Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [S] [F]
— [9]
— Me Martine
BELARDINELLI
— Me Me Ana Cristina
— Me Stéphanie THUILLIER – Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
Me Martine
BELARDINELLI
— Me Me Ana Cristina
— Me Stéphanie THUILLIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03718 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NY – N° registre 1ère instance : 21/00097
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Beauvais (pôle social) EN DATE DU 27 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Représenté par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIMÉE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 décembre 2020, la [6] (ci-après la [8]) a émis une mise en demeure, distribuée le 10 décembre 2020, à l’encontre de M. [S] [F] portant sur le recouvrement des cotisations personnelles majorées 2019 ainsi que sur le renouvellement des majorations de retard successives relatives à ses cotisations personnelles de 2015 à 2018, pour un montant de 17'151,29 euros.
Le 7 décembre 2020, la caisse a émis une notification de majorations de retard et de pénalités sur la période de 2015 à 2019, pour un montant de 1137,18 euros.
Par courrier en date du 14 décembre 2020, M. [F] a contesté cette mise en demeure et cette demande de majorations de retard et de pénalités devant la commission de recours amiable (ci-après la [7]).
La [7] n’a pas rendu de décision explicite dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par requête en date du 24 février 2021 reçue au greffe le 1er mars 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’annulation de la mise en demeure et de la demande de paiement de majorations et pénalités contestées.
Le 1er mars 2021, la [7] a finalement rendu une décision explicite de rejet, qui a été distribuée à M. [F] le 18 mars 2021.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— rejeté les demandes de transmission des quatre questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. [F],
— rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne,
— validé la mise en demeure du 4 décembre 2020,
— condamné en conséquence M. [F] à verser à la [8] la somme ramenée à 4793,46 euros,
— validé la mise en demeure du 7 décembre 2020,
— condamné en conséquence M. [F] à verser à la [8] la somme ramenée à 797,06 euros,
— condamné M. [F] au paiement de la somme de 1500 euros à titre d’amende civile,
— condamné M. [F] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été expédié aux parties le 2 août 2023.
Par déclaration d’appel en date du 8 août 2023 parvenue au greffe le 14 août 2023, M. [F] a relevé appel de l’intégralité du jugement.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 29 juillet 2024, M. [F] sollicite :
— que son appel soit déclaré recevable,
— que le jugement rendu le 27 juillet 2023 soit réformé,
— que ses mémoires séparés contenant des questions prioritaires de constitutionnalité soient déclarés recevables,
— que la question suivante : « les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural français portent-elles atteinte aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République en ce qu’elles violent les principes de l’égalité et de la liberté et aux articles 55 et 88-1 de la Constitution de la République en ce qu’elles violent le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national ' » soit transmise à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel,
— qu’il soit sursis à statuer sur le surplus jusqu’à réception de la décision du Conseil constitutionnel,
— que la question suivante : « les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural français portent-elles atteinte aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République en ce qu’elles violent le principe de l’égalité et aux articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu’elles sont contraires aux lois et directives relatives à l’attribution des marchés publics et ne respectent pas les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures tels qu’ils découlent de ces articles ' » soit transmise à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel,
— qu’il soit sursis à statuer sur le surplus jusqu’à réception de la décision du Conseil constitutionnel,
— que la question suivante : « les dispositions de l’article L. 723-2 du code rural français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789, intégrée au bloc constitutionnel et aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République française ' » soit transmise à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel,
— qu’il soit sursis à statuer sur le surplus jusqu’à réception de la décision du Conseil constitutionnel,
— subsidiairement, que la question suivante : « les dispositions des articles L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ' » soit transmise à la Cour de justice de l’Union européenne,
— qu’il soit sursis à statuer sur le surplus jusqu’à réception de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne,
— plus subsidiairement, vu l’incident de communication de pièces soulevé, qu’il soit enjoint à la [8] d’avoir à justifier de sa forme juridique précise, de sa personnalité morale, de sa date d’immatriculation, d’un agrément lui permettant de pratiquer une activité d’assurance et de verser aux débats tous les documents et les demandes d’information et de calcul lui permettant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son éventuelle obligation, à savoir la nature et le montant des cotisations réclamées, la période concernée et le détail des montants en principal, intérêts et autres,
— qu’il soit sursis à statuer sur le surplus en attendant cette communication,
— encore plus subsidiairement, que la mise en demeure litigieuse soit annulée,
— en tout état de cause, qu’il soit déclaré qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
— que la [8] soit déboutée de toutes ses prétentions,
— que la [8] soit condamnée au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la [8] soit condamnée aux dépens.
Selon conclusions parvenues au greffe le 16 juillet 2024, la [8] sollicite :
— que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 juillet 2023 soit confirmé en toutes ses dispositions,
— que M. [F] soit condamné à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— que M. [F] soit condamné aux dépens d’appel.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité :
La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit un article 61-1 dans la constitution ouvrant au justiciable la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu’il lui paraît, à l’occasion d’un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit.
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 a introduit de nouvelles dispositions dans l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Ainsi, l’article 23-1 de cette ordonnance dispose :
« Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis. […] ».
L’article 23-2 poursuit :
« La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ».
L’article 126-2 du code de procédure civile prévoit pour sa part :
« À peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. À défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation ».
L’article 126-3 du même code précise notamment : « Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l’instance au cours de laquelle cette question est soulevée […] ».
