Infirmation partielle 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 nov. 2017, n° 16/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00734 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Z – BOURRIEN
Z
Z
Z
Z
E A
X
F
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE NOVEMBRE
DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/00734
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE AM AN DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame P X épouse Y
née le […] à AM AN (02100)
de nationalité Française
[…]
02410 AM NICOLAS AUX BOIS
Représentée par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE
AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CAPLAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame Q G née Z
née le […] à AM AN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de AM-AN
Monsieur N Z
né le […] à AM AN (02100)
de nationalité Française
[…]
02100 AM AN
Monsieur R Z
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame J Z née X
née le […] à AM AN
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur S Z
né le […] à AM AN de nationalité Française
[…]
[…]
Madame T F née Z
de nationalité Française
116 Rue AQ Jaures
[…]
Représentés par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Madame U E née A
née le […] à AM AN
de nationalité Française
[…]
02100 AM AN
Représentée par Me Catherine PINCHON de la SCP PINCHON-CACHEUX, avocat au barreau de AM-AN
SA C.N.P. ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Direction des Affaires Générales […]
[…]
Représentée par Me AQ-marc PRUDHOMME de la SCP PRUDHOMME, avocat au barreau de AM-AN
Monsieur AQ-AK X
né le […] à AM AN
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à étude, le 09/03/16
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 septembre 2017 devant la cour composée de M. K COULANGE, Président de chambre, Mme J V et M. W AA, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. W AA et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2017, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 novembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. K COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
AP AB O veuve B est décédée le […] à l’âge de 96 ans.
Elle a laissé pour lui succéder ses trois petits enfants :
— Mr AQ-AK X,
— Mme J X épouse Z,
— Mme P X épouse Y,
venant tous en représentation de la fille unique de la défunte, AP AC O décédée le […].
En vertu d’un testament authentique daté du 29 novembre 2005, reçu par Maître C, notaire, AP AB O a pris les dispositions testamentaires suivantes :
« 1°) J’institue comme légataire universelle, Madame Z J demeurant à […], née à AM-AN, le […], ou en cas de prédécès de cette dernière, ses descendants en suivant les règles de la représentation Madame Z J, sus nommée prendra dans ma succession ma chambre à coucher, et l’armoire qui appartenaient à sa mère, ainsi que la garniture de cheminée.
2°) Je confirme avoir vendu à T Z, demeurant à […], née à AM-AN, le 7 décembre 1984, la salle à manger. Cette dernière m’en laissant cependant la jouissance ma vie durant. »
L’existence de six contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte auprès de la société ECUREUIL VIE, par le biais de la CAISSE D’EPARGNE, aux droits de laquelle vient la SA AI ASSURANCES, a été portée à la connaissance du notaire en charge de la succession, Maître D.
Les contrats sont les suivants :
1 – Contrat n° 403.412.942.03, qui remplace le contrat n°V403.982.645 souscrit le 19 mai 1994 dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « Mme X épouse Z J née le 19.08.1959, à défaut mes héritiers » ;
2 – Contrat n° 405.129.914, souscrit le 10 janvier 1996, dont les dernières bénéficiaires du 25 mars 2003 désignaient « Par parts égales Mlle T Z, née le 07.12.1984 et Madame E U née le 04.11.1939 » ;
3 – Contrat n° 858.051.795 souscrit le 08 janvier 2002, dont la clause bénéficiaire du 8 janvier 2002 désignait « Mme A U épouse E, née le 04.11.1939 à défaut ses héritiers » ;
4 – Contrat n° 518.319.005, souscrit le 15 juillet 2003, dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « M. Z N né le 28.09.1983, à défaut mes héritiers ».
5 – Contrat n° 518.535.385, souscrit le 20 avril 2004 dont la dernière clause bénéficiaire du 20 avril 2005 désignait « Madame Z Q, à défaut ses héritiers »
6- Contrat n° 518.319.019 souscrit le 15 juillet 2003, dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « Par parts égales Mr Z S né le 23.01.1991, et Mr Z R né le 06.07.1998, et Mr Y AD né le 29.11.1991, et Mlle X AE née le 03.03.1978 et Mlle X AF née le 21.04.2003, à défaut mes héritiers » ;
Par actes du 18 février 2010, Mme P X épouse Y a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de AM AN, Mr AQ-AK X, Mme J X épouse Z et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE aux fins d’annulation du testament et des dernières modifications des contrats d’assurance vie pour insanité d’esprit de AP AB O, décédée le […].
Par ordonnance du 18 mars 2011, cette procédure a été radiée dans l’attente de la mise en cause des bénéficiaires des assurances vie.
Par conclusions du 15 mars 2013, Mme P X épouse Y a repris l’instance.
