Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 22 février 2024, n° 22/00598
CPH Grenoble 18 janvier 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 22 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de sanction

    La cour a estimé que la sanction n'avait pas d'incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, rendant la convocation non nécessaire.

  • Accepté
    Violation de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi

    La cour a jugé que l'employeur a effectivement manqué à son obligation de loyauté, entraînant un préjudice moral pour le salarié.

  • Accepté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a conclu que l'employeur n'a pas prouvé avoir satisfait à son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au salarié au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 févr. 2024, n° 22/00598
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00598
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 janvier 2022, N° 20/00777
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 22 février 2024, n° 22/00598