jugement avant-dire droit du 6 janvier 2026, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée pour ce motif.
La clôture a ensuite été prononcée le 20 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 3 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, signifiées à Me [Y] [L] par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2026, M. et Mme [J] demandent au tribunal de :
— dire et juger que la SARL Misic et la SAS Sweet home ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles ;
— prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu avec la SARL Misic, en liquidation judiciaire, aux torts exclusifs de l’entreprise ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la SAS Sweet home ;
— condamner solidairement ou in solidum Me [L], ès qualités de liquidateur de la SARL Misic, la SA MAAF assurances, ès qualités d’assureur de SARL Misic, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, la SAS Sweet home, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et la SA Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la SAS Sweet home, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, à verser à M. et Mme [J] les sommes de :
* 43 200 € au titre du coût des travaux de confortement, avec indexation sur l’évolution ultérieure de l’indice BT 01 de la construction, ou subsidiairement la somme de 34 630,27 € en remboursement de la facture de la société Léon construction du 6 juin 2023 ;
* 25 000 € au titre des loyers versés entre juin 2019 et juillet 2023 ;
* 684,61 € au titre des frais d’assurance réglés pour l’appartement pris en location ;
* 3 213,53 € en remboursement des factures d’électricité ;
* 1 077 € au titre de la taxe foncière réglée ;
* 1 200 € au titre des frais de stockage des meubles de cuisine ;
* 1 600 € au titre de la plus-value sur l’achat de la cuisine ;
* 1 854,67 € au titre de la plus-value sur l’achat des portes intérieures ;
* 1 714,80 € au titre de la plus-value pour l’achat de l’escalier intérieur ;
* 488,14 € au titre de la plus-value pour l’achat du garde-corps intérieur ;
* 1 002,85 € au titre de la plus-value sur l’achat des portes de placard ;
* 80 € au titre de la plus-value sur la paroi de douche ;
* 4 091,52 € au titre de la plus-value sur le crépi extérieur ;
* 3 190,44 € au titre de la plus-value sur les travaux d’aménagement extérieur ;
* 5 400 € au titre de la plus-value pour réalisation de la piscine extérieure ;
* 3 360 € au titre de la plus-value liée à la mise en œuvre d’un filet-colle sur la maison ;
* 121,63 € pour l’achat des sacs de joint, et 426,83 € pour l’achat des sacs de colle devenus inutilisables ;
* 4 780 € au titre des travaux de peinture supplémentaires, et 7 770,15 € au titre des travaux pour la pose de carrelage ;
* 1 440 € en remboursement du diagnostic réalisé par la SARL LMI ;
* 60 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis ;
— dire et juger qu’en ce qui concerne la SARL Misic, en liquidation judiciaire, ces condamnations prendront la forme d’une inscription au passif de sa liquidation ;
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— ordonner l’anatocisme ;
— dire et juger à défaut de responsabilité in solidum des entreprises Misic et Sweet home, chaque société partage 50 % de responsabilité dans la survenance des préjudices subis par les demandeurs ;
— condamner solidairement ou in solidum Me [L], ès qualités de liquidateur de la SARL Misic, la SA MAAF assurances, ès qualités d’assureur de SARL Misic, la SAS Sweet home et son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA Allianz IARD, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 15 500 €, ainsi qu’à payer à M. et Mme [J] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’en ce qui concerne la SARL Misic, en liquidation judiciaire, cette condamnation prendra la forme d’une inscription au passif de sa liquidation ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SAS Sweet home demande au tribunal de :
— à titre principal :
* constater que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SAS Sweet home et M. et Mme [J] ne porte que sur les travaux de gros œuvre, en ce inclus la mise hors d’eau et hors d’air de l’ouvrage ;
* constater que l’acte d’engagement du marché « gros œuvre » engage M. et Mme [J] et la SARL Misic sur le fondement de l’article 1103 du code civil ;
* constater que M. et Mme [J] ne justifient pas avoir notifié à l’encontre de la SARL Misic, débitrice de l’obligation de résultat visée à l’article 1792 du code civil, la mise en demeure visée à l’article 1231 du code civil ;
* constater la réception tacite de l’ouvrage au stade hors d’eau et hors d’air, par M. et Mme [J], par la prise de possession réelle de l’ouvrage pour l’occuper ;
* déclarer, au besoin juger, que la demande de M. et Mme [J] est irrecevable, subsidiairement mal fondée à l’encontre de la SAS Sweet home ;
* prononcer la mise hors de cause de la SAS Sweet home ;
— à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal retenait la responsabilité de la SAS Sweet home :
* juger que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SAS Sweet home et M. et Mme [J] ne porte que sur les travaux de gros œuvre, réalisés au stade de l’expertise, en ce inclus la mise hors d’eau et hors d’air de l’ouvrage ;
* juger que la SAS Sweet home a établi, dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, le constat des non-conformités imputables à la société de gros œuvre SARL Misic ;
* donner acte, au besoin juger, que la SAS Sweet home a proposé, au moyen du rapport de la société d’étude LMI, dans le cadre du suivi de sa mission de maîtrise d’œuvre, une recherche de solution technique permettant de remédier aux non-conformités imputables à la SARL Misic ;
* juger que la poursuite provisoire des travaux par la SARL Misic n’a pas contribué à la création d’un dommage ou à l’aggravation de celui-ci-ci imputable à la SAS Sweet home ;
* constater la réception tacite de l’ouvrage au stade hors d’eau et hors d’air, par M. et Mme [J], par la prise de possession réelle de l’ouvrage pour l’occuper ;
* prononcer, au besoin juger, en l’absence de toute réception expresse, la réception tacite de l’ouvrage au stade hors d’eau et hors d’air, par M. et Mme [J] ;
* débouter M. et Mme [J] de leurs fins, moyens et prétentions au regard du principe de proportionnalité des mesures réparatoires ;
* en conséquence, rejeter la demande en résolution judiciaire du marché de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la SAS Sweet home ;
* rejeter les demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [J] à l’encontre de la SAS Sweet home ;
* juger que ces prétentions sont sans objet avec les obligations contractuelles du marché de maîtrise d’œuvre ;
* débouter M. et Mme [J] de toutes leurs fins, moyens et prétentions à l’encontre de la SAS Sweet home au titre au titre de la réparation du préjudice mis en compte ;
— en tout état de cause, à titre reconventionnel :
* condamner M. et Mme [J] à payer à la SAS Sweet home la somme de 3 000 € TTC au titre du solde du marché – hors réception ;
* condamner M. et Mme [J] à payer à la SAS Sweet home la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise et du bureau d’étude LMI.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— à titre principal :
* juger que les non-conformités sans désordre aux normes parasismiques ne sont pas imputables à la SAS Sweet home ;
* juger que la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre doit être appliquée ;
* déclarer, au besoin juger, les réclamations financières de M. et Mme [J], tant au titre du préjudice matériel qu’au titre du préjudice immatériel, mal fondées ;
* juger que la police souscrite par la SAS Sweet home auprès de la SA Allianz IARD sous n° 57446621 n’est mobilisable en aucune de ses garanties ;
* en conséquence, déclarer M. et Mme [J] mal fondés en leurs fins, moyens et prétentions ;
