Infirmation partielle 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 4 juin 2026, n° 25/06247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/06247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 5 novembre 2025, N° 25/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 04/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/06247 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRI6 jonction avec RG n°26/8
Jugement (N° 25/00100) rendu le 05 Novembre 2025 par le Juge de l’exécution de Tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE et INTIMEE
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ et APPELANT
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat au barreau de Douai assistée de Maître Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 07 mai 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 4 septembre 2012, la Caisse d’épargne et de prévoyance Nord France Europe a consenti à M. [V] [U] un prêt d’un montant principal de 146 260 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,25 % l’an, en vue de financer
l’acquisition :
— d’un immeuble à usage professionnel situé à [Adresse 3] cadastré section H n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 a 10 ca ;
— dans un immeuble à usage professionnel situé à [Adresse 4] cadastré section H n°[Cadastre 2] pour une contenance de 14 a 19 ca, le volume 2 comprenant les zones B et C figurant au plan de zones
Le remboursement de ce prêt était garanti par le privilège du prêteur de deniers, la subrogation dans le privilège du vendeur et par une hypothèque conventionnelle rechargeable sur les immeubles susvisés, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 25 septembre 2012 sous les références volume 2012 V n°1965, 1966 et 1967.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 26 juillet 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a notifié à M. [U] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 144 406,49 euros.
Par acte du 17 octobre 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a, en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 4 septembre 2012, fait délivrer à M. [U] un commandement de payer la somme de 155 074,78 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, selon décompte arrêté au 24 juin 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,25%, valant saisie du bâtiment à usage professionnel situé à [Adresse 5], lieudit [Adresse 6], cadastré section H n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 a 10 ca et du bâtiment à usage professionnel, lieudit [Adresse 7], cadastré section H n°[Cadastre 2] [Adresse 8] pour une contenance de 14 a 19 ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 12 novembre 2024 sous les références 5924P03 S00078.
Par acte du 10 janvier 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a fait assigner M. [U] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cambrai.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2025, le juge de l’exécution a :
— dit que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation ;
— dit que la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 4 septembre 2012 stipulée en page 49 'article 17 : Exigibilité anticipée – Déchéance du terme', 'le prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants: (…) – défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée’ et à l’ 'article 17 : Exigibilité anticipée -Déchéance du terme’ des conditions générales de l’offre de prêt immobilier en date du 29 mars 2012 annexée à l’acte authentique est réputée non écrite comme abusive ;
— fixé le montant de la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France comme suit à la date du jugement;
* échéances échues et impayées du 15 avril 2015 au 15 juillet 2017 : 33 216,68 euros,
* intérêts courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 132,35 euros,
* accessoires courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 12,25 euros,
* intérêts de retard au 17 octobre 2024 : 15 099,54 euros,
* règlements reçus depuis le 25 juillet 2017 à déduire : 17 175,09 euros,
soit un total de : 31 285,73 euros, outre intérêts de retard postérieurs à compter de cette date au taux contractuel majoré de 3 points sur la somme de 33 216,68 euros ;
— autorisé la vente amiable des biens saisis, sis à [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10], lieudit [Adresse 6], cadastré section H n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3 a et10 ca et lieudit [Adresse 7], cadastré section H n° [Cadastre 2] pour une contenance de 14 a et 19 ca, à la diligence de M. [U] dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à l’amiable à la somme de 300 000 euros ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 4 834,61 euros ;
— dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 4 mars 2026 à 9 heures à laquelle les parties devront comparaître et ce sans nouvelle convocation, la présente décision en tenant lieu ;
— rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le jugement et que s’il en est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations ;
— rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du même code ;
— rappelé que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— condamné M. [U] aux dépens, en ce compris les émoluments de l’article A. 444-191 du code commerce, outre à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles ;
— dit que le présent jugement sera signifié à l’initiative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt.
