Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 29 avr. 2021, n° 19/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00226 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 11 octobre 2018, N° 17/02 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
SB/IC
D E épouse X
F X
C/
G X épouse Y
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
N° RG 19/00226 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGDX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 octobre 2018,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 17/02
APPELANTS :
Madame D E épouse X
née le […] à B (21)
domiciliée :
[…]
[…]
Monsieur F X
né le […] à B (21)
domicilié :
[…]
[…]
représentéspar Me Sophie APPAIX, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
INTIMÉE :
SA LYONNAISE DE BANQUE immatribulée au RCS LYON sous le n° B 954.507.976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
PARTIE INTERVENANTE :
Madame G X épouse Y
née le […] à B (21)
domicilié
8 route de B
[…]
représentée par Me Sophie APPAIX, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2021 pour être prorogée au 29 Avril 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE':
La Lyonnaise de banque a consenti à la Sarl QUATRO :
— le 30 janvier 2007 un prêt de 105 000 €, destiné à l’aménagement d’un bowling, remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 4,6 % – M. F X co-gérant et associé de la société QUADRO et M. H Y associé, se sont portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 31 500 € chacun,
— le 19 septembre 2014, un prêt de 50 000 € remboursable en 60 mensualités – M. F X, Mme D E épouse X, et Mme G X épouse Y co-gérants et co-associés de la société QUATTRO se sont portés caution solidaire à hauteur de 8 300 €.
M. H Y a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 10 juin 2014 tandis que la société QUADRO a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 29 septembre 2015.
La Lyonnaise de banque a déclaré ses créances.
Par acte du 20 décembre 2016, la Lyonnaise de banque a attrait devant le tribunal de commerce de DIJON, M. F X, Mme D E épouse X et Mme G X épouse Y aux fins de les voir condamner en leur qualité de caution :
M. X : au paiement de la somme de 5 413,61 € au titre du premier prêt et le même, Mme X et Mme Y, au paiement de la somme de 8 300 € au titre du second prêt outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 9 novembre 2015.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a :
dit que l’action en demande de nullité de M. X au titre du vice du consentement n’est pas prescrite,
débouté M. X de sa demande de nullité du prêt de 105 000 € au titre de l’erreur relative à la mention manuscrite, et au titre du vice du consentement,
débouté M. X, Mme X et Mme Y de leur demande en nullité du prêt de 50 000 € au titre du vice du consentement,
constaté que l’engagement souscrit par les époux X n’est pas disproportionné,
dit que la banque n’a pas commis de défaut de conseil et débouté les cautions de leur demande de dommages et intérêts
condamné M. F X à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 5 413,61 € outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de son engagement de caution pour le prêt de 105 000 € en date du 30 janvier 2007,
condamné M. F X et Mme D E épouse X à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 8 300 € chacun outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2015 au titre de leurs engagements de caution pour le prêt de 50 000 € en date du 19 septembre 2014,
constaté le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Mme Y épouse X tant au moment de leurs conclusions (sic) qu’au moment où les cautions ont été appelées (sic),
dit que la Lyonnaise de Banque n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 19 septembre 2014 à hauteur de 8 300 €,
ordonné la capitalisation des intérêts,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision,
condamné les époux X aux dépens.
Il était soutenu par M. X, pour demander la nullité de son engagement de caution du prêt de 105 000 €, que sa mention manuscrite n’était pas identique à celle reprise par l’article L.341-2 du code de la consommation.
La mention était la suivante :
« En me portant caution de SARL le quattro dans la limite de la somme de 31500 € trente et un mille cinq cent euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de la somm 108 mois.
Je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL le quattro n’y satisfait pas lui-même."
Le tribunal de commerce a considéré que, si la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’était pas identique aux mentions prescrites par l’article L341-2 du code de la consommation, « l’élément de distorsion constaté était mineur, ne résultant que d’une erreur minime, qui ne saurait modifier la portée de l’engagement lui-même », retenant ainsi une simple erreur matérielle, dénuée de conséquences.
S’agissant de la demande en nullité de l’acte de cautionnement en raison de l’absence d’information de la Lyonnaise de Banque sur la garantie Z et de la prescription opposée par la banque, le tribunal de commerce a jugé que l’action n’était pas prescrite, M. X n’ayant eu connaissance des conditions de mise en 'uvre de la garantie Z que 9 novembre 2015, date à laquelle il a été mis en cause comme caution.
Le tribunal de commerce de Dijon a, par contre, débouté M. X de sa demande de nullité de son engagement de caution au titre du prêt de 105 000 € pour vice du consentement, résultant d’un réticence dolosive.
Le tribunal a rappelé que le contrat de prêt du 30 janvier 2007 indiquait au titre des garanties :
— la promesse de nantissement du fonds de commerce
— l’engagement de blocage compte-courant associé
— la garantie de Z, à hauteur de 50 %
— la caution personnelle et solidaire de M. F X à hauteur de 26 250 €
— la caution personnelle et solidaire de M. H Y, à hauteur de 26 250 €
Il a considéré que M. X, M. Y et Z avaient pour vocation de supporter la totalité de l’encours en cas de défaillance de l’emprunteur, et rien ne permettait de penser que, du fait de la garantie Z, l’engagement de caution de M. X serait réduit par l’intervention de Z. Il a repris le même raisonnement s’agissant de la garantie BPI FRANCE FINANCEMENT souscrite au titre du prêt de 50 000 €.
Le tribunal de commerce a estimé que seul l’engagement de caution de Mme Y était disproportionné.
Il a considéré que tel n’était pas le cas pour ceux souscrits par les époux X, relevant que :
— pour l’engagement de caution de M. X, s’élevant à la somme de 31 500 €, il ressortait de l’analyse de la fiche patrimoniale non datée que, lors de la conclusion du premier contrat de cautionnement, le revenu annuel de M. et Madame X était de l’ordre de 62 000 €, et qu’étaient indiqués un patrimoine immobilier en bien propre estimé à 320 000 € et la détention d’ une SCI avec une valeur immobilière de 115 000 €, générant un revenu mensuel de 867 € et pour laquelle étaient comptabilisées des charges mensuelles de crédit en cours pour 915 €.
