Infirmation partielle 20 septembre 2017
Non-lieu à statuer 27 juillet 2018
Cassation partielle 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 sept. 2017, n° 16/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01088 |
Sur les parties
Texte intégral
Par ordonnance eu date du 27 juillet 2018 la caur de cassation donne acte à M. X A à le GMBH P Q de leur désistement partiel de pourvei envers AJ AK AL, et M. M E, AM V AN épouse la compagnie […]
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRÊT N°17/00782
N° de parquet général :16/01088
AFFAIRE: CHAMBRE DES APPELS Société G SERVICE OY CORRECTIONNELS S.A.S. AB AC et autres
[…]. "A) ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2017 aux…? partire mult
(par Far) le 20 SEP. 2017 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire entre :
LE MINISTÈRE PUBLIC
- appelant, intimé -
ET
Société G SERVICE OY prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé […]
[…]
- prévenue, appelante, intimée, représentée par Monsieur H, directeur, assistée de Maître MAKELA-DANTZER, avocat à HAUTS DE SEINE
(conclusions du 15 mars 2017) et de Madame O, interprète, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de VERSAILLES -
ET
S.A.S. AB AC prise en la personne de son représentant légal n° de SIREN : 752-603-100
[…]
- prévenue, appelante, intimée, représentée par Maître MANGOLD REBOH, avocat à STRASBOURG, qui a été entendu en sa plaidoirie -
ill
2
ET
G.M. B.H. P Q prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
- prévenue, intimée, représentée par Monsieur MITTERHOFFER, gérant, assisté de Maître SCHNEIDER-ADDAE-MENSAH, avocat à STRASBOURG, qui a été entendu en sa plaidoirie et de Madame Y, interprète, inscrite sur la liste près la Cour d’Appel de céans,
ET
MERTZ M
Né le […] à […] et de R S
Nationalité française
Demeurant […]
ex-prévenu, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître MAINBERGER, avocat à STRASBOURG, substituant Maître BENDER, avocat à STRASBOURG (conclusions du 2 mars 2017) -
ET
Société MONTINOX prise en la personne de son représentant légal […]
[…]
- prévenue, intimée, représentée par Monsieur J, gérant, assistée de Maître LEH, avocat à PARIS (conclusions du 15 mars 2017) -
ET
PRILOP Jörg Né le […] à […]
Fils de A T et de […]
[…]
[…]
www prévenu, intimé, libre, représenté par Maître SCHNEIDER-ADDAE MENSAH, avocat à STRASBOURG, qui a été entendu en sa plaidoirie -
сер
3
ET
AEID prise en la personne de son représentant légal N° de SIREN : 520-780-891
[…]
ex-prévenue, intimée, représentée par Maître MAINBERGER, avocat à STRASBOURG, substituant Maître BENDER, avocat à STRASBOURG
(conclusions du 2 mars 2017) -
ET
U V épouse AK AL AQ utca. […]
[…]
- partie civile, intimée, représentée par Maître CLAUSMANN, avocat à STRASBOURG (en aide juridictionnelle) (conclusions du 13 mars 2017) -
ET
W AA épouse L AD AS ut […]
- partie civile, appelante, représentée par Maître CLAUSMANN, avocat à STRASBOURG (en aide juridictionnelle) (conclusions du 13 mars 2017) -
ET
Signifié à COMPAGNIE ASSURANCES GAN EUROCOURTAGE IARD SA prise en pusomme morale la personne de son représentant légal
[…] à […]
& 06/10/2017
- partie intervenante, intimée, non comparante et non représentée (citée à personne morale le 13 février 2017) -
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal Correctionnel de STRASBOURG qui, SUR L’ACTION PUBLIQUE a déclaré :
1) la Société G SERVICE OY coupable d’homicide involontaire par personne morale, entre le 10 avril 2013 (date du début du démontage de la cuve) et le
2 juillet 2013, à STRASBOURG en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par les articles 221-7 al.1, 121-2, 221-6 al.1 du Code Pénal et réprimée par les articles 221-7 al. 1, al.2, 221-6 al.1, 131-38, 131-39 2°, 3°, 8°, 9° du Code Pénal,
qui, en répression, l’a condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 50.000 €,
2) la S.A.S. AB AC coupable d’homicide involontaire par personne morale, entre le 1er avril 2013 (date du début des travaux de restructuration) et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG et en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par les