Instance n°RG 25/06247 :
Par déclaration adressée par voie électronique le 19 décembre 2025 régularisée par une nouvelle déclaration du 23 décembre 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 4 septembre 2012 stipulée en page 49 'article 17 : Exigibilité anticipée – Déchéance du terme', 'le prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants: (…) – défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée’ et à l’ 'article 17 : Exigibilité anticipée -Déchéance du terme’ des conditions générales de l’offre de prêt immobilier en date du 29 mars 2012 annexée à l’acte authentique est réputée non écrite comme abusive ;
— fixé le montant de sa créance comme suit à la date du jugement :
*échéances échues et impayées du 15 avril 2015 au 15 juillet 2017 : 33 216,68 euros,
*intérêts courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 132,35 euros,
*accessoires courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 12,25 euros,
*intérêts de retard au 17 octobre 2024 : 15 099,54 euros,
*règlements reçus depuis le 25 juillet 2017 à déduire : 17 175,09 euros,
soit un total de : 31 285,73 euros, outre intérêts de retard postérieurs à compter de cette date au taux contractuel majoré de 3 points sur la somme de 33 216,68 euros.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 6 janvier 2026 sur la requête qu’elle avait présentée le 24 décembre 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a, par acte du 30 janvier 2026, fait assigner M. [U] pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, elle a demandé à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants, R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L. 132-1 ancien du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation ;
* dit que la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 4 septembre 2012 stipulée en page 49 'article 17 : Exigibilité anticipée-Déchéance du terme', 'le prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) – défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée’ et à l’ 'article 17 : Exigibilité anticipée-Déchéance du terme’ des conditions générales de l’offre de prêt immobilier en date du 29 mars 2012 annexée à l’acte authentique est réputée non écrite comme abusive ;
* fixé le montant de sa créance comme suit à la date du jugement :
— échéances échues et impayées du 15 avril 2015 au 15 juillet 2017 : 33 216,68 euros,
— intérêts courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 132,35 euros,
— accessoires courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 12,25 euros,
— intérêts de retard au 17 octobre 2024 : 15 099,54 euros,
— règlements reçus depuis le 25 juillet 2017 à déduire : 17 175,09 euros
soit un total de : 31 285,73 euros, outre intérêts de retard postérieurs à compter de cette date au taux contractuel majoré de 3 points sur la somme de 33 216,68 euros ;
Statuant à nouveau ;
— dire et juger que le contrat de prêt n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation ;
— fixer sa créance à la somme de 155 074,78 euros, montant visé par le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 octobre 2024, au taux d’intérêt contractuel majoré de 7,25 % courant à compter du 6 septembre 2023, date de mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
— fixer sa créance à la somme de 179 058,96 euros au taux contractuel de 7,25 %, taux contractuel majoré de trois points, au titre des échéances impayées sur la période du 15 avril 2015 au 7 mai 2025, sauf à parfaire en considération de la date du jugement ;
— confirmer le jugement déféré de ses plus amples dispositions ;
— condamner M. [U] à verser à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
Aux termes de ses conclusions du 30 avril 2026, M. [U] demande à la cour de :
Sur l’appel de la Caisse d’épargne, au visa des articles L. 137-2 ancien, L. 722-2 du code de la consommation, 1240, 2234 du code civil, L. 111-7 et R. 321-3, 3°, 4° du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a énoncé :
* dit que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation ;
* dit que la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 4 septembre 2012 stipulée en page 49 'article 17 : Exigibilité anticipée – Déchéance du terme', 'le prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (') – défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée’ et à l’ 'article 17 : Exigibilité anticipée- Déchéance du terme" des conditions générales de l’offre de prêt immobilier en date du 29 mars 2012 annexé à l’acte authentique est réputée non écrite comme abusive ;
Sur son appel incident, au visa des articles 548 du code de procédure civile, L. 137-2 ancien, L. 722-2 du code de la consommation, 1240, 2234 du code civil, L. 111-7 et R.321-3, 3°, 4° du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé le montant de la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France comme suit à la date du jugement :
— échéances échues et impayées du 15 avril 2015 au 15 juillet 2017 : 33 216,68 euros,
— intérêts courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 132,35 euros,
— accessoires courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 12,25 euros,
— intérêts de retard au 17 octobre 2024 : 15 099,54 euros,
— règlements reçus depuis le 25 juillet 2017 à déduire : 17 175,09 euros
soit un total de : 31 285,73 euros, outre intérêts de retard postérieurs à compter de cette date au taux contractuel majoré de 3 points sur la somme de 33 216,68 euros ;
* rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-22 du même code ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— l’a condamné aux dépens, en ce compris les émoluments de l’article A. 444-191 du code commerce, outre à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles.