* condamner M. et Mme [J], solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, au paiement d’une somme de 8 000 € en faveur de la SA Allianz IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. et Mme [J], solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— si par impossible une quelconque condamnation devait échoir à la SA Allianz IARD :
* juger que M. et Mme [J] sont à l’origine exclusive des préjudices dont ils se plaignent aujourd’hui pour avoir fautivement interrompu le déroulement du chantier ;
* juger que cette responsabilité exclusive est exonératoire de responsabilité de la SAS Sweet home, rendant pour ce motif également inapplicable la police d’assurance souscrite par la SAS Sweet home auprès de la SA Allianz IARD ;
— si par impossible le tribunal ne devait pas juger que M. et Mme [J] sont à l’origine exclusive de leurs préjudices :
* juger que l’assiette maximale de condamnation susceptible d’être infligée à la SAS Sweet home ne saurait excéder la somme de 10 525,99 € HT sans maîtrise d’œuvre ;
* juger que la police d’assurance souscrite par la SAS Sweet home auprès de la SA Allianz IARD ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites, notamment de plafonds et de franchises, cette dernière étant de 1 400 € pour toutes les garanties ;
* déclarer l’appel en garantie de la SA Allianz IARD recevable et bien fondé ;
* en conséquence, condamner la SA MAAF assurances à garantir la SA Allianz IARD de l’intégralité des condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SA MAAF assurances au paiement en faveur de la SA Allianz IARD d’une somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SA MAAF assurances aux entiers frais et dépens liés au présent appel en garantie ;
* débouter la SA MAAF assurances de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la SA Allianz IARD.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SA MAAF assurances demande au tribunal de :
— à titre principal :
* débouter M. et Mme [J] et la SA Allianz des demandes qu’ils dirigent à son encontre ;
— à supposer que le tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre de la SA MAAF assurances :
* condamner la SA Allianz IARD à garantir la SAS Sweet home ;
* condamner la SA Allianz IARD à relever et garantir la SA MAAF assurances de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause :
* débouter M. et Mme [J] de tous leurs demandes afférentes à leurs prétendus préjudices immatériels ;
* cantonner l’éventuelle condamnation au titre des préjudices matériels à la somme retenue par l’expert judiciaire ;
* condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens ;
* condamner in solidum M. et Mme [J] et la SA Allianz IARD à payer à la SA MAAF assurances la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Notamment, si la SAS Sweet home sollicite dans ses conclusions de voir constater que M. et Mme [J] ne justifient pas avoir notifié à l’encontre de la SARL Misic, débitrice de l’obligation de résultat visée à l’article 1792 du code civil, la mise en demeure visée à l’article 1231 du code civil, cette demande ne fait toutefois l’objet d’aucun développement particulier. Dès lors, cette demande, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et non motivée, sera rejetée en tant que de besoin.
Par ailleurs, si la SAS Sweet home demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que la demande formée à son encontre par M. et Mme [J] soit déclarée irrecevable, subsidiairement mal fondée, elle ne développe aucune fin de non-recevoir dans la partie discussion, étant par ailleurs relevé que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la réception de l’ouvrage
Il est constant que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, tel qu’au demeurant reconnu par la SAS Sweet home dans ses conclusions, celle-ci indiquant qu’aucune réception de travaux n’est intervenue (page 4), ou encore que l’ouvrage ne peut être réceptionné (page 8).
À cet égard, l’expert confirme dans son rapport (page 17) que les locaux ne sont pas habitables et que la réception de l’ouvrage n’est pas envisageable.
Dès lors, si, dans ses conclusions, la SAS Sweet home soutient dans le même temps et de façon contradictoire avec ses propres affirmations ci-avant rappelées, que les maîtres d’ouvrage ont, suite à la réalisation des travaux de gros œuvre par la SARL Misic, eux-mêmes poursuivi les travaux qu’ils s’étaient réservés jusqu’à leur récent emménagement, et que tel aurait emporté les effets d’une réception tacite de l’ouvrage, force est de constater que les protestations répétées et constantes de M. et Mme [J] jusqu’alors, font obstacle à ce que toute réception tacite puisse être constatée.
Encore, la SAS Sweet home affirme que M. et Mme [J] vivent désormais dans leur maison, sans être contredite par ces derniers. Toutefois, tel fait en réalité suite à la réalisation par la SARL Léon des travaux de reprise en sous-œuvre de la maison consistant en la reprise des chaînages verticaux et horizontaux, dont l’achèvement a été attesté selon procès-verbal de réception sans réserves signé de façon contradictoire le 2 juin 2023.
Par conséquent, il sera constaté que l’ouvrage réalisé par la SARL Misic n’a pas été réceptionné.
Par suite, les demandes de la SAS Sweet home, tendant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage au stade hors d’eau et hors d’air, par M. et Mme [J], par la prise de possession réelle de l’ouvrage pour l’occuper, ainsi qu’à voir prononcer au besoin juger, en l’absence de toute réception expresse, la réception tacite de l’ouvrage au stade hors d’eau et hors d’air, par M. et Mme [J], seront rejetées.
1.2 Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à la non-conformité aux règles parasismiques
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.2.1 Sur l’origine et la qualification des malfaçons
L’expert expose dans son rapport (page 20) que le ferraillage et les chaînages horizontaux et verticaux ne sont pas conformes, et qu’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, voire le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, bien qu’en l’état aucun désordre n’ait été constaté.
L’expert en conclut (page 23) que l’ouvrage ne respecte pas les prescriptions en relation avec la réglementation sismique.
Sur ce point, il sera rappelé que le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et le rend impropre à sa destination (3e Civ., 12 sept. 2012, n° 11-16.943).
L’expert s’interrogeait dans un premier temps (page 12) quant à l’alternative entre la mise en sécurité de l’ouvrage par des travaux de reprise et/ou de confortement, et la démolition-reconstruction. Il retient en définitive (page 21) que le remède pour remettre l’immeuble en conformité consiste à reconstituer les chaînages horizontaux, verticaux et rampants de l’ensemble de l’édifice.
Il en résulte que les travaux exécutés ne sont pas conformes au cahier des charges, aux plans de ferraillage, aux normes ni aux DTU (page 20).
Ainsi, la mauvaise exécution contractuelle est établie.
En l’absence de réception de l’ouvrage, le désordre relatif à la non-conformité aux règles parasismiques relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
1.2.2 Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.2.2.1 Sur la responsabilité de la SARL Misic
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son cocontractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l’art ou aux DTU.
Cette obligation de conseil qui vaut tant à l’égard du maître d’ouvrage, que du maître d’œuvre et des autres intervenants à l’opération de construction est renforcée en l’absence de maître d’œuvre.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’engagement du 15 novembre 2017 que la SARL Misic s’est engagée à respecter le bordereau de prix, le devis descriptif, les DTU, les plans d’exécution et l’acte d’engagement.
À cet égard, si, dans son dire à l’expert du 12 juillet 2022, la SARL Misic a contesté avoir été destinataire des plans d’armatures du BET structures LMI en date du 24 novembre 2017, il sera observé que ces plans, versés aux débats par la SAS Sweet home, supportent la signature du gérant de la SARL Misic en sa première page.
