Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 28 janv. 2021, n° 18/14900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14900 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2017, N° 1117000850 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2021
N° 2021/ 070
N° RG 18/14900
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCBE
C A
C/
E Z
D Y
SARL LODI CENTRE IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guy JULLIEN
Me G B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence en date du 07 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 1117000850.
APPELANT
Monsieur C A
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur E Z
né le […] à […], chez Mme X, demeurant […]
[…]
assigné le 15/11/2018 par PVI (article 659 cpc)
défaillant
Madame D Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me G B de l’AARPI B CRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL LODI CENTRE IMMOBILIER
sont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée et plaidant par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2017 Madame D Y a fait assigner Monsieur E Z et Monsieur C A devant le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 8.865,75 euros au titre d’indemnités d’occupation sur la période du 2 janvier 2016 à octobre 2016,
— 14.556 € correspondant aux travaux de remise en état,
— 3.000 € correspondant aux préjudices moral et financier subis par Madame Y,
— 5.319,30 euros correspondant à la perte des loyers depuis novembre 2016,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Elle exposait au soutien de ses demandes :
— que Monsieur Z était locataire d’un appartement avec terrasse sis […] suivant contrat de bail en date du 14 août 2013 et que par acte de cautionnement du même jour Monsieur A s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible pour le paiement des loyers et charges, taxes et impôts, réparations locatives et tous les intérêts et indemnités en découlant, dûs par le ou les locataires,
— que Monsieur Z et Monsieur A avaient été condamnés par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 octobre 2016 à lui payer 17.834,31 euros, somme actualisée au 2 janvier 2016, au titre des loyers et charges, la cour ayant fixé une indemnité d’occupation mensuelle de 836,55 euros correspondant au loyer et 50 € de charges jusqu’à la libération effective des lieux, et infirmant la décision déférée, débouté Monsieur A de ses demandes et dit qu’il sera tenu solidairement avec Monsieur E Z au paiement des sommes dûes à Madame D Y au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation,
— que l’ancien locataire et sa caution n’ont pas exécuté les décisions de justice et que Monsieur Z a abandonné en octobre 2016 le logement fortement dégradé.
Monsieur A demandait au tribunal, au principal de surseoir à statuer dans l’attente d’une action responsabilité professionnelle diligentée contre Maître B devant le tribunal de grande instance, subsidiairement de considérer la faute de l’agence dans l’exécution de son mandat engageant sa responsabilité délictuelle et de condamner l’agence à le relever et garantir de toute condamnation, de dire qu’il ne peut pas être rendu responsable du préjudice lié aux infractions pénales commises par Monsieur Z, que son engagement de caution ne peut se trouver postérieurement à la résiliation du contrat concernant la perte des loyers depuis novembre 2016, que les sommes dues par lui sont indéterminées en raison de la procédure diligentée contre Maître B.
La SARL LODI CENTRE IMMOBILIER répliquait avoir cessé de gérer le logement de Madame Y le 31 mars 2014, que Monsieur Z ayant quitté les lieux en octobre 2016, Monsieur A ne peut justifier d’aucune faute contractuelle de l’agence à la conclusion du bail le 14 août 2014 dans la mesure ou l’absence de justification de l’assurance locative n’est pas une cause de nullité mais seulement une cause de résiliation après un commandement de produire ce document resté en vain.
