Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 févr. 2024, n° 22/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 janvier 2022, N° 20/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00598
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHLX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00777)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 10 février 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
né le 15 Décembre 1984
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ELRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Chloé BOUCHEZ substitué par Me MELLONE Louis, de la SAS ACTANCE, avocat plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] a été embauché à temps complet le 27 juin 2013 par la société Elres suivant contrat de travail à durée déterminée.
Par avenant en date du 1er novembre 2013, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps partiel pour une durée de trente heures hebdomadaires.
Par avenant en date du 2 octobre 2015, la durée de travail de M. [E] a augmenté à 149,50'heures mensuelles.
Par avenant en date du 18 septembre 2018, M. [E] a exercé en qualité d’employé de restauration, statut employé, niveau I de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Alors qu’il retravaillait en mi-temps thérapeutique, par courrier en date du 5 juin 2020, la société Elres l’a affecté à un nouveau poste de préparation et plonge à compter du 16 juin 2020.
M. [E] a été en arrêt maladie à compter du 16 juin 2020 jusqu’au 10 septembre 2020.
Par avis du 17 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] «'inapte à la reprise sur le poste de plonge'» et précisé que son état de santé lui permettait d’occuper un poste «'sans contrainte à type de port et manutention de charges'».
Par courrier en date du 19 juin 2020, la société Elres lui a adressé un rappel à l’ordre qu’il a contesté par courrier du 13 juillet 2020.
Après lui avoir annoncé l’impossibilité de son reclassement par lettre en date du 23 octobre 2020, la société Elres a convoqué M. [E] à un entretien préalable le 10 novembre 2020.
Par courrier en date du 17 novembre 2020, la société Elres a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par requête du 5 octobre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir annuler le rappel à l’ordre qui lui a été adressé le 19 juin 2020, reconnaître un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, dire que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et par conséquent déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Elres s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
Dit n’y avoir lieu à annulation du rappel à l’ordre notifié le 19 juin 2020,
Constaté que la société Elres a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [H] [E],
Constaté que la société Elres a respecté la procédure de recherche de reclassement,
Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [H] [E] est justifié,
Jugé que M. [H] [E] n’a pas subi de discrimination,
Débouté M. [H] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société Elres de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge de M. [H] [E].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception tamponné le 19 janvier 2022 pour la société Elres et signé le 20 janvier 2022 par M. [E].
Par déclaration en date du 10 février 2022, M. [E] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022 M. [E] sollicite de la cour de':
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à annulation du rappel à l’ordre notifié le 19 juin 2020,
Constaté que la société Elres a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [H] [E],
Constaté que la société Elres a respecté la procédure de recherche de reclassement,
Jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [H] [E] est justifié,
Jugé que M. [H] [E] n’a pas subi de discrimination,
Débouté M. [H] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société Elres de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge de M. [H] [E],
Et statuant à nouveau de,
Dire et juger M. [H] [E] recevable et bien fondé en ses demandes,
Constater que M. [E] a été irrégulièrement et injustement sanctionné par son employeur,
Annuler le rappel à l’ordre notifié à M. [E] en date du 19 juin 2020,
Constater que l’employeur s’est rendu coupable d’agissements graves et répétés à l’encontre du requérant en :
— Lui imputant des fautes de manière injustifiée,
— Prétextant qu’il était absent sans motifs alors qu’il était en arrêt de travail,
— Prétextant qu’il ne respectait pas ses nouveaux horaires de manière mensongère,
— Modifiant ses horaires et son poste de travail sans motif,
Juger que ces agissements avaient pour motivation l’état de santé de M. [E],
Condamner en tout état de cause la société Elres à payer la somme de 15 053,60 euros à titre de dommages-intérêts à M. [E] en réparation du préjudice subi en raison du manquement par l’employeur à son devoir de loyauté,
Constater que l’employeur a manqué à son devoir de reclassement à l’égard de M. [E],
Juger le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’employeur à verser à M. [E] la somme de 15 053,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi représentant 8 mois de salaires,
Condamner la société Elres à remettre M. [E] les documents de rupture portant la mention licenciement sans cause réelle et sérieuse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
Condamner la société Elres à payer à M. [E] somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022 la société Elres sollicite de la cour de':
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [E] est parfaitement justifié,
Dire et juger que le rappel à l’ordre prononcé à l’encontre de M. [E] est parfaitement justifié,
Dire et juger que le contrat de travail a été exécuté par la société avec loyauté,
Dire et juger que M. [E] n’a jamais subi la moindre discrimination,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il débouté la société Elres de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [E] est parfaitement justifié,
Dire et juger que le rappel à l’ordre prononcé à l’encontre de M. [E] est parfaitement justifié,
Dire et juger que le contrat de travail a été exécuté par la société avec loyauté,
Dire et juger que M. [E] n’a jamais subi la moindre discrimination,
Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [E] à verser à la société Elres la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 10 janvier 2024, a été mise en délibéré au 22 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I – Sur la demande d’annulation du rappel à l’ordre
Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aux termes de l’article L.1332-1 du même code, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Selon l’article L. 1332-2 du même code lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
L’article R. 1332-2 du même code dispose que la sanction prévue à l’article L. 1332-2 fait l’objet d’une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2.
