Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 23 sept. 2021, n° 20/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01393 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 décembre 2019, N° 18/00789 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD IARD NOM COMMERCIAL : ACMN IARD c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/09/2021
****
N° de MINUTE :21/387
N° RG 20/01393 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6PD
Jugement (N° 18/00789) rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANTES
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
SA Assurances Credit Mutuel Nord Iard nom commercial : ACMN IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai et Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Lamorlière, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur E F G
[…]
62390 Auxi-le-Château
SA MMA IARD Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège
[…]
[…]
Représentés par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 09 juin 2021 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Y Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2021
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme B X et M. C Z sont locataires d’un immeuble à usage d’habitation sis […], lequel appartient à Mme D Y.
Le 30 juillet 2013, un incendie est survenu au sein de cet immeuble, en présence des deux enfants de Mme X, et de M. E F-G, cousin de cette dernière.
Mme X a dénoncé le sinistre à son assureur, la société Assurances Crédit mutuel Nord Iard (ci-après la société ACMN Iard) qui a indemnisé son assurée, la bailleresse et 1'assureur de celle-ci.
La société ACMN Iard a demandé le remboursement des sommes ainsi versées à M. F-G et à son assureur responsabilité civile, la société MMA Iard assurances mutuelles (ci-après la société MMA). Leurs diligences sont demeurées infructueuses.
Par acte d’huissier du 2 mai 2018, la société ACMN Iard et Mme X ont fait assigner M. F-G et la société MMA, en sa qualité d’assureur, devant le tribunal de grande instance d’ Arras aux fins notamment d’indemnisation.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Arras a :
— déclaré partiellement irrecevable le recours de la société Assurances du Crédit mutuel Iard (ci-après ACM Iard) pour la somme de 60 874,44 euros,
— rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société MMA et M. F-G,
— déclaré M. F-G responsable des préjudices subis à la suite de l’incendie du 30 juillet
2013,
— en conséquence, condamné in solidum M. F-G et la société MMA à payer à la société ACM Iard, venant aux droits de la société ACMN Iard, la somme de
16 880,16 euros au titre de l’indemnité versée à Mme Y et à Mme X avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. F-G et la société MMA à payer à Mme X la somme de 150 euros au titre la franchise restée à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. F-G et la société MMA à verser à la société ACM Iard, venant aux droits de la société ACMN Iard, et à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. F-G et la société MMA de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. F-G et la société MMA aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 11 mars 2020, Mme X et la société ACMN Iard ont interjeté appel du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, uniquement en ce qu’il a :
— déclaré partiellement irrecevable le recours de la société ACMN Iard pour la somme de 60874,44 euros,
— condamné in solidum M. F-G et la société MMA à payer à la société Assurances Crédit mutuel Iard, venant aux droits de la société Assurances Crédit mutuel Nord Iard, la somme de 16 880,16 euros au titre de l’indemnité versée à Mme Y et à Mme X avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. F-G et la société MMA à verser à la société Assurances Crédit mutuel Iard, venant aux droits de la société Assurances Crédit mutuel Nord Iard, et à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 16 février 2021, Mme X et la société ACM Iard venant aux droits de la société ACMN Iard demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1143, 1147, 1251-3 anciens du code civil, 1240 et 1241, 1346 du code civil, L.121-12 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— déclaré partiellement irrecevable le recours de la société ACM Iard pour la somme de 60 874,44 euros,
— limité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société ACM Iard à concurrence de la somme de 16 880,16 euros,
— considéré qu’il y avait lieu de limiter le montant des indemnisations sollicitées par la société ACM Iard au regard des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances,
Statuant à nouveau,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré M. F-G responsable des préjudices subis du fait de l’incendie du 30 juillet 2013,
— juger M. F-G responsable de l’ensemble des dommages générés par cet incendie, et ce à raison d’un défaut de surveillance caractérisé des enfants qui lui avaient été confiés,
— juger que la société ACM Iard est recevable en son recours pour la totalité des sommes réclamées, ladite société étant subrogée légalement tant dans les droits de Mme X et M. Z, que dans ceux de Mme Y et de la société d’assurance Allianz.