Par jugement du 11 septembre 2018 le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a :
— Ordonné la jonction des deux procédures 17/850 et 18/177 ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur C A ;
— Condamné solidairement Monsieur E Z et Monsieur C A à payer à Madame D Y la somme de 8.540,43 euros au titre des indemnités d’occupation dûes entre le 3 janvier 2016 et le 21 octobre 2016 ;
— Condamné Monsieur E Z à payer à Madame D Y la somme de 8.147 € au titre des réparations locatives solidairement avec Monsieur C F condamné à hauteur de 7.347 € ;
— Condamné Monsieur E Z et Monsieur C A à payer à Madame D Y la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral et financier ;
— Débouté Madame D Y du surplus de ses demandes contre Monsieur E Z et Monsieur C A ;
— Reçu la demande reconventionnelle de Monsieur C A contre la SARL LODI CENTE IMMOBILIER et rejeté la demande en relever et garantie ;
— Reçu la demande reconventionnelle de la SARL LODI CENTRE IMMOBILIER contre Monsieur C A ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— Condamné solidairement Monsieur E Z et Monsieur C A à payer à Madame D Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur C A et de la SARL LODI CENTRE IMMOBILIER ;
— Condamner solidairement Monsieur E Z et Monsieur C A aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 17 septembre 2018 Monsieur C A a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens Monsieur C A demande de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile;
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles L 215-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’article 322-1 du code pénal,
Vu l’article R 635-1 du code pénal,
Vu l’article 311-1 du code pénal,
Vu l’article 121-1 du code pénal,
Vu l’article 1165 ancien du Code civil,
Vu l’article 1199 nouveau Code civil,
Vu l’article 1242 nouveau du Code civil,
Vu l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
— Réformer le jugement querellé ;
À titre principal, prononcer le sursis à statuer de la présente instance pour une bonne administration de la juste pour ce qui est des sommes réclamées à l’égard de Monsieur A en se référant à l’action responsabilité civile professionnelle qu’il a diligentée à l’encontre de Maître B devant le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ;
À titre subsidiaire et sur le fond, dire et juger que Maître B a commis une faute dans l’exécution de son mandat qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de Monsieur C A ;
— Dire et juger que l’agent immobilier, la SARL LODI CENTRE IMMOBILIER, a commis des fautes dans l’exécution de son contrat, qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de Monsieur C A ;
— Dire et juger que Monsieur E Z a commis des infractions pénales de vol et dégradations volontaires dont il doit seul répondre ;
— Dire et juger que Monsieur C A ne saurait être responsable du préjudice moral et financier subi par Madame Y ;
— Dire et juger que l’engagement de caution ne peut pas porter sur une perte des loyers depuis novembre 2016, postérieurement à la résiliation du contrat ;
— Dire et juger que la SARL LODI CENTRE IMMOBILIER devra relever et garantir Monsieur C A DE TOUTE CONDAMNATION PORTANT SUR UNE PÉRIODE postérieure au mois d’octobre 2013, et ce au titre de la perte de chance réelle, certaine et directe de voir résilier le contrat de bail de Monsieur E Z ;
— Dire et juger qu’en tout état de cause le montant des sommes qui seraient réellement dûes par Monsieur A ne peut pas être déterminé et ce égard à la procédure diligentée par ce dernier à l’encontre de Maître B en responsabilité civile professionnelle par devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ;
— Débouter Madame Y ET LA SARL LODI CENTRE IMMOBILIER de toutes leurs demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre du concluant ;
Les condamner solidairement à payer à Monsieur C A la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Guy JULLIEN, avocat , sur son affirmation de droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la SARL LODI CENTRE IMMOBILIER demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1134, 1382 du Code civil,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de relever et garantie formulée par Monsieur A à l’encontre de la SARL LODI CENTRE IMMOBILIER ;
— Condamner Monsieur A à verser la somme de 2.000 € à la SARL LODI CENTRE IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame D Y qui a constitué Maître G B n’a pas conclu au fond.
Monsieur E Z ne s’est constitué, la notification de déclaration d’appel à la requête de Monsieur C A ayant donné lieu à l’établissement par l’huissier d’un procès-verbal de recherches le 15 novembre 2018, la lettre recommandée par lui adressée à l’intéressé le 16 novembre 2018 ayant été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
La clôture de l’instruction intervenait le 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Monsieur A justifie avoir, par assignation du 13 février 2018, saisi le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence d’une demande tendant notamment à voir dire et juger que Maître B a commis une faute dans l’exécution de son contrat de mandat le liant à Madame
Y et l’entendre condamner à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance réelle et certaine pour échapper aux condamnations ont été prononcées à son encontre et aux demandes en justice qui ont été délivrées à son encontre, instance toujours pendante devant la juridiction saisie.
Aussi, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il y a lieu de surseoir à statuer dans la mesure où Monsieur A invoque, pour s’opposer aux demandes en paiement de sommes qui lui sont réclamées en exécution de son engagement en qualité de caution solidaire de Monsieur Z, les fautes commises par l’avocat de Madame Y dans le cadre de l’instance qui a abouti au jugement rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal d’instance de Marseille rejetant la demande reconventionnelle aux fins de résiliation du bail au bénéfice de l’acquisition d’une clause résolutoire en l’absence de production du bail (sauf les deux premières pages) dès lors qu’elles sont susceptibles de lui avoir fait perdre une chance sérieuse de voir Monsieur Z quitter les lieux plus tôt et en conséquence d’avoir à supporter une moindre dette locative.
Il convient en conséquence d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence saisi se soit prononcé dans le cadre de l’instance engagée par Monsieur C A à l’encontre de Maître G B, tous autres droits et moyens des parties étant réservés ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise au greffe,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle rejette la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur C A ;
Surseoit à statuer jusqu’à ce que le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence se soit prononcé dans le cadre de l’instance engagée par Monsieur C A à l’encontre de Maître G B, avocat au barreau de Marseille ;
Réserve tous autres droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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