Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 févr. 2021, n° 19/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 février 2019, N° 18/02026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 151 DU 25 FÉVRIER 2021
N° RG 19/00369 - VMG/RF
N° Portalis DBV7-V-B7D-DCJP
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 février 2019, enregistrée sous le n° 18/02026
APPELANTE :
Association Fongecif Guadeloupe
ayant son siège social sis 73 Lotissement les Hauts de Blachon – 97122 Baie-Mahault
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Nadia Boucher, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 18)
INTIMÉE :
E.I.R.L. Y X exerçant sous le nom commercial TI Solutions Consulting
ayant son siège […]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Bernard Pancrel, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 73)
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme Y X
Section Rousseau
[…]
Représentée par Me Bernard Pancrel, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 73)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 janvier 2021.
Par avis du 18 janvier 2021, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Claudine Fourcade, Présidente de chambre
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 février 2021.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther Klock, greffier
Lors du prononcé : Mme Rachel Fresse, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, Présidente de chambre, et par Mme Rachel Fresse, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2015, l’association Fongecif a conclu un engagement signé par Mme Y X représentant la société unipersonnelle TI Solutions Consulting (la société unipersonnelle TSC) intitulé 'contrat de maintenance informatique’ des ordinateurs et des imprimantes en contrepartie d’un forfait de 07 heures d’intervention par mois pour un montant de 420 euros hors taxes, tous dépassements d’horaires étant facturés 70 euros l’heure, ce pour une durée d’un an.
Suivant acte en date du 02 juillet 2015, les parties ont également signé suivant les mêmes dénominations un engagement intitulé 'contrat de consultance’ mettant à la charge de la société TSC la fourniture de conseils, données, documentation au service de l’association Fongecif 'pour la durée des appels à projets FPSPP', l’exécution de ces tâches étant fixée en moyenne à 04 heures par semaine pour un coût horaire de 106 euros HT.
Prétendant n’avoir pas été réglée de l’ensemble des prestations effectuées, la société unipersonnelle TSC a, par acte d’huissier de justice délivré le 30 juillet 2018, fait assigner l’association Fongecif aux fins de paiement de la somme de 38 192,27 euros outre une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2019, le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné l’association Fongecif au versement de la somme de 38 192,27 euros,
— condamné l’association Fongecif au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2019 l’association Fongecif a relevé appel de cette décision.
L’EURL TI Solutions Consulting (l’EURL TSC) a constitué avocat le 31 mai 2019.
Mme Y X est intervenue volontairement en la cause par conclusions en date du 27 août 2019.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle de l’affaire présentée par l’intimée et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance sur le fond.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020 a été appelée à l’audience du 18 janvier 2021 puis mise en délibéré au 25 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, aux termes desquelles l’association Fongecif demande à la cour de :
* à titre principal,
1°) dire et juger que la société unipersonnelle TSC est inexistante et par conséquent dépourvue de la personnalité juridique et du droit d’agir,
— dire et juger que l’assignation délivrée à la demande de la société unipersonnelle TSC, personne dénuée de capacité juridique du fait de son inexistence juridique, est nulle et par conséquent entraîne la nullité de tous les actes subséquents, à savoir le jugement rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, son acte de signification et tous les actes d’exécution,
— dire et juger irrecevables les interventions volontaires de Mme X et de l’EIRL X Y,
— prononcer la nullité du jugement entrepris,
2°) vu les dispositions des articles 112, 654, 659 du Code de procédure civile, prononcer la nullité de l’assignation et dire et juger que l’acte d’assignation est réputé non avenu entraînant ainsi la nullité du jugement,
* à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,
* statuant à nouveau,
— dire et juger que les actes conclus par la société EURL TSC sont frappés de nullité absolue,
— dire et juger que les contrats signés entre la société EURL TSC dépourvue de personnalité morale et l’association Fongecif sont nuls et de nul effet,
— dire et juger que leur irrégularité ne peut pas être couverte par la création de nouvelle entreprise à savoir l’EIRL X Y ou encore Mme X,
— débouter les intervenantes volontaires de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme Y X et l’EIRL X Y, intervenantes volontaires à payer sans terme ni délai à l’association Fongecif la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices caractérisés par les lourdes tracasseries tout au long des procédures du préjudice moral,
— condamner solidairement Mme Y X et l’EIRL X Y à payer à l’association Fongecif la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 03 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, aux termes desquelles l’EIRL Y X exerçant sous le nom commercial TI Solutions Consulting et Mme Y X demandent à la cour de :
* à titre principal,
— juger recevable l’intervention volontaire de Mme X,
— rectifier l’erreur matérielle relative à la forme juridique de l’entreprise de Mme X en remplaçant le terme 'EURL’ par 'EIRL',
— débouter l’appelant de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation du 30 juillet 2018,
— confirmer le jugement du 14 février 2019 en précisant que l’association Fongecif devra payer les sommes dues à l’EIRL X Y en la personne physique de Mme Y X exerçant sous l’enseigne commerciale TI Solutions Consulting,
— condamner l’association Fongecif à payer à Mme Y X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* à titre subsidiaire,
— requalifier les contrats de consultance et de maintenance informatique en date des 1er juin et 1er juillet 2015 en contrats de travail à durée indéterminée,
— condamner l’association Fongecif à payer Mme Y X la somme de 38 192,27 euros au titre des salaires nets dus suivant les contrats de consultance et maintenance en date des 1er juin et 1er juillet 2015 pour la période allant du 1er juin 2015 au 29 février 2016,
— condamner l’association Fongecif à payer à Mme Y X la somme de 1 260 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er avril au 31 mai 2016,
— condamner l’association Fongecif à payer à Mme Y X la somme de 5 000 euros pour rupture abusive,
— condamner l’association Fongecif à payer à Mme Y X son solde de tout compte et son indemnité de congés payés,
— condamner l’association Fongecif à remettre à Mme Y X ses fiches de paie et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
* en tout état de cause,
— débouter l’association Fongecif de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association Fongecif à payer à l’EIRL Y X 'TI Solutions Consulting’ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur les exceptions de nullité
Aux termes de l’article 771 (devenu 789) du Code de procédure civile -auquel renvoie l’article 907 du même code-, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la juridiction de jugement, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l’article 117 du Code de procédure civile, l’association Fongecif a soulevé la nullité de l’assignation délivrée le 30 juillet 2018 et subséquemment du jugement entrepris au motif que la société unipersonnelle TSC est dépourvue de la personnalité juridique, cette irrégularité de fond ne pouvant être couverte par une immatriculation postérieure ou l’intervention volontaire de Mme Y X en cause d’appel.