Le tribunal de commerce a rappelé que les trois personnes engagées en qualité de cautions étaient gérantes de la SARL X, co-gérantes de la SARL LE QUATTRO et par conséquent, présumées être averties lors de la souscription des cautionnements. Il a précisé qu’elles ne pouvaient ignorer la situation de la personne morale qu’elles dirigeaient, exposant notamment à la banque le business plan du bowling et ayant accès à toutes les informations utiles pour apprécier la portée de leurs engagements.
Le 14 février 2019, M. F X et son épouse née D E ont interjeté appel du jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Dijon.
Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2019, la Lyonnaise de Banque, formant appel provoqué, a fait assigner Madame G X épouse Y devant la cour d’appel de Dijon, aux fins de solliciter la réformation du jugement en ce qu’il a :
— constaté le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Madame G X épouse Y tant au moment de sa conclusion qu’au moment où la caution a été appelée,
— dit que la Lyonnaise de Banque n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 19/09/2014 de Madame G X épouse Y à hauteur de 8 300 €,
— débouté la Lyonnaise de Banque de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame G X épouse A.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 31 octobre 2019, les époux X et Mme Y demandent à la cour de :
« - Déclarer l’appel de M. et Madame X recevable et bien fondé.
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 octobre 2018, en ce qu’il a :
— Débouté M. X F de sa demande en nullité du contrat de prêt de 150 000 € au titre de l’erreur relative à la mention manuscrite, et au titre du vice du consentement.
— Débouté M. F X et Madame D E épouse X de leur demande en nullité du contrat de prêt de 50 000 € au titre du vice du consentement.
— Constaté que l’engagement souscrit par les époux X n’est pas disproportionné.
— Dit que la banque n’a pas commis de défaut de conseil et débouté M. F X et Madame D E épouse X en qualité de cautions de leur demande de dommages et intérêts.
— Condamné M. F X à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5 413,61 euros outre intérêt à taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de son engagement de caution pour le prêt de 105 000 en date du 30 janvier 2007.
— Condamné M. F X et Madame D E épouse X à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8 300 € chacun outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2015 au titre de leurs engagements de caution pour le prêt de 50 000 en date du 19 septembre 2014
— Ordonné la capitalisation des intérêts.
— Condamné solidairement M. F X et Madame D E épouse X aux dépens.
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions de M. F X et Madame D E épouse X injustifiées et en tous cas mal fondés, les en a débouté.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 121,55€.
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 octobre 2018, en ce qu’il a :
— Constaté le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Madame G X épouse Y tant au moment de leurs conclusions qu’au moment où les cautions ont été appelées (sic) ;
— Dit que la LYONNAISE DE BANQUE n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 19/09/2000 de Madame G X épouse Y à hauteur de 8300 € ;
— Débouté la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes au titre de l’article 700 CPC ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article L341-2 du code de la consommation et les obligations relatives à la mention manuscrite des cautions.
Vu l’article 1137 du code civil régissant le dol et les garanties Z et OSEO.
— Dire et juger que l’engagement de caution de M. X au titre du prêt de 105 000 € est nul et de nul effet.
— Dire et juger que les engagements de caution de M. et Madame X et de Madame Y au titre du prêt de 50 000 € sont nuls et de nul effet.
En conséquence,
Débouter la banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDAIIRE
Vu l’article 2292 du Code civil sur les limites de l’engagement de caution et l’inopposabilité des modalités nouvelles.
— Dire et juger que le CIC LYONNAISE DE BANQUE ne peut valablement opposer le cautionnement signé par M. X au titre du prêt de 105 000 € et les cautionnements signés par M. et Madame X et Madame Y au titre du prêt de 50 000 €
Vu l’article L 341-4 du Code de la Consommation
— Constater que la LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. X au titre du prêt de 105 000 € et des engagements de caution de M. X, de Madame X et de Madame Y au titre du prêt de 50 000 €, tant en raison de la disproportion de leurs engagements qu’en raison de ce qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’au moment où elle appelle les cautions, le patrimoine de celles-ci leur permet de faire face à leur obligation au moment où elles sont appelées
— Débouter en conséquence la banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE
1/ Dire et juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
Et condamner en conséquence le CIC-LYONNAISE DE BANQUE à verser à M. X une somme de 6 000 € de dommages et intérêts au titre du prêt de 105 000 € et à chacun une somme de 8 300 € à titre de dommages et intérêts au titre du prêt de 50 000 €.
2/ Concernant la créance de la banque :
Vu l’article 2290 du code civil relatif au cautionnement et à la dette.
— Dire et juger qu’il n’y a pas eu déchéance du terme des prêts.
— Dire et juger en conséquence que la créance de la banque est limitée aux seules sommes dues au titre des prêts (capital et intérêts), à l’exclusion de toutes autres sommes et dans la limite des montants admise par le Juge-Commissaire.
3/ Vu l’article L341-1 du code de la consommation relatif à l’information de la caution en cas d’incident de paiement.
— Dire et juger que la banque ne peut demander le paiement de pénalités ou intérêts de retard dans les conditions de l’article ci-dessus et qu’elle devra recalculer sa créance.
— Dire et juger que la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels et faire la seule application de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— Dire et juger que les intérêts éventuels en cas de condamnation ne seront dus qu’à compter de la
mise en demeure du 9 novembre 2015.
[…]
— Condamner le CIC-LYONNAISE DE BANQUE à régler aux concluants et à chacun la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Débouter en tout état de cause le CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
— Condamner le CIC LYONNAISE DE BANQUE au règlement des entiers dépens.'»
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2019, l’intimée demande à la Cour de :
« Vu les articles 1134, 1153, 1154, 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— DECLARER l’appel de M. F X et Madame D E épouse X mal fondé et les en débouter,
— REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de DIJON le 11 octobre 2018 en ce qu’il a :
— dit que l’action en demande en nullité de M. X au titre du vice du consentement n’était pas prescrite,
— constaté le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Madame G X épouse Y tant au moment de leurs conclusions qu’au moment où les cautions ont été appelées,
— dit que la LYONNAISE DE BANQUE n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution du 19/09/2014 de Madame G X épouse Y à hauteur de 8.300 €,
— débouté la LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame G X épouse Y,
— débouté la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation de M. F X à lui payer les intérêts au taux contractuel de 4,6 % à compter du 9 novembre 2015 sur la somme de 5.413,61 €,
— débouté la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation de M. F X à lui payer les intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 9 novembre 2015 sur la somme de 8.300 €,
— débouté la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation de Madame D E épouse X à lui payer les intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 9 novembre 2015 sur la somme de 8.300 €,
— débouté la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de M. F X et Madame D E épouse
X.