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
— déclarer prescrite au titre de la prescription biennale la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France telle que visée dans le commandement de payer valant saisie suite à la déchéance du terme prononcée le 26 juillet 2017 et ayant expiré le 15 mars 2023 ;
— déclarer prescrite la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France au titre des échéances échues et impayées entre le 15 avril 2015 et le 15 avril
2017 ;
En conséquence,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 17 octobre 2014 et publié le 12 novembre 2024 ;
— en ordonner la radiation auprès du service de la publicité foncière, aux frais exclusifs et sur diligence du créancier poursuivant ;
A titre subsidiaire,
— fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 16 186,19 euros ;
— dire et juger disproportionnée la mesure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France ;
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie en date du 17 octobre 2024 ;
— en ordonner la radiation auprès du service de la publicité foncière, aux frais exclusifs et sur diligence du créancier poursuivant ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Instance n°RG 26/00008 :
Par déclaration adressée par voie électronique le 2 janvier 2026, M. [U] a interjeté appel du jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le montant de la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France comme suit à la date du jugement :
* échéances échues et impayées du 15 avril 2015 au 15 juillet 2017 : 33 216,68 euros,
* intérêts courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 132,35 euros,
* accessoires courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 12,25 euros,
* intérêts de retard au 17 octobre 2024 : 15 099,54 euros,
* règlements reçus depuis le 25 juillet 2017 à déduire : 17 175,09 euros
soit un total de : 31 285,73 euros, outre intérêts de retard postérieurs à compter de cette date au taux contractuel majoré de 3 points sur la somme de 33 216,68 euros ;
— rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du même code ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— l’a condamné aux dépens, en ce compris les émoluments de l’article A. 444-191 du code commerce, outre à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 9 janvier 2026 sur la requête qu’il avait présentée le même jour, il a, par acte du 2 février 2026, fait assigner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, il demande à la cour, au visa des articles L. 137-2 ancien, L. 722-2 du code de la consommation, 1240, 2234 du code civil, L. 111-7 et R. 321-3, 3°, 4° du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement déféré dans ses dispositions critiquées par l’acte d’appel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer prescrite au titre de la prescription biennale la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France telle que visée dans le commandement de payer valant saisie suite à la déchéance du terme prononcée le 26 juillet 2017 et ayant expiré le 15 mars 2023 ;
— déclarer prescrite la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France au titre des échéances échues et impayées entre le 15 avril 2015 et le 15 avril
2017 ;
En conséquence,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 17 octobre 2014 et publié le 12 novembre 2024 ;
— en ordonner la radiation auprès du service de la publicité foncière, aux frais exclusifs et sur diligence du créancier poursuivant ;
A titre subsidiaire,
— fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 16 186,19 euros ;
— dire et juger disproportionnée la mesure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France ;
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie en date du 17 octobre 2024 ;
— en ordonner la radiation auprès du service de la publicité foncière, aux frais exclusifs et sur diligence du créancier poursuivant ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante dans l’instance n°RG 25/06247 et d’intimée dans l’instance n°RG 26/00008 du 6 mai 2026, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants, R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L. 132-1 ancien du code de la consommation, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°25/6247 et RG n°26/00008 ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation ;
* dit que la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 4 septembre 2012 stipulée en page 49 'article 17 : Exigibilité anticipée-Déchéance du terme', 'le prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) – défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée’ et à 1' 'article 17 : Exigibilité anticipée-Déchéance du terme’ des conditions générales de l’offre de prêt immobilier en date du 29 mars 2012 annexée à l’acte authentique est réputée non écrite comme abusive ;
* fixé le montant de sa créance comme suit à la date du jugement :
— échéances échues et impayées du 15 avril 2015 au 15 juillet 2017 : 33 216,68 euros,
— intérêts courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 132,35 euros,
— accessoires courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 12,25 euros,
— intérêts de retard au 17 octobre 2024 : 15 099,54 euros,
— règlements reçus depuis le 25 juillet 2017 à déduire : 17 175,09 euros
soit un total de : 31 285,73 euros, outre intérêts de retard postérieurs à compter de cette date au taux contractuel majoré de 3 points sur la somme de 33 216,68 euros ;
Statuant à nouveau ;
— dire et juger que le contrat de prêt n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation ;
— fixer sa créance à la somme de 155 074,78 euros, montant visé par le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 octobre 2024, au taux d’intérêt contractuel majoré de 7,25 % courant à compter du 6 septembre 2023, date de mise en demeure ;
— à titre subsidiaire, fixer sa créance à la somme de 188 857,54 euros au taux contractuel de 7,25 %, taux contractuel majoré de trois points, au titre des échéances impayées sur la période du 15 avril 2015 au 7 mai 2025, sauf à parfaire en considération de la date de l’arrêt ;
— plus subsidiairement, fixer sa créance à la somme de 166 329,09 euros, montant des échéances impayées à la date du 17 octobre 2024, date du commandement de payer valant saisie immobilière ;
En toutes hypothèses,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement déféré en ses plus amples dispositions ;
— condamner M. [U] à verser à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
MOTIFS
Sur la jonction :
Selon l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances portant les numéros 25/06247 et 26/00008 concernent la même décision et les mêmes parties.