— juger la société ACM Iard recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Par conséquent,
— condamner in solidum M. F-G et la société MMA à payer à la société ACM Iard la somme totale de 78 897,09 euros portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, correspondant aux sommes suivantes :
13 931,65 euros versés à Mme X en réparation de son préjudice,
60 874,44 euros versés à la société d’assurances Allianz en sa qualité d’assureur de Mme Y,
4 091 euros versés à Mme Y en qualité de propriétaire de l’immeuble,
— condamner in solidum la société MMA et M. F-G à payer à Mme X la somme de 150 euros au titre de la franchise, et confirmer à cet égard le jugement entrepris ,
— débouter la société MMA et M. F-G de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société MMA et M. F-G à payer à la société ACM Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance, et la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d’ appel,
— condamner in solidum les intimés en tous les frais et dépens.
Elles exposent qu’en l’absence des parents pour raisons professionnelles, M. F-G s’était vu confier, moyennant rémunération, la surveillance et la garde des deux enfants mineurs de Mme X et M. Z, lesquels étaient nés en 2009 ; qu’il les avait laissés regarder seuls la télévision pendant plus d’une heure, période durant laquelle l’un d’eux avait joué avec un briquet mettant le feu à une peluche, l’incendie se propageant ensuite dans l’habitation.
Elles indiquent que la société ACMN Iard en sa qualité d’assureur de Mme X et M. Z, a opéré règlement des indemnités suivantes :
13 931,65 euros à Mme X en remboursement des dommages en valeur d’usage après déduction d’une franchise de 150 euros,
60 874,44 euros à la société Allianz, subrogée dans les droit de son assurée, Mme Y, dès lors que les locataires sont tenus envers la propriétaire d’une responsabilité de plein droit garantissant les conséquences dommageables de l’incendie en application de l’article 1733 du code civil,
4 091 euros à Mme Y au titre de son découvert de garantie.
Elles considèrent que M. F-G est à l’évidence responsable du sinistre incendie au regard de la grave faute de surveillance qu’il a commise en quittant la pièce et en vaquant à ses propres occupations pendant plus d’une heure ; qu’il était tenu envers les deux enfants dont il s’était vu confier la garde d’une obligation de sécurité de résultat.
Elles ne contestent pas que vis à vis de la bailleresse, la responsabilité de Mme X et M. Z était engagée non seulement en qualité de parents civilement responsables de leurs enfants mineurs, mais également en leur qualité de locataires sur le fondement de l’article 1733 du code civil. Elles ajoutent cependant que Mme X et M. Z disposent d’une action récursoire à l’égard de la personne qui a commis une faute dans le cadre de sa surveillance des enfants, laquelle est directement à l’origine du sinistre.
Elles font valoir que la société ACM Iard bénéficie de la subrogation légale, régie par les articles L. 121-12 du code des assurances, 1251-3 ancien du code civil, dans les droits de son assurée ainsi que dans les droits de Mme Y et de la société Allianz.
Elles critiquent le fait que le premier juge fasse de la preuve de la subrogation de l’assureur de la bailleresse dans les droits de son assurée, Mme Y, une condition de la validité de la subrogation légale invoquée par la société ACM Iard. Elles exposent qu’en éteignant la créance de la victime aux lieu et place de l’assurée, la société ACM Iard a exécuté sa garantie d’assurance et doit ainsi bénéficier de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 précité, d’autant qu’elle apporte bien la preuve des paiements qu’elle a effectués.
Elles considèrent qu’il n’y a pas lieu de limiter le recours de la société ACM Iard en prenant en considération la réduction proportionnelle de 7% du montant de l’indemnité en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, dès lors que le choix de l’assureur de ne pas opposer la règle de la réduction proportionnelle à Mme X ne saurait le priver d’exercer son recours subrogatoire, et que cette règle n’est pas opposable aux tiers victimes.
En réponse à l’argumentaire développé par les intimés, elles font valoir qu’il existe indéniablement une convention synallagmatique, bien que non formalisée, entre Mme X et M. Z, d’une part, et M. F-G, d’autre part, aux termes de laquelle ce dernier s’est régulièrement vu confier en leur absence, moyennant rémunération, la surveillance de leurs deux enfants.
Elles indiquent que M. F-G était tenu d’une obligation de sécurité de résultat, et devait s’efforcer d’éviter que les enfants en bas âge ne commettent des actes dangereux pour eux-mêmes et pour autrui ; que les parents disposent d’une action récursoire à l’encontre de la personne ayant souscrit une obligation de surveillance qu’elle n’a pas respectée.
