Irrecevabilité 18 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 mars 2015, n° 12/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/01876 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 mars 2012, N° 2006F01543 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 MARS 2015
(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller)
N° de rôle : 12/01876
Monsieur D X
LA S.A.S. B IMMOBILIER
c/
Maître H Y
LA S.A.R.L. ID SOFT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2012 (R.G. 2006F01543) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 mars 2012,
APPELANTS :
1°/ Monsieur D X, né le XXX, XXX,
2°/ LA S.A.S. B IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentés par la S.E.L.A.R.L. Patricia MATET-COMBEAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Odile DUBURQUE, de la S.CP. DECKER et Associés, Avocats au barreau de TOULOUSE,
INTIMÉS :
1°/ Maître H Y, mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité, demeurant XXX, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. B IMMOBILIER,
Régulièrement assignée, non représentée,
2°/ LA S.A.R.L. ID SOFT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT, de la S.C.P. Yves DELAVALLADE – Xavier DELAVALLADE – Françoise GELIBERT – Fabrice DELAVOYE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé des faits et de la procédure :
La société ID SOFT édite et distribue des logiciels consacrés aux simulations financières et patrimoniales des investissements immobiliers.
La SAS B IMMOBILIER, ayant entre autres pour activité l’administration de biens et le conseil en gestion de patrimoine, faisait appel aux compétences de la société ID SOFT pour la réalisation d’un site intranet, relation qui se concrétisait par la signature d’un contrat le 20 novembre 2003.
Le site était ainsi livré le 25 novembre 2004.
Les relations commerciales devaient rapidement se détériorer entre les parties du fait notamment de l’embauche par la SAS B IMMOBILIER d’un ancien salarié (M. J C) de la SARL ID SOFT le 30 janvier 2005.
Une plainte au pénal était également engagée dès le 08 août 2006 à l’initiative de la société ID SOFT laquelle déposait une plainte avec constitution de partie civile, entre les mains du Doyen des Juges d’Instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux, à l’encontre de la SAS B IMMOBILIER, de M. D X, son gérant, et de M. J C, salarié de la SAS B IMMOBILIER, pour accès frauduleux à un système informatique et maintien et violation d’informations et de documents confidentiels.
En parallèle de l’action pénale, en août 2006, la société ID SOFT délivrait assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux à la SAS B IMMOBILIER pour des faits de contrefaçon tout en sollicitant une expertise sur des données saisies.
En raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS B IMMOBILIER, la société ID SOFT faisait délivrer assignation le 25 juin 2008 à Me Y en qualité de mandataire judiciaire et à Me Z en qualité d’administrateur judiciaire.
La SAS B IMMOBILIER faisant désormais l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, elle était uniquement représentée par son liquidateur Me Y.
Par jugement en date du 12 mars 2012, après désignation d’un expert et du dépôt de son rapport, le tribunal de commerce de Bordeaux :
— recevait M. X en son intervention volontaire et, constatant la non comparution de Me Z et Me Y,
— fixait au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B IMMOBILIER à la somme de 50.000 €, la créance de la société ID SOFT à titre de dommages et intérêts,
— déboutait Me Y es-qualité de liquidateur de la SAS B IMMOBILIER et M. X de l’ensemble de leurs prétentions,
— fixait au passif de la liquidation judiciaire de la SAS B IMMOBILIER à la somme de 3.000 € la créance de la société ID SOFT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait Me Y, es-qualité de liquidateur de la SAS B IMMOBILIER et M. X aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier, de saisie et d’expertise au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la SAS B IMMOBILIER.
Par déclaration reçue le 28 mars 2012, M. D X et la SAS B IMMOBILIER relevaient appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 07 mai 2014, la cour d’appel de Bordeaux relevait notamment que :
— Me Y, mandataire liquidateur de la SAS B IMMOBILIER, partie principale en première instance en qualité de défenderesse n’a pas interjeté appel de la décision, et qu’il intervient en appel uniquement en sa qualité d’intimé tout en faisant savoir à la Cour par un premier courrier en date du 29 mai 2012, réitéré par un second courrier en date du 07 novembre 2012 qu’il n’entendait pas se constituer,
— que le tribunal de commerce dans le jugement déféré du 12 mars 2012 a accueilli favorablement l’intervention volontaire de M. X en sa qualité d’ancien dirigeant 'poursuivi à titre personnel devant le tribunal de commerce de Toulouse en comblement du passif de la SAS B IMMOBILIER’ au motif qu’il avait un intérêt certain à la présente procédure pour la conservation de ses droits,
— que l’article L 641-9 du code de commerce veut que le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur en l’espèce la SAS B IMMOBILIER au profit du liquidateur, seul habilité à exercer pendant la durée de la liquidation les droits et actions du débiteur, à l’exception des droits propres à celui-ci,
— que dans ces conditions, on peut s’interroger sur la recevabilité en première instance de l’intervention volontaire de M. X et donc de sa qualité à agir tant en sa qualité de Président Directeur Général de la SAS B IMMOBILIER qui est visée dans les actes de procédure qu’à titre personnel comme indiqué dans le jugement déféré.