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articles 221-7 al.1, 121-2, 221-6 al.1 du Code Pénal et réprimée par les articles 221-7 al. 1, al.2, 221-6 al.1, 131-38, 131-39 2°, 3°, 8°, 9° du Code Pénal,
qui, en répression, l’a condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 100.000 €,
3) la G.M. B.H. P Q :
non coupable d’homicide involontaire par personne morale, entre le 24 juin 2013 (date de l’arrivée de l’entreprise sous-traitante montinox) et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG et en tout cas sur le territoire de l’Union Européenne, infraction prévue par les articles 221-7 al. 1, 121-2, 221-6 al.1 du Code Pénal et réprimée par les articles 221-7 al. 1, al.2, 221-6 al.1, 131-38, 131-39 2°, 3°, 8°, 9° du Code Pénal,
qui, en conséquence, l’a renvoyée des fins de la poursuite sans peine de ce chef,
coupable d’exécution de travaux par une entreprise extérieure sans
*
transmission à l’entreprise utilisatrice des informations sur l’intervention, les travailleurs affectés et les sous-traitants, entre le 24 juin 2013 (date de l’arrivée de l’entreprise sous traitante montinox) et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG en tout cas sur le territoire de l’Union Européenne, infraction prévue par les articles L.4741-1 al.1 5°, L.4511-1, R.4511-1, R.4511-10 du Code du Travail et réprimée par les articles L.4741-1 al. 1, al.9, L.4741-5 al.1 du Code du Travail,
qui, en répression, l’a condamnée au paiement de 4 amendes de 3.000 €,
4) E M non coupable d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, entre le 10 avril 2013 et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG et en tout cas sur le territoire national et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, faits prévus et réprimés par les articles 131-38, 131-39, 221-6, 221-7, 221-8 et 211-10 du Code Pénal,
qui, en conséquence, l’a renvoyé des fins de la poursuite sans peine,
5) la Société MONTINOX:
*non coupable d’homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, entre le 24 juin 2013 (date de son arrivée sur le site AB AC de strasbourg) et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG, en tout cas sur le territoire de l’union europ, infraction prévue par les articles 221-7 al.1, 121-2, 221-6 du Code Pénal et réprimée par les articles 221-7, 221-6 al.2, 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 8°, 9° du Code Pénal, l’article L.4741-2 du Code du Travail,
qui, en conséquence, l’a renvoyée des fins de la poursuite sans peine de ce chef,
coupable d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, entre le 24 juin 2013 (date de son arrivée sur le site AC blu de strasbourg) et le 2juillet 2013, à STRASBOURG en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.4741-1 al.1 5°, L.4511-1, R.4511-1, R.4512-6, R.4512-7, R.4512-8, […],
R.4512-12, R.4513-4 du Code du Travail, l’article 1 de l’arrêté ministériel du
19/03/1993, l’article 1 de l’arrêté ministériel du 10/05/1994 et réprimée par les articles L.4741-1 al. 1, al.9, L.4741-5 al.1 du Code du Travail,
coupable d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection
cel
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commune préalable, entre le 24 juin 2013 (date de son arrivée sur le site AC AB de strasbourg) et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.4741-1 al.1 5°, L.4511-1, R.4511-1, R.4511-4, R.4512-2, R.4512-3, R.4512-4, R.4512-5 du Code du Travail et réprimée par les articles L.4741-1 al. 1, al.9, L.4741-5 al.1 du Code du Travail,
coupable d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salariés sur les risques, entre le 24 juin 2013 (date de son arrivée sur le
site AC AB de strasbourg) et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG et en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.4741-1 al.1 5°, L.4511-1, R.4511-1, R.4512-15 du Code du Travail et réprimée par les articles L.4741-1 al. 1, al.9, L.4741-5 al.1 du Code du Travail,
* coupable de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail, entre le 24 juin 2013 (date de l’arrivée sur le site AC AB de strasbourg) et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG et en tout cas sur le territoire de l’Union europ, infraction prévue par les articles R.3124-11 al. 1, L.3121-35 al.1 du Code du Travail et réprimée par l’article R.3124-11 du Code du Travail,