Elles ajoutent que la faute des parents n’est pas établie, dès lors qu’ils ont déclaré avoir conservé leur briquet sur eux, et qu’ils ne s’expliquent pas comment les enfants ont pu découvrir un briquet à domicile.
Elles rappellent qu’en matière de subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, il n’est pas nécessaire pour l’assureur de produire une quittance subrogative, mais seulement d’apporter la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance ; qu’à cet égard, la société ACM Iard produit les pièces justifiant des règlements opérés entre les mains de Mme X et de la société Allianz.
Elles constatent que M. F-G a bien été convoqué à la réunion d’expertise amiable qui s’est déroulée le 28 octobre 2013, et qu’il a régularisé le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances de l’incendie, et à l’évaluation des dommages. Elles en déduisent que le rapport d’expertise amiable est opposable à M. F-G et à son assureur MMA.
Dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2020, M. F-G et la société MMA sollicitent l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions. Ils demandent à la cour statuant à nouveau, au visa des articles 1384 et 1134 du code civil, L. 121-12 du « code civil », de :
à titre principal,
— déclarer le recours de la société ACM Iard intégralement irrecevable faute de rapporter la preuve d’une subrogation légale,
— juger que l’existence d’un contrat de garde n’est pas établie et qu’en tout état de cause, M. F-G n’était tenu à aucune obligation contractuelle de sécurité de résultat au titre des dommages causés par les enfants qu’il avait sous sa surveillance,
— juger que M. F-G n’est pas responsable des dommages causés par l’incendie provoqué par les enfants de Mme X et qu’il n’a commis aucune faute de surveillance,
— juger que Mme X est entièrement et exclusivement responsable des dommages causés par l’incendie provoqué par ses enfants, dont elle avait la garde, et qu’en tout état de cause, elle a commis une grave négligence en laissant un briquet à leur portée, faute de nature à exonérer M. F-G de toute responsabilité à l’égard de Mme X,
— en conséquence, déclarer la société ACM iard et Mme X mal fondées en leurs demandes,
à titre subsidiaire, sur l’indemnisation,
— juger que Mme X et la société ACM Iard ne rapportent pas la preuve des préjudices qu’ils invoquent,
— en conséquence, déclarer la société ACM Iard et Mme X mal fondées et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
en tout état de cause,
— débouter la société ACM Iard et Mme X de leur appel principal et de toutes leurs demandes présentées en cause d’appel,
— condamner solidairement la société ACM Iard et Mme X à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société ACM Iard et Mme X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que la preuve du contrat de garde d’enfant invoqué par les appelantes n’est pas suffisamment rapportée par les deux attestations produites.
Ils ajoutent que la preuve de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur M. F-G n’est pas rapportée, dès lors qu’aucun contrat écrit fixant les obligations réciproques des parties n’a jamais été rédigé, que M. F-G a fait du baby-sitting pour sa cousine sans être déclaré, et qu’il ne saurait être assimilé à un professionnel de la petite enfance.
Ils précisent que l’obligation de sécurité de résultat invoquée, découlant de l’obligation contractuelle de surveillance, ne concerne que la sécurité des enfants gardés, et n’a donc vocation à jouer qu’en cas de blessures subies par l’enfant et non en cas de dommages causés par ce dernier.
Ils considèrent que s’agissant des dommages causés par les enfants, ce sont les dispositions de l’article 1384 alinéa 4 ancien du code civil qui ont vocation à s’appliquer, les parents qui exercent l’autorité parentale étant solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants, et qu’aucun transfert de garde à un baby-sitter occasionnel n’a eu lieu en l’espèce.
Ils indiquent enfin que le défaut de surveillance de M. F-G n’est pas prouvé, dès lors qu’il voyait et entendait les enfants de la pièce voisine où il se trouvait, et ignorait que les parents avaient pu laisser à leur portée dans le salon leur briquet. Ils estiment que la grave négligence des parents à l’origine de l’incendie vient l’exonérer de toute responsabilité, et est de nature à exclure leur droit à réparation.