L’article 126-4 dispose que « le juge statue sans délai, selon les règles de procédures qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées […] ».
En l’espèce, les trois questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. [F] à hauteur d’appel le sont bien dans des mémoires écrits distincts et motivés et devant la juridiction qui connaît de l’instance au fond.
La [8] a présenté ses observations dans le cadre de ses conclusions et pas dans un écrit distinct et motivé. Cependant, cette non-conformité n’est pas sanctionnée par une irrecevabilité des moyens soulevés mais simplement, le cas échéant, par l’impossibilité de joindre l’écrit distinct et motivé à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
Enfin, le dossier a été communiqué au parquet général qui, le 29 octobre 2024, a fait connaître ses réquisitions et observations. Celles-ci ont immédiatement été transmises aux parties, qui n’ont pas fourni d’observations complémentaires.
Sur la question relative à une éventuelle violation des articles 1, 2, 55 et 88-1 de la Constitution par les articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural :
M. [F] demande que soit transmise à la Cour de cassation, en vue d’une transmission ultérieure au Conseil constitutionnel, la question suivante : « les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural français portent-elles atteinte aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République en ce qu’elles violent les principes de l’égalité et de la liberté et aux articles 55 et 88-1 de la Constitution de la République en ce qu’elles violent le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national ' ».
Dans son mémoire distinct, il fait notamment valoir :
— que l’article 1 de la Constitution dispose que la France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens,
— que l’article 2 de la Constitution prévoit que la devise de la république est : « liberté, égalité, fraternité »,
— que l’article 55 énonce que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,
— que l’article 88-1 indique que la France participe à l’Union européenne, constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences,
— que la Convention européenne des droits l’homme et des libertés fondamentales proclame que toute personne a le droit à la liberté d’association et que l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans des domaines précis,
— que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes sont de portée générale et s’appliquent à tous les citoyens, et que l’on ne peut en refuser le bénéfice au groupe des travailleurs non-salariés et des professions agricoles dont il fait partie,
— que l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité a transposé les directives sus évoquées,
— que le code de la mutualité prévoit en son article L. 111-1 que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qu’elles acquièrent la qualité de mutuelles, qu’elles sont soumises aux dispositions dudit code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles et qu’elles peuvent avoir pour objet de participer à la gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité en application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural,
— que l’article L. 112-3 du même code énonce que les mutuelles qui gèrent les régimes obligatoires de sécurité sociale en application du code de la sécurité sociale et du code rural sont régies par le code de la mutualité,
— que la caisse de la [8] est une personne morale de droit privé et qu’elle est une mutuelle relevant du code de la mutualité,
— qu’il existe une liberté d’adhésion aux mutuelles, auxquelles il faut faire acte d’adhésion, ce qui revêt un caractère contractuel,
— que la Cour de justice de l’Union européenne a déjà jugé que malgré son caractère public et sa mission d’intérêt général, une caisse d’assurance-maladie peut être considérée comme un organisme professionnel soumis à la concurrence et que l’interdiction des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs s’applique également aux caisses de maladie du régime légal, que leur mission d’intérêt général et leur statut de droit public ne fait pas échapper à cette interdiction,
— que la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance-maladie,
— que cette directive a été transposée en droit interne par la loi du 3 janvier 2008, dont le texte est intégré au code de la consommation,
— que cependant, la [8] refuse le respect de la liberté d’adhésion et d’association et considère que toutes les personnes exerçant une activité agricole doivent impérativement cotiser auprès d’elle et ne peuvent pas choisir leur assureur,
— qu’elle fonde sa position sur les articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural,
— que l’article L. 723-1 prévoit que les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluri-départementales de la [8], la caisse centrale de la [8] ainsi que leurs associations et groupements et que, sauf dispositions contraires, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale,
— qu’il indique que les caisses de [8] fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application,
— que l’article L. 723-2 du code rural prévoit que les caisses de [8] sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles et qu’elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d’assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse pour les personnes non-salariées des professions agricoles,
— que l’article L. 725-3 dispose quant à lui que les caisses de [8] sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre du régime de protection sociale agricole dont elles assurent l’application,
— qu’en ouvrant ces exceptions, ces articles sont contraires aux dispositions du droit communautaire, aux droits et libertés garantis par la Constitution, au principe de l’égalité, au principe de la liberté et au principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national,
— que ceci n’est pas justifié par l’intérêt général.
Pour s’opposer à la transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, la [8] fait observer :
— que la cour de céans a déjà statué sur la recevabilité de cette question, posée dans les mêmes termes par M. [F],
— que la question étant dépourvue de caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
De même, le ministère public fait valoir :
— que M. [F] a déjà soulevé cette question par le passé, en des termes identiques, dans le cadre d’un litige similaire l’opposant à la [9],
— que la présente cour a tranché la question le 1er avril 2019 en refusant de transmettre la question prioritaire à la Cour de cassation,
— que cet arrêt est désormais définitif et a acquis autorité de chose jugée,
— que la question est dépourvue de caractère sérieux.
