Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 21 janv. 2021, n° 17/21538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 16 novembre 2017, N° 17/06447 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2021
N° 2021/ 58
N° RG 17/21538
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBR33
A B
C/
Syndicat des copropriétaires CASTELLANE-CANTINI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude VAUDANO
Me Gabriel Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06447.
APPELANT
Monsieur A B
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires CASTELLANE-CANTINI,
2 à […] au […]
représenté par Maître Y Frédéric, en sa qualité d’administrateur provisoire demeurant […]
Assigné le 02/10/2019 à domicile,
représenté et assisté par Me Gabriel Z de la SELARL CABINET DE MAITRE Z, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 mars 2011, le tribunal d’instance de Marseille, saisi par M. A B copropriétaire au sein d’un ensemble immobilier situé à Marseille, […], se plaignant de troubles de jouissance depuis la rénovation en 2006, de l’ascenseur de la copropriété dont la cabine se situe derrière la chambre de son appartement, a entre autres dispositions condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Castellane-Cantini, à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, M. X, suivant rapport du 5 août 2010, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, à savoir :
— sur l’installation :
. modifier ou améliorer le système de fermeture des portes palières (pointes de
bruit) et raidir la tôle d’habillage ;
. poser le moteur sur un système antivibratile calculé en fonction des caractéristiques en shuntant le panneau de liège en place ou en y posant des tampons antivibratiles en complément des isolations en liège existantes ;
. amortir les tôles des armoires métalliques ;
. poser une surface raisonnable de matériaux absorbants sur les parois,
— sur l’isolation aux bruits aériens :
. doubler la totalité de la paroi séparative de la chambre par un complexe (plaque de plâtre ' laine de roche).
Cette condamnation a été confirmée par arrêt de cette cour rendu le 1er juin 2012, devenu irrévocable, qui a toutefois dit que l’astreinte courrait à compter du 3e jour suivant la signification de l’arrêt et pendant 3 mois.
L’astreinte a été liquidée une première fois par décision du 6 septembre 2016, à la somme de 3000 euros, avec la précision qu’il appartenait encore au syndicat des copropriétaires de la copropriété Castellane-Cantini de réaliser les travaux suivants :
— amortir les tôles des armoires métalliques ;
— poser une surface raisonnable de matériaux absorbants sur les parois ;
— modifier ou améliorer le système de fermeture des portes palières en les remplaçant
par des portes automatiques.
et qui a assorti l’obligation d’effectuer lesdits travaux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la notification du jugement et pendant 3 mois.
Ce jugement, notifié au syndicat des copropriétaires le 13 septembre 2016, n’a pas été frappé d’appel.
Invoquant l’inexécution intégrale des travaux restant à accomplir, M. B a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de liquidation d’astreinte à hauteur de la somme de 18 000 euros, fixation d’une astreinte définitive d’un montant journalier de 500 euros, outre condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, demandes auxquelles le défendeur s’est opposé, invoquant essentiellement avoir satisfait dans les délais, à l’injonction de travaux mise à sa charge par arrêt du 1er juin 2012.
Par jugement du 16 novembre 2017 le juge de l’exécution a :
— condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et de la somme1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit qu’en exécution de l’arrêt du 1er juin 2012 il appartient encore au syndicat des copropriétaires de modifier ou d’améliorer le système de fermeture des portes palières, en les remplaçant par des portes automatiques,
— assorti cette obligation d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, qui courrait à l’expiration du délai de 3 mois suivant la notification par le greffe
du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. B a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 30 novembre 2017 visant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
L’appelant a notifié ses dernières conclusions le 29 juin 2018 et l’intimé le 4 avril 2018.
L’affaire, fixée à l’audience du 20 septembre 2019, a été renvoyée pour régularisation de la procédure à l’égard de Maître Frédéric Y, désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires par ordonnance du 29 juillet 2019.
Par assignation du 2 octobre 2020 l’appelant a attrait Maître Y à la procédure lequel n’a pas constitué avocat.
A l’audience de renvoi du 17 janvier 2020 l’affaire a fait l’objet d’un nouveau report à la demande des parties, en raison d’un mouvement de grève des avocats, et l’ordonnance de clôture a été différée au 20 novembre 2020, date de l’audience de renvoi.
Par dernières écritures notifiées 9 novembre 2020 M. B demande à la cour de :
— juger que la déclaration d’appel du 30 novembre 2017 mentionne la réformation du jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Castellane-Cantini à payer au concluant la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 6 septembre 2016, sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 1er juin 2012,
— assorti l’obligation de l’intimé de modifier ou d’améliorer le système de fermeture des portes palières en les remplaçant par des portes automatiques d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, qui courra à l’expiration du délai de 3 mois suivant la notification par le greffe du jugement.
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Castellane-Cantini à payer à l’appelant la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamné l’intimé à payer au concluant la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté M. B de ses autres demandes.
