Infirmation partielle 23 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 23 janv. 2017, n° 13/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 13/00360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX – XXX
ARRÊT N°1
RG 13/00360
A
C/
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2017 APPELANT :
Monsieur Z A
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA GUYANE
XXX
XXX
Représentée Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2016 en audience publique et mise en délibéré au 24 octobre 2016, prorogé au 16 novembre 2016, prorogé au 12 décembre 2016, puis prorogé au 23Janvier 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Fabienne RAYON, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Fabienne RAYON, Présidente
Mme Sylvie COLLIERE, Conseillère M. Jean-François REDONNET, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Cécile PAUILLAC, Greffière, présente lors des débats et Mme X Y présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 août 2002, la Chambre départementale d’agriculture de la Guyane engageait M. Z A en qualité d’agent contractuel chargé du développement, responsable du programme d’animation et d’appui aux CTE moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.633,42 euros.
Par courrier en date du 14 juin 2011, M. Z A se voyait notifier son licenciement pour 'suppression d’emploi'.
Le 30 mai 2012, M. Z A saisissait le conseil de prud’hommes de Cayenne en sollicitant la convocation de la Chambre d’agriculture de la Guyane.
Par jugement en date du 09 octobre 2013, le tribunal d’instance statuant en matière prud’homale de Cayenne, a :
• dit que le tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale est compétent pour statuer sur le litige concernant le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la Chambre d’agriculture de la Guyane et M. Z A, • dit que le statut protecteur de conseiller prud’homal de M. Z A n’est pas opposable à la Chambre d’agriculture de la Guyane, • dit n’y avoir lieu à une délocalisation du litige devant un conseil des prud’hommes limitrophe au tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale, • débouté M. Z A de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, • fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 2.427,49 euros, • dit que le licenciement pour motif économique de M. Z A par la Chambre d’agriculture de la Guyane est dépourvu de cause réelle et sérieuse, • condamné la Chambre d’agriculture de la Guyane à payer à M. Z A les sommes suivantes : • avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et à titre de dommages et intérêts : • 30.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi par les conditions vexatoires du licenciement au cours de l’entretien préalable, • 500 euros pour omission de l’information relative à la priorité de réembauchage, • 4.854,98 euros pour violation de la priorité de réembauchage, • 2.427,49 euros pour omission d’information sur les critères d’ordre du licenciement, • 2.427,49 euros pour absence de proposition de convention de reclassement personnalisé, • 2.427,49 euros pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat. • avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012 : • 22.656,57 euros à titre d’indemnité de licenciement, • 1.651,54 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, • 1.195,72 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, • débouté M. Z A de ses demandes en dommages et intérêts pour non paiement des cotisations à l’organisme gestionnaire d’assurance chômage et d’indemnité au titre du droit individuel à la formation, • ordonné à la Chambre d’agriculture de la Guyane la remise à M. Z A du certificat de travail, du solde de tout compte, de l’attestation pour l’organisme d’assurance chômage Fnage et du bulletin de salaire de décembre 2011 rectifié, • dit n’y avoir lieu à la remise de ces documents sous astreinte, • ordonné l’exécution provisoire pour toutes les condamnations prononcées, • condamné la Chambre d’agriculture de la Guyane à payer à M. Z A la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, • débouté la Chambre d’agriculture de la Guyane de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, • condamné la Chambre d’agriculture de la Guyane aux dépens.
Le 19 novembre 2013, M. Z A a interjeté appel à l’encontre de cette décision (instance suivie sous le numéro 13/00360).
Le 27 novembre 2013, la chambre d’agriculture de la Guyane interjetait également appel à l’encontre de cette même décision (instance suivie sous le numéro 13/00385).
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
Aux termes de ses conclusions « n° 5 » en date du 24 février 2016, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et argument, M. Z A demande à la cour de le recevoir en son appel et le dire bien fondé en infirmant le jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté la demande d’indemnité de violation protecteur, de dommages et intérêts suite au non-paiement des cotisations à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, d’indemnité au titre du DIF et en ce que le tribunal a limité l’indemnité compensatrice de congés payés à 1.651,54 euros au lieu de 2.385,56 euros réclamés et statuant à nouveau :
• constater qu’il exerce les fonctions de conseiller prud’hommes près le conseil de prud’hommes de Cayenne, • dire et juger qu’il n’a ni démissionné ni été déclaré démissionnaire, • dire et juger que M. Z A a informé la chambre d’agriculture de Guyane de sa qualité de conseiller prud’hommes, • dire et juger qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de rappeler à son employeur son statut de salarié protégé au cours de l’entretien préalable en raison des agissements fautifs de la chambre d’agriculture de la Guyane, • constater que son licenciement économique est intervenu sans autorisation de l’inspecteur du travail, • en conséquence dire et juger son licenciement nul et de nul effet ; • constater le non-paiement des cotisations annuelles par la Chambre d’agriculture de la Guyane au Fnage intervenant en tant qu’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, • en conséquence ordonner le paiement des arriérés de cotisations au Fnage à son profit, • dire que la Chambre d’agriculture de la Guyane devra en justifier sous huit jours à première demande de M. Z A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; • lui donner acte de ce qu’il n’entend pas réintégrer son poste de