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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 3 juil. 2025, n° 24/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/03254 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYEV
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[N]
JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (ITALIE) (99)
de nationalité Canadienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en XXX ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 03 juin 2022, la société anonyme BNP PARIBAS, ci-après la SA BNP PARIBAS, a consenti au profit de Monsieur [Z] [N] l’ouverture d’une convention de compte de dépôt Bienvenue, n°[XXXXXXXXXX01], avec une facilité de caisse à hauteur de 100,00 euros aujug taux nominal actuel de 15,90 %,
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Z] [N] d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte, soit la somme 6 861,27 euros, et ce sous un délai de 60 jours.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mars 2023, faute de régularisation, la banque a procédé à la clôture dudit compte bancaire.
Selon offre préalable en date du 14 avril 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [N] un prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant en capital de 36.000,00 euros, remboursable au taux débiteur de 3,00% (soit un TAEG de 3,22%) en 72 mensualités de 571,09 euros avec assurance.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Z] [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées, soit la somme de 1 851,21 euros, et ce sous un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mars 2023, faute de régularisation, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et sollicité le paiement de la somme de 36 342,86 euros.
Selon offre préalable en date du 05 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [N] un prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant en principal de 12 000,00 euros remboursable au taux débiteur de 3,80% (soit un TAEG de 4,08%) en 60 mensualités de 235,76 euros avec assurance.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 07 février 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Z] [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées, soit la somme de 764,54 euros, et ce sous un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mars 2023, faute de régularisation, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et sollicité le paiement de la somme de 12 324,08 euros.
Par acte en date du 13 mai 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :
— Entendre condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer les sommes suivantes :
. 6 964,46 euros au titre du solde du compte bancaire, avec intérêts contractuels de
15.90% à compter du 10 janvier 2023
. 11 268,88 euros au titre du prêt personnel contracté le 05 juillet 2022, avec intérêts contractuels au taux de 3,80% à compter du 07 février 2023
. 901,51 euros au titre de l’indemnité légale de 8%
. 33 240,97 euros au titre du prêt personnel contracté le 14 avril 2022, avec intérêts contractuels au taux de 3,00% à compter du 10 janvier 2023
. 2 659,28 euros à titre de l’indemnité légale de 8%
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats de prêtEntendre condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer les sommes susdites
En toute état de cause,
Entendre ordonner la capitalisation des intérêtsEntendre condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024.
A cette date, la SA BNP PARIBAS était représentée par son conseil.
Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu. Il n’était pas non plus représenté.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 18 novembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] [N] a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir assurer la défense de l’emprunteur dans le cadre de la procédure.
Par jugement en date du 23 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection de la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’existence et le formalisme de la mise en demeure, préalablement à la déchéance du terme
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [N] sollicite de voir :
A titre principal,
débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes A défaut,
— prononcer la déchéance des taux d’intérêts rattachés à ses dettes qui s’élèvent en conséquence aux sommes suivantes :
. 6 087,78 euros au titre du compte débiteur ouvert le 02 juin 2022
. 10 970,27 euros au titre du prêt contracté le 05 juillet 2022
. 32 400,75 euros au titre du prêt contracté le 14 avril 2022
Subsidiairement,
Prononcer la diminution des taux d’intérêts rattachés aux sommes dues au titre du compte débiteur ouvert le 02 juin 2022 et des prêts contractés le 05 juillet 2022 et le 14 avril 2022 ;
En tout état de cause,
Lui accorder un report de paiement de 6 mois puis échelonner sa dette sur les 18 mois restants, Juger que chaque partie assumera la charge de ses dépens et des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge lors de l’audience.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93 du code de la consommation.
S’agissant de la convention de compte de dépôt Bienvenue n°[XXXXXXXXXX01]
Selon la convention régularisée, Monsieur [Z] [N] bénéficiait chaque mois d’une facilité de caisse de 100,00 euros, qui ne pouvait dépasser 15 jours par mois.
A l’analyse des relevés, il apparaît qu’à compter du 23 juin 2022 le compte bancaire a présenté un débit de plus de 100,00 euros de façon continue, sans régularisation.
Dans la mesure où l’acte introductif d’instance a été délivré le 13 mai 2024, la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose en son action.
S’agissant du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 36 000,00 euros
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 novembre 2022.
Dans la mesure où l’acte introductif d’instance a été délivré le 13 mai 2024, la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose en son action.
S’agissant du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de12 000,00 euros
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 décembre 2022.
Dans la mesure où l’acte introductif d’instance a été délivré le 13 mai 2024, la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose en son action.
