Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 19/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01579 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 22 mai 2019, N° 2018003161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
[…]
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 14 décembre 2021
N° de rôle : N° RG 19/01579 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EEVJ
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 22 mai 2019 [RG N° 2018003161]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
A X C/ E H, C Y, SARL HBL
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Vanina BEVALOT de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Madame E H
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur C Y
né le […] à […] de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
SARL HBL
sise […]
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila ZAIT, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 14 décembre 2021 a été mise en délibéré au 01 février 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte en date du 2 juin 2016, la SARL HBL, détenue et cogérée par M. C Y et Mme E Z, a acquis :
- d’une part pour la somme d’un euro la totalité des titres de la SARL La Viennoise, détenue par la SARL Lutinam Café et M. A X et faisant l’objet d’un plan de redressement arrêté par jugement du 13 octobre 2014 ;
- d’autre part les créances de compte courant détenues à l’égard de la société La Viennoise par M. X à hauteur de 138 311,82 euros ainsi que par la société Lutinam Café à hauteur de 16 650,15 euros après abandon à hauteur de 354 149,70 euros de la créance initiale d’un montant de 370 799,85 euros.
Par jugement rendu le 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Besançon, saisi par M. X aux fins de condamnation en paiement de la société HBL avec garantie solidaire de M. Y et de Mme Z, ainsi que d’une demande reconventionnelle de la société HBL en indemnisation de la violation de la clause de non-concurrence incluse dans l’acte de cession :
- a condamné la société HBL à payer à M. X la somme de 131 411,82 euros outre intérêts au taux de 2 % l’an et celle de 680,05 euros au titre des intérêts dus sur les trois premières échéances réglées à hauteur de 6 900 euros ;
- a condamné M. X à payer à la société HBL la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la violation de la clause de non-concurrence ;
- a ordonné la compensation judiciaire ;
- a condamné M. X à payer à la société HBL et à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, liquidés à la somme de 115,46 euros ;
- a rejeté les autres chefs de demandes.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- qu’il résultait de l’acte de cession susvisé que la société HBL s’était librement engagée à régler le montant des comptes courants d’associés, indépendamment du plan de redressement ;
- que M. Y et Mme Z s’étaient contractuellement engagés à garantir l’exécution du paiement des sommes dues au titre de ces comptes courants ;
- que la violation par M. X de la clause de non concurrence intégrée dans l’acte de cession en raison de l’exploitation à compter du mois de mai 2018 du fonds de commerce de restauration rapide contigu à celui exploité par la société Lutinam Café justifiait l’indemnisation de la société HBL, quand bien même celle-ci ne produisait pas de pièces comptables au soutien de sa demande ;
- que la demande formée par M. X aux fins de communication sous astreinte des bilans des exercices 2016 à 2018 de la SCI Babdyc n’était pas légitimement fondée et ne présentait pas de lien avec la cause principale.
Par déclaration parvenue au greffe le 26 juillet 2019, M. X a régulièrement interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 22 février 2021, il conclut à son infirmation et demande à la cour de :
- condamner la société HBL à lui payer la somme de 131 411,82 euros, majorée des intérêts calculés de la façon suivante :
. au taux de 2 % l’an sur les trois premières échéances des mois de novembre 2016, décembre 2016 et janvier 2017 ;
. au taux de 2 % l’an sur la somme de 6 900 euros pour les échéances des mois de février, mars et avril 2017 ;
. au taux de 5 % l’an pour les cinquante-quatre échéances suivantes, à savoir sur la somme totale de 124 511,82 euros ;
- la condamner au paiement de la pénalité de retard au taux de 5 % l’an sur la somme de 131 411,82 euros ;
- condamner solidairement Mme Z et M. Y au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la société HBL au titre des engagements de caution donnés par ces derniers et des garanties prises à son profit ;
- condamner M. Y à lui remettre les comptes de la SCI Babdyc, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 494 347 297, les bilans des exercices 2016-2017 et 2017-2018 ainsi que les décisions d’affectation du résultat correspondantes, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- juger les demandes indemnitaires de la société HBL, de M. Y et de Mme Z irrecevables et infondées ;
- débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes relatives à la clause de non-concurrence ; – les condamner in solidum à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance des procédures d’appel et de première instance.