Conseiller agricole au sein de la Chambre d’agriculture de la Guyane, • condamner la Chambre d’agriculture de la Guyane à lui payer les sommes de : • 72.501,03 euros au titre de l’indemnité de violation du statut protecteur, • 2.385,56 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, • 4.854,98 euros à titre de dommages et intérêts suite au non-paiement des cotisations à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, • 1.797,60 euros au titre du droit individuel de formation ; • confirmer le jugement déféré pour le surplus, • rectifier l’erreur matérielle en fixant le rappel de prime de 13e mois à la somme de 1.196,30 euros et non de 1.195,72 euros comme indiqué par erreur dans le jugement déféré, • débouter la Chambre d’agriculture de la Guyane de toutes ses demandes, plus amples ou contraires, • dire que les présentes condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Cayenne et confirmer la jugement déféré en ce que le tribunal d’instance a condamné la Chambre d’agriculture de la Guyane à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, • condamner la Chambre d’agriculture de la Guyane à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
En substance, M. Z A objecte d’abord à la Chambre d’agriculture de la Guyane le caractère injustifié de sa demande de délocalisation en l’état du transfert de l’activité du conseil de prud’hommes de Cayenne au tribunal d’instance de Cayenne, puis de son exception d’incompétence, compte tenu de son affectation au Service d’Utilité Agricole et de Développement (SUAD). L’Appelant fait ensuite valoir les irrégularités intervenues dans la procédure de licenciement, en particulier en l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail alors qu’il était pourtant un salarié protégé, compte tenu de l’exercice de ses fonctions de conseiller prud’homal près le conseil de prud’hommes de Cayenne, y ayant été élu le 18 février 2009, ce que n’ignorait pas son employeur contrairement à ce que le premier juge a retenu. Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement M. Z A fait valoir l’absence de motivation de la lettre de licenciement aucune indication n’étant fournie sur ses causes et l’incidence sur l’emploi et le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Il s’associe à la motivation du premier juge concernant l’indemnité de licenciement, la prime de 13e mois, les dommages et intérêts pour absence d’information des critères fixant l’ordre des licenciements et pour absence de mention relative à la priorité de réembauchage, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des conditions vexatoires et humiliantes de la rupture, les dommages et intérêts pour l’absence de remise des documents de fin de contrat et l’indemnité pour absence de proposition de la convention de reclassement personnalisé. S’agissant du rappel d’indemnité de congés payés, l’Appelant fait valoir que le tribunal pouvait difficilement rejeter sa demande au titre de la période de référence 2009/2010 alors que l’employeur l’a lui-même reportée sur la période suivante, outre que le doute doit profiter au salarié. M. Z A soutient que la carence de l’employeur dans le versement des cotisations au Fnage lui a nécessairement causé un préjudice, compte tenu des cotisations prélevées sur les salaires et l’ayant obligée à n’accepter que des contrats précaires sachant qu’il ne percevrait pas d’indemnités chômage. S’agissant du droit individuel de formation, fait valoir l’impossibilité de réclamer ses droits compte tenu de la brutalité de la rupture.
Aux termes de ses conclusions « n° 5 » en date du 02 mars 2016, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et arguments, la Chambre d’agriculture de la Guyane demande à la cour, s’agissant du jugement du tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale le 9 octobre 2013 :
• à titre principal de l’infirmer en ce qu’il s’est reconnu matériellement compétent pour connaître du présent litige et, statuant à nouveau, de déclarer recevable et bien fondée son exception d’incompétence et de dire et juger que le litige l’opposant à M. Z A relève de la compétence du juge administratif et en conséquence de se déclarer incompétente pour connaître du présent litige, au profit des juridictions de l’ordre administratif, et renvoyer M. Z A à mieux se pourvoir, devant le tribunal administratif de Cayenne ; • à titre subsidiaire de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sans motivation la demande de délocalisation de la procédure formulée par la Chambre d’agriculture de la Guyane en application de l’article 47 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau, de constater que M. Z A se prévaut de la qualité de conseiller prud’homal auprès du conseil de prud’hommes de Cayenne et ordonner la délocalisation du litige devant un conseil de prud’hommes limitrophe au tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale ; • à titre très subsidiaire, de l’infirmer en ce qu’il a fait application des dispositions du Code du travail à l’égard de M. Z A, dans le cadre de la relation de travail l’unissant à la Chambre d’agriculture de la Guyane et statuant à nouveau, dire et juger que les dispositions du Code du travail ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige, que le licenciement de M. Z A est régulier et bien fondé et en conséquence, débouter ce dernier de ses demandes, fins et prétentions. • à titre infiniment subsidiaire, de le confirmer en ce qu’il lui a jugé inopposable le mandat de conseiller prud’homal de M. Z A, et débouté ce dernier de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur et en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations à l’organisme gestionnaire d’assurance chômage, et de sa demande d’indemnité au titre du droit individuel de formation ; • l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; • en tout état de cause condamner M. Z A à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En substance la Chambre d’agriculture de la Guyane, au soutien de son exception d’incompétence, fait valoir la qualité d’agent public de M. Z A, soumis au statut du personnel administratif des chambres d’agriculture et non aux dispositions du Code du travail, pour avoir contracté avec un établissement à caractère administratif et en l’absence d’affectation prétendue à une activité industrielle et commerciale, dès lors qu’il relève d’un service administratif de la Chambre de l’agriculture