Par actes des 7 et 12 juin 2013, Mme P X épouse Y a fait assigner Mr N Z, Mme T Z épouse F, Mr AG Z es qualité de représentant légal de son fils mineur R Z aujourd’hui majeur, Mr S Z, Mme Q Z épouse G et Mme U A épouse E en annulation des modifications faites par Mme AB O quant à ses contrats d’assurances vie postérieurement à l’année 2000.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de AM AN a :
— Reçu l’intervention volontaire de la SA AI ASSURANCES ;
— Mis hors de cause la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE ;
— Déclaré irrecevables les actions en nullité formées par Mme P X épouse
Y ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme AB O veuve B décédée le […] ;
— Désigné Maître H, notaire, pour procéder aux dites opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement, il pourra être pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— Commis le président du Tribunal de Grande Instance de AM- AN pour surveiller ces opérations ;
— Dit n’y avoir lieu à partage judiciaire de la succession de Mme AC B ;
— Dit n’y avoir lieu à licitation de l’immeuble sis […] septembre à AM-AN ;
— Condamné Mme P X épouse Y à payer à Mme J X épouse Z, Mme Q Z épouse G, Mme U A épouse E et la SA AI ASSURANCES chacun la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples et contraires ;
— Condamné Mme P X épouse Y aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 février 2016, Mme P X épouse Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 30 août 2017, Mme P X épouse Y demande à la Cour de :
Avant dire droit :
— Ordonner à la SA AI ASSURANCES de communiquer sans délai l’instrumentum des contrats d’assurance-vie de AP AB O suivants, sous astreinte de 100 € par jour et par contrat, à l’issu d’un délai de 15 jours à compter de la décision ordonnant leur production :
1 – Contrat n° 403.412.942.03, qui remplace le contrat n°V403.982.645 souscrit le 19 mai 1994 dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « Mme X épouse Z J née le 19.08.1959, à défaut mes héritiers » ;
2 – Contrat n° 405.129.914, souscrit le 10 janvier 1996, dont les dernières bénéficiaires du 25 mars 2003 désignaient « Par parts égales Mlle T Z, née le 07.12.1984 et Madame E U née le 04.11.1939 » ;
3 – Contrat n° 858.051.795 souscrit le 08 janvier 2002, dont la clause bénéficiaire du 8 janvier 2002 désignait « Mme A U épouse E, née le 04.11.1939 à défaut ses héritiers » ;
4 – Contrat n° 518.319.005, souscrit le 15 juillet 2003, dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « M. Z N né le 28.09.1983, à défaut mes héritiers» ;
5 – Contrat n° 518.535.385, souscrit le 20 avril 2004 dont la dernière clause bénéficiaire du 20 avril
2005 désignait « Madame Z Q, à défaut ses héritiers » ;
6 – Contrat n° 518.319.019 souscrit le 15 juillet 2003, dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « Par parts égales M. Z S né le 23.01.1991, et Monsieur Z R né le 06.07.1998, et Monsieur Y AD né le 29.11.1991, et Mlle X AE née le 03.03.1978 et Mlle X AF née le 21.04.2003, à défaut mes héritiers » ;
Au fond :
— Débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de AM AN le 10 décembre 2015 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a confié la mission des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme AB O à Maître H, notaire à I, et en ce qu’il a refusé d’ordonner la licitation de l’immeuble sis 1, rue du 4 septembre à AM AN ;
Et statuant à nouveau :
— La déclarer recevable et bien dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*sur l’action en nullité du testament :
— Dire recevable et non prescrite l’action en annulation du testament authentique établi par AP AB O le 29 novembre 2005, en raison de la signification de l’assignation en date du 18 février 2010, soit moins de 5 ans après le décès de AP AB O ;
— Dire que la péremption d’instance n’est pas acquise en raison de l’envoi d’une correspondance du conseil de Mme P X le 18 juin 2012 à un des intimés ;
— Dire que AP AB O n’était pas saine d’esprit à la date du 29 novembre 2005 date à laquelle elle a rédigé son testament ;
En conséquence,
— Annuler le testament du 29 novembre 2005 de AP AB O ;
— Ordonner que le partage de la succession de AP AB AO soit réalisé en application des dispositions légales ab intestat ;
A défaut d’annulation,
— Ordonner une expertise sur pièces qui permettra d’établir si au jour de la rédaction du testament AP AB O disposait de toutes ses facultés mentales ;
*sur l’action en nullité des clauses bénéficiaires des Contrats d’assurance vie :
— Dire recevable et non prescrite l’action en annulation des modifications des contrats d’assurances vie suivants, réalisées à compter du 1er janvier 2002, en raison de la signification de l’assignation en date du 18 février 2010, soit moins de 5 ans après le décès de AP AB O :
1 – Contrat n° 403.412.942.03, qui remplace le contrat n°V403.982.645 souscrit le 19 mai 1994 dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « Mme X épouse Z
J née le 19.08.1959, à défaut mes héritiers » ;
2 – Contrat n° 405.129.914, souscrit le 10 janvier 1996, dont les dernières bénéficiaires du 25 mars 2003 désignaient « Par parts égales Mlle T Z, née le 07.12.1984 et Madame E U née le 04.11.1939 » ;
3 – Contrat n° 858.051.795 souscrit le 08 janvier 2002, dont la clause bénéficiaire du 8 janvier 2002 désignait « Mme A U épouse E, née le 04.11.1939 à défaut ses héritiers » ;
4 – Contrat n° 518.319.005, souscrit le 15 juillet 2003, dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « M. Z N né le 28.09.1983, à défaut mes héritiers» ;
5 – Contrat n° 518.535.385, souscrit le 20 avril 2004 dont la dernière clause bénéficiaire du 20 avril 2005 désignait « Mme Z Q, à défaut ses héritiers » ;
6 – Contrat n° 518.319.019 souscrit le 15 juillet 2003, dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « Par parts égales M. Z S né le 23.01.1991, et Mr Z R né le 06.07.1998, et Monsieur Y AD né le 29.11.1991, et Mlle X AE née le 03.03.1978 et Mlle X AF née le 21.04.2003, à défaut mes héritiers » ;
— Dire que la péremption n’est pas acquise en raison de l’envoi d’une correspondance du conseil de Mme P X le 18 juin 2012 à un des intimés ;