LE CONFIRMER pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER M. F X, en sa qualité de caution, à lui payer :
— la somme de 5.413,61 € au titre du prêt n° 10096 18197 000386021 03 en date du 30 janvier 2007, outre intérêts au taux contractuel de 4,6 % à compter du 9 novembre 2015,
— la somme de 8.300 € au titre du prêt n° 10096 18197 00038602107 en date du 19 septembre 2014, outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 9 novembre 2015.
— CONDAMNER Madame D E épouse X, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 8.300 € au titre du prêt n° 10096 18197 00038602107 en date du 19 septembre 2014, outre intérêts au taux contractuel de 3,5 %.
— CONDAMNER Madame G X épouse Y, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 8.300 € au titre du prêt n° 10096 18197 00038602107 en date du 19 septembre 2014, outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 9 novembre 2015.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année conformément à l’article 1154 du code civil.
— CONDAMNER in solidum M. F X, Madame D E épouse X et Madame G X épouse Y à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP du PARC représentée par Maître Anne-Line CUNIN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.'»
******
L’argumentation des appelants :
— M. X reprend les mêmes moyens que ceux développés en première instance relativement à la nullité de son engagement de caution du prêt de 105 000 € aux motifs pris de l’absence de clarté de la mention manuscrite qui aurait dû être suffisamment précise s’agissant de la durée de l’engagement de caution, sans avoir à se reporter à la clause imprimée figurant sous la mention manuscrite.
— M. X entend faire constater l’existence d’un dol, vice du consentement de la caution en présence d’une garantie de la banque par l’organisme Z s’agissant du prêt de 105 000 € dont il ignorait l’existence. Il argue qu’aucune information ne lui a été donnée sur cette garantie.
— L’appelant soutient que son consentement a été vicié car il croyait que son engagement était limité en raison de l’intervention de la garantie Z, et que la mise en place de cette garantie a été une condition déterminante de son consentement en qualité de caution.
— Il fait état d’ un arrêt du 3 décembre 2013 de la Cour de cassation, laquelle aurait consacré une obligation d’information à la charge de l’établissement bancaire sur les conditions de mise en 'uvre de
la garantie OSEO envers la caution non avertie.
— Il soutient qu’il ne pouvait déduire des termes du contrat de prêt le caractère subsidiaire de la garantie Z, qui est en réalité une garantie OSEO, d’autant plus qu’il n’y est nullement fait état dans son engagement en qualité de caution.
— Il ajoute que les cautions se sont engagées par référence à la garantie OSEO et que la banque ne justifie pas avoir actionné cette garantie et ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas choisi d’actionner cette garantie.
— M. X estime avoir été trompé puisque :
— la banque a obtenu sa caution et fixé le montant garanti en se référant à la garantie de OSEO
— cette garantie OSEO ne bénéficiait pas à la caution
— la banque, qui a mis en avant cette garantie OSEO pour obtenir la caution de M. X, n’a par la suite pas actionné cette garantie.
— le prêt de 50 000 € prévoyait également la garantie de Bpifrance Financement et les cautions se prévalent de la même argumentation que celle développée précédemment pour conclure à la nullité de leurs engagements de caution.
— Subsidiairement, les cautions se prévalent de l’inopposabilité des modifications des prêts de 105 000 € et 50 000 € (durée d’amortissement, montant des mensualités) survenues postérieurement à la signature des actes de caution. Elles considèrent que les allongements de la durée du prêt ne leur sont pas opposables.
— Elles soutiennent que les cautions n’ayant pas consenti à ces diverses modifications, il s’en déduit que la banque ne peut valablement leur opposer le cautionnement conclu, en application de l’article 2292 du Code civil et de la jurisprudence.
— Elles invoquent le caractère disproportionné des engagements de caution de M. X, de Mme X et de Mme Y au titre des prêts de 105 000 € et 50 000 €, soutenant que le tribunal a omis de prendre en considération le passif des époux X et notamment les charges mensuelles constituées de crédit en cours à hauteur de 915 €. Ils soutiennent que la totalité de leurs revenus était absorbée par le remboursement des prêts, et affirment que la charge mensuelle de remboursement représente plus de 2,5 fois leurs revenus mensuels, ce qui aurait dû alerter la banque qui n’a pas satisfait au devoir de mise en garde dont elle était tenue.
M. F X et son épouse reprochent au tribunal d’avoir retenu dans la fiche patrimoniale la valeur vénale du bowling le QUATTRO pour un montant de 800.000 €.
Ils soutiennent que la banque ne pouvait ignorer que, au 30 janvier 2007,ils remboursaient des emprunts liés à leur projet de bowling à hauteur de 4.883,46 € par mois, somme qui venait s’ajouter aux charges déclarées par eux.
Dans ces conditions, l’engagement de cautionnement de M. X pour la somme totale de 31.500 € était manifestement disproportionné par rapport aux biens et aux revenus des époux X lors de sa souscription.
Ils soutiennent qu’il en est de même du cautionnement du prêt de 50 000 €.
Ils arguent que la banque ne peut affirmer que les charges correspondant au remboursement des
différents prêts afférents au projet de bowling ne lui sont pas opposables car non déclarées dans la fiche patrimoniale, alors qu’elle en avait forcément connaissance pour être partie aux différents contrats de prêts, y compris ceux qui ont été accordés en 2014, aggravant la situation des époux X et de Madame Y.
Ils affirment en tout état de cause qu’il s’agissait d’une anomalie apparente.