structurellement supérieur au SUAD avec lequel il se limitait à collaborer. Subsidiairement la Chambre d’agriculture de la Guyane invoque le défaut de motivation du refus par le premier juge de délocalisation de la procédure et sollicite son renvoi devant une juridiction limitrophe dès lors que l’Appelant soutient qu’il serait conseiller prud’homal. A titre très subsidiaire la Chambre d’agriculture de la Guyane prétend que seul le statut des personnels des chambres d’agriculture est applicable au présent litige et fait valoir la validité du licenciement de M. Z A pour suppression d’emploi au regard de ces règles, mais aussi à titre infiniment subsidiaire, réfutant la qualité de conseiller prud’homal de M. Z A qui ne rapporte pas la preuve de son élection et dont, en toute hypothèse, elle n’a pas été informée, fait valoir la validité du licenciement pour motif économique en application des dispositions du Code du travail, sans qu’il puisse dans ces conditions être fait application de l’accord d’établissement du personnel technique non statutaire. Sur la priorité de réembauchage, la Chambre d’agriculture de la Guyane fait valoir qu’elle n’avait pas à la mettre en 'uvre avant la fin de son préavis et que l’offre d’emploi publiée ne permet pas de l’identifier comme employeur contrairement aux affirmations du premier juge. La Chambre d’agriculture de la Guyane conteste avoir empêché la tenue de l’entretien préalable écourté pour la seule raison du comportement excessif de M. Z A, puis objecte le caractère erroné du calcul de M. Z A au titre de ses congés payés, l’absence de préjudice démontré par ce dernier en lien avec le défaut de réponse à la demande relative aux critères d’ordre de licenciement, la suppression de la prime de 13e mois par l’accord régional de modernisation de la gestion des ressources humaines de janvier 2008, le caractère quérable des documents de fin de contrat, l’inapplication aux salariés non statutaires des chambres d’agriculture du dispositif de la convention de reclassement personnalisé en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 qui renvoie à l’application combinée des articles L. 5422-13 et L. 5424-1 du Code du travail et enfin sollicite reconventionnellement, si la cour entendait appliquer les dispositions du Code du travail à l’égard de M. Z A, le remboursement partiel de l’indemnité compensatrice de préavis et de la prime de 13e mois versée et allouée en application, incompatible avec celle des dispositions du Code du travail, de l’accord d’établissement du personnel technique non statutaire de la Chambre d’agriculture de la Guyane.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence
Les chambres d’agriculture revêtent un statut spécifique d’établissements publics administratifs gérant certains services de caractère industriel et commercial, comptant deux catégories de personnel, de droit public ou de droit privé, en fonction des services pour lesquels ils sont employés ;
En effet, en vertu de l’article L. 511-4 du Code rural, les établissements ou service d’utilité agricole créés par la chambre d’agriculture sont gérés, nonobstant son caractère d’établissement public administratif, conformément aux lois et usages du commerce ; dès lors, le personnel de ces services est placé dans une situation contractuelle de droit privé et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à cette catégorie de personnel ;
En l’espèce, M. Z A a été engagé par la Chambre départementale d’agriculture de la Guyane aux termes d’un « contrat de travail à durée indéterminée » du 19 août 2002, en qualité d’agent contractuel chargé du développement, responsable du programme d’animation et d’appui aux CTE (contrat territoriaux d’exploitation) avec à charge, en collaboration avec les agents du SUAD et de l’EDE, la réalisation des objectifs fixés dans le programme du CTE ;
La Chambre d’agriculture de la Guyane fait grief au premier juge d’avoir retenu sa compétence en considérant que M. Z A lui était lié par un contrat de droit privé alors que selon elle, ce dernier a été engagé par la Chambre d’agriculture de la Guyane en qualité d’agent de développement, responsable du programme d’animation et d’appui aux CTE, sans jamais avoir été embauché par un service d’utilité agricole ou affecté dans un tel service avec lequel il se limitait à collaborer, à l’instar d’autres services de la Chambre d’agriculture de la Guyane, preuve du caractère centralisateur et centralisé du poste occupé par ce dernier, relevant ainsi nécessairement d’un service administratif de la chambre et non d’un de ses démembrements exerçant des activités industrielles et commerciales, ajoutant que M. Z A a été affecté au poste de conseiller agricole au cours de l’année 2005 lequel relève par nature d’une situation contractuelle de droit public ;
Toutefois les service d’utilité publique agricole n’étant pas dotés de la personnalité morale, la chambre d’agriculture doit en toute hypothèse être regardée comme le seul employeur, de sorte que l’absence d’embauche de M. Z A par un tel service n’est pas en soi un critère pertinent pour caractériser la nature du lien de droit, public ou privé, qui le relie à la Chambre d’agriculture de la Guyane, uniquement déterminé en fonction du service d’affectation, ce qui exclut également le critère de la nature de l’emploi ;
Ainsi, il convient de rechercher, à partir des éléments intrinsèques au contrat de travail et aux conditions dans lesquelles il a reçu exécution, le service d’affectation de M. Z A ;
Or si le service d’affectation de ce dernier ne ressort pas distinctement des stipulations de son contrat de travail, il résulte en revanche sans ambiguïté des documents qu’il produit, notamment une fiche groupe de travail pour la modernisation de la Chambre d’agriculture et en particulier de nombreuses notes de services signées du directeur du SUAD, concernant la gestion des moyens du service, les plannings, des directives et rappels à l’ordre sur les comptes rendus d’activité, que M. Z A, inscrit sur la liste des destinataires desdites notes qu’il émargeait, relevait incontestablement du personnel du SUAD ; Aussi la Chambre d’agriculture de la Guyane n’apparaît pas fondée à soutenir que M. Z A ressortait de la catégorie des personnels affectés au service public administratif, la mention « statut personnel administratif » figurant sur les bulletins de salaire, manifestement erronée, ne pouvant suffire, ainsi que le lui objecte M. Z A, à lui attribuer un statut qui ne correspond pas à son affectation au sein de la Chambre d’agriculture et c’est par conséquent à juste titre, que le premier juge a retenu sa compétence pour connaitre du litige relatif au licenciement de M. Z A et ses conséquences pécuniaires ; le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef ;