En effet, il apparaît que la cour de céans a, par un arrêt du 1er avril 2019, déjà été amenée à se prononcer sur la question. Elle a considéré :
— que les dispositions des articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime déterminaient l’organisation et le fonctionnement de la [8] et n’étaient pas applicables au litige, lequel concernait le seul recouvrement forcé de cotisations,
— que par ailleurs, seuls les moyens tirés de ce qu’une disposition législative porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution sont recevables,
— que les contradictions invoquées par M. [F] entre les articles du code rural et les articles 55 et 88-1 de la Constitution sont dépourvues de pertinence, les articles 55 et 88-1 ne comptant pas au nombre des droits et libertés que la constitution garantit,
— que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et celle de la Cour de justice de l’Union européenne ne peuvent être invoquées en tant que normes de référence à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité,
— qu’au surplus, M. [F] ne précise pas en quoi l’article L. 725-3, relatif à la capacité de recouvrement de la [8], serait contraire à la liberté et l’égalité,
— qu’en outre, la [8] est un organisme de sécurité sociale et pas une entreprise et que ses relations avec les cotisants ne constituent pas une relation de professionnel à consommateur mais des relations entre des exploitants et salariés agricoles, d’une part, et un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public auquel ils doivent obligatoirement s’affilier en vertu de la loi, d’autre part,
— que M. [F] ne procède que par des affirmations générales,
— qu’ainsi, la question est dépourvue de caractère sérieux,
— que de surcroît, le recouvrement de cotisations participe à l’équilibre financier des régimes légaux de sécurité sociale, eux-mêmes régis par le principe de solidarité nationale.
L’ensemble de ces considérations reste valable et a d’ailleurs été repris par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais dans son jugement du 27 juillet 2023.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité.
Sur la question relative à une éventuelle violation de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures de marchés publics :
M. [F] demande que soit transmise à la Cour de cassation, en vue d’une transmission ultérieure au Conseil constitutionnel, la question suivante : « les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural français portent-elles atteinte aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République en ce qu’elles violent le principe de l’égalité et aux articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu’elles sont contraires aux lois et directives relatives à l’attribution des marchés publics et ne respectent pas les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures tels qu’ils découlent de ces articles ' ».
Dans son mémoire distinct, il fait notamment valoir :
— que l’article 1 de la Constitution proclame que la France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens,
— que l’article 2 de cette même Constitution prévoit que la devise de la République est : « liberté, égalité, fraternité »,
— que l’article 6 de la Convention des droits de l’homme et du citoyen dispose que la loi est l’expression de la volonté générale, que tous les citoyens ont le droit de concourir à sa formation personnellement ou par leurs représentants, qu’elle doit être la même pour tous,
— que l’article L. 723-1 du code rural prévoit que les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluri-départementales de la [8], la caisse centrale de la [8] ainsi que leurs associations et groupements et que, sauf dispositions contraires, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale,
— que les caisses de [8] fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application,
— que l’article L. 723-2 du code rural prévoit que les caisses de [8] sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles et qu’elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d’assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse pour les personnes non-salariées des professions agricoles,
— que l’article L. 725-3 dispose quant à lui que les caisses de [8] sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre du régime de protection sociale agricole dont elles assurent l’application,
— que par ces dispositions, l’État, pouvoir adjudicateur, a attribué à la [8] le marché public de la gestion de la protection sociale des exploitants agricoles,
— que l’attribution de ce marché public de services s’est faite sans appel d’offre préalable, contrairement aux dispositions des directives 92/50/CEE et 2004/18/CE, aux termes desquelles les marchés publics de services ne peuvent être attribués par un pouvoir adjudicateur qu’à la suite d’un appel d’offres publié au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi qu’un arrêt du 4 juillet 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne l’a confirmé,
— que le Conseil constitutionnel a déjà jugé le 26 juin 2003 que les dispositions relatives à la commande publique doivent respecter les principes qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et qui sont rappelés par l’article 1 du nouveau code des marchés publics, à savoir que les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures,
— que la Cour de cassation a déjà jugé le 17 février 2016 que les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures gouvernaient l’ensemble de la commande publique et qu’ils étaient assortis de dispositions pénales,
— que dès lors, il est patent que les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural sont contraires aux lois relatives à l’attribution des marchés publics et ne respectent pas les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures,
— que ce marché ainsi confié à une personne morale de droit privé constitue également une violation du principe de l’égalité par rapport à toute autre personne morale de droit privé qui aurait pu se voir attribuer ce même marché,
— que l’attribution de ce marché dans ces conditions ne peut pas être justifiée par une quelconque dérogation légale ni par un argument lié à l’intérêt général,
— que les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Pour s’opposer à la transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, la [8] fait observer :
— que la cour de céans a déjà statué sur la recevabilité de cette question, posée dans les mêmes termes par M. [F],
— que la question étant dépourvue de caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
De même, le ministère public fait valoir :
— que M. [F] a déjà soulevé cette question à deux reprises par le passé, en des termes identiques, dans le cadre d’un litige similaire l’opposant à la [9],
— que la présente cour a tranché la question le le 6 avril 2017 et le 1er avril 2019 en refusant de transmettre la question prioritaire à la Cour de cassation,
— que ces arrêts sont désormais définitifs et ont acquis autorité de chose jugée,
— que la question est dépourvue de caractère sérieux.