Selon l’article L.1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du même code dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, premièrement, le moyen du salarié selon lequel la procédure est irrégulière est inopérant dans la mesure où la sanction effectivement prononcée n’ayant pas d’incidence sur sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, la convocation de M. [E] n’était pas nécessaire.
Deuxièmement, la société Elres verse aux débats un courriel d’une infirmière signalant un incident survenu le 23 avril 2020 en ce que deux salariés de l’équipe des cuisines se sont servis en masques chirurgicaux alors que ceux-ci sont réservés aux salariés en contact avec les patients.
Dans son courrier de contestation du rappel à l’ordre, le salarié ne remet pas en cause l’acte en lui-même, mais soutient que sa démarche était justifiée à la fois parce qu’il lui «'arrive d’être en contact avec les patients'» et au regard de la qualité des autres masques mis à leur disposition.
Cependant, compte tenu de ce qu’il n’était pas en contact direct et permanent avec les patients, comme cela ressort de son propre courriel, et alors qu’il se limite à faire valoir rétrospectivement, sans fournir aucun élément pour corroborer cette affirmation selon laquelle les autres masques de type EPI l’irritent, ni justifier avoir prévenu l’employeur de cette difficulté, M. [E] ne pouvait délibérément se servir contre les consignes pendant que l’infirmière était occupée par ailleurs.
Il importe peu qu’il s’agisse d’un fait unique.
Eu égard à ces éléments, le rappel à l’ordre est justifié sur ce point.
Deuxièmement, l’employeur reproche à M. [E] de ne pas avoir respecté les horaires de son nouveau planning qu’il justifie lui avoir adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2020 avec une prise d’effet au 16 juin 2020.
Or, le salarié verse aux débats un arrêt de travail à compter du 16 juin 2020 jusqu’au 16 juillet 2020.
Dans ces conditions, il est indifférent qu’une salariée évoque son refus de respecter ses nouveaux horaires le 18 juin 2020 dans un courriel en date du même jour ou encore qu’il n’ait pas contesté cet élément dans son courrier en réponse en date du 13 juillet 2020.
Le rappel à l’ordre n’est pas justifié sur ce point.
Troisièmement, l’employeur fait grief à son salarié d’avoir été absent sans motif, mais là encore cette affirmation est remise en cause par la production d’un arrêt de travail à compter du 16 juin 2020.
Le rappel à l’ordre n’est donc pas non plus justifié sur ce point.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, infirmant partiellement le jugement entrepris, il convient de dire que le rappel à l’ordre du 19 juin 2020 était justifié à tous le moins en ce qui concerne le respect des règles de distribution des masques et de débouter en conséquence le salarié de sa demande de l’annuler.
II ' Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation du principe de non-discrimination et du manquement à l’obligation de loyauté
M. [E] se fonde sur les mêmes faits qu’il qualifie à la fois de discrimination en raison de son état de santé pour voir juger qu’il a été discriminé et de manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail aux fins d’obtenir des dommages et intérêts seulement à ce dernier titre.
Outre qu’ils sont présentés à l’appui de prétentions distinctes, ces deux moyens ne reposent pas sur le même régime probatoire.
' Sur la discrimination en raison de l’état de santé
Premièrement, aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Selon l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [E] qui reproche à son employeur de l’avoir discriminé en raison de son état de santé n’objective pas les éléments suivants':
— L’affirmation selon laquelle l’employeur lui reproche des fautes imaginaires n’est pas explicitée. Au demeurant, il a été précédemment retenu le non-respect des consignes pour l’utilisation des masques.
— Sur le reproche qui lui est fait par l’employeur d’être absent sans motif depuis le 16 juin tant dans son courrier de rappel à l’ordre du 19 juin 2020 que par courrier du 29 juin 2020, il ressort du propre courrier du salarié en date du 10 juillet 2020 qu’il a «'adressé [son] attestation d’arrêt maladie à l’établissement grenoblois qui a été adressé ensuite à la direction de [Localité 5], laquelle [lui ] en a renvoyé une copie tamponnée du 25 juin 2020'». Il ressort également d’un courriel de sa responsable du 29 juin 2020 que cette dernière n’a informé le service des ressources humaines de l’arrêt maladie du salarié qu’à cette date. Ainsi, les courriers de l’employeur étaient motivés par la circonstance que l’avis d’arrêt de travail n’était pas parvenu à son destinataire au moment de la rédaction des courriers.
En revanche, le salarié objective le fait que l’employeur lui a modifié ses horaires de travail et son poste par courrier en date du 5 juin 2020 à effet à compter du 16 juin 2020, avant de lui reprocher de ne pas respecter ses nouveaux horaires.
Dans ses écritures, l’employeur reste taisant sur les raisons qui l’ont conduit à modifier le poste et les horaires de M. [E] qui travaillait alors à mi-temps thérapeutique depuis quelques mois.