Sur la délocalisation du litige
L’alinéa 1er de l’article 47 du Code de procédure civile dispose que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe » l’alinéa 2 de cet article offrant également cette faculté au défendeur ou toutes les parties en cause d’appel dans les mêmes conditions ;
C’est à tort que l’Intimée fait grief au premier juge le rejet de sa demande de délocalisation du litige sans motivation alors que le tribunal d’instance indiquait notamment en page 5 du jugement déféré « Enfin, en tout état de cause, le conseil de prud’hommes de Cayenne a été transféré au tribunal d’instance statuant en matière prud’homale depuis l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Fort de France le 26 octobre 2011. Les conditions de l’article 47 ci-dessus ne sont donc plus remplies depuis cette date et le tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale est compétent. » ;
Et c’est pour ce motif que la cour adopte, sauf à préciser que l’ordonnance du premier président évoquée par le premier juge est en date du 24 octobre 2011, que la cour confirme le rejet par le premier juge de la demande de Chambre d’agriculture de la Guyane de délocalisation de la procédure, et ce, en l’état du moindre exercice par M. Z A, au demeurant depuis une date bien antérieure à l’introduction, le 30 mai 2012, de la procédure en première instance, d’une quelconque fonction de conseiller prud’homme dans le ressort de la cour d’appel de Cayenne, puisqu’à tout le moins, depuis le 26 octobre 2011, date d’effet, aux termes de l’ordonnance précitée, du transfert de l’activité juridictionnelle du conseil de prud’hommes de Cayenne au tribunal d’instance de Cayenne en application de l’article L. 1428-3 du Code du travail, lequel était l’unique conseil de prud’hommes dans l’ensemble du ressort de la cour d’appel de Cayenne.
Sur la demande au titre de l’indemnité de violation du statut protecteur de conseiller prud’homme
Il résulte de l’article L. 2411-22 du Code du travail que le licenciement du conseiller prud’homme ou du salarié ayant exercé ces fonctions depuis moins de 6 mois ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ;
C’est vainement que la Chambre d’agriculture de la Guyane conteste la qualité de conseiller prud’homme contemporaine à son licenciement alléguée par M. Z A qui ressort de son procès-verbal de prestation de serment en date du 02 juillet 2010 devant le Tribunal de grande instance de Cayenne et d’un planning des audiences de la section agriculture pour l’année 2011 du conseil de prud’hommes de Cayenne ;
Toutefois ce statut protecteur n’est opposable à l’employeur qui envisage puis décide de licencier le salarié que si le premier a informé le second, au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la décision de rupture du contrat de travail en l’absence d’un tel entretien, de ce qu’il est titulaire d’un tel mandat ou, à tout le moins, qu’il peut se déduire des circonstances de la cause que l’employeur en a eu connaissance, au plus tard au même moment ;
M. Z A ne conteste pas sérieusement n’avoir pas expressément informé son employeur de sa qualité de conseiller prud’homme mais soutient que celui-ci ne pouvait l’ignorer dès lors qu’en premier lieu, il a dû s’absenter à plusieurs reprises afin d’exercer ses fonctions et en second lieu, il prenait soin de communiquer le planning d’audiences à la Chambre d’agriculture de la Guyane pour justifier de ses absences, ajoutant enfin que c’est à tort que le Tribunal d’instance a considéré qu’il ne rapportait pas la preuve qu’il aurait fait état de sa qualité de conseiller prud’homal au cours de l’entretien préalable, alors qu’il s’est précisément trouvé dans l’impossibilité de faire état de cette qualité au cours de cet entretien écourté du fait du comportement fautif de l’employeur ;
Or d’une part, la production d’un planning d’audiences avec le seul cachet de la chambre départementale d’agriculture ne suffit pas, en l’absence de la moindre signature ni même d’un simple visa, à établir la réalité de sa transmission à cet organisme et a fortiori à sa hiérarchie, et d’autre part il n’est pas démontré que la Chambre d’agriculture de la Guyane aurait pu raisonnablement déduire des absences de M. Z A qu’il était titulaire d’un mandat de conseiller prud’homme, alors que ses fonctions de conseiller agricole impliquaient des absences fréquentes de l’établissement du fait des nécessaires déplacements auprès des agriculteurs, outre que si l’Appelant justifie de sa vocation à siéger aux audiences en vertu du calendrier des audiences qu’il produit, il ne verse en revanche aucune pièce justifiant de la réalité de sa présence auxdites audiences, en supposant encore qu’elles aient été maintenues, étant relevé que le premier président de la cour d’appel de Cayenne indiquait dans son ordonnance déjà citée du 24 octobre 2011, que 70 audiences du conseil de prud’hommes de Cayenne avaient été annulées depuis mars 2009 ;
Enfin, si l’entretien préalable n’a pu avoir lieu, il appartenait dans ce cas à M. Z A, qui n’ignorait pas la procédure de licenciement initiée à son endroit, puisqu’il s’est spontanément présenté à son employeur en vue de l’entretien préalable, d’informer immédiatement ce dernier par tout moyen et au plus tard avant la notification de son licenciement, de ce qu’il revêtait la qualité de conseiller prud’homme, ce dont il ne justifie pas ;
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve que l’employeur de M. Z A ait eu connaissance, au jour de la rupture du contrat de travail de celui-ci, de ce qu’il était titulaire d’un mandat de conseiller prud’homme et ce dernier ne saurait donc se prévaloir de la protection attachée à ce mandat ;
Le premier juge sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
Sur le licenciement
M. Z A fonde ses griefs et ses demandes de ce chef sur les dispositions du Code du travail et les stipulations de l’accord d’établissement du personnel technique non statutaire de la chambre départementale de la Guyane alors que cet établissement soutient que les relations entre les parties sont exclusivement régies par le statut autonome du personnel des chambre d’agriculture et des modifications afférentes ;