Ils relèvent que la société ACM Iard ne justifie pas de ses demandes indemnitaires au titre d’un prétendu recours subrogatoire ; qu’elle ne produit en effet, hormis une provision réglée à Mme X à hauteur de 1 500 euros, aucune quittance justifiant des fonds qu’elle aurait versés. Ils rappellent qu’en application de l’article L. 121-12 précité, l’assureur doit, pour bénéficier d’une subrogation, apporter la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance en vertu de son contrat ; qu’en l’espèce, il ne produit aucune quittance confirmant que les règlements allégués ont bien été perçus par la société Allianz, Mme Y et Mme X ; que l’envoi de simples copies de courriers émanant de la société ACM Iard elle-même, lesquels ne sont assortis d’aucune preuve d’envoi aux destinataires, ni d’aucune preuve des règlements annoncés, ne suffit pas à rapporter la preuve des paiements effectifs.
Ils soutiennent que la société ACM Iard ne produit aucun élément justifiant de l’existence de la première subrogation alléguée de la société Allianz dans les droits et actions de Mme Y, son assurée propriétaire de l’immeuble incendié.
S’agissant du chiffrage des indemnités réclamées, ils font observer qu’il se fonde uniquement sur le rapport d’expertise Polyexpert non contradictoire, établi à la demande de la société ACM Iard, lequel ne leur est pas opposable ; que les appelantes ne produisent aucun procès-verbal de constatations accepté par l’ensemble des parties.
Elles soulèvent que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties pour fixer le montant des indemnités mises à leur charge, sans violer le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile.
S’agissant du recours exercé au titre des préjudices subis personnellement par Mme X, la faute commise par cette dernière, qui a laissé à disposition de ses enfants le briquet à l’origine de l’incendie, est de nature à la priver de tout droit à indemnisation.
Enfin, la société ACM Iard est fondée, selon eux, à faire application de la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité à raison de la fausse déclaration de Mme X concernant le nombre de pièces principales composant le bien assuré, l’assureur ne pouvant prétendre à plus de droits que ceux qu’il tire du contrat souscrit par son assurée. La société ACM Iard est donc tenue à appliquer la règle de la réduction proportionnelle dans le cadre de son propre recours subrogatoire pour l’intégralité des sommes réclamées.
Ils exposent que le tribunal ne pouvait se fonder sur le seul rapport d’expertise amiable non contradictoire pour retenir l’application de la règle de la réduction proportionnelle et une réduction de 7% du montant de l’indemnité..
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Sur l’action subrogatoire de l’assureur
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La cour rappelle que ce recours subrogatoire légal spécial est institué au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance et s’exerce quel que ce soit le fondement de l’action en responsabilité à caractère indemnitaire.
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l’indemnité versée à son assuré, l’assureur doit établir :
' d’une part qu’il a payé préalablement l’indemnité, la preuve d’un tel paiement étant libre : à cet égard, l’exigence formelle d’une quittance signée par l’assuré n’est pas requise pour établir un tel fait ;
' et d’autre part que l’indemnité a été payée en vertu du contrat d’assurance.
En l’espèce, la société ACM Iard verse au débat les conditions générales et particulières du contrat d’assurance Essentiel habitat n°JM6571582 souscrit le 8 octobre 2010 par Mme X afin de garantir la maison particulière d’habitation, sise […] à […], qu’elle avait prise à bail. Le contrat prévoit que Mme X est notamment garantie au titre du risque incendie de l’immeuble, et au titre de sa responsabilité civile chef de famille pour les « dommages matériels et immatériels suite à un incendie, une explosion, ou un vandalisme causé par les enfants mineurs ».
Suite au sinistre incendie qui est survenu dans l’immeuble le 30 juillet 2013, la société ACM Iard justifie avoir réglé les sommes suivantes :
'à Mme X, 1 500 euros d’acompte suivant quittance régularisée par cette dernière le 5 septembre 2013,
'à Mme X, 12 431,65 euros correspondant au solde de son indemnité d’assurance, suivant virement opéré le 16 décembre 2013 sur son compte bancaire n°[…],
' à la société Allianz assureur de la propriétaire de l’immeuble incendié, 60 874,44 euros par chèque émis le 16 décembre 2013,
' à Mme Y, 4 091 euros en remboursement de son découvert de garantie, par lettre-chèque émise le 17 décembre 2013.