Surtout, le passage à compter du 16 juin 2020 du poste consistant en la vérification des plateaux repas et leur distribution (fiche de poste en pièce n°4) vers un poste de plonge self (fiche de poste en pièce n°6) a conduit à ce que le médecin du travail conclut, le 17 juillet 2020, après une étude de poste le 23 juin et des échanges avec l’employeur les 23 juin et 7 juillet, que le salarié est «'inapte à la reprise sur le poste de plonge. L’état de santé permettrait d’occuper un poste sans contrainte physiques à type de port et manutentions de charges'».
Le courrier en date du 5 juin 2020 dans lequel l’employeur évoque des motifs généraux tels que la crise sanitaire et la diminution d’activité provoquée au sein de la Clinique mutualiste pour justifier la réorganisation des postes de travail pour une meilleure productivité pendant la crise et après la crise n’est corroboré par aucune autre pièce.
Dès lors, l’employeur ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination prohibée.
Infirmant le jugement entrepris il convient de dire que M. [E] a été victime de discrimination prohibée en raison de son état de santé.
' Sur le manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le salarié n’établit pas de manquement de l’employeur à ses obligations en reprochant à M. [E] de ne pas avoir respecté les consignes d’attribution des masques ou encore en lui reprochant des absences injustifiées alors qu’il n’avait pas reçu l’avis d’arrêt de travail.
En revanche, M. [E] établit que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en modifiant son poste et ses horaires sans justifier de l’absence d’alternative alors que le salarié travaillait à cette date en mi-temps thérapeutique et alors que ce changement a conduit le médecin du travail à le déclarer inapte à ce poste.
Ce manquement est directement à l’origine d’un préjudice moral subi par M. [E].
Infirmant le jugement déféré, il est dit que la société Elres n’a pas exécuté loyalement le contrat de travil et la société Elres est condamnée à payer M. [H] [E] la somme de 2'000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
III – Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable à la cause, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-12 du même code dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
En l’espèce, le médecin du travail a déclaré M. [E] « inapte à la reprise sur le poste de plonge» et précisé que son état de santé lui permettait d’occuper un poste « sans contrainte à type de port et manutention de charges » dans son avis du 17 juillet 2020.
Dans le cadre de ses recherches, l’employeur s’est limité à adresser un courriel en date du 12 août 2020 à l’ensemble des entités de la société et du groupe en vue de rechercher un poste, à solliciter des informations complémentaires auprès du salarié et à consulter le CSE sur le projet de reclassement.
Il ne justifie pas avoir répondu au salarié qui l’interroge dans son courrier en date du 25 août 2020 sur la raison pour laquelle il n’a pas pu être maintenu sur son ancien poste de distribution lequel était adapté à son état de santé.
Quoique l’employeur affirme désormais, dans ses conclusions, que le poste antérieur aux modifications ayant pris effet au 16 juin 2020 comprenait également le port et la manutention de charges, cet élément demeure contesté par le salarié et il n’est pas démontré que le médecin du travail a été interrogé sur ce point alors qu’il mentionne expressément le poste de plonge dans son avis.
Enfin, l’employeur s’abstient de verser aux débats le registre d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise sur la période concernée pour démontrer qu’aucun poste n’était disponible.
La société Elres qui n’a proposé aucun poste au salarié ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement.
Infirmant le jugement entrepris, il est dit que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de M. [E] notifié le 17 novembre 2020 est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est par conséquent fondé à solliciter une indemnisation à ce titre, étant observé qu’il ne sollicite pas l’annulation du licenciement pour discrimination.
En application des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, l’indemnité octroyée au salarié ne pouvait être inférieure aux six derniers mois.
M. [E] disposait d’une ancienneté de plus de sept années complètes, et il réclame la somme de 15'053,60 euros correspondant à l’équivalent de huit mois.
Âgé de 35 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1'881,70 euros brut.
Il ne justifie pas de sa situation ultérieure à l’égard de l’emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, infirmant le jugement déféré la société Elres est condamnée à payer M. [H] [E] la somme de 11'300'euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] [E] est débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Il convient d’ordonner à la société Elrès d’adresser à M. [H] [E] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte en l’état.
IV – Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Elres, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris et d’allouer à M. [H] [E] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a dit que le rappel à l’ordre du 19 juin 2020 était justifié mais seulement en ce qui concerne le respect des règles de distribution des masques,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [H] [E] a été victime de discrimination prohibée en raison de son état de santé,
DIT que la société Elres n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
CONDAMNE la société Elres à payer M. [H] [E] la somme de deux mille euros (2'000 euros) net au titre du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
DIT que la société Elrès a manqué à son obligation de reclassement,
DECLARE sans cause réelle est sérieuse le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de M. [H] [E] notifié le 17 novembre 2020,
CONDAMNE la société Elres à payer M. [H] [E] la somme de 11'300'euros brut (onze mille trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [H] [E] du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société Elrès d’adresser à M. [H] [E] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu en l’état de prévoir une astreinte,
CONDAMNE la société Elres à payer M. [H] [E] la somme de 2'500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Elres aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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