Si la Chambre d’agriculture de la Guyane est un établissement public administratif, dans son activité de gestion d’un SUAD au sein duquel M. Z A a été affecté elle se trouve toutefois soumise en sa qualité d’employeur aux dispositions du Code du travail, notamment énoncées au livre deuxième du Code du travail, dont le titre III relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, (articles L. 1231-1 à L. 1238-5 et R. 1231-1 à R. 1238-7) sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit le cas échéant son personnel employé dans des conditions du droit privé, et ce en vertu des articles L. 1211-1 et L. 1233-1 du Code du travail ; Le contrat de travail liant les parties en date du 19 août 2002 stipule qu’il « est soumis aux dispositions du règlement intérieur et de l’accord d’établissement tant qu’il sera applicable dans l’entreprise », sans la moindre mention à l’application du statut précité que la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 dont est issu l’article L. 514-3 du Code rural et de la pêche dans sa rédaction invoquée par la Chambre d’agriculture de la Guyane, n’a pas vocation à imposer en cours de contrat au salarié de droit privé, sauf avec son accord lequel n’est pas rapporté en l’espèce ;
Par ailleurs la Chambre d’agriculture de la Guyane est mal fondée à soutenir que l’application du Code du travail, doit exclure celle de l’accord d’établissement du personnel technique non statutaire de la Chambre d’agriculture de la Guyane du 25 novembre 2002, dès lors qu’ayant expressément souscrit aux termes du contrat de travail liant les parties à l’application de « l’accord d’établissement tant qu’il sera applicable dans l’entreprise », qui ne peut être autre que l’accord précité tenant la qualité d’agent technique non statutaire de M. Z A, elle est en conséquence liée par cet accord et tenue de l’appliquer au contrat individuel conclu avec M. Z A, sauf dispositions plus favorables dans le code du travail;
Et il résulte de tout ce qui précède que la cour, pour trancher le litige sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, se réfèrera à l’accord d’établissement précité, applicable aves ses modifications ultérieures le cas échéant en toute son étendue, et pour les cas non régis par ce statut, aux dispositions du Code du travail sus déterminées, étant fait observer qu’aucun règlement intérieur de la Chambre d’agriculture de la Guyane n’a été versé aux débats;
Devant le juge judiciaire la lettre de licenciement fixe les limites du litige laquelle est en l’espèce libellée comme suit : « Au cours de l’entretien préalable que nous avons eu ensemble le mardi 7 juin 2011 vous avez été informé que nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard. Par la présente nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes : Licenciement pour suppression d’emploi. Nous vous informons que nous entendons vous dispenser de l’exécution de votre préavis ; votre rémunération vous sera versée aux échéances habituelles. ('). Vous disposez à ce jour d’un crédit de 120 heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier à ce titre d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. » ;
En vertu de l’article 23 de l’accord d’établissement du personnel technique non statutaire de la Chambre d’agriculture de la Guyane, cité par cet établissement, celui-ci dispose de la faculté de procéder au licenciement d’un agent par « suppression d’emploi après avis de la Commission Paritaire compétente » ;
Cet accord est taisant sur la procédure de licenciement pour suppression d’emploi sauf à le subordonner à l’avis préalable de la Commission Paritaire compétente dont il est un fait constant qu’elle a été consultée à cet égard, imposant par conséquent de se reporter au Code du travail et en particulier aux dispositions des articles L. 1233-3 et suivants dudit Code sur le licenciement économique, auquel se rattache nécessairement le licenciement litigieux dès lors qu’il y est question d’une suppression d’emploi sans référence à un motif inhérent à la personne du salarié ;
Or il résulte de l’application combinée des articles L.1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail que la notification de la lettre de rupture doit non seulement énoncer l’élément matériel du licenciement économique, comme en l’espèce la suppression d’emploi, mais également son élément causal, c’est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier ;
Force est de constater toutefois, que la lettre de licenciement n’énonce aucune cause à cette suppression d’emploi;
Ce défaut d’énonciation doit emporter l’illégitimité du licenciement qui est donc, de ce simple fait, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le premier juge l’a à juste titre retenu, et le jugement déféré doit par conséquent être confirmé sur ce point ;
Mais encore, à supposer même, comme le soutient la Chambre d’agriculture de la Guyane qu’en application de l’article 23 de de l’accord d’établissement du personnel technique non statutaire de la Chambre d’agriculture de la Guyane et des particularités liées à la gestion d’un service public, même de nature industrielle et commerciale, aucune obligation de motivation ne soit prescrite autre que « suppression d’emploi », il conviendrait à tout le moins que la Chambre d’agriculture de la Guyane justifie de la réalité de ce motif ;
Or de ce point de vue la Chambre d’agriculture de la Guyane d’une part, ne verse aux débats aucune décision de suppression d’emploi budgétaire en son sein émanant soit de son organe délibératif soit de son président, selon de qui relève ce pouvoir et étant relevé que dans sa lettre du 23 novembre 2010, le préfet n’évoque aucun licenciement pour suppression d’emploi mais une démission des agents impliquant que les postes étaient toujours existants, ni aucun document de quelque nature que ce soit susceptible d’attester de la suppression d’emploi invoquée, alors pourtant que la Chambre d’agriculture de la Guyane produit aux débats plusieurs offres diffusées par pôle Emploi entre mai et août 2011, concernant notamment des postes de technicien, sur Cayenne, dans le secteur activité organisation patronale/consulaire, autant d’indices faisant fortement présumer que l’employeur ne peut être que la Chambre d’agriculture de la Guyane, laquelle se borne d’ailleurs à objecter que lesdites offres d’emploi ne permettent pas de l’identifier, mais sans toutefois contester expressément être à l’origine de ces offres et ne produit en tout cas aucun registre des entrées et sorties du personnel pour permettre au juge d’exercer son contrôle sur les recrutements opérés et le sort réel de l’emploi prétendument supprimé ;
