Entrée en vigueur le 11 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-33 du 9 janvier 2025 - art. 2
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;
3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;
3° bis La circulation sur une portion du réseau routier prévue à l'article R. 411-17 ;
4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7 et R. 414-16 ;
10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;
10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;
10° ter Le franchissement des passages à niveau prévu aux I, II et III de l'article R. 422-3 ;
10° quater Le passage des ponts prévu à l'article R. 422-4 ;
11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;
13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8 ;
14° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3 ;
15° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;
16° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l'article R. 412-9 ;
17° La circulation en inter-files prévue à l'article R. 412-11-3.
Plus récemment le Conseil Constitutionnel est venu au cadre de la procédure de QPC, à l'aune des exigences constitutionnelles de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 [15], […] avec notamment la gendarmerie nationale. […] A titre d'exemple aussi théorique que spéculatif, envisageons l'hypothèse de l'agent public qui en se rendant sur le lieu de sa résidence administrative avec un véhicule de service et donc immatriculé au nom de son employeur public serait condamné en raison d'infractions aux incriminations visés aux articles R121-6 et R130-11 du Code de la route [67], pendant que d'une part son temps de travail effectif ne soit pas commencé et, […]
Lire la suite…Infractions concernées Le pv à la volée peut intervenir pour de nombreuses infractions au code de la route. « Seules » les infractions listées aux articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et R.121-6 du code de la route peuvent faire l'objet d'un PV à la volée : port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes arrêt, stationnement ou circulation sur […] R. 412-9) dépassement gênant (C. route, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, […] selon des modalités précisées par arrêté. « En vertu de l'article R. 121-6 du code de la route, […] redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur : » 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ; ".
[…] - de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le 12 septembre 2018, à Y, et en tout cas sur le territoire national et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, infraction prévue par les articles R.413-17, L. 121-3, R.121-6 8° du Code de la Route et réprimée par l'article R.413-17 §IV du Code de la […] […] 6 ce fait un stress profond, lequel s'ajoutait à ses problèmes chroniques de santé, traités par la consommation d'antalgiques et de calmants, sont autant d'éléments qui conduisent la cour à retenir que l'élément intentionnel de l'infraction de violences volontaires envers personne dépositaire de l'autorité publique n'est pas caractérisé.
[…] * redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h – vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h, Faits prévus par les articles L. 121-3, R. 121-6 8°, R. 130-11 8° du Code de la route et réprimés par l'article R.413-14 §I AL.1 du Code de la route […] À l'audience publique du 6 novembre 2018, le président a constaté l'absence de la prévenue, représentée par son conseil.
L'article R.121-6 du Code de la route prévoit la liste des infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement, dont le non port de la ceinture de sécurité, l'usage du téléphone, le dépassement des vitesses maximales, […]
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