*coupable de détachement temporaire de salarié sur le territoire national par une entreprise établie hors de France sans déclaration de détachement préalable, entre le 24 juin 2013 (date de son arrivée sur le site AC AB de strasbourg) et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG et en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 1264-1, L. 1262-2-1, L. 1262-1, L. 1262-2, R.8115-5, R. 1263-3, R.1263-4,
R.1263-4-1, R. 1263-5, R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 du Code du Travail et réprimée par les articles L. 1264-1, L. 1264-3, R.8115-1 du Code du Travail,
qui, en répression :
- l’a condamnée au paiement d’une amende de 24.000 €,
pour exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme,
pour exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable, pour exécution de travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salaries sur les risques,
pour détachement temporaire de salarié sur le territoire national par une entreprise établie hors de France sans déclaration de détachement préalable,
pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail,
pour exécution de travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salaries sur les risques,
pour exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable, pour exécution de travaux par entreprise extérieure sans information préalable des salaries sur les risques,
- l’a condamnée au paiement de 4 amendes administratives de 1.000 € pour détachement temporaire de salarié sur le territoire national par une entreprise établie hors de France sans déclaration de détachement préalable,
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l’a condamnée au paiement de 4 amendes de 700 € pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail,
6) A Jörg :
non coupable d’homicide involontaire, entre le 24 juin 2016 (date de l’arrivée
*
de l’entreprise sous traitante montinox) et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG en tout cas sur le territoire de l’union europ, infraction prévue par l’article 221-6 al.1 du Code Pénal et réprimée par les articles 221-6 al. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal,
qui, en conséquence, l’a renvoyé des fins de la poursuite sans peine de ce chef,
* coupable d’exécution de travaux par une entreprise extérieure sans transmission à l’entreprise utilisatrice des informations sur l’intervention, les travailleurs affectés et les sous-traitants, entre le 24 juin 2013 (date de l’arrivée de l’entreprise sous traitante montinox) et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG et en tout cas sur le territoire de l’Union europ, infraction prévue par les articles L.4741-1 all 5°, L.4511-1, R.4511-1, R.4511-10 du Code du Travail et réprimée par les articles
L.4741-1 al. 1.9, L.4741-5 al.1 du Code du Travail,
qui, en répression, l’a condamné au paiement de 4 amendes à 500 €,
7) AEID coupable d’homicide involontaire par personne morale par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, du 10 avril 2013 au 2 juillet 2013, à STRASBOURG et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, faits prévus et réprimés par les articles 131-38, 131-39, 221-6, 221-7, 221-8 et 211-10 du Code Pénal,
qui, en répression, l’a condamnée au paiement d’une amende de 5.000 €,
et qui, SUR L’ACTION CIVILE :
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de AD L,
- a condamné la Société AB AC, la société G SERVICE OY et la
Société AEID, à payer in solidum à la partie civile:
*une indemnité provisionnelle de 12.000 €
*en outre une somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991,
- a réservé les droits de la partie civile,
- a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure sur intérêts civils,
Vu les appels, interjetés contre ce jugement par :
- Monsieur le Procureur de la République, le 14 janvier 2016,
- Société G SERVICE OY, le 19 janvier 2016,
- Monsieur le Procureur de la République, le 19 janvier 2016,