— juger que le concluant a visé pour la 1re fois devant la cour de céans comme moyens nouveaux les articles 528-1 du Code de procédure civile, 1350 et 1351 anciens ainsi que 1354 et 1355 nouveaux du Code civil, 480 et 9 du Code de procédure civile, 1315 ancien et 1353 nouveau du Code civil, L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution , 1231-6 et 1240 nouveaux du Code civil , 699 et 700 du CPC ainsi que 10 du décret du 8/3/2001,
— juger que les démarches amiables préalables de M. B résultent de sa LRAR à Maître Z du 12 décembre 2016 et de la réponse de ce dernier du 16 décembre 2016,
— juger que le jugement du 16 septembre 2016 bénéficie de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a rejeté le moyen du syndicat des copropriétaires Castellane-Cantini afférent au fait que les travaux préconisés par le rapport de M. X du 25 janvier 2015 n’auraient pas été prévus par l’arrêt du 1er juin 2012,
— débouter l’intimé de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que le syndicat des copropriétaires Castellane-Cantini a exécuté tardivement le jugement du 6 septembre 2016, à savoir le 1er août 2017 au terme de l’attestation de la société Otis,
— juger que l’intimé ne rapporte pas la preuve à sa charge, du motif de cette tardiveté par rapport au jugement du 6 septembre 2016 notifié le 13 septembre 2016,
— juger que les documents communiqués par le concluant rapportent la preuve des préjudices subis consécutifs notamment au trouble de voisinage,
— réformer le jugement du 16 novembre 2017,
— liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 6 septembre 2016 à la somme de 18 000 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires Castellane-Cantini au paiement à l’appelant de ce montant de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 16 novembre 2017,
— condamner l’intimé au paiement des sommes suivantes à M. B :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le montant retenu par l’huissier ;
— les dépens de 1re instance et d’appel, dont les honoraires de M. Col, de 540 euros ainsi que les factures de la SCP C D et de la SCP F G H I, des 18 mai 2017, 5 décembre 2017 et 1 fevrier 2018, distraits au profit de Maître Vaudano, avocat aux offres de droit.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas notifié de nouvelles écritures postérieurement à celles transmises le 4 avril 2018 par lesquelles il demande à la cour de :
— accueillir l’ intimé en sa constitution, le déclarer bien fondé et y faisant droit :
— constater que le syndicat des copropriétaires a fait exécuter les travaux de remplacement des portes palières,
— constater qu’il s’est acquitté spontanément et intégralement des condamnations mises à sa charge par le jugement du 16 novembre 2017,
— en conséquence, débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées,
— juger que le syndicat des copropriétaires soutient la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à la somme de 3 000 euros au titre de l’astreinte prononcée par jugement du 6 septembre 2019 sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— juger que le syndicat des copropriétaires soutient l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il le condamne à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résitance abusive et à la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que M. B devra lui rembourser les sommes versées à ces deux titres, soit la somme de 1450 euros,
— condamner M. B à la somme de 5000 euros pour procédure abusive en application de l’article 1240 du Code civil,
— le condamner à la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que le syndicat des copropriétaires soutient l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit qu’en exécution de l’arrêt du 1er juin 2012 il appartient encore au syndicat des copropriétaires de modifier ou d’améliorer le système de fermeture des portes palières, en les remplaçant par des portes automatiques,
— juger qu’il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois qui courra à l’expiration d’un délai de trois mois suivant notification par le greffe de la juridiction, et infirmer le jugement querellé sur ce chef.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé des moyens des parties.
La nouvelle demande de renvoi présentée par le conseil de l’intimé suivant message électronique du 12 novembre 2020 pour lui permettre de transmettre au nouveau syndic de la copropriété, la société SL Immobilier, élue en remplacement de Maître Y, les dernières écritures de l’appelant notifiées le 9 novembre 2020 et d’y répondre, n’a pas été accueillie, ces conclusions étant similaires à l’assignation devant la cour de Maître Y et se contentant de mentionner, en qualité d’intimé, le syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic, outre que l’intimé disposait du temps nécessaire avant clôture, pour y répliquer en sollicitant le cas échéant la révocation de l’ordonnance de clôture rendue au jour de l’audience, objet de deux précédents renvois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il n’est pas discuté que le jugement du 6 septembre 2016 qui a assorti d’une nouvelle astreinte l’obligation de travaux restant à réaliser soit :
— d’une part, à amortir les tôles des armoires métalliques,
— d’autre part, à poser une surface raisonnable de matériaux absorbants sur les parois,
— enfin, à modifier ou améliorer le système de fermeture des portes palières en les remplaçant par des
portes automatiques,
— a été notifié au syndicat des copropriétaires le 13 septembre 2016, de sorte que l’astreinte d’une durée limitée à trois mois, a couru à compter du 14 décembre 2016 et jusqu’au 14 mars 2017.