En tout état de cause,
— Dire que son action tendant à l’annulation des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie réalisées à compter du 1er janvier 2002 n’est pas prescrite car elle a agi dès connaissance de l’existence des contrats d’assurance ;
— Dire que AP AB O n’était pas saine d’esprit lors des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie faites à compter de 2002 ;
— Annuler les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurances-vie faites à compter du 1er janvier 2002, pour insanité d’esprit du souscripteur au jour des modifications :
1 – Contrat n° 403.412.942.03, qui remplace le contrat n°V403.982.645 souscrit le 19 mai 1994 dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « Mme X épouse Z J née le 19.08.1959, à défaut mes héritiers » ;
2 – Contrat n° 405.129.914, souscrit le 10 janvier 1996, dont les dernières bénéficiaires du 25 mars 2003 désignaient « Par parts égales Mlle T Z, née le 07.12.1984 et Madame E U née le 04.11.1939 » ;
3 – Contrat n° 858.051.795 souscrit le 08 janvier 2002, dont la clause bénéficiaire du 8 janvier 2002 désignait « Mme A U épouse E, née le 04.11.1939 à défaut ses héritiers » ;
4 – Contrat n° 518.319.005, souscrit le 15 juillet 2003, dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « M. Z N né le 28.09.1983, à défaut mes héritiers » ;
5 – Contrat n° 518.535.385, souscrit le 20 avril 2004 dont la dernière clause bénéficiaire du 20 avril 2005 désignait « Mme Z Q, à défaut ses héritiers » ;
6 – Contrat n° 518.319.019 souscrit le 15 juillet 2003, dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « Par parts égales M. Z S né le 23.01.1991, et Monsieur Z R né le 06.07.1998, et Monsieur Y AD né le 29.11.1991, et Mlle X AE née le 03.03.1978 et Mlle X AF née le 21.04.2003, à défaut mes héritiers » ;
En conséquence,
Condamner solidairement Mme J X , Mme T Z, Mme U E et Q Z ainsi que Messieurs N Z, S Z et R Z représenté par Mr AG Z à restituer au séquestre qu’il plaira à la Cour, les sommes qu’ils ont perçues de la AI ASSURANCES au titre des contrats d’assurance-vie ;
A défaut d’annulation,
— Ordonner une expertise sur pièces qui permettra d’établir si au jour des modifications apportées sur les contrats d’assurance-vie AP AB O disposait de toutes ses facultés mentales ;
*sur le rapport et la réduction des primes versées à Mme J X :
— Dire que les primes d’assurances versées à Mme J X épouse Z, en vertu des clauses bénéficiaires initiales sont manifestement excessives et constituent un avantage indirect concernant le contrat suivant :
— Contrat n° 403.412.942.03 (ex V403.982.645 souscrit le 19 mai 1994) dont la date de modification de la clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désigne « Madame X épouse Z J née le 19.08.1959, à défaut mes héritiers » ;
— Ordonner le rapport à la succession des montants versés au titre des primes d’assurance-vie litigieuses ;
— Ordonner la réduction de ces primes, le cas échéant, si les opérations de compte, liquidation et partage de la succession faisaient apparaître une atteinte à la part de réserve héréditaire de Madame P X ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 € chacun, Mmes J X, T Z, U E et Q Z ainsi que Mrs N Z, S Z et R Z représenté par Mr AG Z, à au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mmes J X, T Z, U E et Q Z ainsi que Mrs N Z, S Z et R Z représenté par Mr AG Z aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 31 mai 2016, la SA AI ASSURANCES demande à la Cour de :
— Déclarer Mme P X épouse Y irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Déclarer Mme P X épouse Y irrecevable et en tous cas mal fondée en ses fins, moyens et prétentions : l’en débouter ;
— Condamner Mme P X épouse Y à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme P X épouse Y aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 juin 2017, Mme U A épouse E demande à la Cour de :
— Dire Mme P X épouse Y mal fondée en son appel ;
L’en débouter.
Confirmer en ses entières dispositions le jugement déféré ;
A titre subsidiaire, pour le cas où l’action serait déclarée recevable, débouter Mme P X épouse Y de toute prétention à son encontre ;
— La mettre hors de cause ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme P X épouse Y à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 juin 2017, Mme Q Z épouse G demande à la Cour de :
— Dire Mme P X épouse Y mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant, condamner Mme P X épouse Y à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 30 août 2017, Mr N Z, Mr R Z, Mme J X épouse Z, Mr S Z, Mme T Z épouse F demandent à la Cour de :
1°) Déclarer non fondé l’appel interjeté par Mme P X épouse Y du jugement entrepris ;
2°) Vu la demande « avant dire droit » formée par Mme P X épouse Y et portant sur la production aux débats de divers contrats d’assurance vie à l’égard de AI ASSURANCES,
— Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice, s’agissant d’une demande qui ne les concerne pas directement ;
— Déclarer irrecevable cette demande au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
3°) Dire atteinte de péremption, et ce avec toutes suites et conséquences de droit, l’instance initiée à la requête de Mme P X épouse Y selon assignation en date du 18 février 2010 ;
— Dire qu’aucun acte interruptif ou suspensif de péremption n’a été effectué entre la date du 18 février 2011,date des dernières conclusions récapitulatives déposées devant le Tribunal de Grande Instance de AM-AN à la requête de Mme P X épouse Y et le15 mars 2016, date des conclusions de reprise d’instance déposées au nom de Mme P X épouse Y à la suite de l’ordonnance de radiation du 18 mars 2011, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— Dire que les conclusions aux fins de reprise d’instance en date du 15 mars 2013 déposées au nom de Mme P X épouse Y ont été signifiées passé le délai de 5 ans à compter de la date du décès de AB B-O survenu le […], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