- S.A.S. AB AC, le 21 janvier 2016,
- W AA, le […],
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Madame LATHELIER-LOMBARD, Président de Chambre,
Monsieur STEINITZ et Madame MITTELBERGER, Conseillers, Madame DI ROSA, Substitut Général,
Monsieur SCHALCK, Greffier, en présence de Madame MULOT, Greffier stagiaire,
7
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LATHELIER-LOMBARD, Président de Chambre, Monsieur STEINITZ et Madame MITTELBERGER, Conseillers,
LA COUR, après avoir à son audience publique du 15 MARS 2017, informé du droit à l’assistance d’un interprète, du droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire, sur le rapport de Madame LATHELIER-LOMBARD, Président de Chambre, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du Code de Procédure Pénale, les prévenus interrogés par le truchement de l’interprète, le Ministère Public entendu, les prévenus ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu’un arrêt serait rendu le 10 MAI 2017, délibéré prorogé au 14 JUIN 2017, puis au 7 JUILLET 2017 puis à ce jour 20 SEPTEMBRE 2017 après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le courant de l’été 2011, le groupe finlandais UPM KYMMENE, leader mondial dans la fabrication de papier pour magazines, annonçait un plan de restructuration reposant notamment sur la fermeture de son établissement de Strasbourg appelé STRACEL, cet établissement fabriquant du papier pour magazine.
Au mois de janvier 2013, UPM annonçait la signature d’un accord portant notamment sur la vente d’actifs et d’une partie du terrain à la société AB AC.
AB AC avait alors l’obligation de convertir l’usine de Strasbourg afin d’y produire désormais du papier cannelure et du test-liner à base de fibres recyclées.
Les travaux de modification des installations de production ont débuté de manière significative au mois d’avril 2013. L’essentiel du projet consistant:
- à installer en amont du process un atelier de préparation de pâte à partir de papier et de cartons,
- à adapter la machine en changeant les éléments devenus incompatibles avec la nouvelle production de papier d’emballage.
C’est dans ce cadre que l’entreprise finlandaise G SERVICE OY, sous traitant déclaré d’une société KADANT, avait notamment procédé à l’enlèvement d’une cuve circulaire servant de silo à copaux, laissant ainsi une trémie apparente d’environ cinq mètres de diamètre et 8 mètres de profondeur.
Le 2 juillet 2013, dans la matinée, madame Z, inspectrice du travail se rendait sur le site accompagnée d’un contrôleur de la CARSAT, afin d’effectuer un contrôle des opérations de démontage.
Durant les trois heures du contrôle, l’inspectrice du travail était interpellée par la présence sur le sites de plusieurs entreprises étrangères alors que ses services n’avaient reçu aucune déclaration de détachement de salariés étrangers pour ces travaux.
Outre les contraintes liées à la multiplicité d’entreprises intervenantes, et donc des langues parlées, madame Z pointait le fait que des salariés étaient occupés à percer la dalle à proximité de trémies non protégées, les exposant ainsi à un risque de chute d’environ huit mètres. En effet, les trémies étaient dépourvues de protections collectives contre les risques de chute, seuls des rubans de balisage ( rubalise) signalant le danger. L’inspectrice du travail et le contrôleur de la CARSAT quittaient le site aux alentours de midi.
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L’après-midi même, un accident motel du travail survenait dans les circonstances suivantes :
Monsieur A et madame B, respectivement chef de chantier et responsable administrative de la société de droit allemand P, expliquaient à Monsieur C, chef d’équipe de la société hongroise MONTINOX, sous-traitant non déclaré de P, les travaux à réaliser de démontage de tuyaux situés en hauteur. Monsieur C avait alors reculé, le regard dirigé vers le haut, et avait chuté dans une trémie circulaire non protégée, distincte de celles observées le matin par l’inspectrice du travail, trémie laissée sans protection suite de l’intervention de la société G, chargée du démontage de la vieille cuve.