Il en résulte que la SARL Misic a été effectivement sensibilisée aux contraintes particulières identifiées par le BET structure devant être prises en compte lors de la réalisation des travaux, en particulier dans le respect des normes parasismiques.
Néanmoins, l’expert relève que la SARL Misic n’a pas réalisé la mise en œuvre prescrite, puisque le ferraillage et les chaînages horizontaux et verticaux ne sont pas conformes, que tel peut compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, voire le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, et qu’ainsi la la SARL Misic est à l’origine de l’exécution non conforme.
La responsabilité contractuelle de la SARL Misic est dès lors engagée.
1.2.2.2 Sur la responsabilité de la SAS Sweet home
S’agissant du maître d’œuvre, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur celui-ci une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’œuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions du maître d’œuvre d’exécution ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En revanche, le maître d’œuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre du 20 juin 2017, portant sur les travaux de gros-œuvre, charpente, couverture et menuiseries extérieures, que la mission de la SAS Sweet home concernait les phases relatives aux études préliminaires et avant-projet, au dossier du permis de construire, au projet et dossier de consultation des entreprises, à la mise au point des marchés (appels d’offres), à la direction et comptabilité des travaux, au suivi des travaux et à la réception des ouvrages.
En l’occurrence, s’agissant de la phase direction et suivi des travaux, le contrat stipule que le maître d’œuvre s’engage notamment à vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Par ailleurs, la notice descriptive générale annexée au contrat énonce que les normes parasismiques sont respectées conformément à l’arrêté du 16 juillet 1992.
La SAS Sweet home verse aux débats des comptes-rendus de chantier. Celui du 22 janvier 2018 fait état d’un « manque ferraillage à certains endroits pour pilier SCHAEFFER ». Celui du 15 février 2018 indique « manque pilier schaeffer → à voir avec MISIC ». Celui du 9 avril 2018 mentionne « à voir pour chaînage non fait → MISIC ». Celui du 2 juillet 2018 indique « manquent : chaînage piliers / à voir avec M. [G] » – donc le gérant de la SARL Misic.
Il est ainsi établi que dès le 22 janvier 2018, le maître d’œuvre avait connaissance des défauts affectant le ferraillage et les chaînages.
Dans un dire adressé à l’expert le 12 juillet 2022, la SARL Misic, par l’intermédiaire de son Conseil, a exposé que la SAS Sweet home avait été absente du chantier, émettant ainsi de sérieux doutes sur la véracité des comptes-rendus de chantier, ajoutant que l’entrepreneur n’avait jamais été destinataire de la moindre remarque ou mise en demeure de la part de la SAS Sweet home quant à la conformité des travaux de gros œuvre, et qu’il n’avait ainsi jamais été question de manque de ferraillage ou d’absence de chaînage.
La SAS Sweet home entend se prévaloir du fait que le compte-rendu de chantier du 2 juillet 2018 ait été contresigné par le gérant de la SARL Misic, et qu’ainsi ce dernier avait connaissance à cette date de ce que le chaînage et les piliers étaient manquants, et que tel engagerait ainsi la responsabilité de l’entrepreneur seul, qui n’aurait pas pris les mesures correctives nécessaires.
Cependant, nonobstant la question de la validité du compte-rendu de chantier litigieux dont la teneur et la signature sont contestées, en tout état de cause, au-delà du simple signalement des non-façons ou malfaçons à l’entrepreneur, tel que relevé par l’expert, depuis le 22 janvier 2018 aucune notification, aucune mise en demeure, aucune lettre recommandée, aucune coercition financière n’ont été exercées par le maître d’œuvre vis-à-vis de l’entreprise défaillante.
L’expert ajoute que la SAS Sweet home n’a pas géré l’interface de pose de la charpente par la SARL Charpentes escaliers Wolfhugel Georges & cie, soit en validant le support de pose de la charpente, soit en demandant au lot charpente de surseoir à la pose de la charpente, soit en avertissant le lot charpente d’une anomalie.
Il en conclut qu’au lieu de bloquer le chantier dès janvier 2018, la SAS Sweet home a laissé faire un ouvrage non conforme en connaissance de cause, de sorte qu’elle partage la non-conformité de l’exécution de l’ouvrage pour moitié avec la SARL Misic pour la partie réalisée après le 22 janvier 2018, date de connaissance des malfaçons par le maître d’œuvre, soit pour les 66 % restants, tel aboutissant en définitive à une part de responsabilité du maître d’œuvre à hauteur globale de 33 %.
Il n’est ainsi justifié d’aucun élément permettant de constater que, nantie des informations quant à l’existence de malfaçons, la SAS Sweet home ait cherché à prendre les mesures nécessaires, en particulier auprès de la SARL Misic, pour y remédier, alors que tel lui incombait en sa qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission de surveillance et de suivi du chantier, informé de l’existence desdites malfaçons.
À l’inverse, dans les comptes-rendus de chantier ultérieurs, il n’est plus fait état à l’égard de la SARL Misic d’un quelconque rappel concernant ces problématiques, seule la nécessité de procéder à l’enlèvement des déchets extérieurs lui ayant été depuis notifiée lors de chaque réunion. Il en va ainsi particulièrement du compte-rendu de chantier établi le 14 septembre 2018, soit seulement deux mois seulement environ après celui du 2 juillet 2018, et alors qu’aucune mesure n’avait manifestement été prise pour remédier aux désordres ; tel constitue un manquement manifeste à la mission du maître d’œuvre de surveillance et de suivi de la bonne exécution du chantier.
C’est finalement par l’intervention du cabinet LMIngénierie, lequel a établi un diagnostic structurel le 10 décembre 2018, que les malfaçons affectant l’ouvrage ont pu être objectivées.
La SAS Sweet home soutient que cette intervention serait l’aboutissement de ses propres démarches, produisant à ce titre un courriel que le BET structure lui avait adressé le 27 septembre 2018 au sujet du « problème de chaînages de la maison », proposant une étude diagnostic pour un montant de 1 200 € HT.
Cependant, force est de constater que par courriel du 8 novembre 2018, la SAS Sweet home s’est en réalité seulement contentée de proposer à M. et Mme [J] la réalisation d’un diagnostic parasismique. D’ailleurs, il ressort du diagnostic établi le 10 décembre 2018 (page 3), ainsi que de la convention d’honoraires du 13 novembre 2018, qu’en définitive ce cabinet a en réalité été missionné non par le maître d’œuvre, mais par M. et Mme [J].
Par ailleurs, si la SAS Sweet home justifie que suite à la réalisation du diagnostic structurel par le cabinet LMIngénirie, elle a sollicité, conformément aux recommandations de ce dernier, l’établissement d’un devis par la société Construction Moog par courriel du 17 décembre 2018, et verse aux débats un devis établi le 19 février 2019 par la SARL Gama constructions, ces démarches sont intervenues postérieurement à l’intervention de la SARL LMIngénierie, donc une fois les démarches nécessaires entreprises par M. et Mme [J] seuls afin d’objectiver les malfaçons affectant l’ouvrage.
De surcroît, ces derniers versent aux débats plusieurs courriels démontrant qu’ils ont relancé à plusieurs reprises la SAS Sweet home pour obtenir communication de ces devis, en vain, et n’ont donc pas été en mesure d’appréhender la nature ni l’étendue des mesures réparatoires à mettre en œuvre pour remédier aux désordres.