Pour minorer le montant de la liquidation de l’astreinte à la somme de 3000 euros le premier juge a tenu compte de la réalisation non contestée des deux premiers postes de travaux dans les délais requis.
Il ressort en effet de l’exorde et des motifs du jugement déféré, que M. B qui comparaissait en personne, ne contestait pas l’accomplissement à bonne date de ces travaux ni la facture datée du 24 novembre 2016 produite par le syndicat des copropriétaires pour en attester et mentionnant en objet « mise en place d’une isolation phonique au niveau des parois de la cabine de machinerie d’ascenseur suite à la préconisation notée au jugement du 6 septembre 2016» et en mode opératoire, notamment : « mise en place de panneaux coupés et ajustés sur les parois de la cabine en laine minérale semi dense […] par fixation mécanique et mise en place au sol de panneaux rigides […] ».
Or en cause d’appel, sans prétendre à une interprétation erronée par le premier juge de ses déclarations, il soutient que le magistrat a retenu à tort que ces deux premiers postes de travaux portant sur les tôles métalliques et l’isolation des parois auraient été accomplis, alors qu’ils n’ont été réalisés qu’au mois de juillet 2017. Il affirme en outre que la facture du 24 novembre 2016 précitée ne correspond pas à ces réalisations, tirant argument d’un courrier de la société Foncia Sagi adressé le 16 juin 2017 et de l’attestation de la société Otis produite par l’intimé en pièce 13 qui le contrediraient.
Toutefois le mail de l’ancien syndic, la société Foncia Sagi daté du 16 juin 2017 (pièce 19 de l’appelant) se contente d’informer M. B « que les travaux sur l’ascenseur du […] auront lieu du 3 au 28 juillet 2017 » période qui correspond au troisième poste de travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires, à savoir le remplacement des portes palières par des portes automatiques, dont il n’est pas contesté qu’il n’a été achevé que le 1er août 2017.
D’autre part, l’attestation de la société Otis du 28 novembre 2017 (pièce 13 de l’intimé) visée par l’appelant, confirme que « selon [votre] bon pour accord sur le devis 45SFQMET, les travaux de remplacement de portes sur l’appareil du […], […], ont bien été réalisés sur la période du 3 juillet 2017 au 1er août 2017 » .
Enfin, dans sa lettre datée du 12 décembre 2016 adressée au conseil du syndicat des copropriétaires (pièce 12 de l’appelant) , M. B reconnaît que les deux premiers postes de travaux ont été accomplis.
Il ne peut donc, sans se contredire, prétendre désormais, pour s’opposer à la minoration de la liquidation de l’astreinte, qu’il n’a été satisfait dans les délais, à aucune des injonctions imparties au syndicat des copropriétaires.
Ainsi, seule la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de remplacement des portes palières par des portes automatiques, demeure en débats.
Le premier juge a exactement rappelé que la contestation par le syndicat des copropriétaires de cette obligation qui, selon lui, ne ressort pas de l’arrêt du 1er juin 2012, se heurte à l’autorité de la chose jugée par décision du 6 septembre 2016 qui n’a pas fait l’objet de recours.
Par ailleurs, ce n’est que postérieurement au délai imparti, et sans qu’il soit justifié de difficultés particulières, qu’a été réunie l’assemblée générale des copropriétaires ayant voté le 23 mars 2017 l’exécution des travaux de remplacement des portes de l’ascenseur confiés à l’entreprise Otis à
laquelle un ordre de service a été adressé le 29 mars suivant.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge, tenant compte de la réalisation de deux des trois obligations de travaux dans les délais requis, mais aussi de l’absence d’obstacles au sens de l’article L.131-4 précité, à l’exécution à bonne date des derniers travaux, a retenu le principe de la liquidation de l’astreinte mais en minorant le montant ainsi qu’il l’a fait.
Le jugement mérite donc confirmation de ce chef.
Le remplacement des portes de l’ascenseur ayant été, en définitive, réalisé le 1er août 2017, le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti d’une nouvelle astreinte cette obligation de travaux et M. B sera débouté de cette demande.
C’est par des motifs complets et pertinents que la cour faits siens, qu’une indemnité de 1000 euros a été allouée à M. B à raison de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires dont les atermoiements injustifiés à se conformer à l’intégralité des injonctions assorties d’astreinte, sont à l’origine d’un trouble apporté à la jouissance de ce copropriétaire.
La demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de la somme de 15 000 euros
« toutes causes de préjudice confondues » nouvellement présentée par l’appelant à hauteur de cour, ne ressort pas des attributions de la cour d’appel statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, qui ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, et sera en conséquence écartée.
L’abus de procédure n’étant pas caractérisé, la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par l’intimé sera rejetée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Partie perdante M. B supportera les dépens d’appel et sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont l’équité ne commande pas de faire application en faveur de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a assorti d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation de remplacement des portes palières par des portes automatiques.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE M. A B de sa demande de prononcé d’une nouvelle astreinte,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE M. A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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