Les recherches toxicologiques sur la victime, âgée de 42 ans étaient négatives.
Les enquêteurs et l’inspectrice du travail constataient que de simple barrières métalliques non ancrées au sol se trouvaient sur place aux abords de la trémie, avec deux petits panneaux d’avertissement rédigés en français et en anglais.
Les témoins directs de l’accident, monsieur A et madame B déclaraient que l’une des barrières était poussée, laissant une ouverture d’environ un mètre jusqu’à la trémie, par laquelle la victime avait pénétré avant de chuter.
Madame B produisait deux photos prises par un collègues juste après l’accident. Ainsi, la situation décrite par les deux témoins était différente de celle découverte par les enquêteurs et l’inspectrice du travail lors de leur arrivée sur les lieux. Pou autant, l’inspectrice du travail notait dans son rapport que cet élément était sans incidence sur les manquements constatés, les barrières n’étant pas des dispositifs de protection contre le risque de chute.
A la suite de l’accident, l’inspection du travail constatait la mise en place le 9 juillet 2013 d’un filet de protection de fortune, distendu et disjoint, puis le 19 juillet d’un filet de protection conforme avant l’obturation complète de la trémie le 27 août 2013.
L’inspection du travail relevait comme causes de l’accident :
- celles directes provenant de l’absence de mise en place par la société G d’une sécurisation valide après son intervention, et l’absence de préconisation d’un tel système par le coordonnateur de sécurité, monsieur E exerçant sous l’enseigne AEID,
- celles indirectes provenant de l’absence de déclaration par P de son sous traitant hongrois, de l’absence par cette dernière de respect des règles relatives à la sécurité et à l’organisation du travail et enfin, l’insuffisance de coordination des travaux par la société AB AC.
C’est dans ce contexte que la société G SERVICE OY, la société P, la société AB AC, monsieur A, la société AEID et monsieur E
M, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour y répondre des faits de la prévention, étant précisé que l’infraction principale qui leur est imputée est celle d’homicide involontaire. Le GAN ASSURANCES est intervenu volontairement
à l’instance.
S’agissant du délit d’homicide involontaire, le tribunal correctionnel de Strasbourg a, par jugement du 17 novembre 2015 dont appel, retenu dans les liens de la prévention la société AB AC, la société G SERVICE OY et AEID. En revanche, la société MONTINOX, la société BUTING, Monsieur A et monsieur
E ont été renvoyés de ce chef de poursuite.
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Sur l’action civile, la droits de madame AD L, compagne du défunt ont été réservés, le tribunal condamnant in solidum les sociétés AB AC, G
SERVICE OY et AEID à lui payer une indemnité provisionnelle de 12000 € outre une somme de 1000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le ministère public a régulièrement interjeté appel de ce jugement s’agissant des relaxes prononcées contre les société P, MONTINOX et monsieur A.
Les sociétés AB AC et G ont également interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement, le ministère public régularisant appel incident.
Madame AD L a interjeté appel des dispositions civiles du jugement.
La société AB AC s’est désistée de son appel principal et le ministère public s’est désisté de son appel incident. Il y a donc lieu de le constater que les dispositions pénales du jugement déféré sont définitives à son égard comme elles le sont également à l’égard de AEID et de monsieur E.
SUR QUOI
Les appels régularisés dans les formes et délais prévues par la loi sont recevables.
SUR L’ACTION PUBLIQUE -
SUR LES FAITS D’HOMICIDE INVOLONTAIRE REPROCHÉS À LA SOCIÉTÉ G
Le conseil de la société finlandaise G a développé les termes de son mémoire déposé à l’audience et plaide la relaxe au motif essentiel que l’accident s’est produit plusieurs semaines après son intervention et qu’il ne résulte d’aucune pièce ou élément de la procédure que la société G n’aurait pas suffisamment sécurisé la trémie. Il ajoute que rien n’imposait à G d’assurer le suivi de l’évolution du chantier du site, les travaux de restructuration ayant continué bien après son départ du chantier.