Il y a lieu de préciser que l’appelante a bien entendu soulevé au sens de l’article 117 du Code de procédure civile, définissant les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte (tels le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale), le défaut de capacité de la société TSC -non son défaut de qualité- ce qui constitue donc une exception de procédure relevant de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
Au visa des dispositions de l’article 112 du Code de procédure civile, l’association Fongecif soulève également la nullité de l’assignation à elle délivrée sans que les diligences imposées par les articles 654 et 659 du même code n’aient été respectées, l’huissier de justice ne précisant pas les investigations concrètes effectuées pour opérer une délivrance à sa personne, alors que ses locaux étaient fermés à la première présentation.
Ce moyen constituant également une exception de procédure, il appartenait à l’association Fongecif de saisir préalablement le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
Enfin, l’appelante fait valoir l’absence de mention dans l’assignation introductive, des diligences
-inexistantes- entreprises par la société TSC en vue de parvenir à une résolution amiable du présent litige, ce en violation de l’article 56 du Code de procédure civile.
En application de l’article 112 du Code de procédure civile, cette nullité de forme constitue également une exception de procédure relevant de la compétence du magistrat chargé de la mise en état.
Dès lors, en application des articles susvisés, l’examen de ces exceptions étant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, il y aura lieu de les déclarer irrecevables devant la cour.
' Sur l’intervention volontaire de Mme Y X
A l’énoncé de l’article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Cette intervention volontaire est subordonnée à la seule existence d’un intérêt pour celui qui la forme
et d’un lien suffisant avec les prétentions originaires des parties.
En l’espèce, il est certain qu’en sa qualité de prestataire et de représentante de l’entreprise individuelle TSC ayant repris les activités antérieures de conseil en gestion exercées sous le statut d’auto-entrepreneur, Mme Y X a intérêt à intervenir volontairement en cause d’appel, ses demandes ayant un lien direct avec les demandes initiales formulées.
Dès lors, sauf à rappeler que l’association Fongecif n’est plus recevable à faire valoir les exceptions de procédure précitées, l’intervention volontaire de Mme Y X sera déclarée recevable.
' Sur la validité des contrats en cause
A l’énoncé de l’article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’association Fongecif fait valoir l’absence d’existence juridique de la société TSC pour solliciter la nullité des conventions signées, leur irrégularité ne pouvant être couverte par la création d’une nouvelle entité, la société TSC et Mme Y X rétorquant que la dénomination 'Ti Solutions Consulting’ est utilisée comme enseigne commerciale, l’appelante reconnaissant avoir payé plusieurs de ses prestations.
S’il résulte des pièces du dossier notamment de la déclaration en date du 19 octobre 2011 effectuée par Mme Y X auprès du centre de formalités des entreprises et de sa situation au répertoire Sirene qu’elle a débuté son activité en qualité d’auto-entrepreneur laquelle ne nécessitait pas à cette époque une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, cette dernière n’ayant été opérée qu’au 12 mai 2020, date du Kbis produit précisant toutefois la date de commencement de son activité au 1er septembre 2011, il est constant que les contrats conclus les 1er juin et 02 juillet 2015 entre 'Ti Solutions Consulting société unipersonnelle (…) représentée par Mme Y X directrice générale’ et l’association Fongecif portent expressément le nom de Mme Y X présentée comme 'le prestataire’ ou 'la gérante de Ti Solutions Consulting’ précédée de sa signature. Il en résulte que l’appelante ne pouvait ignorer contracter avec Mme Y X, exploitant son entreprise et exerçant sous cette enseigne 'Ti Solutions Consulting'.