En effet, il apparaît que la cour de céans a, par des arrêts du 6 avril 2017 et du 1er avril 2019, déjà été amenée à se prononcer sur la question. Elle a considéré :
— que les dispositions des articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime déterminaient l’organisation et le fonctionnement de la [8] et n’étaient pas applicables au litige, lequel concernait le seul recouvrement forcé de cotisations,
— que s’agissant de l’article L. 725-3, il donnait à la [8] le pouvoir de recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole,
— qu’en tant qu’organisme de sécurité sociale chargé de la gestion d’un régime légalement obligatoire de protection sociale, placé sous la tutelle de l’État conformément aux prérogatives de celui-ci dans la mise en 'uvre d’un régime de protection sociale fondé sur la solidarité et intégré à l’organisation statutaire de la sécurité sociale, la [8] s’était vu confier par la loi et non pas par une autorité publique qui aurait été adjudicateur, le pouvoir de recouvrer les cotisations, majorations et pénalités dues au titre du régime de protection sociale agricole (arrêt du 6 avril 2017),
— que n’étant pas un acteur économique, la [8] n’avait pas vocation à offrir des prestations à titre onéreux (arrêt du 1er avril 2019),
— que dès lors, la référence faite par M. [F] à la législation relative aux marchés publics était manifestement dépourvue de pertinence,
— qu’ainsi, la question était dépourvue de caractère sérieux.
L’ensemble de ces considérations reste valable et a d’ailleurs été repris par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais dans son jugement du 27 juillet 2023.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité.
Sur la question relative à une éventuelle violation du droit de propriété et du principe de l’égalité :
M. [F] demande que soit transmise à la Cour de cassation, en vue d’une transmission ultérieure au Conseil constitutionnel, la question suivante : « les dispositions de l’article L. 723-2 du code rural français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789, intégrée au bloc constitutionnel et aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République française ' ».
Dans son mémoire distinct, il fait notamment valoir :
— que l’article L. 723-2 du code rural prévoit que les caisses de [8] sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles et qu’elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d’assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse pour les personnes non-salariées des professions agricoles,
— qu’une caisse de [8] n’est pas un organisme public mais bien une entreprise pratiquant une activité d’assurance pour la maladie, la retraite et d’autres risques,
— que toute obligation d’affiliation et de cotisation à un organisme privé, et en l’occurrence à la [8], est contraire aux droits de l’homme et à la Constitution de la République française,
— que le droit de propriété est l’un des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, défini à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
— que la seule exception à ce droit naturel et imprescriptible est celle définie à l’article 13 de cette même Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à savoir la contribution commune destinée à l’entretien de la force publique et aux dépenses d’administration, c’est-à-dire l’impôt,
— que toute obligation de cotisation à un organisme privé comme une caisse de sécurité sociale constitue une spoliation et une atteinte au droit naturel et imprescriptible de propriété,
— qu’il importe peu que les caisses de sécurité sociale aient ou non la qualité de mutuelles ou tout autre forme juridique, dès lors qu’elles sont de droit privé,
— que n’étant pas des administrations, les cotisations afférentes ne peuvent pas être assimilées à des dépenses d’administration,
— que si tel avait été le cas, elles seraient devenues la propriété de la collectivité, en application du point 9 du préambule de la constitution de 1946, qui indiquait que « tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité »,
— que cette obligation d’affiliation constitue également une violation du principe de l’égalité, en ce qu’elle crée une obligation au profit d’une entreprise privée et au détriment de toutes les autres entreprises privées ayant le même objet social et la même activité.
Pour s’opposer à la transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, la [8] fait observer :
— que l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime n’est pas applicable au présent litige, lequel concerne le recouvrement forcé de cotisations tel qu’il est prévu par l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime,
— qu’en outre, la Cour de cassation a déjà jugé dans un arrêt du 19 septembre 2012 que les questions portant sur la constitutionnalité des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime n’apparaissaient pas sérieuses,
— que le Conseil d’État a jugé la même chose dans une décision du 13 mars 2013,
— que la question étant dépourvue de caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
De même, le ministère public fait valoir :
— que la présente cour a déjà jugé le 1er avril 2019, dans une précédente affaire opposant M. [F] à la [8], que l’article L. 723-2 du code rural n’était pas applicable au litige, qui concernait le seul recouvrement forcé de cotisations tel que prévu par l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime,
— que dès lors que la première condition de recevabilité n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions.
À cet égard, il a déjà été indiqué ci-dessus que la cour d’appel de céans avait jugé que l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, qui détermine l’organisation et le fonctionnement de la [8], n’était pas applicable à un litige concernant le seul recouvrement forcé de cotisations et de majorations.
En outre, la Cour de cassation a notamment jugé, par arrêt du 19 septembre 2012, que le principe constitutionnel d’égalité ne s’opposait ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Elle en a déduit que les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, fixant les attributions des organismes de [8] pour le recouvrement de cotisations et contributions concourant au financement des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles, ne méconnaissaient pas le principe d’égalité devant la loi entre les personnes morales de droit privé. En conséquence, elle a estimé que la question n’apparaissait pas sérieuse et qu’il n’y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
De surcroît, le Conseil d’État, par arrêt du 13 mars 2013, a notamment jugé qu’eu égard à son organisation sous forme de caisses départementales ou pluri-départementales dotées chacune de la personnalité morale, la [8] ne pouvait être regardée comme un service public national au sens du neuvième alinéa du préambule de la constitution de 1946. Par ailleurs, il a jugé qu’eu égard à la spécificité des missions qui leur étaient confiées, le législateur avait pu, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir pour ces caisses un régime juridique partiellement différent de celui applicable aux autres mutuelles. Enfin, il a estimé que les articles du code rural incriminés ne prévoyaient pas d’obligation d’adhésion des membres des professions agricoles à un syndicat ou à une association, de sorte que l’affiliation de l’ensemble des membres des professions agricoles à la [8] n’entraînait aucune méconnaissance de la liberté syndicale ni de la liberté d’association. En conséquence, il a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité qui était soulevée devant lui ne présentait pas un caractère sérieux et qu’il n’était point besoin de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [F].