Il est constant que la société G a procédé au démontage de la cuve, cause de l’accident mortel, au début du mois d’avril 2013. Il relève des usages professionnels dans le domaine de la construction que l’entreprise qui met à jour une trémie est en charge de sa sécurisation, ce qui n’a pas été fait contrairement aux recommandations de monsieur E qui avait relevé dès le 10 avril 2013 que la trémie mise à jour par G était dépourvue de toute protection.
Monsieur H AG, responsable projet de l’entreprise G l’a d’ailleurs admis puisque dans son audition du 4 septembre 2013 il a déclaré: il s’agit de mettre des barrières de protection posées et liées entre elles (…) Le but de ces barrières est d’éviter que quelqu’un s’approche de la trémie. Il est bien évident que si quelqu’un veut passer outre en grimpant, c’est possible.
L’accident ayant entraîné la mort de monsieur C aurait pu être évité par la suppression du risque, à savoir l’obturation de la trémie ou la mise en place de protections collectives contre le risque de chute de hauteur aux abords de la trémie (garde-corps, filet de recueil).
Il est certain que des barrières simplement posées et non fixées au sol, ne constituent en aucun cas un dispositif garantissant les salariés contre le risque de chute.
Il résulte de l’article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s’il est établi qu’une infraction ou une faute de cel
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négligence et d’imprudence a été commis pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Dans le cas de l’espèce, il appartenait à monsieur H, responsable de projet pour l’entreprise G, et donc responsable du bon déroulement des travaux, de veiller à la sécurisation effective du site après les travaux effectués par l’entreprise pour le compte de laquelle il est intervenu. Il a commis une faute de négligence et d’imprudence en lien direct avec le décès de monsieur C.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société la société de droit finlandais G coupable d’homicide involontaire.
Le jugement déféré sera également confirmé sur la peine d’amende prononcée. En effet, la faute commise par G, qui a déclaré un chiffre d’affaire de l’ordre de 3 millions d’euros, est majeure puisqu’elle est à l’origine directe de la mort d’un homme.
SUR LES FAITS REPROCHÉS À LA SOCIÉTÉ P ET MONSIEUR A
La société P et monsieur A, chef de chantier, on été déclarés coupables d’avoir omis de déclarer la sous-traitance MONTINOX.
En revanche, ils ont été relaxés pour les faits d’homicide involontaire, le tribunal estimant en effet que, au regard de la formulation de la prévention, il n’y avait aucun lien de causalité entre le décès de monsieur C et la non déclaration de sous-traitance, rien ne permettant en effet d’affirmer que la déclaration de sous-traitance aurait permis une diffusion plus efficace des consignes de sécurité permettant ainsi d’éviter la chute mortelle du salarié.
S’agissant du délit d’homicide involontaire imputé à ces deux prévenus, la prévention vise notamment l’absence de déclaration de sous-traitance, ce qui permet bien entendu à la juridiction d’examiner, au regard de l’ensemble des faits dont elle est saisie, si d’autres manquements ont pu jouer un rôle causal dans le décès de monsieur I.
L’article R 4511 du code du travail impose aux entreprises extérieures de déclarer à l’entreprise utilisatrice les noms et références de leurs sous-traitant avant le démarrage des travaux, ce qui en l’espèce n’a pas été fait ni par la société P ni par monsieur A, chef de chantier et responsable, pour le compte de P du bon déroulement des travaux.
Cette carence a eu pour effet de priver les salariés de MONTINOX de toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail, étant précisé que les salariés de MONTINOX, parfaitement clandestins sur le chantier portaient des équipements marqués P et s’identifiaient sous le nom de cette société dans le registre des entrées et sorties.