Il convient donc de les joindre.
*
***
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’existence d’un titre exécutoire et d’un immeuble saisissable n’est pas discutée.
Sur la fixation de la créance :
Selon l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
La Caisse d’Epargne conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme retenue par le premier juge et M. [U] conteste le rejet de sa demande tendant à voir la créance prescrite.
Ces deux points exigent de vérifier si M. [U] doit être considéré comme un consommateur ou un professionnel au sens du code de la consommation.
En effet :
— sur le premier point, l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
— sur le second point : l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La soumission volontaire du prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne permet pas à l’emprunteur de se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives ni d’invoquer la prescription biennale, dès lors qu’il n’a pas la qualité de consommateur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— l’acte notarié du 4 septembre 2012 que le prêt d’un montant total de 146 260 euros, a été consenti à M. [U], employé de libre-service, pour financer l’acquisition de deux bâtiments à usage professionnel, situés à [Localité 7] [Adresse 10], cadastrés section H n°[Cadastre 1] pour une contenance de 3 a et 10 ca et n°[Cadastre 2] pour une contenance de 14 a et 19 ca moyennant le prix de 58 000 euros ainsi que des travaux de transformation de locaux non habitables en vue de l’habitation ;
— l’offre préalable annexée à l’acte notarié précise que les locaux sont destinés à la location ;
— un permis de construire a été accordé à M. [U] le 27 mars 2012 pour la création de cinq logements dans les immeubles acquis.
Il en résulte que si l’emprunteur avait une activité d’employé de libre-service, il avait pour projet l’exercice d’une activité professionnelle de loueur d’immeubles, fût-elle accessoire, que le prêt consenti par la Caisse d’épargne était destiné à financer.
Le caractère futur de cette activité n’enlève rien à sa finalité professionnelle, pas plus que le fait que les revenus dégagés par cette activité accessoire soient restés inférieurs à ceux procurés à M. [U] par son activité principale, à savoir en 2021, 15 325 euros pour les revenus fonciers nets contre 24 599 euros pour les traitements et salaires, étant observé, d’une part, que les revenus locatifs représentaient un revenu complémentaire non négligeable correspondant à 38,38 % du revenu global de M. [U] et, d’autre part, qu’il résulte du procès-verbal de description du 27 novembre 2024, que les travaux n’ayant pas été terminés, la totalité des logements n’a pu être louée, M. [U] ayant d’ailleurs déclaré au juge de surendettement du tribunal d’instance de Tourcoing, ainsi qu’il résulte du jugement du 13 août 2015, qu’il avait acheté un entrepôt à rénover afin d’y créer des lofts mais qu’il avait mis ce bien en vente à compter de 2013 compte tenu de ses difficultés financières ainsi que de l’ampleur réelle et du coût des travaux.
Enfin, la manière dont M. [U] déclare les loyers perçus à l’administration fiscale est sans incidence, de même que le fait qu’il ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, dès lors que M. [U] ne peut être qualifié de consommateur, il ne peut ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ni invoquer la prescription biennale de l’article L. 218-2 du même code, peu important que les parties aient volontairement soumis le contrat de prêt aux dispositions de ce code relative aux crédits immobiliers (articles L. 312-1 et suivants dans leur rédaction applicable à la date du prêt).
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non écrite comme abusive la clause de déchéance du terme figurant à l’article 17 dans les conditions générales du contrat du prêt notarié du 4 septembre 2012 (page 49) et à l’article 17 des conditions générales de l’offre de prêt immobilier du 29 mars 2012 annexée à l’acte authentique.
S’agissant de la prescription, la prescription applicable est, comme le soutient à juste titre, la Caisse d’épargne, la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’à la date de la déchéance du terme notifiée à M. [U] par courrier du 26 juillet 2017, M. [U] était redevable des échéances impayées du 15 avril 2015 au 15 juillet 2017 et du capital restant dû au 25 juillet 2017.
Aucune échéance impayée n’était donc prescrite.
Par la suite, sans même qu’il soit utile de tenir compte des diverses décisions intervenues en matière de surendettement, la prescription quinquennale a été interrompue par :
— le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 mars 2019 ;
— le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 septembre 2023.
Il en résulte qu’au 17 octobre 2024, date du commandement de payer valant saisie immobilière, la prescription quinquennale n’était pas acquise.
Il convient donc de rejeter les demandes de M. [U] tendant à voir déclarer la créance de la Caisse d’épargne prescrite.