A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que la banque a manqué à son obligation de mise en garde ; qu’ils n’ont pas la qualité de personnes averties concernant l’exploitation d’un bowling, que la création de cette nouvelle entreprise excède totalement le seuil de leurs connaissances et leur domaine de compétence, et qu’à aucun moment ils n’ont reçu en leur qualité de caution une quelconque information ou mise en garde sur les risques de l’opération envisagée, alors qu’ils engageaient l’intégralité de leur patrimoine personnel, le domicile familial et leur outil de travail.
Ils ajoutent que s’ils étaient gérants de plusieurs sociétés (SARL et SCI), il ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant et d’associé de la société débitrice principale, la qualité de caution avertie.
Les concluants reprochent en conséquence à la banque de leur avoir fait perdre la chance de ne pas se porter caution personnelle et solidaire.
Ils forment des demandes indemnitaires au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.
L’argumentation de l’intimée, formant appel incident :
— Elle rappelle que la Cour de cassation n’invalide pas les mentions manuscrites au prétexte qu’elles ne serait pas strictement identiques, à la virgule près, au texte précité, dès lors que le sens et la portée des mentions légales ne sont pas modifiées.
— En l’espèce l’insertion, manifestement par une erreur de recopie de M. X, du mot « la somm » ne change absolument pas le sens et la portée de son engagement de caution, le montant et la durée du cautionnement étant clairement mentionnés.
— Elle soutient qu’il n’y a pas eu novation des prêts, contrairement à ce que les appelants soutiennent.
— Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’il incombe à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son cautionnement, d’apporter la preuve de la disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.
— Elle argue que les prétendues charges dont les époux X font état dans leurs conclusions n’ont pas été renseignées dans la fiche d’information qu’ils ont remplie. Elles ne sont donc pas opposables à la banque qui était en droit de se fier aux informations communiquées par les cautions, en l’absence d’anomalie apparente.
Elle soutient que la Cour ne pourra que confirmer l’analyse du premier juge qui a retenu que l’engagement de caution de M. X s’élevant à 31.500 € n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il s’est engagé.
— Le montant total du patrimoine immobilier du couple X est évalué à 1.750.000 € et les charges afférentes aux différents emprunts souscrits pour le financement des biens s’élèvent à 1.237.000 €.
La valeur nette du patrimoine du couple peut être estimée à 500.000 €.
Si l’on prend en compte l’ensemble des engagements de caution souscrits par M. et Madame
PASDEBOUP depuis 2007, le montant global reste inférieur à la valeur nette du patrimoine du couple en 2014.
Dès lors, l’engagement de caution qu’ils ont souscrit en 2014, pour un montant de 8.300 € chacun, n’était pas disproportionné à leurs patrimoine et revenus.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’absence de disproportion pour ces deux engagements.
Elle forme appel incident s’agissant des dispositions du jugement concernant Mme Y en indiquant que :
— celle-ci dispose actuellement d’un emploi en CDI à temps complet à la SA ATELIER D’ARMANCON.
— Elle est toujours propriétaire de son bien immobilier sis 8 Rue de B à COULMIER LE SEC acquise à la suite d’une donation-partage en 2010.
L’engagement de caution souscrit à hauteur de 8.300 € n’est à ce jour pas disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Sur l’obligation de mise en garde, la Lyonnaise de banque soutient que les appelants sont des cautions averties.
Elle ajoute que Madame G X épouse Y, n’est pas «'une simple secrétaire sans formation'» comme elle le prétend, mais est comptable, et a notamment exercé au sein de la société d’expertise comptable FIDUCIAL et qu’elle est co-gérante et associée de la SARL LE QUATTRO immatriculée depuis le 15/01/2007 et ayant débuté son activité le 26/10/2006.
— Sur le vice du consentement :
Elle oppose comme en première instance la prescription de l’action en nullité de M. X.
La Lyonnaise de Banque rappelle que M. X est intervenu à l’acte de prêt en qualité de représentant légal de la SARL LE QUATTRO et était parfaitement informé des caractéristiques de l’emprunt, reconnaissant dans son engagement de caution « avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations incombant au CAUTIONNE par suite du contrat de crédit dont elle déclare avoir reçu un exemplaire ».
M. X avait donc connaissance dès le 30 janvier 2007 de l’existence de la garantie Z ; s’il estimait que les informations données sur cette garantie étaient insuffisantes et caractérisaient l’existence d’un dol, il aurait donc dû agir avant le 30 janvier 2012.
Elle estime que son action est donc aujourd’hui prescrite, que le jugement doit être réformé et que l’action de M. X doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur le fond : il est sollicité la confirmation du jugement relativement en ce qu’il a estimé qu’il n’y avait pas eu de dol par réticence (en l’absence d’information sur l’existence de garanties Z et autres).
— sur la créance :
Les créances de la LYONNAISE DE BANQUE ont fait l’objet de deux ordonnances d’admission en date du 02/05/2017 à hauteur de 48.051,72 euros et 21.654,45 euros à titre privilégié.
Elle rappelle que le jugement d’admission de la créance s’impose à la caution, ce qui a pour conséquence que cette dernière, si elle n’a formé une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication au BODACC de l’état des créances conformément à l’article R. 624-8 du Code de commerce, ne peut plus ultérieurement contester le principe et le montant de la créance.
Elle ajoute que l’état des créances vérifié dans le cadre de la procédure collective de la SARL LE QUATTRO a été publié au BODACC du 08/09/2016 (Cass. com 22 juin 2010, pourvoi n° 09-15972).
— A titre subsidiaire, il est allégué que selon les termes des contrats de prêt, les sommes dues sont immédiatement et de plein droit exigibles en cas de liquidation judiciaire.
— La Lyonnaise de Banque admet par contre que les consorts X ne seront pas tenus au paiement des intérêts de retard échus au taux contractuel du 5 août 2015 (date des premiers impayés) au 6 novembre 2015 (l’information des cautions).
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande en nullité de l’engagement de caution présentée par M. X au titre du prêt de 105 000 euros':
M. X fait valoir essentiellement que sa mention manuscrite dans l’acte de prêt n°10096 18197 000386021 03 du 30 janvier 2007, contracté pour un montant en principal de 105.000 euros, ne serait pas conforme aux articles L.341-2 et suivants du Code de la consommation. Il argue notamment de ce que la durée garantie est précédée d’une mention inscrite par lui ainsi rédigée «'(') somm'(')'».