En tout état de cause, ces conventions faisant en réalité apparaître la dénomination 'Ti Solutions Consulting’ comme l’enseigne commerciale de l’entreprise de Mme Y X ont été exécutées par les parties puisque plusieurs factures ont été réglées à la société prestataire, ce qui n’est pas contesté, -les virements bancaires effectués en sa faveur portant d’ailleurs la mention 'S.X TI Solutions'- de sorte que l’association Fongecif est mal fondée à en critiquer la validité.
Ce faisant, le contrat de maintenance informatique signé le 1er juin 2015 et le contrat de consultance signés le 02 juillet 2015 entre Mme Y X exploitant 'Ti Solutions Consulting’ et l’association Fongecif doivent être déclarés valides.
Aussi, l’association Fongecif sera déboutée de cette demande subsidiaire.
' Sur la demande en paiement
A l’énoncé de l’article 1315 du Code civil ancien, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’association Fongecif soutient que la créance réclamée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, les factures émises à elle adressées ayant été acquittées pour un montant de 12 200 euros, aucune autre prestation n’ayant été réalisée pour son compte, les factures présentées ayant été créées pour les besoins de la cause.
L’entreprise TSC et Mme Y X répliquent que les factures produites sont détaillées et correspondent aux prestations réellement exécutées dans le cadre des contrats conclus.
Il convient de rappeler que le contrat de maintenance informatique conclu le 1er juin 2015 l’a été pour une durée d’un an moyennant une contrepartie de 420 euros par mois pour une activité de 07 heures mensuels outre 70 euros par heure supplémentaire et que le contrat dit de consultance en date du 02 juillet 2015 prévoyait une rémunération à hauteur de 106 euros de l’heure pour une prestation de 04 heures par semaine soit 1 696 euros par mois.
Il est constant que les parties ont échangé des courriels relatifs à l’activité de Mme Y X au moins jusqu’au 08 janvier 2016 et qu’aucune ne fait état de la rupture de ces contrats pour inexécution préalablement au présent litige.
Il est versé au dossier par l’association Fongecif la preuve de trois virements opérés du compte bancaire LCL de cette dernière en faveur de 'S. X TI Solutions', le 31 juillet 2015 pour un montant de 4 600 euros (dev appels à projets FPSPP) pour une activité du mois de juillet 2015, le 21 août 2015 pour un montant de 4 600 euros (presta de services dev app) pour une activité pour le mois d’août 2015 et le 08 février 2016 pour un montant de 3 000 euros (presta de services dev app) soit la somme totale de 12 200 euros.
Aussi, au vu des factures produites, ces paiements correspondant partiellement à l’activité facturée par l’entreprise TSC notamment pour les mois de juillet et d’août 2015 (cf les pièces 3 de l’intimée), il y aura lieu de condamner l’association Fongecif à lui payer la somme restant due de 25 992,27 euros en contrepartie des prestations réalisées (38 192,77 € – 12 200 €).
Dès lors, vu les pièces du dossier notamment les termes des contrats conclus entre les parties, l’association Fongecif ne justifiant pas de sa libération, il est de juste appréciation de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à Mme Y X exploitant sous la dénomination commerciale TSC, la somme de 25 992,27 euros.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé du chef du montant dû par l’association Fongecif à Mme Y X exploitant l’entreprise TSC.
' Sur la demande en rectification de l’erreur matérielle relative à la dénomination de l’intimée
Les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile destinées à permettre la rectification des erreurs matérielles contenues dans les seules décisions de justice ne peuvent s’appliquer aux actes de procédure effectués par le conseil d’une partie.
Aussi, en dépit de la production du Kbis en date du 12 mai 2020 précisant que l’activité de Mme Y X est désormais exercée sous la forme d’une EIRL, l’acte en date du 31 mai 2019 portant constitution de l’EURL TSC en qualité d’intimée ne peut faire l’objet d’une rectification matérielle par la cour.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
' Sur les demandes accessoires
La mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle exige la preuve d’un fait dommageable, d’un
préjudice et d’un lien de causalité entre ces derniers.
En l’espèce, la société TSC et Mme Y X ne produisent aucun justificatif démontrant les préjudices moral et financier qu’elles allèguent de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
L’association Fongecif échouant à établir la preuve d’un quelconque préjudice moral sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Vu les circonstances de la cause, l’équité ne commande pas en cause d’appel, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes présentées sur ce fondement à hauteur de cour seront donc rejetées.
Succombant, l’association Fongecif supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les exceptions de procédure soulevées par l’association Fongecif devant la cour d’appel ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme Y X ;
Dit n’y avoir lieu à rectification de l’erreur matérielle concernant la forme juridique de l’entreprise TI Services Consulting ;
Infirme le jugement rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre uniquement en ce qu’il a condamné l’association Fongecif à payer la somme de 38 192,27 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association Fongecif à payer à Mme Y X exploitant l’entreprise 'TI Solutions Consulting’ la somme totale de 25 992,27 euros en exécution des contrats conclus les 1er juin et 02 juillet 2015 ;
Rejette l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formulées par les parties ;
Ecarte le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rejette les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’association Fongecif aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Claudine Fourcade, président et par Rachel Fresse, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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