Sur la demande en paiement relative à la convention de compte de dépôt Bienvenue n°[XXXXXXXXXX01]
A titre liminaire, il sera précisé que la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture de cette convention après l’envoi de deux courriers transmis par lettres recommandées avec avis de réception, respectant ainsi les délais mentionnés aux termes des dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
En l’espèce, selon les termes de la convention, Monsieur [Z] [N] a bénéficié, chaque mois d’une facilité de caisse automatique de 100,00 euros, qui ne pouvait dépasser 15 jours par mois.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que cette convention a présenté un solde débiteur à partir du 23 juin 2022, et ce pour un montant important, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
La SA BNP PARIBAS ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, le décompte arrêté au 09 avril 2023 mentionne un solde restant dû à la clôture du compte le 14 mars 2023 de 6.964,46 euros.
La SA BNP PARIBAS produit un décompte mettant en exergue des frais bancaires pour un montant de 876,68 euros à la date de la clôture du compte bancaire.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS mais seulement à concurrence de la somme de 6 087,78 euros (6 964,46 – 876,68 euros) .
Monsieur [Z] [N] sera condamné à lui payer ladite somme.
Sur les demandes en paiement relatives au deux prêts personnels
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est désormais établi que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet (Ccass civ 1ère, 3 juin 2015 n 14-15655 ; Cciv 1ère, 22 juin 2017 n 16-18418).
Conformément à l’article 1344 du Code civil, cette mise en demeure doit porter interpellation suffisante des sommes à régulariser.
De manière générale, toute mise en demeure d’exécuter doit fournir au débiteur les informations permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle doit être suffisamment précise pour lui indiquer l’objet de la demande d’exécution.
Ainsi, lorsque plusieurs échéances sont impayées, il y a lieu d’être particulièrement vigilant quant à leur désignation.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044) qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme ne peut être acquise.
S’agissant du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 36 000,00 euros, un courrier valant mise en demeure avant déchéance du terme a été adressé le 10 janvier 2023 à Monsieur [Z] [N] par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de ce courrier, la SA BNP PARIBAS a sollicité le règlement de la somme de 1 851,21 euros, et ce dans un délai de 15 jours.
Il convient de relever qu’aucun décompte ou détail des sommes dues n’a été annexé à la mise en demeure, faisant ainsi obstacle à ce que l’emprunteur puisse déterminer exactement quelles échéances demeuraient impayées ainsi que potentiellement la nature des frais sollicités.
En outre, le délai laissé au débiteur à l’effet de régulariser sa situation est court (15 jours).
Force est de constater que cette mise en demeure n’a pu valoir interpellation suffisante de Monsieur [Z] [N] d’avoir à régler les sommes dues.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que celui-ci ait été valablement mis en demeure de régulariser la situation.
La SA BNP PARIBAS a par la suite de nouveau adressé un courrier le 14 mars 2023 au débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception, au titre de l’exigibilité anticipée du prêt.
Force est de constater que le prêteur n’a pas détaillé la somme du capital restant dû (33 240,97 euros), des intérêts au taux conventionnel et des cotisations de l’assurance groupe échues et non réglées (442,61 euros).
Dans ces circonstances, la SA BNP PARIBAS ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme concernant ledit prêt et solliciter les sommes dues sur ce fondement.
S’agissant du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 12 000,00 euros, un courrier valant mise en demeure avant déchéance du terme a été adressé le 07 février 2023 à Monsieur [Z] [N] par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de ce courrier, la SA BNP PARIBAS a sollicité le règlement de la somme de 764,54 euros dans un délai de 15 jours.
Il convient de relever qu’aucun décompte ou détail des sommes dues n’a été annexé à la mise en demeure, faisant ainsi obstacle à ce que l’emprunteur puisse déterminer exactement quelles échéances demeuraient impayées ainsi que potentiellement la nature des frais sollicités.
En outre, le délai laissé au débiteur à l’effet de régulariser sa situation est court (15 jours).
Force est de constater que cette mise en demeure n’a pu valoir interpellation suffisante de Monsieur [Z] [N] d’avoir à régler les sommes dues.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que celui-ci ait été valablement mis en demeure de régulariser la situation.
La SA BNP PARIBAS a par la suite de nouveau adressé un courrier le 14 mars 2023 au débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception, au titre de l’exigibilité anticipée du prêt.
Force est de constater que le prêteur n’a pas détaillé la somme du capital restant dû (11 268,88 euros), des intérêts au taux conventionnel et des cotisations de l’assurance groupe échues et non réglées (153,69 euros).
Dans ces circonstances, la SA BNP PARIBAS ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme concernant ledit prêt et solliciter les sommes dues sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. En application de l’article 1227 du Code civil, la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice.
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les crédits à la consommation et les crédits révolving sont régis par les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [N] s’est montré défaillant dans l’exécution de ses deux contrats de prêts.
Concernant le prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 36 000,00 euros, il résulte des pièces versées au débat que le débiteur a cessé de s’acquitter des échéances dues à compter du 04 novembre 2022.