Ni les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, ni les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile ne font obligation à la juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité de se prononcer sur sa transmission à la Cour de cassation par une décision nécessairement distincte de celle rendue au fond. Il est donc tout à fait possible, par la même décision, de refuser de transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation et de traiter la suite du litige.
À titre subsidiaire, sur la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne :
M. [F] demande à la cour de céans de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « les dispositions des articles L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ' ».
Au soutien de cette demande, il fait notamment valoir, par un mémoire séparé :
— qu’il a une activité professionnelle principale et une activité secondaire agricole,
— qu’il est assuré pour sa couverture maladie par un assureur européen agréé de son choix,
— qu’il n’est pas assuré par la [8],
— que pourtant, cette dernière considère qu’il doit obligatoirement cotiser auprès d’elle,
— qu’elle considère que cette obligation de cotiser relève des dispositions du code rural français et notamment des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3,
— qu’il conteste cette position,
— que l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités et sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union,
— qu’il prévoit que lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour prendre sa décision, demander à la Cour de statuer sur cette question,
— que le monopole de la sécurité sociale a été supprimé en France par les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, entièrement transposées dans le droit national par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et par l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001,
— que la loi du 4 janvier 1994 a autorisé les sociétés d’assurances privées à couvrir l’intégralité des risques sociaux de maladie, de vieillesse et d’accident du travail alors qu’elles étaient jusqu’alors cantonnées à la couverture complémentaire de ces risques,
— que la loi du 8 août 1994 a modifié le code de la sécurité sociale et autorisé les institutions de prévoyance à couvrir l’intégralité des risques sociaux,
— que l’ordonnance du 19 avril 2020 a transposé les directives dans le code de la mutualité, qui régit toutes les caisses de sécurité sociale et les autorise également à couvrir l’intégralité des risques sociaux,
— que chaque citoyen français peut user des dispositions légales et s’assurer pour tous les risques sociaux auprès d’une entreprise communautaire, comme le confirme l’article L. 362-2 du code des assurances, qui énonce que toute entreprise d’assurance communautaire établie dans un État membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son État d’origine, sous réserve que le comité des entreprises d’assurance ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises,
— que le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité organisent les conditions dans lesquelles les organismes qui en dépendent peuvent pratiquer ces opérations d’assurance branche entière, c’est-à-dire pour l’intégralité du risque,
— que chaque État a le droit d’organiser son régime de sécurité sociale dans la limite et dans le respect des dispositions du droit communautaire,
— que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ne s’appliquent pas aux assurances auxquelles les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE ne s’appliquent pas, et en particulier les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale,
— que cependant, le régime de sécurité sociale français n’est pas un régime légal mais un régime professionnel,
— que la Cour de justice de l’Union européenne a défini avec précision dans un arrêt du 25 mai 2000 le régime légal et le régime professionnel de sécurité sociale, le premier étant un régime destiné à l’ensemble de la population ou des travailleurs, tandis que le second est un régime qui a pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative,
— qu’il en résulte qu’un régime géré par diverses entités de droit privé en charge de la couverture d’une catégorie professionnelle ou d’un ensemble de catégories professionnelles ne constitue pas un régime légal de sécurité sociale mais un régime professionnel,
— que les régimes français de sécurité sociale, en tant que régimes professionnels, ne sont donc pas exclus du champ d’application des directives sur les assurances,
— que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE prévoient que l’État membre d’accueil doit veiller à ce qu’il n’y ait aucun obstacle à la commercialisation sur son territoire des produits d’assurance offerts dans la communauté, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions légales d’intérêt général en vigueur dans cet État membre,
— qu’il existe donc une exception aux principes fondamentaux liée à l’intérêt général, qui doit être entendu selon une interprétation restrictive,
— qu’en l’espèce, la mesure nationale est discriminatoire, n’est pas objectivement nécessaire et n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi,
— qu’en qualifiant la totalité de sa législation sur la sécurité sociale comme des règles d’intérêt général, la France recourt abusivement à cette notion d’intérêt général.
Pour s’opposer au renvoi préjudiciel de cette question devant la Cour de justice de l’Union européenne, la [8] fait notamment valoir :
— que le renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne n’est qu’une faculté pour la juridiction saisie et non une obligation,
— que la question préjudicielle porte sur des dispositions de droit national, à savoir les articles L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural,
— que cependant, la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d’une disposition nationale avec le droit communautaire,
— qu’en outre, l’interprétation des textes relatifs à l’organisation de la [8] et de ses caisses n’est pas nécessaire à la solution du litige qui concerne le recouvrement de cotisations,
— que de surcroît, la question préjudicielle soulevée a déjà fait l’objet d’une jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle, par un arrêt du 24 février 2015, a jugé que les dispositions des directives des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant la concurrence en matière d’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale,
— que de même, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que ces directives 92/49 et 92/96 ne concernaient pas les assurances comprises dans un régime de sécurité sociale obligatoire, au motif que ces régimes, qui sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l’affiliation auprès d’eux soit obligatoire afin de garantir l’application du principe de solidarité ainsi que l’équilibre financier,
— qu’elle a également jugé que les règles de la concurrence ne visent pas les caisses de sécurité sociale, dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif.