Il s’ensuit que pour ce motif également, le licenciement apparaît dénué de toute cause réelle et a fortiori sérieuse ;
Et enfin, il ressort tant de l’article 25 de l’accord précité que des dispositions du Code du travail, en son article L. 1233-4, qu’une offre de reclassement doit précéder le licenciement pour suppression d’emploi ;
Cette obligation suppose pour l’employeur de rechercher loyalement et de façon individualisée, des emplois identiques ou équivalent et à défaut seulement, de proposer des emplois qui pourront engendrer une modification substantielle du contrat et il incombe à l’employeur de fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier qu’il a tout essayé à cet égard ;
Admettant que cette obligation lui est opposable, la Chambre d’agriculture de la Guyane considère s’en être acquittée pour avoir étudié, en accord avec le Ministère de l’agriculture et la Préfecture, toutes les possibilités de réemploi de M. Z A sur un poste disponible conforme à ses compétences et avoir proposé à celui-ci, avant l’engagement de la procédure de licenciement trois postes, responsable de matériel agricole, animateur développement durable et chargé de communication tous au sein du lycée agricole de Matiti ;
Il s’agit de contrats à durée déterminée éventuellement renouvelables, sans mention de la durée ni de période d’adaptation mais stipulant en revanche une période d’essai d’un mois, sans la moindre personnalisation, ces trois postes étant proposés indifféremment à deux autres salariés ;
Or la Chambre d’agriculture de la Guyane se borne à produire des extraits de rapport, sans la moindre justification de ses recherches concrètes sur des contrats et des emplois de même nature que ceux occupés par le salarié, tant en interne qu’en externe, se satisfaisant à cet égard de présenter au salarié les trois projets de contrats précités, qui ne s’inscrivent même pas dans un cadre de recherche de reclassement en prévoyance d’un licenciement puisqu’il supposaient lors de leur transmission par le préfet, la démission des salariés, et n’établit pas par conséquent avoir sérieusement effectué toutes les diligences nécessaires avant de se résoudre à proposer des contrats particulièrement précaires et engendrant des modifications substantielles du contrat de travail du salarié ;
Ainsi la Chambre d’agriculture de la Guyane n’établit pas avoir rempli avec satisfaction son obligation de reclassement et par suite, pour ce motif également, le licenciement économique de M. Z A ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
S’agissant des conséquences du licenciement, la cour constate que M. Z A n’a formulé aucune demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
L’article 25 de l’accord d’établissement du personnel technique non statutaire de la Chambre d’agriculture de la Guyane prévoit d’accorder aux agents licenciés comme en l’espèce pour suppression d’emploi une indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté qui s’élève à un mois de salaire par année de présence avec un minimum et un maximum de quinze mois, versée au départ de l’agent, le salaire de référence retenu pour le calcul de cette indemnité étant le douzième du salaire annuel brut tel que défini à l’article 10, calculé sur les douze derniers mois, incluant la gratification de fin d’année ;
Appliquant ces modalités, le premier juge est parvenu à la somme de 22.656,57 euros à partir d’une ancienneté de 9 ans et 4 mois, et d’un salaire de référence d’un montant de 2.427,49 euros, lesquels éléments ne sont pas critiqués en leur quantum par les parties même subsidiairement par l’Intimée ;
Ainsi, et dans la mesure où le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne saurait faire perdre au salarié sa vocation à percevoir cette indemnité conventionnelle de licenciement intervenue pour suppression d’emploi, la condamnation prononcée de ce chef par le premier juge sera par conséquent confirmée ;
Selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail applicables à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et s’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
M. Z A qui ne disconvient pas être exploitant agricole sans produire aucun document sur les revenus procurés par cette activité, qui ne justifie pas de sa situation professionnelle à l’exception de la production de contrats de recrutement par le recteur de l’académie de la Guyane le reconduisant sans discontinuer du 22 septembre 2011 au 31 août 2013 en qualité de professeur contractuel, n’apporte pas dans ces conditions à la cour des éléments suffisants pour lui accorder une somme guère très supérieure à l’indemnité minimale précitée et il y a donc lieu, réformant le jugement sur ce point, de fixer à 16.000 euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement ;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral subi au titre des conditions vexatoires du licenciement au cours de l’entretien préalable
L’employeur est garant du déroulement de l’entretien préalable en vue d’un licenciement et ne rapporte pas que son interruption, qui est un fait constant en l’espèce, ait été causée par le comportement outrancier du salarié;
L’interruption brutale de l’entretien, sans preuve qu’elle soit imputable au salarié, a nécessairement causé à ce dernier un préjudice moral, distinct des dommages et intérêts alloués en vertu de l’article L. 1233-15 du Code du travail dont la réparation a été exactement appréciée par le premier juge à hauteur de 1.000 euros laquelle sera par conséquent confirmée ;
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, notamment les bulletins de salaire pour l’année de référence 2009/2010, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant M. Z A de sa demande pour cette période de référence mais en lui allouant la somme de 1.651,54 euros au titre des congés payés qui n’ont pas été pris en compte à tort par l’employeur pendant la période de préavis de six mois du 12 juin au 21 décembre 2011 prévue à l’article 24 de l’accord d’établissement du personnel technique non statutaire de la Chambre qui lui était applicable ;