La cour d’appel de céans a alors invité la SARL ID SOFT et M. X à conclure de nouveau sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. X en première instance et donc sur sa qualité à agir.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 octobre 2014, M. D X fait valoir à la Cour :
— à titre liminaire, sur la recevabilité de l’intervention de M. X : qu’en vertu des dispositions de l’article L 641-9 II du code de commerce, M. X, en qualité de dernier dirigeant en fonction au moment de l’ouverture de la procédure collective est habilitée à représenter la SAS B IMMOBILIER et que son intervention est d’autant plus recevable qu’il est par ailleurs poursuivi en comblement de passif devant le tribunal de commerce de Toulouse, lequel a sursis à statuer dans l’attente de la présente décision ;
— sur l’absence d’acte de concurrence déloyale et parasitaire : que l’action en concurrence déloyale repose sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que M. A, en sa qualité d’expert, devait examiner la matérialité du détournement allégué par la société ID SOFT ; que dans son rapport du 27 décembre 2010, M. A exclut tout détournement ; que la société ID SOFT est dans l’incapacité de démonter l’existence d’un quelconque détournement ni même un lien entre les fichiers trouvés chez M. C et la SAS B IMMOBILIER ; que la clientèle n’étant pas la même, il ne saurait exister un quelconque acte de concurrence déloyale voire parasitaire; que dès lors qu’il n’existe aucune faute, il n’y a pas lieu d’indemniser les préjudices allégués.
M. D X demande alors à la Cour :
— vu l’article L 641-9 du code de commerce,
— de déclarer l’intervention de M. D X, tant en sa qualité d’ancien Président de la SAS B IMMOBILIER qu’à titre personnel, recevable,
— de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de la société ID SOFT au passif de la SAS B IMMOBILIER à une somme de 50.000 €,
— de rejet l’appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ID SOFT de ses autres demandes indemnitaires envers la SAS B IMMOBILIER,
— y ajoutant,
— de condamner la société ID SOFT à verser à Me H Y, es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS B IMMOBILIER et à M. D X, es-qualité, à chacun la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 07 octobre 2014, la société ID SOFT fait valoir à la Cour :
— sur le rapport d’expertise de M. A : que le rapport d’expertise de M. A permet d’établir que le logiciel ID SOFT 'Approche par l’épargne’ a été mis à la disposition du public sans aucune restriction d’accès ; que c’est en examinant les anciennes versions du site Internet de la société B, stockées sur le serveur de la société, que M. A a pu parvenir à un tel constat ;
— sur les actes de contrefaçon : qu’en application des dispositions des articles L 122-1, L 122-2 et L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, la représentation, la reproduction, l’usage, la traduction, l’adaptation et la modification d’un logiciel sont soumis à autorisation du titulaire du droit d’auteur ; qu’il résulte des procès-verbaux de constat versés aux débats que la société B n’a pas hésité à mettre en ligne le logiciel TOP INVEST sur son site internet, le rendant accessible au grand public et violant ainsi la licence qui lui avait été accordée ; que le rapport de M. A démontre que M. C, ancien salarié et embauché par la société B au mois de février 2005, se trouvait en possession de plusieurs fichiers de codes sources provenant d’un logiciel de simulation financière en relation avec la société ID SOFT ; que, dès lors, ces agissements sont donc constitutifs de contrefaçons au sens de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
— sur le parasitisme économique : que le parasitisme économique peut être défini comme 'l’ensemble des comportements pars lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre, afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire’ ; qu’une jurisprudence abondante sanctionne l’usurpation du travail d’autrui notamment lorsque celui-ci a permis une économie justifiée, ou lorsque la reprise du travail d’autrui permet à un tiers de bénéficier, de façon indue, des investissements réalisés ou d’un savoir-faire particulier, et que 'les agissements parasitaires d’une société peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil, même en l’absence de toute situation de concurrence’ ; qu’en mettant en ligne le logiciel 'approche par l’épargne’ et en le rendant accessible à tous, la société B a indûment tiré profit du savoir faire de la société ID SOFT, peu important que les deux sociétés n’exercent pas une activité concurrente.