4°) Dire n’y avoir lieu à annulation du testament authentique dressé à la demande de AB B-O en date du 29 novembre 2005 sur le fondement des dispositions combinées des articles 901 et 414-1 du code civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Par ailleurs, vu la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire, dire cette demande irrecevable et en tous les cas non fondée au regard des dispositions des articles 564 et 146 du code de procédure civile, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
5°) Dire n’y avoir lieu à annulation des modifications et (ou) avenants apportés par AB B-O aux divers contrats d’assurance vie souscrits par ses soins et (ou) du temps de feu AJ B, son défunt mari, au regard des dispositions des articles 901, 414-1 et (ou) 414-2 du code civil ;
— Dire par ailleurs irrecevable la demande en annulation des modifications et (ou) avenants dont s’agit à la requête de Mme P X épouse Y dès lors que cette demande est atteinte de prescription au regard du délai de délai de prescription quinquennale visé à l’article 1304 du code civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Confirmer le jugement dont appel sur ce point ;
6°) Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu AB B-O et confirmer le jugement dont appel sur ce point ;
Désigner à cette fin Maître C, notaire ;
7°) Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AC B veuve AK X, et ce avec toutes suites et conséquences de droit, et désigner le même notaire, à cette fin ;
— Infirmer le jugement dont appel sur ce point ;
8°) Ordonner la licitation de l’immeuble d’habitation sis […] septembre à AM AN cadastré Section BI n° 481 d’une contenance de 84ca, dépendant pour moitié indivise de la succession de AB B-O et pour l’autre moitié indivise de la succession de AC B veuve AK X ;
— Ordonner que, par le ministère de Maître C, notaire, il soit procédé à la vente aux enchères publiques et au plus offrant et dernier enchérisseur de l’ensemble immobilier dont s’agit, et ce en un seul lot, et ce sur la mise à prix globale de 60 000 € ;
— Dire et juger que, en cas de carence d’enchères, la mise à prix considérée sera réduite du tiers (40 000 €) puis du quart de cette dernière mise à prix à la suite (30 000 €) ;
— Dire qu’il devra être stipulé la clause de co-partageants dans le cahier des charges qui sera dressé par ledit notaire en prévision de cette licitation ;
— Infirmer le jugement dont appel sur ce point en ce qu’il a été dit n’y avoir lieu à licitation ;
9°) Confirmer le jugement dont appel en ce que Mme P X épouse Y a été condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 € au profit de Mme J X épouse Z ;
Y ajoutant, condamner Mme P X épouse Y au paiement d’une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme P X épouse Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Anne ANDRE, avocat.
Mr AQ-AK X n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 6 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 28 septembre 2017.
Mr AQ-AK X ayant été assigné par acte d’huissier déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de communication des contrats d’assurances vie :
Si aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, il résulte des dispositions de l’article 566 du même code que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge, toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, l’assignation initiale du 18 février 2010 et celles des 7 et 12 juin 2013 tendant notamment à la nullité des modifications faites par AP AB O de ces contrats d’assurance vie, la demande de communication des contrats en question formée pour la première fois en cause d’appel s’analyse en une demande accessoire à la demande de nullité de ces mêmes contrat formée en première instance.
Cette demande ne saurait donc être considérée comme nouvelle au sens de l’article 564 précité.
Toutefois, conformément aux articles 139 et 142 du code de procédure civile, la demande de production de pièces par une partie ne peut être ordonnée que si le juge l’estime fondée.
En l’espèce, il est demandé communication des instrumentum des contrats d’assurance vie souscris par AP AB O afin de déterminer si les contrats d’assurance vie ont bien été signés de la main de la défunte et si les primes ont un caractère excessif.
Cependant, il ressort des pièces produites :
— que par un courrier du 17 novembre 2006, la Caisse d’Epargne de Picardie a fourni à Maître C notaire chargé du règlement de la succession un état précis des contrats d’assurances vie précisant les références, les montants des primes versées et le libellé exacte des clauses bénéficiaires ;
— que ce courrier a bien été porté à la connaissance de Mme P X épouse Y qui produit aux débats le document en question et fait état dans ses conclusions des éléments contenus dans ce courrier.
Il en résulte que la production de pièces sollicitée n’est ni nécessaire pour connaître la teneur des contrats d’assurance vie et pour déterminer si les primes versées dont le montant est parfaitement connu, ont un caractère excessif.
Par ailleurs, si l’insanité d’esprit de Mme AB O est invoquée par Mme P X épouse Y, il n’est produit aucun élément permettant de constituer le moindre commencement de preuve de ce que AP AB O n’était pas en mesure d’apposer sa signature sur les contrats en question. Le protocole d’examen spécial en date du 9 avril 2004 dont il est fait état pour soutenir qu’elle n’était plus en mesure d’écrire n’indiquant nullement qu’elle n’était plus en état d’accomplir un tel acte.
Il en résulte que la demande de production des contrats d’assurance vie formulée par Mme P X épouse Y n’est pas fondée.
Sur la prescription et la péremption de la demande de nullité du testament :
Il ressort des dispositions des articles susvisés du code civil et du code de procédure civile :
— que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans (article 1304 (ancien) du code civil) ;
— que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (article 2231 du code civil) ;
— que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure( article 2241 du code civil ) ;
— quel’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (article 2242 du code civil) ;
— que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, (article 2224 du code civil ).