Si, dans sa lettre en paiement du 16 décembre 2013 adressée à la société Allianz, la société ACM Iard écrit : « vous justifiez être subrogé à hauteur de la somme de 63 666,06 euros ['], nous
procédons dès lors au règlement à hauteur de votre subrogation », sans justifier du titre de subrogation auquel il fait référence dans ce courrier entre assureurs, il reste que la preuve de la subrogation de l’assureur de la propriétaire dans les droits et actions de Mme Y n’est pas une condition posée à la validité de la subrogation légale invoquée par la société ACM Iard.
La société ACM Iard est ainsi fondée à se prévaloir de la subrogation légale en application de L. 121-12 du code des assurances, qui prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans tous les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, dès lors que les pièces ci-dessus versées au débat justifient du paiement des indemnités d’assurance en exécution de ce contrat.
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a déclaré partiellement irrecevable le recours de la société ACM Iard pour la somme de 60 874,44 euros.
Sur la responsabilité de M. F-G
Aux termes de l’article 1384 alinéa 4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
En application de ces dispositions, pèse sur les père et mère une responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux, étant rappelé que seule la force majeure ou la faute de la victime peuvent les en exonérer.
Mme X, qui ne conteste pas la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle en application de ce texte dès lors que l’incendie a été causé par son fils, entend toutefois engager une action récursoire contre M. F-G, qui a failli dans la mission de surveillance des deux enfants qui lui avait été confiés.
Par l’effet de la subrogation légale instituée par l’article 1251 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la personne condamnée à indemniser la victime d’un dommage dispose à l’encontre des personnes tenues à réparer le même préjudice d’un recours fondé sur le régime de responsabilité invoqué par la victime.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans son attestation du 10 septembre 2013, Mme X a relaté les évènements en ces termes : « le 30 juillet 2013, j’ai demandé à mon cousin E F-G de garder mes deux enfants à mon domicile le temps de mon travail [']. Je faisais appel à E en moyenne une à trois fois par semaine en fonction de mes horaires de travail. Il n’y a pas de contrat, c’était un arrangement entre nous depuis janvier 2013. On le remercie en lui donnant un peu d’argent ou en lui achetant des objets utiles. ['] Ce jour là, je ne lui avais pas donné de consigne particulière pour l’activité des enfants [']. Sur les circonstances d l’incendie, je ne peux rien dire ; je ne sais pas où mes enfants avaient pu trouver un briquet. Mon concubin et moi sommes des fumeurs, mais nous avions nos briquets avec nous, et je ne vois pas où mes enfants ont pu trouver un briquet à la maison. […] ».
M. F-G a expliqué, dans une attestation manuscrite du 10 septembre 2013, les faits suivants : « le 30 juillet 2013, ma petite cousine B X m’a demandé de garder ses deux enfants à son domicile de Bonnières. Je garde ses enfants en moyenne deux fois par semaine en
fonction de ses horaires de travail et celles de son concubin. ['] La garde n’est pas sous contrat, c’est un arrangement entre nous, ma cousine me paie de la main à la main en fonction des heures passées.
Ce jour-là, j’ai commencé la garde vers 16 heures ou 17 heures. Le soir, après avoir fait manger les enfants et mis en pyjama, je les ai installés devant la télévision dans le salon au rez de chaussée. J’ai mis un DVD. Moi je suis allé dans la pièce voisine pour aller sur facebook.
Plus d’une heure après, les enfants m’ont prévenu qu’il y avait le feu sur le canapé du salon. Je suis allé voir. J’ai vu la couverture en feu sur le canapé. J’ai essayé de l’éteindre avec un coussin sans succès. J’ai été à la cuisine pour chercher de l’eau, mais quand je suis arrivé dans le couloir, il y avait déjà trop de fumée. J’ai préféré sortir les enfants et avec le téléphone sans fil, j’ai prévenu les pompiers. Par la suite, A a expliqué qu’il avait allumé son doudou avec un briquet qu’il avait trouvé. Je précise que ses parents sont fumeurs mais pas moi. Pendant le DVD, j’ai vu qu’ils allaient aux toilettes et aussi préparer un verre d’eau, mais je n’ai rien remarqué. »
Ces éléments factuels apparaissent suffisants pour caractériser l’existence d’une relation contractuelle faisant naître des obligations réciproques pour chacune des parties, peu important qu’elle ne soit pas formalisée dans un document écrit, et impliquant pour M. F-G une obligation de surveillance des mineurs qu’il avait accepté de prendre temporairement en charge à leur domicile.