S’agissant du montant de la créance, celle-ci doit être fixée à la somme de 155 074,78 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 24 juin 2024, mentionnée dans le commandement du 17 octobre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 129 706,92 euros, correspondant au montant des échéances impayées et du capital restant dû diminué des acomptes.
En effet :
— d’une part, la clause de déchéance du terme prévue par l’article 17 du contrat de prêt n’ayant pas été déclarée abusive et, par conséquent, non écrite, la demande de M. [U] tendant à voir déduire du montant des sommes dues les intérêts de retard, mentionnés pour la somme de 15 099,54 euros ne peut qu’être rejetée (à supposer même qu’elle soit recevable au regard des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— d’autre part, l’application au taux contractuel de 4,25 % d’une majoration de trois points, demandée par la Caisse d’épargne, n’est pas justifiée ; il résulte de l’article 18 du contrat de prêt qu’en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe 'Exigibilité anticipée déchéance du terme', les intérêts de retard que l’emprunteur devra rembourser au prêteur sont 'calculés au taux du prêt', soit 4,25 %. C’est d’ailleurs ce taux qui est mentionné dans le commandement du 17 octobre 2024.
Sur les demandes de M. [U] en dommages et intérêts et tendant à la nullité du commandement du 17 octobre 2024, eu égard au caractère disproportionné de la saisie :
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
M. [U] fait valoir que la mesure de saisie immobilière engagée par la Caisse d’épargne est disproportionnée et demande en conséquence que la nullité du commandement du 17 octobre 2024 soit prononcée, que la radiation de ce commandement soit ordonnée et que la Caisse d’épargne soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Ces demandes, à supposer même qu’elles soient recevables au regard des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, sont formulées par M. [U] 'par suite du nouveau calcul de sa créance’ dont il demandait que le montant soit fixé à la somme de 16 186,19 euros.
Or, la créance a été fixée ci-dessus à la somme de 155 074,78 euros, de sorte que la saisie immobilière n’est pas disproportionnée.
Les demandes de M. [U] tendant à voir prononcer la nullité du commandement du 17 octobre 2024, à voir ordonner sa radiation et à voir condamner la Caisse d’épargne à lui régler des dommages et intérêts seront donc rejetées.
Aucune des parties n’ayant, à titre subsidiaire, relevé appel du jugement déféré en ce qu’il a orienté le dossier vers une vente amiable, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 4] pour la poursuite de la procédure de vente amiable.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [U] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la Caisse d’épargne, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des affaires RG n° 25/06247 et RG n° 26/00008, sous le seul numéro RG 25/06247 ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la clause de déchéance du terme figurant à l’article 17 dans les conditions générales du contrat du prêt notarié du 4 septembre 2012 (page 49) et à l’article 17 des conditions générales de l’offre de prêt immobilier du 29 mars 2012 annexée à l’acte authentique est réputée non écrite comme abusive et fixé le montant de la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France à la somme de 31 285,73 euros, outre intérêts de retard postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [V] [U] n’a pas la qualité de consommateur ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer non écrite comme abusive la clause de déchéance du terme figurant à l’article 17 dans les conditions générales du contrat du prêt notarié du 4 septembre 2012 (page 49) et à l’article 17 des conditions générales de l’offre de prêt immobilier du 29 mars 2012 annexée à l’acte authentique ;
Rejette la demande de M. [V] [U] tendant à voir déclarer l’action en recouvrement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France prescrite ;
Fixe le montant de la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France à la somme de 155 074,78 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 24 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 129 706,92 euros ;
Déboute M. [V] [U] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement du 17 octobre 2024, à voir ordonner sa radiation et à voir condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France à lui régler des dommages et intérêts, eu égard au caractère disproportionné de la saisie immobilière ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cambrai pour la poursuite de la procédure de vente amiable ;
Condamne M. [V] [U] à régler à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [V] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Personnes ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Corse ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Exécution provisoire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Saisie immobilière ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux administratifs
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Norme nf ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Contrôle ·
- Utilisateur ·
- Installation ·
- Modification ·
- Électricité ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Caisse d'épargne ·
- Ménage ·
- Montant ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Santé ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fournisseur ·
- Enseigne ·
- Économie ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Produit ·
- Réduction de prix ·
- Distributeur ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Moratoire ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Ès-qualités
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Maroc ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Activité
- Associé ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Caution ·
- Insuffisance d’actif ·
- Nantissement ·
- Part sociale ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Musée ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Montant ·
- Indemnité
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Isolement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.