Par ailleurs, l’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et en application de cet article il est considéré :
— que les diligences de l’une quelconque des parties interrompent le délai de péremption ;
— que pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer ;
— l’instance dont il est constaté la péremption est rétroactivement anéantie et le juge est réputé n’avoir jamais été saisi.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que l’action en nullité de testament initiée par Mme P X épouse Y est soumise à la prescription quinquennale édictée par l’article 1304 du code civil et que le point de départ de ce délai et le décès de Mme AB O le […].
Or, il est manifeste que l’assignation du 18 février 2010 délivrée à la requête de Mme P X épouse Y à l’encontre des deux autres héritiers de AP AB O a interrompu la prescription de l’action en nullité du testament et Mme P X épouse Y a interrompu à nouveau la prescription en signifiant à ses adversaires des conclusions le 18 février 2011.
Par la suite, l’instance a fait l’objet d’une radiation le 18 mars 2011 et de conclusions de reprise d’instance du 15 mars 2013, c’est à dire plus de deux ans après la dernière diligence précédemment accomplie.
Saisi de cette question, le juge de la mise en état en première instance a considéré que par une lettre officielle du 18 juin 2012 du conseil de Mme P X épouse Y au conseil de Mr AQ-AK X, l’appelante avait interrompu le délai de péremption.
Or, il est manifeste que ce courrier, qui révèle la volonté expresse de Mme P X épouse Y de poursuivre son instance et réclame un certain nombre d’éléments pour régulariser son assignation à l’encontre des bénéficiaires des contrats d’assurances vie, nonobstant le fait que les conseils des autres parties n’en ont pas été rendus à l’époque destinataires, constitue bien une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance qui s’est par la suite poursuivie jusqu’à ce jour.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que l’action en nullité de testament était prescrite et qu’il doit être constaté que l’action en nullité de testament n’est ni périmé, ni prescrite.
Sur le bien fondé de la demande de nullité du testament :
Aux termes de l’article 901 du code civil pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Par ailleurs, l’article 404-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et ceux qui agissent en nullité pour cette cause doivent prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En application de ces textes, il est considéré :
— que le demandeur à l’action en nullité d’un testament doit apporter la preuve que le trouble mental existait au moment de l’acte, le trouble devant être concomitant à l’acte.
Enfin, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile précise qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments médicaux et des documents établis pour l’obtention d’une aide à domicile pour AP AB O ;
— qu’au cours du mois d’avril 2002, les petits-enfants de AP AB O ont demandé l’assistance d’une société spécialisée (la société SIAD) pour intervenir au domicile de leur grand-mère et ce afin qu’elle bénéficie d’une présence et d’une assistance dans la gestion de ses tâches quotidiennes ;
— que AP AB O souffrait d’une perte d’audition qui s’est aggravée avec le temps,
— que souffrant également de dégénérescence maculaire, AP AB O disposait d’une aide-ménagère qui s’occupait également de la préparation des repas et qui lui permettait de faire quelques promenades à l’extérieur, ne pouvant plus se déplacer seule ( Dossier médical de AB O au Centre Hospitalier de GUISE, dossier d’allocation personnalisée d’autonomie du 25 mars 2002, dossier d’allocation personnalisée d’autonomie du 1 er juin 2004, et dossier d’Allocation personnalisée d’autonomie du 1 er octobre 2004 ) ;
— que de 2002 à 2004, l’état de santé de AP AB O s’est progressivement dégradé en raison d’un accident vasculaire cérébral et d’une chute, dont elle a gardé des séquelles neurologiques et psychomotrices ainsi qu’en atteste le certificat médical du docteur K du 19 mai 2008 qui indique que l’accident vasculaire cérébral de 2004 a entraîné des lésions vasculaires et des troubles de la mémoire irréversibles ;
— que le protocole d’examen spécialisé réalisé le 9 avril 2004 indique que AP AB O est 'actuellement dépendante, confuse et désorienté 'ce qui ne signifie pas qu’il s’agit d’un état irréversible à cette date ;
— que selon un bilan médical dressé à la suite d’une chute de AP AB O, par le Centre Hospitalier de GUISE en août 2004, elle présentait une leuco araïose avec des lacunes laquelle se caractérise par des maux de tête, une altération des facultés cognitives (perte de mémoire, difficultés à se concentrer) et des changements d’humeur ;
— que dans le cadre de ce même bilan médical, un Mini Mental State (MMS) a été réalisé et AP AB O avait obtenu un score de 14/30 traduisant un déficit important ;
— que le MMS encore dénommé test de L est un test d’évaluation des fonctions cognitives et de la capacité mnésique d’une personne utilisé aux fins d’orientation diagnostique devant une suspicion de démence notamment employé dans le cadre d’un dépistage de la démence de type Alzheimer ;
— que ce test doit être apprécié avec réserve, aucun élément du dossier n’indiquant que AP AB O était atteinte de la maladie d’Alzheimer et que ce test se trouvait parfaitement adapté à son état de santé ;
— qu’en outre, un tel test ne fait que traduire la situation d’une personne à un moment donné et ce test a été réalisé dans le contexte particulier d’une hospitalisation, propice à la désorientation des personnes âgées et s’accompagnant de prise de médicaments susceptible de favoriser temporairement une certaine confusion ;
— qu’aucun autre test du même type n’a été réalisé ultérieurement ;
— qu’aucun élément médical n’indique que AP AB O était atteinte de trouble du discernement ou d’insanité d’esprit ;
— qu’en juin 2004, soit un an environ avant la rédaction du testament, le dossier pour la mise à jour de l’aide personnalisée d’autonomie démontre qu’une note de B, correspondant à « fait partiellement » a été donnée à AP AB O pour les lignes : converser et se comporter de façon logique ou sensée ; se repérer dans le temps, les moments de la journée et les lieux ;
— qu’en outre, le docteur M médecin traitant de AP AB O qui indiquait en mars 2008 qu’il lui était impossible de se prononcer sur l’état intellectuel de sa patiente en novembre 2005 mentionne cependant dans un certificat établi le 13 mars 2010 que sa patiente ne paraissait absolument ni sénile ni démente, qu’elle paraissait fiable, quelle était capable de décrire son état de santé, et d’expliquait les effets secondaires des médicaments qu’on lui préscrivait.