Il apparaît que cette clandestinité a eu un rôle causal dans la survenance de l’accident dont a été victime monsieur C d’autant que monsieur A, agissant pour le compte de BUTIING et donc responsable pour le compte de celle-ci du bon déroulement des travaux, a conduit monsieur C, dans le cadre d’une relation de travail, sur une zone éminemment dangereuse et à proximité d’une trémie non protégée, l’exposant ainsi directement et consciemment à un danger et à un risque de chute qu’il ne pouvait ignorer.
Monsieur A a commis une faute caractérisée ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident. Il doit être déclaré coupable du délit d’homicide involontaire tout comme la société P pour le compte de laquelle il a agi. cl
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Les prévenus n’ont jamais été condamnés. Pour autant les faits commis sont graves et s’apparentent à un véritable dumping social en raison du moindre coût du travail dans le pays d’origine du travailleur dont les droits sont bafoués et parfois niés.
La société P sera condamnée à une amende de 40.000 €, et monsieur A
à une amende de 10.000 € intégralement assortie du sursis.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
SUR LES FAITS REPROCHÉS À LA SOCIÉTÉ MONTINOX
Le conseil de la société MONTINOX a développé les termes de son mémoire du 15 mars 2017, sollicitant la relaxe de la société pour l’ensemble des chefs de prévention.
Monsieur AH J, directeur de la société MONTINOX a déclaré lors de l’enquête initiale que sa société fabriquait sur site des tuyaux pour l’industrie et que son chiffre d’affaire était réalisé à 70% avec la société P avec laquelle il travaillait depuis 1999, précisant que c’était elle le donneur d’ordre, quelle ramenait les tuyaux et que les salariés de MONTINOX les installaient. S’agissant de l’accident ayant entraîné la mort d’un de ses salariés, monsieur J à la question « quels sont les moyens mis en oeuvre pour éviter le renouvellement d’un tel accident » répondait : « l’accident était fatal et inévitable ».
La société MONTINOX a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y répondre des infractions spécifiques suivantes au code du travail :
- absence de participation préalable à une réunion d’inspection commune,
- absence d’établissement préalable d’un plan de prévention des risques,
- absence d’information préalable aux salariés,
- non-respect de la durée réglementaire de travail,
- absence de déclaration de détachement des salariés.
Ces infractions, au demeurant non réellement contestées par le responsable de la société MONTINOX sont établies par les constations régulières effectuées par l’inspection du travail. Dès lors le jugement déféré mérite d’être confirmé sur la culpabilité comme sur les peines d’amende prononcées s’agissant de ces chefs de prévention.
Pour relaxer la société MONTINOX du chef d’homicide involontaire, le tribunal a estimé que même réunies entre elles, ces infractions n’avaient aucun lien de causalité avec le décès de monsieur C.
Pour autant, il résulte des éléments et constations de la procédure que les salariés de MONTINOX, dont la victime, ont travaillé 50 heures la semaine précédant l’accident, temps de travail auquel il convient d’ajouter le temps de trajet du 24 juin 2013 (1170 km, soit plus de 11 heures), étant ici précisé que c’est monsieur C qui conduisait le véhicule transportant les salariés. Par ailleurs, la veille de l’accident, les salariés avaient travaillé 10 heures, soit strictement la durée maximale journalière autorisée.
Outre les manquements aux obligations déclaratives ainsi qu’à ceux relatifs à l’information et à la formation des salariés sur les risques encourus, il est certain que les dépassements des durées de travail sont directement responsables de la dégradation de l’état de santé des salariés, et notamment d’une baisse de leur vigilance.