Concernant le prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant d’un 12 000,00 euros, il résulte des pièces versées au débat que le débiteur a cessé de s’acquitter des échéances dues à compter du 04 décembre 2022.
Ces manquements sont constitutifs d’une inexécution suffisamment grave des contrats le liant à la S.A BNP PARIBAS, justifiant la résiliation de ces derniers. Il sera ainsi fait droit à cette demande, formulée par la SA BNP PARIBAS.
Sur la déchéance aux droits des intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l’article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ;
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, concernant le prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 36 000,00 euros, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit (le déblocage des fonds).
Par ailleurs, et alors que le contrat a été conclu à distance, une « fiche dialogue » est produite, reprenant les ressources et charges déclarées par l’emprunteur. Celui-ci y déclare percevoir des revenus annuels nets à hauteur de 78.492,00 euros et supporter des charges annuelles nettes de 13.272,00 euros. Il y est fait état d’une activité de cadre administration et gestion auprès de l’employeur « Sciensus International », depuis avril 2021.
Or, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir vérifié les informations complétées par Monsieur [Z] [N] dans la fiche dialogue, n’ayant sollicité que le versement d’un avis d’imposition, dont il y a lieu de noter que celui produit porte sur les revenus de 2020 alors que le prêt a été contracté en 2022, ainsi que le dernier relevé de compte (du 28 février 2022 au 31 mars 2022). Il faudra enfin observer que le débiteur n’a pas produit de quittance de loyer comme réclamé par la banque mais seulement un contrat de bail.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir pleinement rempli son obligation tenant à la vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur, qui lui incombait.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
S’agissant du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant d’un 12 000,00 euros, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit (le déblocage des fonds).
Il y a également lieu de constater que la « fiche dialogue » produite ne comporte aucune indication par rapport aux revenus et charges de Monsieur [Z] [N].
Ainsi, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Le constat que la SA BNP PARIBAS a manqué de diligence dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur s’impose d’autant plus qu’il est constant que son compte de dépôt était débiteur de plusieurs milliers d’euros au moment de la souscription du contrat de prêt du 05 juillet 2022 et qu’il avait déjà contracté un crédit le 14 avril 2022.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant des deux créances
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
S’agissant du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 36 000,00 euros, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS mais seulement à concurrence de la somme de 32.400,75 euros (36.000 euros – 3 599,25 euros).
En conséquence, Monsieur [Z] [N] sera condamné au paiement de ladite somme.
S’agissant du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 12 000 euros, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS mais seulement à concurrence de la somme de 10.970,27 euros (12.000 euros moins 1.029,73 euros).
En conséquence, Monsieur [Z] [N] sera condamné au paiement de ladite somme.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [Z] [N] est redevable de la somme de 49 458,80 euros.
Ce dernier indique, au soutien de sa demande de délais de paiement, qu’il perçoit une aide au retour à l’emploi, d’un montant mensuel, pour le mois de février 2025, de 2 854,88 euros, ce dont il justifie.
Dans la mesure où il supporte différentes retenues (pensions alimentaires et saisies DRFIP) pour un montant total de 1 309,27 euros, il perçoit la somme résiduelle mensuelle de 1 565,61 euros.
Il a par ailleurs sollicité un logement social.
Il est actionnaire unique d’une société NEWMEDIC FINANCE dont la situation financière n’est pas connue à ce jour.
Il affirme pouvoir bénéficier, courant mai 2025, d’un emploi rémunérateur, et produit une proposition d’emploi datée du 07 janvier 2025. Dans ce document, qui émane de la SA Proget srl, société étrangère basée à [Localité 4], il lui est proposé un poste de Directeur Général Businesse Development Europe.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [Z] [N], selon des modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [Z] [N], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [Z] [N] sera donc également condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de constat de l’acquisition de la déchéance du terme concernant les contrats de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03]
PRONONCE la résiliation judiciaire :
Du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [Z] [N] Du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [Z] [N]
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais de toutes natures de la SA BNP PARIBAS au titre des trois contrats suivants :
Convention de compte de dépôt Bienvenue n°30004 02099 00000553407 28Contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] Contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03]
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
La somme de 6 087,78 euros au titre de la convention de compte de dépôt Bienvenue n°30004 02099 00000553407 28La somme de 32 400,75 euros au titre du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] La somme de 10 970,27 euros au titre du contrat de prêt personnel n n°[XXXXXXXXXX03]
DIT que cette condamnation sera assortie du taux d’intérêt légal à compter de la présente décision
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en capitalisation des intérêts
AUTORISE Monsieur [Z] [N] à s’acquitter de sa dette auprès de la SA BNP PARIBAS par versements mensuels d’un montant de 700,00 euros durant 23 mois et DIT qu’à la 24ème et dernière échéance, Monsieur [Z] [N] s’acquittera du solde restant du,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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