Il est en outre produit de part et d’autre des attestations étant précisé que les attestations des intimées ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, mais contiennent suffisamment de précisions notamment sur l’identité des témoins pour les rendre susceptibles d’emporter la conviction de la Cour et ne doivent pas être écartées des débats. Il résulte toutefois de la comparaison entre les témoignages produits par l’appelante et les intimés que les témoins divergent quant à l’état de santé physique et mentale de AP AB AO, les uns indiquant qu’elle n’était plus en possession de ses facultés intellectuelles depuis son AVC et les autres précisant au contraire qu’elle est restée lucide jusqu’à son denier souffle, ce qui, dans un cas comme l’autre, n’est pas corroboré par les éléments médicaux susvisés et démontre que l’ensemble des témoignages sont emprunt de subjectivité et ne permettent pas de compléter utilement les éléments médicaux produits qui ne saurait donner lieu non plus à une expertise sur pièces. La Cour n’a pas, en effet, a ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et ce d’autant, qu’une telle expertise serait insusceptible de donner un résultat probant, eu égard au peu d’éléments médicaux produits.
Compte tenu de ce qui précède, il est établi qu’à compter de 2004 l’état de santé de AP AB O était certes altéré physiquement et mentalement, qu’elle pouvait parfois avoir des pertes de mémoire ou être atteinte de confusion mais qu’elle pouvait aussi partiellement converser et se comporter de façon logique ou sensée ; se repérer dans le temps, les moments de la journée et les lieux, ce qui peut être peu expliquer pour partie la divergence des témoignages produits.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré qu’au moment précis de la signature du testament en novembre 2005 AP AB O n’était pas capable d’en comprendre la portée, qu’elle était atteinte d’un trouble mental ou encore que son consentement a été vicié par erreur, dol ou violence.
Mme P X épouse Y doit donc être déboutée de sa demande de nullité du testament signé par AP AB O du 29 novembre 2005.
Sur la prescription de la demande de nullité des dernières modifications des contrats d’assurance vie :
Aux termes de l’article 1304 du code civil dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
En application de ces dispositions, il est considéré :
— que la prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant.
Par ailleurs, selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Enfin, selon 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En application de ce dernier texte, il est considéré que pour être interruptif de prescription, l’acte doit être délivré à celui qu’ont veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, par un courrier du 17 novembre 2006, la Caisse d’Epargne de Picardie a fourni à Maître C notaire chargé du règlement de la succession, un état des contrats d’assurances vie précisant les références, les montants des primes versées et le libellé exacte des clauses bénéficiaires et, ce même notaire a établi le 18 février 2010 un projet de déclaration de succession reprenant l’état des contrats d’assurances vie en question.
Il n’est toutefois pas douteux que Mme P X épouse Y en a eu connaissance antérieurement au 18 février 2010 puisque dans son assignation délivrée le 18 février 2010 qui n’a pu être rédigée qu’antérieurement, elle fait référence à cet état des assurances vie.
Rien ne permet d’affirmer comme le fait de manière péremptoire Mme P X épouse Y dans ses conclusions qu’elle n’a eu connaissance de ces modifications qu’en février 2010 et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’agir avant février 2010.
Compte tenu du délai d’acheminement du courrier de la Caisse d’Epargne de Picardie du 17 novembre 2006, Maître C notaire était en possession de cet état dès la fin du mois de novembre 2006 et Mme P X épouse Y avait la possibilité d’obtenir cet état auprès du notaire chargé de régler la succession à laquelle elle était directement intéressée en sa qualité d’héritier dés le premier décembre 2006 qui doit être retenu comme point de départ du délai de prescription.
Or, Mme P X épouse Y n’a assigné les bénéficiaires des contrats d’assurance vie n’ayant pas la qualité d’héritiers que par actes d’huissier des 7 et 12 juin 2013, c’est à dire au-delà du délai de 5 ans à compter du jour où elle avait la possibilité d’avoir connaissance de l’état des contrats en question.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le délai de prescription aurait été interrompu par l’assignation délivrée aux héritiers le 18 février 2010 puisque pour constituer un acte interruptif de prescription, une assignation doit être délivrée à celui qu’ont veut empêcher de prescrire et non à un tiers.
En revanche, la situation est différente en ce qui concerne Mme J X épouse Z qui est bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie mais a par ailleurs la qualité d’héritière qui a été assigné par acte du 18 février 2010 qui a interrompu la prescription à son encontre tant en sa qualité d’héritière que de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et qui ne peut se prévaloir d’aucune prescription ou péremption comme il a été vu précédemment au paragraphe consacré à la prescription et la péremption de la demande de nullité du testament.
Il convient donc de déclarer l’action en nullité des modifications des contrats d’assurances vie introduite par Mme P X épouse Y dirigée contre Mr N
Z, Mr R Z, Mr S Z, Mme T Z épouse F Mme U A épouse E et Mme Q Z épouse G irrecevable comme étant prescrite.