Aucun élément ne permet ainsi de constater que la SAS Sweet home se soit utilement acquittée de son devoir de conseil, de mise en garde et d’information à l’égard des maîtres de l’ouvrage, quant à l’existence des désordres, leur nature, leur étendue, les risques et responsabilités encourues, et les remèdes susceptibles d’y remédier.
Pour les mêmes raisons, les allégations de la SAS Sweet home, selon lesquelles M. et Mme [J] auraient refusé l’intervention des sociétés proposées par celle-ci afin de procéder aux travaux de reprise nécessaires, ne peuvent être accueillies.
L’assignation en référé-expertise a ensuite été délivrée à l’initiative de M. et Mme [J] le 31 mai 2019, sans que la SAS Sweet home ne justifie des démarches entreprises pour remédier aux désordres pendant les mois ayant précédé l’introduction de l’instance.
Bien au contraire, par courrier du 28 février 2019, la SARL Misic a recommandé à M. et Mme [J] de procéder à la réception expresse des travaux avec réserves.
S’agissant encore des mesures réparatoires, la SAS Sweet home verse aux débats un courriel adressé le 17 mai 2018 à Mme [J], afin de démontrer qu’elle aurait pris des mesures efficaces pour la reprise des non-conformités. Toutefois, force est de constater que ce document porte sur la reprise de l’escalier, soit un élément étranger au présent litige.
De surcroît, s’agissant des mesures de contrainte financières que la SAS Sweet home soutient avoir prises à l’encontre de la SARL Misic, il ressort du courriel du 8 novembre 2018 adressé à Mme [J] qu’un retard de 8 semaines a été imputé à l’entrepreneur, correspondant à 1 240 € TTC de pénalités, compte tenu des retards pris dans l’avancement du chantier, sans toutefois que la problématique du ferraillage et du chaînage ne soit évoquée, laquelle semble donc étrangère aux pénalités ainsi mises en compte.
La SAS Sweet home indique dans ses conclusions (page 12) que les soldes à payer auraient jusqu’alors été retenus, toutefois il n’est justifié d’aucune situation ni certificat de paiement, ni d’aucune notification de pénalités financières, de nature à prouver la réalité de ses allégations.
Enfin, si la SAS Sweet home affirme qu’il n’était pas nécessaire d’interrompre le chantier, force est de constater que par courriel du 14 décembre 2018, soit quatre jours seulement après l’établissement du diagnostic structurel par le cabinet LMIngénierie, le maître d’œuvre a alerté M. et Mme [J] sur la nécessité « de suspendre les travaux intérieurs, tant que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés » ; tel est ainsi en contradiction directe avec ses allégations.
D’ailleurs, en début d’opérations, l’expert avait dans un premier temps indiqué (page 12) qu’a minima l’ouvrage devait faire l’objet d’une mise en sécurité par des travaux de reprise et/ou de confortement, l’alternative étant à ce stade la démolition-reconstruction, de sorte que tel que le soulignent M. et Mme [J] dans leurs écritures, à ce stade l’incertitude persistait quant au sort de l’ouvrage et aux remèdes à mettre en œuvre, jusqu’à la réalisation du rapport BPE mandaté par l’expert.
Surtout, il ressort des constatations de l’expert, que si le maître d’œuvre avait exécuté sa mission en cours d’exécution du chantier, en prenant les mesures nécessaires auprès de la SARL Misic dès le constat de l’existence des malfaçons, afin d’y remédier utilement, tel aurait permis à M. et Mme [J] d’entrer en possession d’un ouvrage répondant aux normes parasismiques, sans avoir à faire procéder à de quelconques travaux de reprise.
La SAS Sweet home affirme que des désordres apparaissent systématiquement sur les chantiers, mais qu’il est nécessaire de laisser le maître d’œuvre intervenir pour y remédier.
Toutefois, en l’occurrence, il est ainsi établi que la SAS Sweet home a manqué pendant près d’une année à sa mission de suivi et de direction des travaux en laissant l’entrepreneur poursuivre la réalisation de travaux qu’elle savait non conformes, et en ne prenant aucune mesure de nature à corriger efficacement les malfaçons constatées.
D’ailleurs, la SAS Sweet home, en indiquant avoir entièrement exécuté le contrat de maîtrise d’œuvre (page 20 de ses conclusions), admet ne pas avoir eu l’intention d’intervenir à nouveau sur le chantier.
Les manquements contractuels commis par la SAS Sweet home ont ainsi directement concouru à la réalisation du préjudice subi par M. et Mme [J], lesquels ont été mis en possession d’un ouvrage affecté de malfaçons importantes, qui était manifestement impropre à son usage et présentait un risque quant à sa solidité et la sécurité de ses occupants, nonobstant donc la mise hors d’eau et hors d’air de l’ouvrage qui ne pouvait à elle seule permettre de considérer, comme le soutient la SAS Sweet home, que cette dernière eût parfaitement accompli sa mission.
La responsabilité contractuelle de la SAS Sweet home est dès lors également engagée.
1.2.2.3 Sur la responsabilité in solidum des intervenants
L’article 1er du contrat de maîtrise d’œuvre stipule que le maître d’œuvre n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par les autres intervenants à l’opération, notamment le maître de l’ouvrage et les entreprises participant directement ou indirectement à la construction de l’ouvrage.
Il est constant qu’une telle clause ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs, et qu’elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage (3e Civ., 19 janv. 2022, n° 20-15.376).
En l’occurrence, les fautes commises par la SARL Misic et la SAS Sweet home ont ensemble directement concouru à la réalisation de l’entier préjudice subi par M. et Mme [J], la première pour avoir exécuté une prestation défectueuse, et la seconde pour n’avoir pas mis en œuvre les moyens utiles et nécessaires pour y remédier.
Il en résulte que M. et Mme [J] sont fondés à soutenir que la clause n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que les fautes du maître d’œuvre en phase de surveillance et de direction des travaux ont concouru à l’entier dommage dont ils sollicitent la réparation.
Par conséquent, la responsabilité de la SARL Misic et de la SAS Sweet home est engagée de façon in solidum à l’égard de M. et Mme [J].
1.2.3 Sur les préjudices
Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le débiteur est condamné s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts :
— soit à raison de l’inexécution de l’obligation ;
— soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
1.2.3.1 Sur les préjudices matériels
L’expert indique dans son rapport (page 21) que les travaux de remise en état consistent en la reconstitution des chaînages horizontaux, verticaux et rampants, dont le coût peut être estimé à hauteur de celui proposé par la SARL Léon, représentant, pour une durée de 15 jours, la somme de 31 896,94 € HT (valeur janvier 2022).
Il ajoute (page 20) que compte tenu d’une dérive de 5 % et d’une maîtrise d’œuvre complète à attribuer à un BET (conception et suivi du chantier) au taux de 10 %, l’estimation des travaux de confortement est de 36 000 € HT.
Finalement, M. et Mme [J] ont fait réaliser par la SARL Léon les travaux de reprise en sous-œuvre de la maison, pour un montant de 31 482,06 € HT, soit 34 630,27 € TTC selon facture du 6 juin 2023.