Il fait valoir que :
- l’impossibilité de prétendre au remboursement des créances acquises avant l’échéance du plan de redressement d’une durée de dix ans avait été mentionnée à l’acte de cession et accepté par la société HBL et ses dirigeants ;
- en tout état de cause, la créance non déclarée au passif de la procédure collective n’est pas éteinte mais inopposable au débiteur par l’effet de l’article L. 622-26 du code de commerce, de sorte qu’elle pouvait être cédée conformément aux articles 1693 et 1694 du code civil ;
- l’acte notarié de cession de créance prévoit la caution personnelle et solidaire de M. Y et de Mme Z du paiement par la société HBL du prix d’acquisition ;
- par ailleurs, les garanties données prévoyaient la communication par M. Y, avant le 31 mars de chaque année à compter du 31 mars 2017, du bilan et du compte de résultat de la SCI Babdyc ainsi que du procès-verbal de l’assemblée générale statuant sur le sort du résultat, de sorte que sa demande de communication sous astreinte est recevable en application de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- l’acte de cession prévoit l’application d’un taux d’intérêt de 2 % l’an concernant les six premières échéances payables du 30 novembre 2016 au 30 avril 2017 et de 5 % l’an pour les cinquante-quatre échéances suivantes, outre une indemnité de 5 % l’an pour tout paiement tardif ;
- la clause de non-concurrence, valable jusqu’au 2 juin 2019, n’avait expressément pas vocation à s’appliquer à l’activité de bar, brasserie et glacier à Besançon déjà exploitée par la société Lutinam Café, dont il a augmenté la surface par l’acquisition du fonds de commerce adjacent, étant ajouté que la société HBL ne justifie d’aucun préjudice et que l’extension des locaux n’a été utilisée que de mi-mai à mi-octobre 2018.
La société HBL et M. Y ont formé appel incident par conclusions transmises le 17 décembre 2 0 1 9 e n c e q u e l a s o c i é t é H B L a é t é c o n d a m n é e à p a y e r à M . M a t h i s l a s o m m e d e 131 411,82 euros augmentée des intérêts au taux de 2 % l’an outre celle de 680,05 euros au titre des intérêts dus sur les trois premières échéances réglées à hauteur de 6 900 euros et en ce que la condamnation de M. X au titre de la violation de la clause de non-concurrence a été limitée à la somme de 130 000 euros.
Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 18 février 2021 pour demander à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. X ;
- à titre principal, le débouter de sa demande de condamnation de la société HBL à lui payer la somme de 131 411,82 euros augmentée des intérêts ;
- à titre subsidiaire :
. condamner M. X à payer à la société HBL la somme de 138 311,82 euros au titre de sa garantie et/ou en réparation du préjudice résultant du vice du consentement ;
. fixer à 57,47 euros les intérêts dus sur la somme de 6 900 euros correspondant au paiement des trois premières échéances ;
. dire que seuls les intérêts au taux légal à compter de l’assignation peuvent courir sur le solde du prix des comptes courants ;
. débouter M. X de sa demande de condamnation de la société HBL à lui payer des pénalités de retard ;
. le débouter de sa demande de condamnation solidaire de M. Y et de Mme Z à garantir les condamnations mise à la charge de la société HBL ;
- en tout état de cause :
. condamner M. X à payer à la société HBL la somme de 180 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la violation de la clause de non concurrence ;
. le débouter de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
. le condamner à payer à la société HBL et à M. Y une somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de leur conseil.
Ils exposent :
- qu’en application de l’article 1131 du code civil dans sa version applicable au litige et de l’article L. 622-26 du code de commerce, la cession de créance est nulle pour n’être pas causée et être dépourvue d’objet, dans la mesure où faute d’avoir déclaré leurs créances à la procédure collective, la société Lutinam Café et M. X ne détenaient aucune créance sur la société La Viennoise au jour de la cession du 2 juin 2016, ni ne pouvaient subroger la société HBL dans leurs droits et actions à l’encontre de la société La Viennoise pour n’en détenir aucun ;
- à titre subsidiaire, que les cédants n’ont pas satisfait à leur obligation de garantie de la créance cédée au moment du transport prévue par l’article 1693 du code civil dans sa version applicable au litige, de sorte que leur consentement a été vicié et qu’ils ont subi un préjudice ;
- à titre infiniment subsidiaire :
. qu’il résulte du contrat de cession que seule la partie du prix correspondant aux six premières échéances d’un montant total de 13 800 euros exigibles du 30 novembre 2016 au 30 avril 2017 est productive d’intérêts à hauteur de 2 % par an, à l’exclusion d’intérêts relatif au solde de la dette qui est devenue immédiatement exigible suite à l’arrêt des paiements, sans que le contrat ne prévoit dans cette hypothèse qu’elle produise intérêts ;
. que la pénalité de retard constitue une clause pénale qui ne peut être réclamée à défaut de délivrance d’une mise en demeure prévue par l’article 1230 du code civil ;
. que M. X ne produit aucun acte de cautionnement justifiant sa demande de condamnation solidaire de M. Y et de Mme Z en garantie ;
. que si l’interdiction de concurrence ne s’appliquait pas à l’activité de la société Lutinam Café en ce qu’elle exploitait un établissement de bar, brasserie et glacier, elle s’appliquait aux autres activités qu’elle s’adjoindrait, tandis que tant son préjudice financier que moral sont établis.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021 et l’affaire, appelée à l’audience du 14 décembre suivant, a été mise en délibéré au 1er février 2022.