L’article L 341-2 du Code de la consommation précise, en effet, que': «'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : «'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'»
En l’espèce, ainsi que l’a pertinemment rappelé le premier juge, il apparaît que la mention manuscrite portée par M. X, quand bien même est-elle affectée par une erreur constituée par des lettres ajoutées manifestement par inadvertance, soit «'somm'», avant l’indication de la durée garantie, ne laisse aucun doute sur le fait que l’engagement de caution a été parfaitement compris et admis par l’intéressé tant dans son principe, son montant que dans sa durée.
Les prescriptions de l’article L 341-2 du Code de la consommation ont ainsi été respectées, l’erreur matérielle précitée n’ayant pas eu pour effet d’en modifier la substance.
Il y a, en conséquence, lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en nullité de son engagement de caution relativement au prêt contracté pour un montant de 105 000 euros.
Sur la prescription de l’action de M. X':
L’article 1304 ancien du Code civil dispose': «'Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant.'»
Pour arguer de la prescription de l’action de M. X, la Lyonnaise de Banque observe que M. X est intervenu à l’acte de prêt en qualité de représentant légal de la SARL LE QUATTRO et était parfaitement informé des caractéristiques de l’emprunt, reconnaissant dans son engagement de caution « avoir pris connaissance de l’ensemble des obligations incombant au cautionné par suite du contrat de crédit dont elle déclare avoir reçu un exemplaire.
La Lyonnaise de Banque en conclut que M. X avait ainsi connaissance dès le 30 janvier 2007 de l’existence de la garantie Z et que, s’il estimait que les informations données sur cette garantie étaient insuffisantes et caractérisaient l’existence d’un dol, il aurait dû agir avant le 30 janvier 2012.
Toutefois, il est exact, comme le relève le premier juge, que M. X, même informé dès la signature du prêt de l’existence de la garantie Z, ignorait de fait les modalités de sa mise en 'uvre, jusqu’à ce qu’il soit actionné en sa qualité de caution le 9 novembre 2015.
Le jugement ne pourra ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a considéré que l’action de M. X n’était pas couverte par la prescription.
Sur la demande de nullité pour vice du consentement :
Relativement au prêt de 105 000 euros':
Pour rejeter la demande de M. X tendant à voir prononcer par le tribunal la nullité de son engagement de caution au titre du prêt précité, au motif d’un vice de son consentement par man’uvres dolosives de la Lyonnaise de Banque, le premier juge énonce tout d’abord que les stipulations du contrat de prêt prévoyaient expressément des garanties ainsi listées':
la promesse de nantissement du fonds de commerce,
l’engagement de blocage compte courant associés,
la garantie de Z à hauteur de 50 %,
la caution personnelle et solidaire de M. F X, à hauteur de 26.250 euros,
la caution personnelle et solidaire de M. H Y, à hauteur de 26.250 euros.
En substance, le premier juge en déduit que MM. X et Y, ainsi que Z avaient ainsi vocation à supporter la totalité de l’encours en cas de défaillance de l’emprunteur, sans que les cautions personnes physiques puissent considérer valablement que
Z devrait minorer leur propre engagement.
Il est à juste titre rappelé par le jugement que l’acte de cautionnement signé par M. X ' sans faire référence à la garantie Z -, précise au contraire le montant global de 31500 euros auquel s’engage l’intéressé en cas de défaillance de l’emprunteur (Article 5.1. des conditions générales du prêt), soit la société QUATTRO. De surcroît, l’acte de cautionnement mentionne sans ambiguïté que l’existence d’autres cautions reste sans emport quant aux obligations propres de M. X en sa propre qualité de caution.
En d’autres termes, il ne peut être sérieusement soutenu que la Lyonnaise de Banque aurait manqué à son devoir d’information, et encore moins surpris le consentement de M. X par des man’uvres dolosives en lui laissant croire que la garantie Z viendrait en diminution de son propre engagement alors qu’il était porté précisément à la connaissance de M. X que la garantie Z bénéficiait à la banque et non à la caution, à hauteur de 50 % du prêt (Article 5.3. des conditions générales du prêt).
C’est donc par des motifs suffisants et pertinents que le premier juge a pu considérer qu’il n’y avait eu aucun dol commis par la Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. X, et partant, aucune démonstration de l’existence d’un vice du consentement susceptible d’entraîner la nullité de l’acte d’engagement de caution.
Le jugement attaqué mérite confirmation sur ce point.
Relativement au prêt de 50 000 euros':
Le premier juge a relevé que M. et Mme X ainsi que Mme Y font valoir qu’ils ont été trompés par la Lyonnaise de Banque, laquelle se serait assurée de leurs cautions et fixé le montant garanti en se référant à la garantie BPI France FINANCEMENT, alors même que cette dernière garantie ne bénéficiait pas aux autres cautions personnes physiques, d’une part, et que la banque s’était abstenue d’actionner cette garantie, d’autre part.
Il est rappelé par le jugement dont appel, que le contrat de prêt portant sur un montant en capital de 50 000 euros, prévoyait les garanties suivantes':
la caution solidaire de M. X, de Madame X et de Madame Y, à hauteur de 8 300 euros chacun,
nantissement du fonds de commerce,
la garantie de BPI France FINANCEMENT à hauteur de 50 %.
Le premier juge en déduit que M. X et Mmes X et Y, ainsi que BPI France INVESTISSEMENT avaient ainsi vocation à supporter la totalité de l’encours en cas de défaillance de l’emprunteur, sans que les cautions personnes physiques puissent considérer valablement que BPI France INVESTISSEMENT devrait minorer leur propre engagement.
Les premiers juges ont à juste titre pris en considération les mentions de l’acte de prêt, dénuées d’ambiguïté (article 5.4. du contrat de prêt), prévoyant au chapitre BPI France INVESTISSEMENT que «'(') pour chaque caution personne physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d’origine du crédit, majoré d’une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard. De plus, et comme indiqué dans l’article «'Recours de la caution ' Limites'» de l’engagement de cautionnement signé par elle (s), la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l’encontre de Bpifrance Financement ni se prévaloir de
l’existence de la garantie Bpifrance Financement pour s’opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant'; il est en effet expressément rappelé que la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu’au prêteur.'»