La lecture des témoignages enseigne que M. F-G a manifestement manqué à son obligation de surveillance de deux enfants en bas âge qu’il s’était vu confiés pour la soirée, en les laissant seuls pendant plus d’une heure sans s’inquiéter de leurs occupations, alors que lui-même se livrait à des activités personnelles dans la pièce voisine, étant ici précisé que pesait sur lui une simple obligation de moyens, dès lors qu’il ne peut être assimilé à un professionnel qualifié de la petite enfance.
Le premier juge en a exactement déduit que la responsabilité contractuelle de M. F-G était engagée pour manquement à son obligation de surveillance.
Cependant, les pièces produites révèlent également une négligence fautive de la part de la mère, laquelle a laissé un briquet à la portée des enfants, étant ici précisé qu’elle et son concubin, étant tous deux fumeurs, étaient à l’évidence en mesure de détenir plusieurs briquets.
En conséquence, la cour retient une responsabilité partagée entre la mère de l’enfant auteur du dommage, tenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 ancien précité, et le cousin en raison d’une faute de surveillance manifeste de la part de celui-ci, qui a laissé évoluer des enfants âgés de quatre ans sans précaution particulière et sans même s’apercevoir qu’ils se trouvaient en possession d’un objet dangereux par nature pour eux-mêmes et autrui.
Compte tenu du rôle causal joué par chacun d’eux dans la réalisation du sinistre, et de la gravité des fautes respectives, il convient de faire droit à l’action récursoire de Mme X et de la société ACM Iard à hauteur de 50% du préjudice à la charge de M. F-G, 50% du préjudice restant à la charge de la mère.
En conséquence, M. F-G et son assureur, la société MMA, seront tenus in solidum d’indemniser Mme X et la société ACM Iard des préjudices subis à hauteur de 50% suite au sinistre survenu le 30 juillet 2013.
Sur la valeur de l’expertise amiable
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l’évaluation du dommage, signé contradictoirement le 28 octobre 2013 par Mme X, M. F-G, le cabinet d’expertise Polyexpert mandaté par la société ACM Iard, et le cabinet
Texa mandaté par la société Allianz que l’incendie a été provoqué par l’embrasement accidentel d’une peluche suite à un jeu d’un des enfants mineurs de Mme X avec un briquet ; les experts et parties s’accordent également pour voir fixer le montant des dommages subis par le bâtiment appartenant à Mme Y à la somme de 76041,78 euros vétusté déduite, et le montant des pertes mobilières subies par la locataire à la somme de 14 081,65 euros vétusté déduite.
La lecture du rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert du 4 décembre 2013 enseigne qu’au total se sont tenues trois réunions d’expertise, auxquelles ont participé Mme X, M. Z, et Mme Y le 2 août 2013, puis les mêmes ainsi que le cabinet d’expertise Texa et le cabinet d’expertise Braem, mandaté par Mme Y, le 11 septembre 2013, et enfin Mme X, M. F-G, et le cabinet Texa le 28 octobre 2013.
La cour observe également que les appelantes produisent les lettres de convocation adressées le 23 septembre 2013 à M. F-G et au cabinet d’expert Septier mandaté par la société MMA, les invitant à participer le 28 octobre 2013 aux opérations d’expertise des dommages.
Il s’ensuit que le rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert dressé à la suite d’opérations au cours desquelles les parties ont été en mesure de formuler leurs observations revêt une valeur probante telle qu’il peut servir de seul élément pouvant motiver une décision.
La cour juge le rapport d’expertise produit au débat contradictoire, dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées, et qu’il a été soumis à leur libre discussion.
Sur la réduction proportionnelle de l’indemnisation
Aux termes de l’article L. 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation de la fausse déclaration non intentionnelle n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Dès lors que la cour constate que la réduction proportionnelle est applicable, son caractère d’ordre public exclut qu’elle ne soit pas mise en 'uvre, notamment pour des motifs tirés d’une carence probatoire.
Enfin, il est rappelé que par principe, la réduction proportionnelle est opposable à tous les bénéficiaires du contrat d’assurance et en particulier aux tiers victimes, sauf exception prévue par la loi ou stipulation contraire du contrat d’assurance.