Mme Z n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par exploit d’huissier délivré le 11 septembre 2019 à sa personne.
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. X,
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il résulte de l’examen des premières conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2019 pour le compte de M. X qu’aucune demande au titre de la communication de pièces sous astreinte n’a été formée.
Cette demande, en ce qu’elle ne constitue pas une réplique et n’a pas pour objet de faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions est donc irrecevable.
- Sur la demande en paiement du solde du prix de la cession de créance et sur le vice du consentement invoqué,
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1134 ancien du même code applicable au litige (devenu les articles 1103 et 1004 du même code) dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1109 du code précité, seul applicable au jour de la conclusion du contrat, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Aux termes des articles 1126 et 1131 du code civil dans leur version applicable au jour de la conclusion du contrat, tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire, tandis que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
L’article 1693 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie.
Enfin, il résulte de l’article L. 622-26 du code de commerce que les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à défaut de déclaration de leur créance dans les délais prévus à l’article L. 622-24 et que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
En l’espèce, le contrat régularisé le 2 juin 2016 aux termes duquel M. X et la société Lutinam Café ont cédé à la société HBL leurs créances en compte courant détenues à l’égard de la société La Viennoise comporte en page 7 une clause aux termes de laquelle « la société HBL reconnaît et accepte expressément que, compte tenu de la période initiale de 10 ans en cours d’exécution du plan de paiement de ses créanciers par la société La Viennoise, elle ne pourra obtenir le remboursement de ce compte courant de la part de ladite société que pour autant que l’intégralité des échéances du plan de continuation homologué par le tribunal de commerce de Besançon auront été préalablement et intégralement réglées. »
La cessionnaire était donc parfaitement informée non seulement du plan de redressement en cours mais aussi de son impossibilité de prétendre à la distribution de dividendes pendant toute la durée de celui-ci.
Dès lors, étant rappelé que le défaut de déclaration de créance n’a plus pour effet son extinction,
la société HBL et M. Y sont mal fondés à invoquer l’absence d’objet et de cause du contrat de cession en ce qu’à la date de celui-ci les cédants étaient toujours créanciers de la société La Viennoise quand bien même le plan de redressement susvisé avait – provisoirement à ce stade – des conséquences juridiques sur leur possibilité de recouvrer les sommes concernées.
Pour les mêmes motifs, le cessionnaire est mal fondé à se prévaloir de l’absence de garantie de l’existence de la créance cédée au temps du transport.
Enfin, les stipulations contractuelles susvisées étaient explicites sur la réalité du régime applicable aux créances cédées, tandis que la société HBL ne fonde son affirmation selon laquelle les cédants « ont laissé croire à cette dernière qu’elle pourrait être remboursée » sur aucun élément, ce dont il résulte qu’elle n’établit l’existence d’aucun vice du consentement au jour de la cession.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la société HBL de sa demande indemnitaire au titre du vice de son consentement et l’a condamnée à payer à M. X la somme de 131 411,82 euros.
- Sur les intérêts,
Concernant la condamnation au titre des intérêts, la société HBL ne saurait valablement se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes en raison de son absence volontaire de règlement, au demeurant facultative selon l’article 2 de la convention, pour solliciter l’exclusion des intérêts dont l’objet est de rémunérer le différé de paiement et alors même qu’aucun règlement par anticipation du terme convenu n’est intervenu, étant observé au surplus que les sommes n’ont toujours pas été réglées à l’issue des délais de règlement prévus au contrat.