Pour sa part, le ministère public a notamment fait valoir :
— que M. [F] avait déjà formulé cette demande à deux reprises,
— que l’une de ces demandes avait fait l’objet d’un rejet par la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 20 avril 2018, dans lequel la cour d’appel avait indiqué que la Cour de justice de l’Union européenne n’était pas compétente pour statuer sur la compatibilité d’une disposition nationale avec le droit communautaire et qu’elle ne pouvait se prononcer sur l’interprétation de dispositions légales ou réglementaires nationales, ni sur la conformité de telles dispositions avec le droit communautaire,
— que la seconde demande avait été présentée devant la cour d’appel de céans, qui avait constaté qu’elle n’était pas régulièrement saisie de cette demande de transmission de question préjudicielle,
— que la question a déjà été tranchée, en particulier par la cour d’appel de Douai,
— qu’elle est dépourvue de toute pertinence,
— qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités et sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Il n’est donc pas prévu que la Cour de justice de l’Union européenne soit saisie par une juridiction nationale pour se prononcer sur la compatibilité de dispositions nationales par rapport à des normes de droit européen.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir favorablement la demande de renvoi préjudiciel présentée par M. [F]. Celle-ci n’est pas irrecevable, comme il est soutenu par le ministère public, mais mal fondée.
Le contrôle de la compatibilité des lois avec les traités, accords internationaux ou normes de droit européen incombe, selon les cas, aux juridictions judiciaires et administratives.
À cet égard, il est constant que les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, ainsi que l’ont jugé la Cour de cassation et la Cour de justice des communautés européennes.
À titre plus subsidiaire, sur l’incident de communication de pièces :
M. [F] fait notamment valoir :
— que depuis la première instance, il demande la communication de certaines pièces,
— que ces pièces sont essentielles pour la procédure et que l’intimée doit les communiquer pour respecter le code de procédure civile,
— que l’article 59 de ce code prévoit que le défendeur doit faire connaître, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente,
— que l’article 15 énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense,
— que l’article 16 impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction,
— que l’article 133 prévoit la possibilité, si la communication des pièces n’est pas faite, de demander au juge d’enjoindre cette communication,
— qu’en conséquence, il demande à la cour d’enjoindre à la [8] de communiquer toute pièce permettant de justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale, de sa date d’immatriculation, de l’obtention d’un agrément lui permettant de pratiquer une activité d’assurance, ainsi que tous les documents et éléments d’information et de calcul lui permettant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son éventuelle obligation,
— que dans l’attente de cette communication, l’examen de l’affaire doit être renvoyé à une date ultérieure.
La [8] ne conclut pas sur ce point.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 59 du code de procédure civile dispose notamment que le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s’il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par l’irrecevabilité des arguments en défense.
Pour autant, la lecture des écritures déposées par la [8] montre que celle-ci a fait mention de sa dénomination et de son siège social.
Par ailleurs, l’examen du dossier révèle que M. [F], dans sa requête introductive d’instance datée du 24 février 2021, a expressément désigné son adversaire comme étant la [6], personne morale de droit privé enregistrée sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 2], ayant son siège social [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ainsi, la totalité des renseignements requis par l’article 59 du code de procédure civile figure dans le dossier et, en particulier, à la disposition de M. [F], qui sait parfaitement qui est son adversaire.
S’agissant des pièces réclamées par M. [F] mais non exigées par l’article 59 du code de procédure civile, il ne s’agit pas de pièces rendues obligatoires pour la validité de la procédure mais de pièces qu’il est loisible à chaque partie de produire ou pas, à l’appui des prétentions et des moyens qu’elle invoque, et à ses risques et périls en cas d’insuffisance de preuves. Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la [8] de les produire pour complaire à son adversaire.
Il n’y a pas lieu non plus de surseoir à statuer.
À titre plus subsidiaire, sur l’assujettissement de M. [F] à la [8] :
M. [F] fait notamment valoir :
— qu’il a une double activité professionnelle,
— que pendant la période concernée par le litige, son activité principale était celle de salarié non agricole,
— que la [8] est en possession de tous les éléments le concernant, et notamment de ses revenus, et qu’elle ne peut pas ignorer que son activité agricole est purement résiduelle,
— qu’elle a d’ailleurs reconnu que son activité principale n’était pas son activité agricole par courrier du 10 janvier 2016,
— au moment où ce courrier a été rédigé, l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale prévoyait que « les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale », qu'« elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale »,
— que cet article précisait que « lorsque ces deux activités sont exercées l’une et l’autre tout au long de l’année, l’activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus », tandis que « lorsqu’une de ces deux activités est permanente et l’autre seulement saisonnière, l’activité principale est celle du régime correspondant à l’activité permanente »,
— que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses.
La [8] ne conclut pas particulièrement sur ce point. Cependant, toutes ses écritures sont sous-tendues par le fait que M. [F] est affilié auprès d’elle.
À cet égard, il est constant que M. [F] doit être considéré, au cours de la période litigieuse, comme un pluriactif, exerçant à la fois une activité de salarié non agricole et une activité non salariée agricole.
Il y a lieu d’observer que l’article L. 171-3 invoqué par M. [F] ne correspond pas à sa situation, puisqu’il vise les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, c’est-à-dire deux activités à titre indépendant, dont une dans le domaine agricole et une dans le domaine non agricole. Or, dans son activité non agricole, M. [F] était salarié.