En l’espèce, il ressort du courrier du 16 décembre 2013 adressé à Mme X par la société ACM Iard que les opérations d’expertise ont révélé une inexactitude concernant le nombre de pièces principales du logement assuré, lesquelles étaient au nombre de cinq et non de quatre, alors que la prime d’assurance était calculée sur cette base. L’assureur précisait toutefois dans sa lettre qu’à titre exceptionnel et commercial, il renonçait à appliquer à son assurée cet abattement proportionnel.
Comme l’a exactement rappelé le premier juge, dans la mesure où la société ACM Iard entend exercer son recours subrogatoire légal contre M. F-G et son assureur, elle ne peut bénéficier de plus de droit que son assurée, et son recours doit par conséquent être limité au montant de l’indemnité après réduction proportionnelle tant au titre des sommes versées à l’assurée qu’au titre des sommes versées à la propriétaire, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant l’inapplication de la réduction proportionnelle légale dans cette hypothèse.
Au regard des bases déterminées par l’assureur postérieurement à la conclusion du contrat, il appartient par conséquent à la cour d’apprécier le montant de la prime qui aurait été due si le risque
avait été exactement et complètement déclaré et de fixer ainsi la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré.
À cet égard, il s’observe que le taux de réduction proportionnelle de l’indemnité retenu par le cabinet Polyexpert en page 20 de son rapport s’élève à 6,15%, lequel correspond au calcul suivant : 100 / (13 931,65 / 856,12), et non à 7% comme l’a retenu le premier juge.
Sur le montant de l’indemnisation
De l’ensemble de ces considérations, il apparaît que la société ACM Iard et Mme X sont bien fondées en leur action récursoire dirigée contre M. F-G et la société MMA pour obtenir le remboursement des sommes suivantes, après application du taux de réduction proportionnelle de 6,15%, et partage de responsabilité retenu à hauteur de 50% :
— au titre des sommes versées à Mme X :
13 075,53 euros (réduction proportionnelle déjà déduite) x 50% = 6 537,77 euros ;
— au titre des sommes versées à la société Allianz, assureur de Mme Y :
(60 874,44 ' 6,15%) x 50% = 28 565,33 euros ;
— au titre des sommes revenant à Mme Y au titre du découvert de garantie :
(4 091 ' 6,15%) x 50% = 1 919,70 euros ;
En conséquence, M. F-G et son assureur, la société MMA, seront condamnés in solidum à payer ces sommes à la société ACM Iard au titre de son recours subrogatoire.
Compte tenu du partage de responsabilité retenu à hauteur de 50% entre Mme X et son cousin, celle-ci est fondée à obtenir la condamnation in solidum de M. F-G et de la société MMA à lui payer la somme de 75 euros en remboursement de sa franchise (soit 150 euros x 50%).
Les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018, date de l’assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
M. F-G et la société MMA qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de condamner in solidum en appel M. F-G et la société MMA à payer à la société ACM Iard une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l’arrêt conduit à débouter M. F-G et la société MMA de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Arras, en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. F-G et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser à la société Assurances du Crédit mutuel Iard, venant aux droits de la société ACMN Iard, et à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. F-G et la société MMA Iard assurances mutuelles de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. F-G et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action subrogatoire diligentée par la société Assurances du Crédit mutuel Iard contre la société MMA Iard assurances mutuelles et M. F-G,
Déclare M. F-G responsable à hauteur de 50% des préjudices subis à la suite de l’incendie du 30 juillet 2013,
Condamne in solidum M. F-G et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Assurances du Crédit mutuel Iard, venant aux droits de la société ACMN Iard, les sommes suivantes, et ce après partage de responsabilité, et application de la règle proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances :
' 6 537,77 euros au titre de la réparation du préjudice de Mme X,
' 28 565,33 euros au titre des sommes versées à la société d’assurances Allianz, assureur de Mme Y,
'1 919,70 euros au titre du découvert de garantie de Mme Y,
Condamne in solidum M. F-G et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme X la somme de 75 euros en remboursement de la franchise,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018, date de l’assignation,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. F-G et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d’appel,
Les condamne en outre à payer in solidum en cause d’appel à la société Assurances du Crédit mutuel Iard, venant aux droits de la société ACMN Iard, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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