Il est également constant que les actes d’engagement de cautionnement des personnes physiques ne mentionnent pas la garantie BPI France INVESTISSEMENT, mais précisent au contraire que le montant du cautionnement s’élève pour chacune de ces personnes à 8 300 euros.
C’est donc, là encore, par des motifs suffisants et pertinents, que le premier juge a pu considérer que les termes clairs du contrat de prêt et des actes d’engagement des cautions, exclusifs de toute man’uvre dolosive de la part de l’établissement prêteur, permettaient à M. X et Mmes X et Y de mesurer sans possibilité d’erreur et sans que leur consentement soit vicié, le principe et la hauteur de leurs engagements en qualité de cautions.
Le jugement attaqué mérite confirmation en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité de l’engagement de caution M. X et Mmes X et Y pour vice du consentement dans le cadre du contrat de prêt de 50 000 euros.
Sur l’inopposabilité de l’engagement de caution':
Au soutien de leur demande d’inopposabilité de l’engagement de caution, M. X et Mmes X et Y se fondent sur les dispositions de l’article 2292 du code civil, lequel prescrit que «'Le cautionnement ne se présume point'; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.'» Ils affirment qu’en l’espèce, les modifications apportées postérieurement à la signature des actes de caution ne sont pas de simples prorogations du terme, mais comportent des ajouts importants constitutifs de nouvelles obligations, non consenties par eux, portant sur la durée, le montant et les échéances.
Il reste cependant qu’il n’y a eu aucune modification de l’engagement initial, la prorogation des termes effectivement intervenue et manifestée par de nouveaux échéanciers ne créant pas une dette nouvelle.
Dès lors, les critiques de M. X et Mmes X et Y portant sur l’ajout d’une période de franchise, la modification du montant des mensualités et la durée du prêt ne forment pas la démonstration d’une modification substantielle de leurs obligations en qualité de cautions, comme elles ne prouvent pas non plus un changement de la nature ou de la hauteur de l’emprunt.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. X et Mmes X et Y de leurs demandes tendant à voir prononcer l’inopposabilité de leur engagement de caution.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution':
S’agissant du prêt de 105 000 euros souscrit le 30 janvier 2007 et de l’engagement de caution limité à 35 000 euros :
L’article L 341-4 du code de la consommation, applicable en 2011, prévoit que':
«'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'»
Pour critiquer le jugement en ce qu’il a écarté toute disproportion dans l’engagement de caution de M. X pour le prêt de 105 000 euros, les appelants font valoir qu’il convient, au contraire de ce qu’a fait le premier juge, de prendre en considération l’état patrimonial de la communauté en ses ressources et charges et non pas de s’arrêter à une étude de la situation financière de chacun des époux, pris isolément. Il est aussi argué que la proportionnalité de l’engagement de caution ne saurait être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie, en l’espèce les revenus tirés de l’exploitation du bowling par la société QUATTRO.
D’après M. et Mme X, le premier juge a pris seulement en considération la fiche patrimoniale non datée, annexée à la caution solidaire de 31 500 euros, remplie et signée par eux, faisant état d’un revenu annuel de 62 000 euros d’un patrimoine immobilier en bien propre d’une valeur de 320 000 euros et d’une SCI disposant d’une valeur immobilière de 115 000 euros générant un revenu mensuel de 867 euros pour des charges mensuelles de crédits en cours pour 915 euros.
En réalité, au 30 janvier 2007, leur budget se trouvait grevé, selon eux, par plusieurs engagements portant sur un total mensuel de 9 652, 99 euros , soit':
— au titre de prêts professionnels, 4883,46 euros mensuels (1095,72 euros par mois résultant du prêt de 105 000 euros consenti à la SARL LE QUATTRO; 593,48 euros par mois résultant d’un prêt de 65 000 euros souscrit le 3 mai 2006 par la SCI LE CARRE D’AS pour l’achat de locaux à Saint-Rémy'; 3194,26 euros par mois résultant d’un prêt de 435 000 euros souscrit par la même SCI le 30 janvier 2007 pour des travaux divers dans l’immeuble devant abriter le bowling)';
— au titre de remboursements de prêts de la SCI X et de la SCI MLCA, 4769,53 euros mensuels (2468,62 euros par mois résultant d’un prêt de 282 000 euros contracté pour la SCI X'; 2300,91 euros par mois résultant d’un prêt de 350 000 euros contracté pour la SCI MLCA).
M. et Mme X observent pour finir, que, à cette même date, leurs revenus mensuels tirés de leurs activités professionnelles s’élevaient à 3 601,51 euros pour une charge de remboursement d’emprunt formant 2,5 fois le montant de leurs ressources.
Il reste cependant que les fiches patrimoniales renseignées respectivement par les époux X font état de revenus de 3.815euros pour F X et de 1407 euros pour D X, outre des revenus locatifs pour le couple de 867 euros, soit au total 6.089 euros/mois pour le couple X.
Etaient également mentionnés sur ces fiches, la propriété de leur résidence principale sise […]) de 180 m2 sur un terrain de 8000 m2, estimée à 320.000 euros et financée par un emprunt restant à courir pour 32 mois sur lequel il restait dû, en 2007, 27.040 euros, ainsi que la propriété, via une SCI – dont l’identité n’était pas précisée -, d’un immeuble avec une partie commerciale, un appartement F4 et un appartement F2 sis […] à B (21) estimé à 115.000 euros et financé par un emprunt sur lequel il restait dû, en 2007, 91.845 euros.
Enfin, il apparaît que les époux X sont en outre co-gérants et associés des SCI MLCA, X et LE CARRE D’AS.
Les seules charges déclarées par les époux X étaient celles des emprunts pré-cités, dont l’un contracté par une SCI :
— une mensualité de 845 € pendant 32 mois, réglée à titre personnel au titre du remboursement du prêt ayant financé leur maison d’habitation,
— une mensualité de 915,45 € acquittée par la SCI ' dont l’identité n’était pas précisée – au titre de
l’immeuble […] à B et générant un revenu locatif de 1562 €.
