Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 janv. 2024, n° 21/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 18 février 2021, N° 19/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00793 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWYU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’ARGENTAN du 18 Février 2021 – RG n° 19/00016
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 9] (58)
[Localité 8]
[Localité 4]
Madame [K] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10] (64)
[Localité 8]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Marina BONO, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMÉ :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
PARTIE JOINTE :
Vu la communiation de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis
DÉBATS : A l’audience publique du 02 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 7], des suites d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule immatriculé en Hongrie et assuré par la compagnie AEGON.
Par requête en date du 20 août 2019, ses parents, Monsieur [P] [T] et Madame [K] [R] son épouse, ont saisi la commission des victimes d’infractions d’Argentan, afin d’être indemnisés de leurs préjudices moral et matériel.
Par jugement du 18 février 2021, la CIVI a :
— déclaré les époux [T] irrecevables en leurs demandes d’indemnisation,
— débouté les époux [T] de leurs demandes d’indemnisation,
— rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par les époux [T],
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 18 mars 2021, Monsieur et Madame [T] ont formé appel de la décision.
Aux termes de leurs écritures en date du 25 mai 2021, ils concluent à la réformation du jugement entrepris, et demandent à la cour au visa de l’article 706-3 du code de procédure civile, de :
— dire recevables leurs demandes en indemnisation,
— condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à leur payer à chacun une somme de 30.000,00 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à leur payer une indemnité de 9.928,00 € en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à leur payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux dépens d’appel.
Aux termes de ses écritures en date du 7 juillet 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation des époux [T] au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [T]
Les appelants soutiennent que c’est à tort que la CIVI a déclaré leurs demandes irrecevables, alors que l’article 706-3 du code de procédure pénale sur lequel ils fondent leurs demandes, est applicable aux français victimes d’une infraction commise à l’étranger pour lequel la loi du 5 juillet 1985 est exclue.
Le FGTI conclut à la confirmation du jugement, le FGAO étant seul compétent aux termes d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation pour connaître du litige.
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose :
' Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de fais volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale du dommage qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l’article L.126-1 du code des assurances, ni du chapitre I de la loi N°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1A à 224-1C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14 à 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.'
La directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, a mis à la charge des Etats membres, la création d’un organisme d’indemnisation, qui a été institué en droit français, par les articles L.421-1 et L.424-1 et suivants du code des assurances.
Il est désormais acquis que les dommages susceptibles d’être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) en application des articles L.421-1, L.424-1 à L.424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions telle qu’elle résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement en présence d’un assureur responsable susceptible d’indemniser la victime.
En l’espèce, l’accident dont a été victime Monsieur [D] [T] répond bien aux conditions posées par l’article L.424-1 du code des assurances, s’agissant d’un accident ayant eu lieu en Hongrie, Etat qui fait partie de l’espace économique européen, mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans cet Etat, ainsi que cela ressort de l’enquête pénale versée aux débats.
C’est dès lors à juste titre que la CIVI d’Argentan a déclaré irrecevable les demandes d’indemnisation formées par Monsieur et Madame [T] à l’encontre du FGTI.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris qui a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre en cause d’appel.
Succombant, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement de la commission des victimes d’infractions d’Argentan du 18 février 2021,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [P] [T] et Madame [K] [R] son épouse de toutes leurs demandes en ce compris de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [T] et Madame [K] [R] son épouse aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON
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Textes cités dans la décision
- Directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
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