Ce dernier, constituant la loi des parties, prévoit un règlement correspondant à la seconde hypothèse applicable en l’espèce selon les modalités suivantes :
- le règlement de six échéances mensuelles d’un montant de 2 300 euros du 30 novembre 2016 au 30 avril 2017, augmentées des intérêts sur cette partie du prix au taux contractuel de 2 % l’an ;
- puis le règlement d’une échéance de 2 611,82 euros exigible le 31 mai 2017 suivie de cinquante-trois échéances mensuelles de 2 300 euros du 30 juin 2017 au 31 octobre 2021, celles-ci étant augmentées des intérêts au taux contractuel de 5 % l’an.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société HBL à payer à M. X la somme de 680,05 euros au titre des intérêts dus sur les trois premières échéances réglées pour un montant de 6 900 euros, seule la partie du prix correspondant aux six premières échéances représentant un montant total de 13 800 euros devant être pris en compte pour le calcul des intérêts, et la société HBL sera condamnée à payer à M. X la somme de 57,47 euros à ce titre.
Concernant les intérêts sur la somme de 131 411,82 euros, le jugement critiqué sera infirmé et la société HBL sera condamnée à payer à M. X :
- les intérêts au taux de 2 % l’an sur la somme de 6 900 euros due au titre des échéances des mois de février, mars et avril 2017 ;
- les intérêts au taux de 5 % l’an sur la somme de 2 611,82 euros correspondant à l’échéance exigible le 31 mai 2017 ;
- les intérêts au taux de 5 % l’an sur chacune des cinquante-trois mensualités d’un montant de 2 300 euros exigibles du 30 juin 2017 au 31 octobre 2021.
- Sur les pénalités de retard,
En application de l’article 1230 du code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat, soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
Cette condition de mise en oeuvre d’une clause pénale étant applicable que l’obligation concernée soit ou non affectée d’un terme, tandis que le contrat ne prévoit aucune dispense même tacite et que M. X n’invoque aucune pièce constituant une interpellation suffisante de nature à valoir mise en demeure, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande au titre des pénalités de retard au taux de 5 % l’an sur la somme de 131 411,82 euros.
- Sur l’engagement de caution de Mme Z et de M. Y,
Aux termes de la convention de cession de titres et de créances du 2 juin 2016, Mme Z et M. Y se sont expressément engagés à garantir, en qualité de cautions solidaires, le paiement à M. X et à la société Lutinam Café de toutes sommes dues par la société HBL au titre des cessions de créance.
Cet engagement résultant du contrat lui-même, rédigé en la forme authentique, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et Mme Z et de M. Y seront condamnés solidairement avec la société HBL à payer à M. X de la somme de 131 411,82 euros ainsi que le montant des intérêts susmentionnés.
- Sur la clause de non concurrence et la demande de compensation,
Le contrat signé entre les parties stipule en page 9 une clause ainsi libellée :
« Comme condition des présentes, Monsieur A X s’interdit expressément le droit de fonder, acquérir ou faire valoir aucun établissement commercial exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, salon de thé et petite restauration sur place ou à emporter ou même de s’y intéresser directement ou indirectement fût-ce en qualité de simple associé ou salarié, le tout dans un périmètre de 10 km autour du lieu du siège du fonds et pendant trois (3) années à compter de ce jour, à peine de tous dommages intérêts et sans préjudice du droit de faire cesser cette contravention ».
Le contrat précise que cette interdiction « ne s’appliquera pas non plus à l’activité de la société Lutinam Café contrôlée et gérée par Monsieur A X et exploitant un établissement de bar, brasserie et glacier à Besançon (25000) – 9 place du 8 septembre ».
Par de justes motifs toujours d’actualité, le premier juge a relevé que l’acquisition – puis l’exploitation constatée par huissier de justice le 13 juillet 2018 – du fonds de commerce de restauration rapide sur place et à emporter situé 11 et 15 place du 8 septembre à Besançon par la société Lutinam Café, inscrite au registre du commerce et des sociétés le 7 mars 2017, constitue en soi une violation de la clause susvisée en ce qu’elle procède d’une volonté de développement de l’activité de petite restauration sur place ou à emporter au sein d’un nouvel établissement, étant observé que l’activité de la société Lutinam Café visée au contrat de cession de parts sociales est nécessairement limitée à son exploitation selon son périmètre et son objet existant au jour de signature de celui-ci.