Ainsi, au vu des conclusions des époux X, hormis l’emprunt contracté pour l’acquisition de leur résidence principale, tous les autres prêts avaient été souscrits non pas par eux, mais par des sociétés. Ils n’étaient donc pas directement débiteurs des échéances liés à ces emprunts dès lors que ces mensualités ne sont pas effectivement à leur charge.
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites, que :
M. et Mme X s’étaient engagés en qualité de cautions auprès de la SA Lyonnaise de Banque au titre du prêt de 65 000 € consenti en 2006 à la SCI LE CARRE d’AS et remboursable par mensualités de 785,52 €, le montant de leur cautionnement étant limité à 19 500 €,
M. I F s’est engagé, également le 30 janvier 2007, en qualité de caution auprès de la SA Lyonnaise de Banque au titre du prêt de 435 000 €, souscrit à la SCI LE CARRE D’AS remboursable par mensualités de 3508 €, pour financer les travaux dans un bâtiment à usage professionnel destiné à l’installation d’un bowling, le montant du cautionnement étant limité à 108 750 €.
Quand bien même la banque était présumée avoir connaissance des engagements de caution précédemment ou concomitamment souscrits par les époux X, pour avoir été partie aux différents contrats, il apparaît néanmoins que les opérations financières réalisées étaient équilibrées.
Pour M. X, l’endettement global à titre de caution était de 159 750 €, pour un patrimoine immobilier déclaré de 435 000 €.
Dès lors, l’engagement de M. X F en qualité de caution pour un montant de 31 500 € relativement au prêt contracté de 105 000 euros ne se trouve nullement disproportionné, au regard de son patrimoine immobilier et des revenus et charges du couple.
Le jugement mérite confirmation sur ce point.
S’agissant du prêt de 50 000 euros pour lequel les époux X se sont portés cautions':
Reprenant l’argumentation déjà rappelée ci-avant s’agissant de l’engagement de caution de M. X souscrit à hauteur de 8 300 € pour le prêt de 105 000 euros, les époux X indiquent, en outre, que la banque ne peut affirmer que les charges correspondant au remboursement des différents prêts afférents au projet de bowling ne lui sont pas opposables car non déclarés dans la fiche patrimoniale, alors qu’elle en avait forcément connaissance pour être partie aux différents contrats de prêts, y compris ceux qui ont été accordés en 2014, aggravant leur situation d’endettement.
Ils prétendent, en tout état de cause, qu’il s’agissait d’une anomalie apparente.
Pour autant, ainsi que la motivation pertinente du jugement attaqué en rend compte, il demeure établi que les fiches patrimoniales intitulées «'renseignements complémentaires concernant la caution'» renseignées par les époux X eux-mêmes font état d’un patrimoine immobilier du couple d’une valeur globale de 300 000 euros, non grevé de dette, l’emprunt ayant été intégralement réglé et d’un revenu professionnel net annuel de 45 600 euros (33 600 € pour M. X et 12 000 € pour Mme X).
Il ressort des écritures des parties, ainsi que cela a été précédemment indiqué que :
M. et Mme X s’étaient engagés en qualité de cautions auprès de la SA Lyonnaise de
Banque au titre du prêt de 65 000 € consenti en 2006 à la SCI LE CARRE d’AS remboursable par mensualités de 785,52 €, le montant de leur cautionnement étant limité à 19 500 €,
M. I F s’était engagé, le 30 janvier 2007, en qualité de caution auprès de la SA Lyonnaise de Banque au titre du prêt de 435 000 €, souscrit à la SCI LE CARRE D’AS pour financer les travaux dans un bâtiment à usage professionnel destiné à l’installation d’un bowling, le montant de son cautionnement étant limité à 108 750 €.
Il est établi que l’endettement global à titre de caution était de 27 800 € pour le couple X et de 176 350 € pour M. X, en ce compris l’engagement de ce dernier à hauteur de 31 500 euros pour le prêt de 105 000 euros et celui souscrit par les époux à hauteur de 8 300 euros chacun relativement au prêt de 50 000 euros.
Dès lors, l’engagement de chacun des époux X en qualité de cautions, à hauteur de 8 300 € relativement au prêt contracté de 50 000 euros ne se trouve nullement disproportionné, au regard de leur patrimoine immobilier de 300 000 € et de leurs revenus et charges.
Le jugement mérite confirmation sur ce point.
S’agissant du prêt de 50 000 euros pour lequel Mme Y s’est portée caution':
La société Lyonnaise de Banque argue au soutien de son appel incident que Mme G X épouse Y dispose actuellement d’un emploi en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à la SA ATELIER D’ARMANCON et qu’elle est toujours propriétaire d’un bien immobilier sis 8 Rue de B à COULMIER LE SEC acquis à la suite d’une donation-partage en 2010, de sorte que l’engagement de caution souscrit à hauteur de 8.300 € n’est pas, au jour où elle est appelée, disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Ainsi que le mentionnaient les premiers juges, la fiche patrimoniale de Mme Y indique que celle-ci disposait alors d’un revenu annuel de 15 717 € en tant que salarié comptable de la SARL BOULANGERIE PADELOUP, soit 1309,75 € par mois et supportait des charges d’emprunt mensuelles de 295 € et de 349 € au titre de deux prêts destinés à financer l’acquisition de sa maison d’habitation, dont elle n’avait pas précisé la valeur vénale.
Le prêt de 50 000 € était stipulé remboursable par mensualités de 909,59 €.
C’est par une juste appréciation de la situation financière de Mme Y que la Lyonnaise de Banque ne conteste pas que le tribunal a considéré que l’engagement de caution était disproportionné au regard des remboursements de Mme C de 644 € par mois, son endettement représentant déjà plus de 50 % de ses revenus mensuels.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que l’engagement de cautionnement était au jour de sa souscription manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus lorsque Mme Y l’a souscrit.
Dès lors que l’engagement de caution était disproportionné au jour de sa souscription, il appartient au créancier qui entend néanmoins s’en prévaloir de faire la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses obligations au jour où elle est appelée.
Or l’établissement bancaire ne donne aucune indication sur le salaire actuel de Mme Y, et ne fournit aucun élément concernant la valeur de son patrimoine immobilier.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté la Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes au titre de l’engagement de caution de Mme Y.