Ce chef de jugement sera par conséquent confirmé ;
Sur le rappel de la prime de 13e mois
Il incombait à l’employeur dès lors qu’il est à l’origine de l’absence du salarié dans l’entreprise durant le préavis, pour l’en avoir lui-même dispensé, de prendre en compte la durée conventionnelle de six mois du préavis de M. Z A dans le calcul de la prime de 13e mois;
Et la Chambre d’agriculture de la Guyane est particulièrement mal venue de prétendre à sa suppression à l’égard de M. Z A par l’effet de l’accord régional de modernisation de la gestion des ressources de la chambre d’agriculture de la Guyane du 18 janvier 2008 alors qu’il y a d’évidence renoncé, puisqu’il ne justifie d’aucune interruption de son versement depuis cet accord et a lui-même calculé les droits de M. Z A sur une fiche signée de son président intitulé sans équivoque « DETAILS DU CALCUL DU 13EME MOIS 2011 » ;
Le jugement sera donc confirmé de ce chef en ce qu’il accorde la somme de 1.195,72 euros à titre de rappel de prime de treizième mois en rejetant la demande de rectification d’erreur matérielle de l’Appelant qui n’apparaît pas établie au vu des éléments versées aux débats, dès lors qu’il ressort de la fiche de paie de décembre 2011 que la gratification de 13e mois versée s’élevait à 1.056,67 euros et non à 1.056,09 euros comme l’allègue M. Z A de sorte que c’est sans ce tromper que le premier juge a alloué le montant résultant de l’opération suivante : 2.252,39 euros – 1.056,67 euros = 1.195,72 euros ;
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant M. Z A de ce chef de demande, spécialement en indiquant que M. Z A ne rapportait pas la preuve d’avoir subi un quelconque préjudice, étant observé que ce dernier ne justifie en rien des prétendus prélèvements des cotisations sur ses fiches de paie ;
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
Sur les dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat
Si les documents de fin de contrat sont effectivement quérables comme l’objecte la Chambre d’agriculture de la Guyane, force est néanmoins de constater qu’en l’espèce l’employeur s’est engagé aux termes de la lettre de licenciement à ce que son service comptabilité les remette à M. Z A, de sorte qu’il ne saurait valablement reprocher à ce dernier de n’avoir pas été retirer lui-même les documents, mais d’avoir attendu ladite remise qui n’est cependant jamais intervenue, même après une demande écrite du salarié en date du 31 octobre 2012, l’employeur étant au demeurant incapable de justifier aux débats de l’existence desdits documents qu’il ne produit pas, même en simple photocopie ;
Il en résulte un manquement caractérisé de l’employeur qui entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié, toutefois particulièrement restreint dans le cas d’espèce, puisque M. Z A se limite à prétendre que l’absence de ces documents l’a empêché de faire valoir ses droits à l’allocation chômage, alors qu’en toute hypothèse son indemnisation était impérativement subordonnée à son inscription préalable comme demandeur d’emploi, laquelle n’exige pas dans ce premier temps la production de l’attestation Fnage et qu’il ne justifie précisément d’aucune démarche en ce sens ;
Réformant le jugement de ce chef, il sera alloué à M. Z A la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la remise du bulletin de salaire et des documents de fin de contrat
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné sans que lui apparaisse nécessaire de fixer une astreinte, la remise à M. Z A du certificat de travail, de l’attestation pour l’organisme d’assurance chômage Fnage et du bulletin de salaire de décembre 2011 rectifié ;
En revanche le solde de tout compte n’a pas lieu d’être délivré dans la mesure où la présente décision fixe les droits de M. Z A;
Sur l’absence de proposition de la convention de reclassement personnalisé
Le premier juge a estimé à bon droit en application des dispositions de l’article L. 1233-65 du Code du travail que la Chambre d’agriculture de la Guyane était tenue de proposer au salarié le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé ;
En effet, pour s’y opposer l’employeur soutient que le dispositif de la convention de reclassement personnalisé ne lui est pas opposable en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé ;
Or s’il est exact que cet article par renvoi à L. 5422-13 du Code du travail lui-même renvoyant à l’article L. 5424-1 du même Code exclut les salariés non statutaires des chambres d’agriculture ainsi que les salariés des établissements et service d’utilité agricole de ces chambres du champ d’application de la convention 19 février 2009, cette convention ne concerne toutefois que les conditions d’indemnisation des bénéficiaires ainsi que le mode de financement du dispositif, et non le droit des salariés à se voir proposer la convention de reclassement personnalisé définie à l’article L. 1233-65 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige ;
Il est constant que l’employeur s’est abstenu de proposer à M. Z A une telle convention qui lui permettait de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d’actions de soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice;
Il convient toutefois de ramener ce préjudice à de plus juste proportion et d’allouer à M. Z A un montant de 500 euros à ce titre, réformant en conséquent le jugement de ce chef ;
Sur la violation de la priorité de réembauchage et l’omission de l’information relative à la priorité de réembauchage
L’article L. 1233-16 du Code du travail impose de mentionner dans la lettre de licenciement pour motif économique la priorité de réembauchage prévue par l’article L. 1233-45 du même Code et ses conditions de mise en 'uvre ;
En vertu de l’article 1233-45 du Code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s’il en fait la demande au cours de ce même délai ; Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
Faute dans sa lettre de licenciement de la mention requise à l’article L. 1233-16 du Code du travail, M. Z A n’a pu exprimer son intention d’en bénéficier, le privant ainsi du bénéfice de la priorité de réembauchage ;