Le comportement de monsieur J, qui s’est délibérément affranchi des obligations lui incombant et qui a d’ailleurs admis ne s’être jamais rendu sur le site ni avant ni après l’accident, est constitutif d’une faute lourde ayant indubitablement concouru à la survenance de l’accident au cours duquel monsieur C est décédé. cel
12
Il résulte de l’article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s’il est établi qu’une infraction a été commise pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Dans le cas de l’espèce, il appartenait à monsieur J, en sa qualité de chef de l’entreprise MONTINOX, de veiller strictement à l’application des mesures de préventions nécessaires à la protection de ses salariés, ce qu’il s’est abstenu de faire. Dès lors, la société MONTINOX doit être déclaré coupable du délit d’homicide involontaire.
Si le détachement de travailleurs répond en principe au besoin de disposer de travailleurs spécialisés pour effectuer une tâche de nature complexe dans un autre état membre confronté à un manque de main d’oeuvre dans un domaine précis, il apparaît que ce mode de salariat est maintenant devenu synonyme d’optimisation des profits, voire de dumping social, ce recours à une main d’oeuvre bon marché se faisant au détriment et parfois au mépris des droits sociaux et vitaux des salariés. Ces éléments commandent de condamner la société MONTINOX à une amende 35000 €.
- SUR L’ACTION CIVILE -
Maître Clausmann, avocat des parties civiles a développé les termes de son mémoire du
13 mars 2017.
Madame AI L était depuis 1995 la compagne de monsieur C. Le jugement déféré mérite d’être confirmé en ce qu’il a réservé ses droits et lui a alloué une provision de 12000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices sauf à dire et juger, compte tenu des déclarations de culpabilité qui ont été prononcées par la cour pour l’infraction d’homicide involontaire que la société P, monsieur A et la société MONTINOX seront tenues in solidum au paiement de cette somme avec les autres prévenus dont la condamnation est définitive.
En revanche, il y a lieu de déclarer madame V AK AL irrecevable en sa constitution de partie civile formulée pour la première fois en cause d’appel.
Il y a lieu de condamner l’ensemble des prévenus à payer in solidum à madame L la somme complémentaire de 1000 € au titre des frais engagés par cette dernière en cause d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut à l’encontre de la Compagnie d’Assurance GAN EUROĊOURTAGE IARD SA et par arrêt contradictoire à l’égard des autres parties,
DÉCLARE les appels recevables,
CONSTATE le désistement d’appel de la société AB AC et de l’appel incident interjeté contre elle par le ministère public,
Et statuant dans les limites des appels :
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a relaxé la société P, monsieur A et la société MONTINOX du chef d’homicide involontaire,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE la société P, monsieur A et la société MONTINOX coupables du délit d’homicide involontaire et CONDAMNE :
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- la société P à une amende de 40.000 €, monsieur A à une amende de 10000 € intégralement assortie du sursis,
- la société MONTINOX à une amende de 35000 €.
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus des préventions et des peines prononcées,
CONFIRME le jugement déféré sur l’action civile concernant Madame AI L et y ajoutant, CONDAMNE la société P, monsieur A et la société MONTINOX, in solidum avec les autres prévenus au paiement d’une somme de 1000
€ en cause d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile formée pour la première fois en cause d’appel par madame V AK AL,
Le tout par application des articles visés dans le corps de l’arrêt,
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 20 SEPTEMBRE 2017 par Madame LATHELIER-LOMBARD, Président de Chambre, en présence du Ministère Public et de Monsieur SCHALCK, Greffier,
L’arrêt a été signé par Madame LATHELIER-LOMBARD, Président de Chambre et le greffier présent lors du prononcé.
lus
Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l’article 1018A du Code Général des Impôts et l’ordonnance 2000-916 du 19.9.2000 et de la loi n°2014-1654 de finances du 29.12.2014 (169 euros par condamné).
Article 707-2 du Code de Procédure Pénale: En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l’amende est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €.
La partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du Code de Procédure Pénale, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 475-1 du Code de Procédure Pénale auprès du fonds de garantie
En l’absence de paiement volontaire par la personne condamnée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être
exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées par l’article L 422-9 du code des assurances
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code des assurances
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