Il n’est pas contesté par les demandeurs que cette intervention de la SARL Léon a permis de mettre fin aux désordres, les travaux ayant au demeurant fait l’objet d’une réception sans réserves par M. et Mme [J] le 2 juin 2023.
Cette intervention, utile, a en définitive été d’un coût moindre que celui mis en compte par l’expert judiciaire.
Il y a dès lors lieu de retenir le montant moins-disant, l’indemnisation du préjudice des demandeurs devant intervenir sans perte ni profit, soit la somme de 34 630,27 € TTC, au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la non-conformité aux règles parasismiques.
Dans ces conditions, la SARL Misic et la SAS Sweet home seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [J] la somme de 34 630,27 € toutes taxes comprises au titre de la réparation du désordre relatif à la non-conformité aux règles parasismiques.
S’agissant de la demande formée par M. et Mme [J] relative au coût de la mise en œuvre d’un filet-colle sur toute la maison avant la mise en œuvre du crépi extérieur, ils ne justifient pas de la nécessité d’y procéder, laquelle n’est au demeurant pas évoquée par l’expert, de sorte que leur demande de ce chef sera rejetée.
1.2.3.2 Sur les préjudices immatériels
1.2.3.2.1 Sur les frais de relogement et les frais divers
En l’espèce, tel que ci-dessus indiqué, M. et Mme [J] ont fait interrompre le chantier suite à l’alerte que leur a adressée la SAS Sweet home par courriel du 14 décembre 2018. L’expert a par la suite lui-même indiqué, en début d’opérations, qu’a minima l’ouvrage devait faire l’objet d’une mise en sécurité par des travaux de reprise et/ou de confortement, l’alternative étant à ce stade la démolition-reconstruction ; à cet instant, l’incertitude persistait donc quant au sort de l’ouvrage et aux remèdes à mettre en œuvre, jusqu’à la réalisation du rapport BPE mandaté par l’expert, dont les conclusions ont dû être intégrées par ce dernier avant que le sort de l’ouvrage ne puisse être précisément déterminé.
Il sera en outre rappelé que les devis obtenus auprès de diverses entreprises par la SAS Sweet home, relatifs aux travaux de reprise à mettre en œuvre, n’ont pas été communiqués à M. et Mme [J].
En tout état de cause, il ressort expressément du rapport d’expertise que la maison était alors inhabitable.
Par ailleurs, si la SA Allianz IARD soutient qu’aucun délai de réalisation des travaux n’était prévu, il est constant que l’entrepreneur est soumis à l’obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque le devis ne mentionne aucun délai d’exécution et qu’aucun planning n’a été fixé. En l’occurrence, le planning prévisionnel et théorique des travaux établi par la SAS Sweet home, versé aux débats par les demandeurs, prévoyait la réalisation des travaux de gros œuvre jusqu’à la mi-avril 2018, pour une livraison de l’ouvrage fin décembre 2018 ; or, il est constant que début 2019 les travaux de gros œuvre n’étaient toujours pas achevés, compte tenu des malfaçons relevées.
En définitive, les travaux de reprise ont été réalisés par la SARL Léon au mois de juin 2023, conformément au procès-verbal de réception contradictoire produit.
Dès lors, la nécessité pour M. et Mme [J] d’avoir eu recours, pendant cette période, à la location d’un autre logement, est établie en son principe.
Ils justifient à cet égard s’être acquittés d’un loyer mensuel de 530 €, soit pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2023 – et non juillet 2023, les travaux de reprise s’étant achevés début juin 2023 –, la somme totale de 24 500 € (500 € de loyer mensuel selon bail produit x 49 mois).
Ils démontrent en outre avoir réglé l’assurance de ce logement pour un montant total de 684,61 € (161,31 € de cotisation annuelle pour la période 2019-2020 + 176,90 € pour 2022-2023 + 174,40 € pour 2020-2021 + 172 € pour 2020-2021).
Par ailleurs, ils produisent une facture émise par l’enseigne « Inter distribution » mettant en compte une somme de 1 200 € TTC au titre de frais de stockage de la cuisine depuis le mois de janvier 2019. Ils justifient par conséquent d’un préjudice économique à cette hauteur, causé par les frais de stockage de la cuisine supportés du fait du retard de livraison.
M. et Mme [J] sont dès lors bien fondés à solliciter la répétition de ces sommes.
S’agissant des frais d’électricité mis en compte pour assurer une température minimale tout au long de l’année dans leur maison alors qu’elle était inoccupée et inhabitable, tel ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que ces sommes auraient en tout état de cause dû être exposées en cas d’emménagement des demandeurs dans l’immeuble. Tel relève en réalité d’un préjudice de jouissance, en l’occurrence l’impossibilité de jouir de leur maison malgré les dépenses inhérentes à la conservation de cet immeuble, demande qui sera examinée ci-après.
Par ailleurs, M. et Mme [J] indiquent qu’ils ont dû s’acquitter de la taxe foncière pour les années 2021 et 2022, sans avoir pu bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur le bâti applicable les deux premières années suivant la construction d’une maison neuve, faute pour ceux-ci d’avoir pu établir la déclaration de fin de chantier. Cependant, leur demande de ce chef est mal fondée, puisque le dispositif de l’article 1383 du code général des impôts prévoyant l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, est applicable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement, alors qu’en 2021 et 2022 l’ouvrage n’était pas achevé, sans que les demandeurs n’explicitent leurs demandes de ce chef, en particulier les conditions dans lesquelles cette imposition est intervenue, l’existence d’une éventuelle réclamation qu’ils auraient formée et les suites qui y auraient été données.
1.2.3.2.2 Sur les plus-values imputées aux retards de chantier
Il ressort des éléments versés aux débats par M. et Mme [J] qu’ils établissent l’existence de plus-values s’élevant à 1 600 € en 2023 concernant la cuisine « suite à l’augmentation du coût du granit », 1 854,67 € entre 2017 et 2023 pour les portes intérieures, 1 714,80 € entre 2019 et 2023 concernant l’escalier intérieur, 488,14 € entre 2018 et 2023 concernant le garde-corps intérieur, 1 002,85 € entre 2019 et 2023 pour les portes de placard, 80 € entre 2018 et 2023 concernant la paroi de douche, 4 091,52 € entre 2019 et 2021 au titre du crépi extérieur, 3 190,44 € entre 2018 et 2023 s’agissant des travaux d’aménagement extérieur et 5 400 € entre 2018 et 2023 au titre de la piscine extérieure.
Justifiant d’un préjudice financier de ce chef, M. et Mme [J] sont bien fondés à en solliciter réparation.
Ils indiquent par ailleurs avoir acquis des sacs de joints et de colle en 2018, devenus inutilisables, et en sollicitent le remboursement. Cependant, les factures produites ont été établies en 2022, sans que les demandeurs n’établissent avoir procédé à des achats antérieurs. Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
Ils soutiennent en outre qu’à l’origine, les travaux de peinture et de carrelage devaient être réalisés par M. [J], mais que suite à un changement professionnel et familial, il n’aurait plus été en mesure de réaliser ces prestations lui-même, de sorte qu’ils ont dû faire appel à des professionnels. Cependant, il n’est justifié ni des événements évoqués, ni du surcoût engendré, ni d’ailleurs d’un lien de causalité direct avec les fautes commises par les intervenants à l’opération de construction, étant rappelé que les demandeurs s’étaient en tout état de cause réservé la réalisation de ces prestations, de sorte que cette demande sera rejetée.