En effet M. Z A produit plusieurs offres d’emplois diffusées par Pôle Emploi entre mai et août 2011 dont l’une d’évidence compatible avec la qualification de M. Z A, s’agissant d’un poste de technicien d’agriculture, et dont le descriptif permet de considérer qu’elles émanent de la Chambre d’agriculture de la Guyane d’autant qu’il incombait à cette dernière, en faute d’avoir omise la formalité prescrite à l’article L. 1233-16 du Code du travail, de démontrer qu’elle n’avait procédé à aucune embauche dans un emploi devenu disponible et compatible avec la qualification de M. Z A, notamment par la production du livre des entrées et sorties du personnel, ce dont elle s’est abstenue ;
Compte tenu de ces éléments, l’inobservation de la formalité prescrite à l’article L. 1233-16 du Code du travail apparaît donc avoir effectivement privé le salarié du bénéfice de la priorité de réembauchage ;
Lorsque l’inobservation de la priorité de réembauchage prive ainsi le salarié du bénéfice de la priorité de réembauchage, c’est l’indemnité prévue à ce titre qui est due et il n’y a donc pas lieu à cumul de deux indemnités ;
Aussi il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 4.854,98 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage et de l’infirmer s’agissant de l’allocation de l’indemnité au titre de l’omission de l’information relative à la priorité de réembauchage étant au demeurant observé que si l’Appelant a sollicité la confirmation de cette condamnation, force est de constater, à la lecture de l’exposé de ses demandes reprises par le premier juge, qu’il n’avait formulé en 1re instance aucune demande à ce titre, se limitant à réclamer la somme de 4.854,98 euros au seul titre du non-respect de la priorité de réembauchage ;
Sur l’application des dispositions relatives au droit individuel à la formation
Le premier juge a estimé à bon droit d’une part, que la loi du 28 juillet 2011 n’était pas applicable au licenciement, le 14 juin 2011, de M. Z A, d’autre part que la lettre de licenciement mentionne le droit individuel à la formation et la demande possible par le salarié pour en bénéficier avant la fin du préavis, droit que ce dernier ne démontre pas avoir réclamé, étant ajouté qu’il ne démontre pas davantage s’être prétendument retrouvé dans l’impossibilité absolue de demander ce droit, la seule circonstance des relations conflictuelles avec le président de la M. Z A ne constituant pas un élément déterminant à cet égard ;
La décision sera donc confirmée sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts pour absence d’information des critères fixant l’ordre des licenciements
Il n’est pas contesté en l’espèce que la lettre du 30 juin 2011 adressée par M. Z A à son employeur le sollicitant sur les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements est restée sans réponse, la Chambre d’agriculture de la Guyane se limitant pour critiquer ce chef de jugement, à objecter l’absence de démonstration par M. Z A d’un préjudice en résultant ;
Cependant ce défaut de réponse de l’employeur constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice dont la cour estime qu’il sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 500,00 euros en réformant par conséquent le montant alloué de ce chef par le premier juge ; Sur les demandes reconventionnelles en remboursement partiel de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de la prime de 13e mois
Contrairement au moyen soutenu par la Chambre d’agriculture de la Guyane, l’application du droit du travail aux relations contractuelles est compatible avec celle de l’accord d’établissement du personnel technique non statutaire de la Chambre d’agriculture de la Guyane auquel les parties ont entendu se soumettre aux termes du contrat de travail les liant, en sorte que les demandes de remboursement partiel de l’indemnité compensatrice de préavis et de la prime de 13e mois doivent être rejetées ;
Sur le point de départ des intérêts de droit
Les créances salariales et assimilées sont productives de plein droit d’un intérêt au taux légal non pas à compter de la saisine de la juridiction, ni pour les créances indemnitaires, à compter de la notification du jugement, comme l’a retenu le premier juge mais pour les première compter du jour de la première présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation soit en l’occurrence le 18 juillet 2012 et pour les secondes à compter du jugement qui les accorde; Le jugement déféré sera par conséquent réformé de ce chef ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Chambre d’agriculture de la Guyane, qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation au titre des dépens de première instance étant confirmée et ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Z A et de lui allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 1.000 euros pour la procédure d’appel, celle octroyée par le premier juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’omission de l’information relative à la priorité de réembauchage, l’omission d’information sur les critères d’ordre du licenciement, l’absence de proposition de convention de reclassement personnalisé, le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, la délivrance du solde de tout compte et le point de départ des intérêts de droit ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
Condamne la Chambre d’agriculture de la Guyane à payer à M. Z A les sommes de :
• 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 500 euros à titre de dommages et intérêts pour omission d’information sur les critères d’ordre du licenciement, • 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition de convention de reclassement personnalisé, • 200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
Rejette la demande en dommages et intérêts complémentaires pour omission de l’information relative à la priorité de réembauchage,
Rejette la demande en délivrance du solde de tout compte ; Dit que les créances de nature salariale seront productives d’intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012 et les créances indemnitaires à compter du jugement déféré ;
Y ajoutant :
Rejette la demande en rectification d’erreur matérielle concernant le montant de la condamnation au titre du rappel de prime de 13e mois ;
Rejette les demandes reconventionnelles en remboursement partiel de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de la prime de 13e mois ;
Condamne la Chambre d’agriculture de la Guyane à payer à M. Z A la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d’appel ;
Condamne la Chambre d’agriculture de la Guyane aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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