La société ID SOFT demande alors à la Cour :
— vu les articles L 111-1 et suivants, L 122-1, L 335-2 à L 335-9 du code de la propriété intellectuelle,
— vu l’article 1382 du code civil,
— vu les articles 31 et 122 et suivants du code de la procédure civile,
— vu l’article L 641-9 du code de commerce,
— à titre liminaire, de dire et juger irrecevable l’intervention de M. X dans le cadre de cette procédure,
— en conséquence,
— de dire et juger que l’appel principal interjeté par M. X et la société B irrecevable,
— de constater que la société B, pris en la personne de son liquidateur, seul représentant légal, n’a pas interjeté appel de la décision rendue le 12 mars 2012,
— de dire et juger que le périmètre de la saisine de la Cour doit se limiter à l’appel incident interjeté par la société ID SOFT,
— de dire et juger que le principe de la responsabilité de la société B pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et sa condamnation consécutive fixée a minima à hauteur de 50.000 €, a été définitivement tranché par la juridiction de premier degré,
— de dire et juger que la Cour devra trancher les points objets de l’appel incident interjeté par la société ID SOFT, à savoir la responsabilité de la société B pour contrefaçon, outre pour celle de concurrence déloyale et acte parasitaire, et les sanctions civiles, et notamment indemnitaire découlant de ces faits fautifs,
— à titre principal, de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société B pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire réalisé à l’encontre de la société ID SOFT, et de le réformer pour le surplus,
— en conséquence,
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. A,
— de dire et juger que la société B a commis des actes de contrefaçon en faisant du progiciel TOP INVEST une utilisation que n’autorisait pas la société ID SOFT,
— de dire et juger que la société B a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— de dire et juger que le préjudice de la société ID SOFT peut être évalué comme suit :
* 200.000 € pour atteinte à son droit moral,
* 500.000 € pour atteinte à ses droits patrimoniaux,
* 500.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitisme,
— de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société B,
— d’ordonner la publication pendant 30 jours, sur page d’accueil du site internet de la société B ayant mis illégalement à dispositions le progiciel TOP INVEST, les deux décisions à intervenir, avant et après expertise, in extenso ou par extraits, (dans une taille minimum de 12) de police Times Nex Roman, ainsi que dans deux revues professionnelles choisies par la société ID SOFT et sans limitation de coût,
— de fixer à 100.000 € la créance de la société ID SOFT à l’égard de la société B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais de constat d’huissier, de saisie contrefaçon et les frais d’expertise.
Le mandataire liquidateur de la société B, Me H Y, partie principale en première instance en qualité de défenderesse ne s’est pas constitué en qualité d’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014.
SUR CE :
Sur le principe du contradictoire et les conclusions tardives de Monsieur D X
En application de l’article 15 du code de procédure civile :
«Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.»
En outre, en application de l’article 16 du même code :
«Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations».
En l’espèce, la Cour constatera que Monsieur X a signifié et déposé des conclusions le 16 octobre 2014 en réponse à celles de l’intimée la S.A.R.L. ID SOFT signifiées le 7 octobre 2014 alors même que l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014.
Les conclusions de Monsieur X seront donc écartées des débats, seules seront retenues ses conclusions en date du 17 octobre 2012.
Sur la recevabilité de l’appel principal
Dans son arrêt avant dire droit en date du 7 mai 2014 , la Cour a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de Monsieur X à intervenir volontairement en première instance puis à interjeter appel à titre principal du jugement déférée alors même qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.S B IMMOBILIER dont il a été le dirigeant social.
La Cour constatera à titre liminaire que l’assignation au fond délivrée le 1er août 2006 par la S.A.R.L. IDF SOFT à l’encontre de la SAS B IMMOBILIER visait exclusivement à rechercher la responsabilité délictuelle de cette dernière à partir de contrefaçon, d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
A aucun moment l’assignation ne vise la responsabilité personnelle du dirigeant pris en la personne de Monsieur X D.
En outre, la Cour constatera qu’ à la date où les premiers juges statuent sur les demandes présentées par la S.A.R.L. ID SOFT soit le 23 janvier 2012, la SAS B est déjà admise au bénéfice de la liquidation judiciaire et de ce fait ne peut être valablement représentée en justice s’agissant d’une action portant atteinte à l’intégrité de son patrimoine que par son liquidateur en la personne de Maître Y.
Le liquidateur tenant sa qualité à représenter en justice la personne morale liquidée de la loi et de l’article L 641-9 du code de commerce
Il apparaît donc que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli l’intervention volontaire de Monsieur X en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS B dans le présent litige, celui ci étant à la fois dépourvu de toute qualité pour agir au nom de la société mais en outre d’intérêt à agir, la circonstance tenant à l’action engagée par le liquidateur à son encontre sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce étant sans aucun effet sauf à considérer que toute action patrimoniale engagée contre la société débitrice en liquidation judiciaire serait de nature à permettre l’intervention de son dirigeant en vertu d’un droit propre.
la Cour constate en l’absence d’appel de Maître Y es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS B IMMOBILIER que l’appel interjeté par Monsieur X D, lequel est dépourvu de toute qualité et intérêt à agir est irrecevable.
Par voie de conséquence et en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile , la Cour constatant l’irrecevabilité de l’appel principal, déclarera l’appel incident formé par la S.A.R.L. ID SOFT également irrecevable, l’intimé n’apportant pas la preuve qu’au jour il a été formé par voie de conclusions, il était encore dans le délai d’appel principal.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L’équité ne commande nullement d’allouer à l’appelant la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant, l’appelant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté le 28 mars 2012 par Monsieur D X,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel incident de la S.A.R.L. ID SOFT,
DÉBOUTE l’appelant de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X D aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Présidente et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.
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