Son objection, de laquelle il prétend déduire qu’il ne relève pas de la [8], n’est donc pas valable.
Au contraire, il convient de rappeler que le fait qu’un assuré soit affilié à un régime ne fait pas obstacle à ce qu’il relève en même temps d’un autre régime. Tel est le cas de ceux qui exercent plusieurs activités professionnelles les conduisant à relever de plusieurs statuts. Ainsi, quelqu’un qui exerce plusieurs activités professionnelles, par exemple en étant salarié dans un commerce et en même temps exploitant agricole, doit être affilié au régime général et au régime agricole. L’affiliation au premier ne fait pas obstacle à l’affiliation au second, et inversement.
À titre plus subsidiaire : sur la validité des mises en demeure :
M. [F] fait notamment valoir :
— que la [8] exige de lui le paiement de certains montants en indiquant qu’ils concerneraient des cotisations qui lui seraient dues,
— qu’il voudrait savoir pourquoi, alors qu’il n’a pas pour activité principale une activité agricole et que la [8] ne l’assure pas,
— qu’il voudrait également savoir à quoi correspondent les montants réclamés et comment ils sont calculés, alors que la [8] ne justifie pas de la base de calcul, du mode de calcul de la destination des sommes dont elle demande de paiement,
— qu’il conteste devoir les montants qui lui sont réclamés,
— qu’en tout état de cause, la mise en demeure doit être annulée par manque de détails,
— qu’en effet, la jurisprudence exige que les mises en demeure permettent à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,
— que la situation est identique s’agissant de chacune des mises en demeure contestées.
Pour sa part, la [8] fait notamment valoir :
— que les majorations de retard, en tant qu’accessoires des cotisations, ont la même nature que ces dernières,
— qu’en application de l’article L. 725-7-1 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues,
— que le point de départ de la prescription des majorations de retard est la date à laquelle les cotisations arriérées ont été entièrement acquittées,
— qu’en l’espèce, les cotisations correspondant aux majorations de retard n’ayant pas été acquittées, la prescription des majorations y afférentes n’a pas commencé à courir,
— que s’agissant des cotisations personnelles 2015 impayées, elles ont fait l’objet d’une condamnation de M. [F] par arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Douai en date du 21 décembre 2018, puis d’un commandement de payer à fin de saisie vente par acte d’huissier de justice du 31 mai 2019, puis d’une instance devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Beauvais à l’initiative de M. [F], puis d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 17 octobre 2019 déboutant M. [F] de ses prétentions tendant à la nullité de la mainlevée et du commandement ainsi qu’à l’octroi de délais de grâce, puis d’un arrêt de la chambre civile de la cour d’appel d’Amiens en date du 11 mars 2021 confirmant en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Beauvais,
— que s’agissant des cotisations personnelles 2016 impayées, elles ont fait l’objet d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais en date du 17 mai 2018 validant la mise en demeure du 3 février 2017 portant notamment sur les cotisations personnelles majorées 2016, puis d’un arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 1er avril 2019 confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, puis d’un commandement de payer aux fins de saisie vente par acte d’huissier de justice en date du 7 janvier 2020, puis d’une instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais à l’initiative de M. [F], puis d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 10 septembre 2020 déboutant M. [F] de ses demandes,
— que s’agissant des cotisations personnelles 2017 impayées, elles ont fait l’objet d’un jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 17 octobre 2019 validant la mise en demeure du 19 janvier 2018 portant notamment sur le recouvrement des cotisations majorées 2017, d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 27 février 2023 confirmant ce jugement, d’un commandement de payer par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2023, d’une instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais à l’initiative de M. [F], d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 11 janvier 2024 déboutant M. [F] l’ensemble de ses demandes et déclarant la décision exécutoire sur minute, puis d’un appel, toujours pendant,
— que s’agissant des cotisations 2018, elles ont fait l’objet d’un jugement du 27 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais validant la mise en demeure du 16 novembre 2019, dont M. [F] a interjeté appel,
— qu’en 2019, M. [F] a exercé simultanément une activité non salariée agricole ainsi qu’une activité salariée non agricole jusqu’au 15 mars 2019, date à laquelle il a cessé d’être pluri-actif pour devenir non salarié agricole à titre principal,
— qu’elle ne disposait pas de ses revenus lors de l’émission annuelle des cotisations sociales 2019 malgré l’envoi des imprimés de déclaration de revenus professionnels pour 2016, 2017 et 2018, si bien que les cotisations 2019 ont fait l’objet d’une taxation provisoire,
— qu’un de ses agents agréés et assermentés a exercé son droit de communication auprès des services fiscaux et que les revenus professionnels agricoles de M. [F] ont finalement pu être obtenus, si bien qu’elle a pu émettre un bordereau d’appel de cotisation rectificatif,
— que, de fait, le montant de la mise en demeure a été ramené à 3730 euros à titre principal, à 193,94 euros au titre des majorations de retard 2019 outre 869,52 euros au titre de renouvellement des majorations de retard 2015 à 2018, soit un total de 4793,46 euros.
— que la mise en demeure du 4 décembre 2020 fait explicitement apparaître la nature des cotisations, le montant précis, la période pour laquelle elles sont dues, le montant des majorations de retard et pénalités, le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, ainsi que les voies de recours et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
À cet égard, il apparaît que M. [F] se borne, au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure, à émettre des interrogations d’ordre général et à rappeler les exigences jurisprudentielles pour la validité d’une mise en demeure, sans adresser de grief particulier à la mise en demeure qu’il a reçue et dont il réclame l’annulation.