Par contre, il y a lieu de déclarer l’action en nullité des modifications des contrats d’assurances vie introduite par Mme P X épouse Y contre Mme J X épouse Z recevable comme étant non prescrite.
Sur les textes applicables et le bien fondé de la demande en nullité de la modification du contrat d’assurance vie dont Mme J X épouse Z est bénéficiaire :
Aux termes de l’article 414-2 du code civil, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé et qu’après sa mort les actes faits par lui autre que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les ces suivants :
.1°si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,
.2 s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
.3°si l’action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Cependant, le contrat d’assurance vie s’analysant en une stipulation pour autrui constitutive d’une libéralité par laquelle le souscripteur, en désignant un tiers sur son contrat d’assurance-vie réalise en quelque sorte une donation, l’action en nullité relative à un contrat d’assurance vie ne relève pas de l’application de l’article 414-1 du code civil qui indique expressément ne pas être applicable aux donations mais de celle des articles 901 et 404-1 du code civil précédemment cités qui disposent :
— que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
— que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et ceux qui agissent en nullité pour cette cause doivent prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
C’est donc à tort que le premier juge dont la décision doit être infirmée sur ce point, a déclaré l’action en nullité des modifications des contrat d’assurance-vie initiée par Mme P X épouse Y dirigée contre Mr N Z, Mr R Z, Mme J X épouse Z, Mr S Z, Mme T Z épouse F Mme U A épouse E et Mme Q Z épouse G irrecevable au motif que les conditions d’ouverture de l’action en nullité du code civil n’étaient pas réunie au sens de l’article 414-2 du code civil, lequel n’est pas applicable en la cause et c’est au regard des dispositions des articles 901 et 404-1 du code civil qu’il convient d’examiner la demande en nullité des modifications des contrat d’assurance-vie dirigée contre Mme J X épouse Z, qui est la seule des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie qui ne peut se prévaloir de la prescription.
Il appartient donc à Mme P X épouse Y demanderesse à l’action en nullité d’une clause modificative d’un contrat d’assurance vie d’apporter la preuve d’un trouble mental de AP AB O au moment de la modification du contrat d’assurance vie en faveur
de Mme J X épouse Z, le trouble devant être concomitant à l’acte.
Or, en l’espèce, la clause modificative incriminée est datée du 15 juillet 2003, c’est à dire avant même l’accident vasculaire cérébral dont a été atteinte en 2004 AP AB O dont il a été démontré précédemment au paragraphe consacré au bien fondé de la demande de nullité du testament qu’elle bénéficiait encore de facultés suffisantes pour dicter son testament à son notaire et le signer en novembre 2005.
En l’absence d’éléments complémentaires susceptibles d’établir qu’en juillet 2003 AP AB O ne jouissait pas des facultés mentales nécessaires pour désigner comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie Mme J X épouse Z et la Cour n’ayant pas a ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il y a lieu de constater qu’il n’est pas démontré qu’au moment où elle a désigné le 15 juillet 2003 Mme J X épouse Z comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, AP AB O n’était pas capable de comprendre la portée de son acte, qu’elle était atteinte d’un trouble mental ou encore que son consentement a été vicié par erreur, dol ou violence et il convient de débouter Mme P X épouse Y de sa demande en nullité de la modification du contrat d’assurance vie dont Mme J X épouse Z est bénéficiaire.
Sur la demande de rapport à la succession des primes d’assurances vie versées à Mme J X épouse Z :
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 920 du même code précise que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 921 du code civil ajoute que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Par ailleurs, selon l’article L132-12 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Enfin, il est considéré :
— que les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d’une donation déguisée de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens et même à l’aide de présomptions ;
— qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ;
— que le caractère excessif de la prime d’assurance vie doit être déterminé au regard des critères suivants :
. l’âge et l’état de santé du souscripteur,
. l’utilité du contrat d’assurance-vie pour le souscripteur,
. l’excessivité liée à la situation patrimoniale du souscripteur,
— l’excessivité liée aux revenus du souscripteur.
Or, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier :
— qu’en 2003, AP AB O avait plus de 93 ans lorsqu’elle a institué Mme J X bénéficiaire d’une assurance-vie n°403.412.942.03 ; -que de son vivant, la défunte avait exercé la profession d’ouvrière dans une usine de textile et percevait environ 1 000 € au titre de sa retraite et ne disposait pas d’un patrimoine immobilier particulier au jour des versements hormis la moitié indivise d’une maison à AM-AN pour une valeur estimée à 30 000 € ;
— que son époux, prédécédé, exerçait la profession de menuisier-ébéniste et que les époux O n’avaient pas de fortune personnelle ;
— que AP AB O a utilisé une grande partie de ses économies pour souscrire le contrat d’assurance-vie en cause, l’actif net de la succession de AP AB O, établi par Maître C, dans la déclaration de la succession ayant été évalué à 92.731,48 € dont seulement 62 000 € environ de liquidités ;
— qu’ il ressort des dossiers de l’APA que la défunte percevait 941 € par mois de 2002 à 2004, puis 1 076 € à compter de 2004 ;
Il en résulte qu’en faisant une donation d’une somme de 40 824,74 € à Mme J X par le biais du contrat d’assurances vie précité, AP AB O s’est volontairement et exagérément dépouillée de manière irrévocable des deux tiers de ses liquidités et il convient en conséquence de requalifier en donation ce contrat, de dire que la somme de 40824,74 € devra être rapportée à la succession et d’en ordonner la réduction
pour le cas où les opérations de compte liquidation partage feraient apparaître une atteinte à la part de réserve héréditaire de Mme P X épouse Y .