Les démarches engagées par M. X lors du rachat du fonds de commerce situé 11 et 15 place du 8 septembre visant à négocier, en vain, la suppression de la clause de non-concurrence ainsi que le fait que la société Lutinam Café n’ait exploité ce fonds de commerce que durant cinq mois entre les mois de mai et octobre 2018, avant de reprendre cette exploitation à compter de la date d’expiration de la clause de non-concurrence le 2 juin 2019, conforte la pleine conscience de M. X de ses obligations contractuelles et de leur violation.
En revanche, la seule attestation établie le 20 novembre 2019 par M. F G, expert comptable de la société La Viennoise, en ce qu’elle se limite, à l’exclusion de toute autre pièce comptable de nature à permettre une analyse comparative, à rappeler le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre de la vente à emporter à hauteur de 148 470 euros HT entre le 1er mai et le 31 octobre 2019 et de 115 668 euros HT entre le 1er mai et le 31 octobre 2018 et à affirmer, par un raisonnement a contrario, que celui-ci aurait augmenté consécutivement à la cessation par la société Lutinam Café de son activité de restauration rapide, est insuffisante à établir la réalité d’un préjudice économique direct subi par cette dernière.
En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé concernant le montant de l’indemnisation et M. X sera condamné à payer à la société HBL la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral lié au non respect de la clause contractuelle pourtant définie clairement entre les parties et malgré l’opposition préalable manifestée par M. Y et Mme Z à l’abandon de celle-ci même moyennant une contrepartie financière.
En application de l’article 1348 du code civil aux termes duquel la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible, cette compensation produisant alors, sauf disposition contraire, ses effets à la date de la décision, le jugement du 22 mai 2019 sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre la société HBL et M. X.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. X.
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 22 mai 2019 par le tribunal de commerce de Besançon sauf en qu’il a :
- condamné la SARL HBL à payer à M. A X la somme de 680,05 euros au titre des intérêts dus sur les trois premières échéances réglées pour un montant de 6 900 euros ainsi que les intérêts au taux de 2 % l’an sur la somme de 131 411,82 euros ;
- rejeté la demande formée par M. A X aux fins de condamnation solidaire de Mme E Z et de M. C Y au titre du paiement du solde du prix de la cession de créances ;
- condamné, au titre de la réparation du préjudice causé par la violation de la clause de non-concurrence, M. A X à payer à la SARL HBL la somme de 130 000 euros ;
- condamné M. A X à payer à la SARL HBL et à M. C Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL HBL à payer à M. A X la somme de 57,47 euros au titre des intérêts dus sur les trois premières échéances de règlement prévues par le contrat de cession de créances pour un montant de 6 900 euros.
Condamne la SARL HBL à payer à M. A X :
- les intérêts au taux de 2 % l’an sur la somme de 6 900 euros due au titre des échéances des mois de février, mars et avril 2017 ;
- les intérêts au taux de 5 % l’an sur la somme de 2 611,82 euros correspondant à l’échéance exigible le 31 mai 2017 ;
- les intérêts au taux de 5 % l’an sur chacune des cinquante-trois mensualités d’un montant de 2 300 euros exigibles du 30 juin 2017 au 31 octobre 2021.
Condamne Mme E Z et M. C Y, solidairement avec la SARL HBL, à payer à M. A X la somme de 131 411,82 euros ainsi que :
- celle de 57,47 euros au titre des intérêts dus sur les trois premières échéances de règlement prévues par le contrat de cession de créances pour un montant de 6 900 euros ;
- les intérêts au taux de 2 % l’an sur la somme de 6 900 euros due au titre des échéances des mois de février, mars et avril 2017 ;
- les intérêts au taux de 5 % l’an sur la somme de 2 611,82 euros correspondant à l’échéance exigible le 31 mai 2017 ;
- les intérêts au taux de 5 % l’an sur chacune des cinquante-trois mensualités d’un montant de 2 300 euros exigibles du 30 juin 2017 au 31 octobre 2021.
Condamne M. A X à payer à la SARL HBL la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la violation de la clause de non concurrence intégrée au contrat de cession du 2 juin 2016.
Condamne in solidum la SARL HBL, Mme E Z et M. C Y aux dépens de première instance et d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL HBL et M. C Y de leur demande et condamne in solidum la SARL HBL, Mme E Z et M. C Y à payer à M. A X la somme de 2 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila ZAIT, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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