— Sur les manquements de la banque à son obligation de mise en garde :
En réparation du préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, les appelants demandent sa condamnation à verser :
à M. X, au titre du prêt de 105 000 €, la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
à M. X, Mme X, Mme Y chacun la somme de 8 300 € à titre de dommages et intérêts au titre du prêt de 50 000 €.
La Lyonnaise de banque étant déboutée de sa demande à l’encontre de Mme Y, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande formé, à titre subsidiaire, par l’appelante.
Ainsi qu’ils l’invoquaient en première instance, les époux X exposent que la Lyonnaise de Banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur endroit lors de l’octroi à la société QUATTRO des prêts souscrits en vue de la création d’un bowling, alors qu’ils exerçaient une activité de boulanger, ne leur conférant aucune compétence en vue de l’exploitation d’une entreprise exploitant un bowling.
Ils soutiennent être novices dans ce type d’opération à fort investissement et que la banque n’aurait pas dû se contenter d’un plan prévisionnel qui ne tenait pas compte des remboursements du prêt pour la création de six pistes du bowling.
La Lyonnaise de Banque leur oppose leur qualité de cautions devant être considérées comme averties.
Il ressort des pièces produites que s’agissant du prêt du 30 janvier 2007 d’un montant de 105 000 €, M. X est intervenu en qualité de représentant légal de la SARL LE QUATTRO. S’agissant du prêt du 19 septembre 2014 d’un montant de 50 000 €, les époux X sont intervenus en leur qualité de représentants légaux de la SARL LE QUATTRO et de caution.
Comme cela a été indiqué précédemment, les époux X étaient co-gérants et associés de la SARL QUATRO cautionnée mais également co-gérants et associés de la SARL BOULANGERIE X, exploitante de deux boulangeries à B et […], de la SCI X, de la SCI MLCA, étant précisé que la SARL QUATRO avait débuté son activité le 26 octobre 2006.
Les époux X en leurs qualités de gérants de deux sociétés et de plusieurs sociétés civiles immobilières connaissaient la situation de la société QUADRO qu’ils dirigeaient pour avoir notamment communiqué à la banque le prévisionnel établi le 30 octobre 2006 par Fiducial Expertise, laquelle avait indiqué que les équilibres financiers étaient réalisés et les objectifs réalistes.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que les époux X ne rapportaient pas la preuve de ce qu’ils n’avaient pas la compétence pour apprécier la portée de leurs engagements.
Le jugement sera également confirmé en qu’il a jugé que les époux X ne pouvaient être qualifiés de cautions non averties, et qu’ils ne démontraient pas que la banque détenait des informations dont ils ignoraient l’existence, concernant leurs revenus ou les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l’opération entreprise.
Le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts.
— Sur la créance de la banque :
En cause d’appel, les consorts X ne contestent plus le TEG mais maintiennent leur contestation de l’exigibilité des créances invoquées au motif que la banque ne justifierait pas de la déchéance du terme des prêts de 105 000 € et 50 000 €.
Les créances de la société Lyonnaise de Banque ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la société LE QUATTRO par deux ordonnances du juge commissaire le 2 mai 2017 à hauteur de 48 051,72 € et de 21 654,45 € et à titre privilégié.
L’état des créances vérifié dans le cadre de la procédure collective de la SARL LE QUATTRO a été publié au BODAC du 8/09/2016.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’admission définitive au passif de la procédure collective du débiteur principal emporte autorité de la chose jugée envers la caution, de sorte que cette dernière est irrecevable à compter de cette admission, à opposer au créancier des exceptions inhérentes à la dette, et au cas d’espèce l’absence d’exigibilité des créances.
— Sur l’absence d’information des cautions de la défaillance du débiteur principal :
Les époux X se prévalent des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er juillet 2016 qui dispose que : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée.'»
Les appelants font valoir que les cautions n’ont pas été informées dans le mois de l’exigibilité du paiement de l’échéance.
Il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement est intervenu le 5 mai 2015 pour le prêt du 30 janvier 2017 et que pour le prêt du 19 septembre 2014, il est intervenu non le 5 mai 2015 comme indiqué à tort par le tribunal de commerce, mais le 5 août 2015.
Les cautions ont été avisées des dits incidents de paiement par mise en demeure du 9 novembre 2015, postérieurement au mois de l’exigibilité du paiement des dites échéances.
M. X n’est donc pas tenu des intérêts de retard échus au taux contractuel du 5 mai 2015 au 9 novembre 2015, et les consorts X ne sont pas tenus des intérêts échus au taux contractuel du 5 août 2015 au 9 novembre 2015.
Les montants sollicités en première instance comme en cause d’appel par la Lyonnaise de Banque prennent en compte les déductions à opérer.
— Sur les intérêts sollicités par la Lyonnaise de Banque :
L’intimée n’oppose aucune critique à l’argumentation des premiers juges qui ont, au visa des dispositions contractuelles, retenu que les cautions étaient redevables des sommes devenues exigibles et des intérêts au taux légal sur les sommes réclamées à compter de la mise en demeure.
Le tribunal a fort justement constaté que les mises en demeure adressées le 9 novembre 2015 à M. et à Mme X ne visaient pas l’acte de cautionnement de janvier 2007, mais uniquement celui du 19 septembre 2014, de sorte qu’il a, à bon droit, condamné M. X au titre de son
engagement de caution du 30 janvier 2007 au paiement à la Lyonnaise de Banque de la somme de 5 413,61 € outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Le jugement mérite confirmation de ce chef et également en ce qu’il a condamné M. et Mme X au titre de leurs engagements de caution en garantie du prêt de 50 000 € en date du 19 septembre 2014, au paiement de la somme de 8 300 € chacun, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2015.
Le jugement sera également confirmé relativement à la capitalisation des intérêts.
— Sur les mesures accessoires :
Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Par infirmation du jugement, M. et Mme X seront condamnés in solidum aux dépens de première instance. La même condamnation intervient en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 octobre 2018 du tribunal de commerce de Dijon, à l’exception de ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— Condamne in solidum M. et Mme X aux dépens de première instance ;
— Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne in solidum M.et Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP du PARC représentée par Maître Anne-Line CUNIN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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