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Les héritiers de AP AB O représentés devant la Cour s’accordant sur la nécessité d’ordonner les opérations de compte, liquidation partage, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture de ces opérations, désigné Maître H notaire pour y procéder, compte tenu de l’opposition de certains des héritiers à la désignation de Maître C, dit qu’en cas d’empêchement il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête et commis le président du Tribunal de Grande Instance de AM-AN pour surveiller ses opérations.
Sur la licitation de l’immeuble :
Il ressort des écritures tant de Mme P X épouse Y que de celle de Mme J X épouse Z qu’elles sont d’accord sur le montant du prix de vente de l’immeuble à savoir 60.000€ conformément à l’estimation réalisée par Maître C notaire et il n’est pas démontré que l’un des héritiers s’oppose à un partage amiable, Mme J X épouse Z qui réclame la licitation n’indiquant nullement dans ses écritures qu’elle est opposée à un partage amiable.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à licitation de l’immeuble dépendant de la succession de AP AB O .
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme P X épouse Y qui succombe en l’essentiel de ses demandes doit être condamnée aux dépens d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance. Par ailleurs, elle doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés, il convient d’allouer pour la procédure d’appel :
— à la SA AI ASSURANCES la somme de 1500 €,
— à Mr N Z, Mr R Z, Mme J X épouse Z, Mr S Z, Mme T Z épouse F qui ont fait choix d’un même conseil, la somme globale de 1500 €;
— à Mme U A épouse E la somme de 1500 €,
— à Mme Q Z épouse G la somme de 1500 €.
Par ailleurs, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de AM AN sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de AP AB O, désigné Maître H notaire pour y procéder, dit qu’en cas d’empêchement il pourra être procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête et commis le président du Tribunal de Grande Instance de AM-AN pour surveiller ces opérations, dit n’y avoir lieu à licitation de l’immeuble sis […] septembre à AM-AN et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme P X épouse Y de sa demande avant dire droit de production des contrats d’assurance vie suivants :
1 – Contrat n° 403.412.942.03, qui remplace le contrat n°V403.982.645 souscrit le 19 mai 1994 dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « Mme X épouse Z J née le 19.08.1959, à défaut mes héritiers » ;
2 – Contrat n° 405.129.914, souscrit le 10 janvier 1996, dont les dernières bénéficiaires du 25 mars 2003 désignaient « Par parts égales Mlle T Z, née le 07.12.1984 et Madame E U née le 04.11.1939 » ;
3 – Contrat n° 858.051.795 souscrit le 08 janvier 2002, dont la clause bénéficiaire du 8 janvier 2002 désignait « Mme A U épouse E, née le 04.11.1939 à défaut ses héritiers » ;
4 – Contrat n° 518.319.005, souscrit le 15 juillet 2003, dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « M. Z N né le 28.09.1983, à défaut mes héritiers» ;
5 – Contrat n° 518.535.385, souscrit le 20 avril 2004 dont la dernière clause bénéficiaire du 20 avril 2005 désignait « Mme Z Q, à défaut ses héritiers » ;
6 – Contrat n° 518.319.019 souscrit le 15 juillet 2003, dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « Par parts égales M. Z S né le 23.01.1991, et Mr Z R né le 06.07.1998, et Monsieur Y AD né le 29.11.1991, et Mlle X AE née le 03.03.1978 et Mlle X AF née le 21.04.2003, à défaut mes héritiers » ;
Constate que l’action en nullité de testament formée par Mme P X épouse Y n’est ni périmée, ni prescrite ;
Déboute Mme P X épouse Y de sa demande de nullité du testament de AP AB AO en date du 29 novembre 2005 ;
Déclare l’action en nullité des modifications des contrats d’assurances vie introduite par Mme P X épouse Y dirigée contre Mr N Z, Mr R Z, Mme J X épouse Z, Mr AL Z, Mme T Z épouse F Mme U A épouse E et Mme Q Z épouse G irrecevable comme étant prescrite ;
Déclare l’action en nullité des modifications des contrats d’assurances vie introduite par Mme P X épouse Y dirigée contre Mme J X épouse Z recevable comme étant non prescrite ;
Déboute Mme P X épouse Y de sa demande de nullité de modifications de contrat d’assurances vie dirigée contre Mme J X épouse Z ;
Requalifie en donation le contrat d’assurance vie n°403.412.942.03, qui remplace le contrat n°V403.982.645 souscrit le 19 mai 1994 dont la dernière clause bénéficiaire du 15 juillet 2003 désignait « Mme X épouse Z J née le 19.08.1959, à défaut mes héritiers » ;
Dit en conséquence que le montant des primes d’assurances versées au titre ce contrat devra être rapporté à la succession ;
Ordonne la réduction de ces mêmes primes pour le cas où les opérations de compte liquidation partage feraient apparaître une atteinte à la réserve héréditaire ;
Condamne Mme P X épouse Y à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel les sommes suivantes :
— à la SA AI ASSURANCES la somme de 1500 €,
— à Mr N Z, Mr R Z, Mme J X épouse Z, Mr S Z, Mme T Z épouse F la somme globale de 1500 € ;
— à Mme U A épouse E la somme de 1500 €,
— à Mme Q Z épouse G la somme de 1500 €.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme P X épouse Y aux dépens d’appel dont distraction pour ceux dont elle a fait l’avance au profit de Maître Dominique Anne ANDRE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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