S’agissant enfin du coût du diagnostic établi par la SARL LMIngénierie, dont M. et Mme [J] se sont acquittés en vue de faire valoir leurs droits, ce poste relève des frais irrépétibles et sera examiné ci-après à ce titre.
1.2.3.2.3 Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
M. et Mme [J] indiquent avoir subi un important préjudice de jouissance et moral, faute d’avoir pu prendre possession de leur maison au début de l’année 2019 comme prévu, ayant vécu les confinements liés à la Covid dans un petit appartement et ayant dû retarder leur projet parental. Ils ajoutent avoir dû recourir à des solutions d’hébergement provisoires et avancer des frais de procédure. Ils ajoutent avoir été bernés par la SAS Sweet home qui les a délibérément laissés dans l’ignorance de défauts structurels majeurs affectant leur maison.
Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, le préjudice de jouissance causé par l’impossibilité pour les maîtres d’ouvrage de jouir du bien promis et la désillusion tenant à l’impossibilité d’y emménager à la certaine projetée, est distinct du préjudice purement économique correspondant au montant des loyers mis en compte pour bénéficier d’un simple hébergement pendant cette période.
En l’occurrence, l’impossibilité pour M. et Mme [J] de jouir du bien dans lequel ils projetaient leur emménagement en fin d’année 2018 est à l’origine d’un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 5 000 € au regard de la durée du retard retenu. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes, notamment celle au titre du préjudice moral, faute d’éléments particuliers supplémentaires dûment justifiés.
* * *
La SAS Sweet home soutient que les montants ainsi alloués seraient disproportionnés au regard des non-conformités relevées. Toutefois, le versement des sommes ainsi arrêtées constitue la seule mesure réparatoire envisageable, sans perte ni profit pour les maîtres d’ouvrage, de sorte qu’aucune disproportion n’est caractérisée.
En définitive, la SARL Misic et la SAS Sweet home seront tenues in solidum au paiement de ces sommes au bénéfice de M. et Mme [J].
1.2.4 Sur la garantie des assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L. 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’obligation de garantie de l’assureur trouvant sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut opposer à la victime toutes les exceptions opposables à l’assuré dès lors qu’elles sont antérieures au fait dommageable, les exceptions postérieures au fait dommageable étant pour leur part inopposables.
1.2.4.1 Sur la garantie de la SA MAAF assurances, assureur de la SARL Misic
En l’espèce, il ressort des conditions particulières versées aux débats que la SARL Misic est assurée auprès de la SA MAAF assurances selon police n° 167084728E à effet au 7 février 2012.
Le contrat est régi par la proposition d’assurance construction, les conventions spéciales n° 5B et les conditions générales Multipro.
M. et Mme [J] entendent voir mobiliser la garantie de l’assureur au titre de la responsabilité professionnelle avant réception de travaux, en se référant aux conditions générales (page 33).
En l’occurrence, le paragraphe intitulé « B- VOTRE GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE » des conditions générales est libellé ainsi :
« CETTE GARANTIE N’EST SOUSCRITE QUE SI LES CONDITIONS PARTICULIÈRES LE PRÉCISENT.
Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux Conditions Particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs, subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits. »
À cet égard, les conditions spéciales n° 5B comprennent, en leur partie intitulée « LES GARANTIES DE VOTRE CONTRAT » (page 6), un paragraphe intitulé « Dommages avant réception des travaux ».
Il en résulte que cette garantie a été effectivement souscrite.
Toutefois, les conditions générales comportent en page 39 un paragraphe intitulé « Ce que nous ne vous garantissons pas au titre des Conventions Spéciales n° 5 (art. 7) ». La mention « art. 7 » se rapporte non pas à l’article 7 des conventions spéciales, contrairement à ce que soutient la SA Allianz IARD, mais à la place de cette disposition au sein des conditions générales, puisque ce paragraphe relatif aux exclusions est le septième de ce document, précédé du sixième (paragraphe page 38 intitulé « Déchéance (art. 6) ») et suivi d’une nouvelle numérotation puisque suit une nouvelle partie des conditions générales (partie intitulée « INDIVIDUELLE ACCIDENTS » en page 41, débutant par le paragraphe « Ce que nous vous garantissons (art. 1) ».
En l’occurrence, cet article 7 des conditions générales énonce qu’ « Aux exclusions communes prévues à l’article 15 des Dispositions Réglementaires et d’Ordre Général et celles spécifiques des articles 2, 5 et 6 des Conventions Spéciales n° 5, viennent s’ajouter : […] 10-Les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du Code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du Code civil) y compris les pénalités de retard ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l’objet de votre contrat. »
Dès lors que M. et Mme [J] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices causés par les fautes d’exécution commises par la SARL Misic en violation des termes du contrat d’entreprise les liant, en application des dispositions générales la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable.
1.2.4.2 Sur la garantie de la SA Allianz IARD, assureur de la SAS Sweet home
En l’espèce, il ressort des conditions particulières versées aux débats que la SAS Sweet home est assurée auprès de la SA Allianz IARD selon police n° 57446621 à effet au 1er janvier 2017, couvrant sa responsabilité civile pour les dommages causés à l’ouvrage avant réception et sa responsabilité civile professionnelle.
En l’occurrence, les dispositions générales d’assurance énoncent, en leur article 2.1.1 relatif à la « Garantie de responsabilité pour les dommages causés à l’ouvrage, avant réception » :
« 2.1.1.1 Nature de la garantie
1 Les dommages matériels à l’ouvrage
ou les menaces graves et imminentes de dommages matériels à l’ouvrage résultant d’erreurs ou d’omissions dans la mission de l’assuré et nécessitant l’exécution de travaux pour y remédier.
2 Les travaux nécessaires pour remédier aux erreurs sans désordre
commises par vous dans l’exercice de vos missions.
Lorsque vous intervenez au titre d’une mission de contrôle général et/ou de surveillance technique des travaux et que votre responsabilité est retenue, le coût des travaux prévus à l’origine et non exécutés n’est pas garanti.
Sont toutefois garantis les frais supplémentaires entraînés par cette non-exécution.
3 Les dommages immatériels
subis par les tiers et consécutifs à un dommage garanti en vertu des 1) et 2) du 2.1.1.1.
4 Les frais de démolition et de déblais
Les travaux de réparation des dommages visés aux 1) et 2) du 2.1.1.1 comprennent également ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. »
Les conditions générales définissent le dommage matériel comme toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux.
Tel qu’indiqué par la SA Allianz IARD, rappelant les constatations de l’expert, l’ouvrage n’a subi aucun désordre actuel, puisque seule est relevée une non-conformité aux normes parasismiques.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que cette non-conformité représentât une menace grave et imminente de dommages matériels à l’ouvrage, tel ne ressortant pas du rapport d’expertise, et étant d’ailleurs relevé que M. et Mme [J] n’ont fait réaliser les travaux de reprise qu’en 2023, soit plusieurs années plus tard.
Le désordre relève en réalité du point 2), comme procédant d’une erreur commise par l’assuré sans manifestation de désordres.