Au contraire, l’examen des pièces versées aux débats révèle que la mise en demeure émise le 4 décembre 2020 est conforme, en ce qu’elle mentionne la cause des obligations, la nature des sommes réclamées, les périodes auxquelles elles se rapportent, ainsi que les différents montants. La mise en demeure est donc régulière. En conséquence, il convient de la valider.
Il en est de même de la notification de majorations de retard et de pénalités en date du 7 décembre 2020.
Le jugement doit être confirmé sur ce point, sauf en ce qu’il a qualifié de mise en demeure la notification de majorations de retard et de pénalités du 7 décembre 2020.
Sur le silence de la [7] :
M. [F] fait valoir à ce sujet :
— que la [8] prétend être un organisme de sécurité sociale,
— qu’il résulte de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du même code sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration,
— que l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce que le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation,
— que dès lors, le silence de la [7] vaut acceptation,
— que par conséquent, il faut considérer que chacune des mises en demeure contestée est annulée.
Pour s’opposer à cette demande, la [8] fait valoir :
— que certes, l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration fixe le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation,
— que cependant, ce principe est affecté de quelques dérogations,
— qu’il en est ainsi, en application de l’article L. 231-4 2°, lorsque la demande présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif,
— que dans cette hypothèse, l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que si, suite à la réclamation d’un assuré ou cotisant à l’encontre d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
À cet égard, il apparaît que toute l’argumentation de M. [F] manque en fait, puisqu’elle repose sur le fait que la [7] ne se serait pas prononcée, alors que celle-ci a rendu une décision explicite de rejet de ses demandes le 1er mars 2021, dont il a reçu notification le 18 mars 2021, selon accusé de réception.
Quoi qu’il en soit, s’il est vrai que l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration pose le principe selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur la demande vaut décision d’acceptation », la portée de ce principe est aussitôt réduite par l’article D. 231-2 qui prévoit que « la liste des procédures pour lesquels le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site Internet relevant du premier ministre ».
En outre, l’article L. 231-4 énonce, par dérogation à l’article L. 231-1, que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans certaines hypothèses, et notamment lorsque la demande présente le caractère d’une réclamation d’un recours administratif.
Ceci est parfaitement cohérent avec l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, qui indique que lorsque la décision de la [7] n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans les deux mois, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la prétention de M. [F], tendant à ce que la mise en demeure du 4 décembre 2020 soit annulée.
Sur la demande de condamnation :
Compte tenu de ce qui précède, et notamment du fait que la mise en demeure du 4 décembre 2020 et la notification de majorations de retard et de pénalités du 7 décembre 2020 sont validées et non pas annulées, et également du fait que les sommes réclamées initialement ont été revues à la baisse, il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. [F] à verser à la [8] les sommes de 4793,46 euros et de 797,06 euros.
Sur l’amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros.
Le tribunal judiciaire de Beauvais, considérant que les recours de M. [F] s’inscrivaient dans une contestation systématique fondée sur une argumentation écartée à de multiples reprises par diverses juridictions et que l’intéressé multipliait les moyens de droit d’ores et déjà tranchés à plusieurs reprises et dépourvus de caractère sérieux, lui a infligé une amende civile de 1500 euros.
Dans ses réquisitions en date du 24 octobre 2024, le parquet général a requis que le montant de l’amende civile prononcée en première instance soit doublé.
Force est en effet de constater, comme l’ont fait les premiers juges, que M. [F] a engagé un conflit permanent avec la [8], dont il conteste systématiquement tous les actes au moyen d’une argumentation qu’il réitère de dossier en dossier, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats qui font état de nombreux procès antérieurs, et qu’il succombe à chaque fois. Son attitude ne s’explique pas par un litige ponctuel qu’il faudrait trancher mais relève d’une obstruction systématique, d’une volonté dilatoire et d’un abus du droit d’ester en justice. Elle contribue à l’encombrement de l’institution judiciaire, qui a déjà pourtant fort à faire avec les procès sérieux.
Une telle attitude doit être découragée. Force est de constater que le montant de l’amende civile prononcée par les premiers juges n’y a pas suffi, puisque M. [F] a aussitôt fait appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende civile de 2000 euros.
Sur les mesures accessoires :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. [F] aux dépens.
Le sens de l’arrêt conduit également à le débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner, sur ce même fondement, à verser la somme de 600 euros à la [8].
Par ces motifs :
Statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 27 juillet 2023,
— sous réserve du fait qu’il a qualifié la notification de majorations de retard et de pénalités du 7 décembre 2020 de mise en demeure,
— procédant à la rectification de cette erreur, valide la notification de majorations de retard et de pénalités du 7 décembre 2020,
— sauf en ce qu’il a infligé à M. [S] [F] une amende civile de 1500 euros,
— Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais sur ce dernier point et condamne M. [S] [F] au paiement d’une amende civile de 2000 euros,
— Y ajoutant, dit n’y avoir lieu à transmettre la question préjudicielle formée par M. [F] à la Cour de justice de l’Union européenne,
— Condamne M. [S] [F] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [S] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [S] [F] à verser à la [9] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de la mutualité
- Code des relations entre le public et l'administration
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