Il est toutefois expressément stipulé que dans ce cas « Lorsque vous intervenez au titre d’une mission de contrôle général et/ou de surveillance technique des travaux et que votre responsabilité est retenue, le coût des travaux prévus à l’origine et non exécutés n’est pas garanti. »
M. et Mme [J] font valoir que les dispositions particulières d’assurance stipulent expressément que « Par dérogation aux Dispositions générales, sont seules applicables au présent contrat les exclusions suivantes : […] », et qu’en l’occurrence les exclusions figurant à l’article 2.1 ne sont pas mentionnées, pour en conclure qu’aucune exclusion de garantie ne peut leur être opposée sur le fondement des conditions générales en cause.
La SA Allianz IARD oppose le fait que les termes employés à l’article 2.1.1.1, 2) des conditions générales constituent non une exclusion de garantie, mais une condition de garantie, qui leur est donc opposable.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’occurrence, constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d’assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée (1re Civ., 23 févr. 1999, n° 96-21.744 ; 2e Civ., 25 janv. 2024, n° 22-15.595). À l’inverse, la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque constitue une clause d’exclusion de garantie (1re Civ., 26 nov. 1996, n° 94-16.058 ; 3e Civ., 19 déc. 2024, n° 23-13.820).
En l’espèce, la clause litigieuse ne subordonne pas la prise d’effet de la garantie à la réalisation d’une quelconque condition précisément définie, susceptible d’être distinguée du sinistre lui-même, mais prive l’assuré du bénéfice des garanties en considération des circonstances particulières dans lesquelles le risque s’est réalisé, en l’occurrence le type d’activité exercé par l’assuré lors de la réalisation du risque.
Tel constitue dès lors non une condition d’assurance, mais une exclusion d’assurance, laquelle, faute d’être reprise dans les conditions spéciales d’assurance, ne peut recevoir application.
En tout état de cause, l’intervention de la SARL Misic portait notamment sur la réalisation de murs en béton avec toutes les armatures, de dalles en béton avec chaînage y compris about de dalles, étaiements et armatures, la fourniture et la pose de Boisseaux Schaefer, le rampannage comprenant armatures et coffrages ainsi que le chaînage périphérique.
Or, les travaux de reprise réalisés par la SARL Léon, dont le devis a été retenu par l’expert, portent sur la reprise des chaînages par création d’engravure, et ne peuvent dès lors être assimilés au coût des travaux prévus à l’origine et non exécutés, s’agissant de prestations différentes, donc non comprises dans le champ de l’exclusion de garantie.
En conséquence, les travaux de reprise des désordres, ainsi que les frais supplémentaires entraînés par la non-exécution, relèvent de la garantie de la SA Allianz IARD.
De même, les dommages immatériels subis par les tiers – en l’occurrence les maîtres de l’ouvrage – étant consécutifs à un dommage ainsi garanti, l’assureur en doit également indemnisation.
Par ailleurs, l’article 2.2.1, relatif à la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, stipule :
« Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants (contre lesquels nous conservons notre droit de recours), dans l’exercice de(s) mission(s) professionnelle(s) déclarée(s) aux Dispositions Particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens mobiliers servant à l’exploitation de votre entreprise.
Cette garantie comporte :
1° la garantie de votre responsabilité civile exploitation : à ce titre, nous garantissons les conséquences de votre responsabilité civile, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers du fait de votre activité professionnelle, sous réserve des exclusions prévues aux A et C du 2.2.1.4.
Cette garantie ne s’applique pas aux conséquences d’une faute, erreur, négligence ou omission dans l’accomplissement de vos professions et/ou missions.
2° la garantie de votre responsabilité civile professionnelle : à ce titre, nous garantissons les conséquences de votre responsabilité civile, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers dès lors que ces dommages trouvent leur source dans une faute, erreur, négligence ou omission de votre part ou de celle de vos sous-traitants dans l’accomplissement des professions et missions assurées, sous réserve des exclusions prévues aux B et C du 2.2.1.4.
Cette garantie ne s’applique pas aux dommages relevant de votre responsabilité civile exploitation. »
En l’occurrence, M. et Mme [J] concluent à la mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle de l’assureur.
Tel qu’indiqué par l’assureur, aucun dommage matériel au sens des conditions générales, dont la teneur a été ci-avant rappelée, ne peut être caractérisé.
Néanmoins, en vertu de la police d’assurance, la garantie de l’assureur au titre des préjudices immatériels est mobilisable.
À cet égard, les conditions générales définissent les dommages immatériels de la façon suivante :
« Tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle.
Ils sont qualifiés soit de :
— consécutifs, s’ils sont directement entraînés par des dommages corporels ou matériels garantis au titre du présent contrat ;
— non consécutifs, s’ils résultent de dommages corporels ou matériels non garantis au titre du présent contrat, ou encore s’ils surviennent en l’absence de tout dommage corporel ou matériel. »
La SA Allianz IARD soutient que ni le préjudice moral ni le préjudice de jouissance ne peuvent être qualifiés de préjudices économiques au sens du droit des assurances et des conditions générales, afin de refuser sa garantie au titre de ces préjudices immatériels.
Cependant, la définition d’un dommage ne peut être utilisée afin d’exclure des préjudices consécutifs à l’objet de l’assurance souscrite, seule une exclusion directe et expresse respectant les conditions légales posées le pouvant.
À cet égard, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de commerce, les clauses d’exclusion contenues dans la police d’assurance doivent être formelles et limitées. Les clauses d’exclusion de garantie doivent, pour répondre à ces exigences, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie (2e Civ., 7 juill. 2022, n° 21-14.288).
En l’espèce, la définition des dommages immatériels figurant dans les conditions générales ne prévoit aucune exclusion expression ni formelle au titre des dommages immatériels tels que le préjudice de jouissance ou le préjudice moral.
Elle est en outre manifestement sujette à interprétation quant à la portée exacte de la notion de « préjudice économique », dont la définition est au demeurant présentée sous forme d’une énumération non limitative (« tel que »).
Il peut à cet égard être retenu que le trouble de jouissance ne pouvant être réparé que par l’allocation d’une compensation financière, ce type de préjudice revêt nécessairement une nature « pécuniaire » ou « économique », que la clause précitée ne fait que rappeler.
Il sera rappelé souligné qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (2e Civ., 21 sept. 2023, n° 21-19.801).
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance et le préjudice moral relèvent de la garantie mobilisable de la SA Allianz IARD au titre des dommages immatériels.
* * *
En définitive, l’existence d’une police d’assurance décennale souscrite par la SAS Sweet home auprès de son assureur la SA Allianz IARD étant démontrée, et aucune clause d’exclusion n’étant opposable à l’assurée, la SA Allianz IARD doit sa garantie à la SAS Sweet home, et M. et Mme [J] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard.
Il sera rappelé qu’en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé, en particulier en l’espèce s’agissant de la franchise de 1 400 € applicable à toutes les garanties souscrites auprès de la SA Allianz IARD selon tableau récapitulatif des garanties et des franchises figurant aux dispositions particulières.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL Misic, la SAS Sweet home et son assureur la SA Allianz IARD, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [J] du fait du désordre résultant de la non-conformité aux règles parasismiques.
Elles y seront tenus in solidum, la SARL Misic et la SAS Sweet home ayant toutes deux concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Par ailleurs, les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Enfin, la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée sur les sommes en principal à compter du présent jugement.
1.3 Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, s’agissant du partage de responsabilité entre les intervenants au chantier, l’expert propose de retenir la responsabilité totale de la SARL Misic jusqu’à l’apparition des premières malfaçons le 22 janvier 2018 soit 33 % du chantier, puis, s’agissant des 66 % du chantier restant, de retenir une responsabilité partagée à hauteur de moitié chacune avec la SAS Sweet home à compter de cette date, soit en définitive un partage aboutissant à une responsabilité de 66 % imputable à l’entrepreneur, et de 33 % imputable au maître d’œuvre.
Compte tenu des fautes commises par chacun des intervenants, et en l’absence d’élément critique utile, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL Misic : 66,67 % ;
— la SAS Sweet home, assurée par la SA Allianz IARD : 33,33 %.
Par ailleurs, compte tenu des développements ci-avant relatifs à l’absence de garantie mobilisable de la SA MAAF assurances, les demandes de M. et Mme [J] à son encontre, tout comme l’appel en garantie formé par la SA Allianz IARD, seront rejetés.
De même, l’appel en garantie formé par la SA MAAF assurances, devenant sans objet, sera rejeté.
1.4 Sur la demande de résiliation judiciaire des contrats d’entreprise
Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, les malfaçons commises par la SARL Misic, auxquelles la SAS Sweet home n’a pas utilement tenté de remédier, affectant la solidité et la stabilité mêmes de l’immeuble ainsi que la sécurité de ses occupants, constituent des manquements graves aux obligations respectives des parties défenderesses.
D’ailleurs, le marché de la SARL Misic s’élevait à 51 438,94 € HT, et celui de la SAS Sweet home à 12 000 € HT. L’expert a estimé dans son rapport le coût des travaux de reprise à 31 896,94 € HT (valeur janvier 2022), et M. et Mme [J] justifient de s’être acquittés auprès de cette entreprise d’un montant de 31 482,06 € HT pour remédier aux désordres.
Il résulte de ces éléments que le coût des travaux de reprise représente la moitié du montant du marché total de la réalisation des travaux de gros œuvre initialement convenu, maîtrise d’œuvre incluse, et donc une part substantielle, à l’aune de laquelle les manquements des sociétés défenderesses doivent là encore être appréciés, la dimension financière du désordre soulignant encore sa gravité.
En conséquence, la résiliation judiciaire des contrats conclus avec la SARL Misic et la SAS Sweet home sera prononcée, à leurs torts exclusifs respectifs.
Par ailleurs, le contrat de maîtrise d’œuvre étant résilié, la demande reconventionnelle de la SAS Sweet home, tendant à voir condamner M. et Mme [J] à lui payer le solde du marché hors réception, devenant sans objet, sera rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge in solidum de la SARL Misic, la SAS Sweet home et son assureur la SA Allianz IARD, qui succombent à l’instance.
S’agissant des frais et honoraires de l’expert judiciaire, ainsi que des dépens afférents à la procédure de référé, il est constant que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, ainsi pour les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise (2e Civ., 28 mai 2003, n° 01-12.612 ; 3e Civ., 17 mars 2004, n° 00-22.522).
Dès lors, les dépens et les frais d’expertise résultant de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2019, ayant préparé la présente instance, seront également mis à la charge in solidum de la SARL Misic, la SAS Sweet home et son assureur la SA Allianz IARD.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
2.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, tenues aux dépens, la SARL Misic, la SAS Sweet home et son assureur la SA Allianz IARD seront tenues de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 € au profit de M. et Mme [J], cette somme tenant compte du montant mis en compte au titre de la réalisation du diagnostic par le cabinet LMIngénierie.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Enfin, la SA Allianz IARD, à l’origine de la mise en cause de la SA MAAF assurances, sera condamnée à payer à cette dernière, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 €.
2.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS Sweet home de ses demandes tendant à voir constater ou prononcer la réception tacite de l’ouvrage ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de réalisation du gros œuvre du 15 novembre 2017, aux torts exclusifs de la SARL Misic ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre du 20 juin 2017, aux torts exclusifs de la SAS Sweet home ;
DÉCLARE la SARL Misic et la SAS Sweet home responsables in solidum du désordre relatif à la non-conformité aux règles parasismiques sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL Misic la créance de M. [P] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] aux sommes de :
— 34 630,27 € (trente-quatre mille six cent trente euros et vingt-sept centimes) TTC, au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre ;
— 24 500 € (vingt-quatre mille cinq cents euros) au titre des loyers versés entre juin 2019 et juin 2023 ;
— 684,61 € (six cent quatre-vingt-quatre euros et soixante et un centimes) au titre des frais d’assurance réglés pour l’appartement pris en location ;
— 1 200 € (mille deux cents euros) au titre des frais de stockage des meubles de cuisine ;
— 1 600 € (mille six cents euros) au titre de la plus-value sur l’achat de la cuisine ;
— 1 854,67 € (mille huit cent cinquante-quatre euros et soixante-sept centimes) au titre de la plus-value sur l’achat des portes intérieures ;
— 1 714,80 € (mille sept cent quatorze euros et quatre-vingts centimes) au titre de la plus-value pour l’achat de l’escalier intérieur ;
— 488,14 € (quatre cent quatre-vingt-huit euros et quatorze centimes) au titre de la plus-value pour l’achat du garde-corps intérieur ;
— 1 002,85 € (mille deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de la plus-value sur l’achat des portes de placard ;
— 80 € (quatre-vingts euros) au titre de la plus-value sur la paroi de douche ;
— 4 091,52 € (quatre mille quatre-vingt-onze euros et cinquante-deux centimes) au titre de la plus-value sur le crépi extérieur ;
— 3 190,44 € (trois mille cent quatre-vingt-dix euros et quarante-quatre centimes) au titre de la plus-value sur les travaux d’aménagement extérieur ;
— 5 400 € (cinq mille quatre cents euros) au titre de la plus-value pour réalisation de la piscine extérieure ;
— 5 000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
— 6 000 € (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Sweet home et son assureur la SA Allianz IARD au paiement de l’intégralité de ces sommes in solidum avec la SARL Misic ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SARL Misic : 66,67 % ;
— la SAS Sweet home, assurée par la SA Allianz IARD : 33,33 % ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite ;
DIT que les garanties souscrites auprès des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [P] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA MAAF assurances ;
DÉBOUTE la SA MAAF assurances de ses appels en garantie ;
DÉBOUTE la SA Allianz IARD de ses prétentions à l’encontre de la SA MAAF assurances ;
DÉBOUTE la SAS Sweet home de sa demande en paiement du solde du marché hors réception ;
DÉBOUTE la SAS Sweet home de ses demandes tendant à voir constater que M. [P] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] ne justifient pas avoir notifié à l’encontre de la SARL Misic, débitrice de l’obligation de résultat visée à l’article 1792 du code civil, la mise en demeure visée à l’article 1231 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge in solidum de la SARL Misic, la SAS Sweet home et son assureur la SA Allianz IARD, en ce compris ceux de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 juillet 2019, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J], sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à la SA MAAF assurances une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Sweet home et la SA Allianz IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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