Confirmation 24 novembre 2020
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 nov. 2020, n° 18/07024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 septembre 2018, N° 13/02244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, Société ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN, Société GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 18/07024 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6WD
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 13 septembre 2018
RG : 13/02244
[K]
[U] EPOUSE
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11]
Communauté COMMUNAUTE DU [Localité 8]
Société ENTREPRISE MICHEL GUILLERMIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Novembre 2020
APPELANTS :
M. [L]-[Z] [K] représenté par sa mère, Mme [U] [G] épouse [K], née le [Date naissance 1].1989 en TURQUIE, de nationalité turque, en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de son fils mineur, demeurant ensemble sis
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par la SAS CICERO, avocats au barreau de LYON, toque : 754
Mme [G] [U] EPOUSE veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à TURQUIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SAS CICERO, avocats au barreau de LYON, toque : 754
INTIMÉES :
La Société GENERALI ASSURANCES IARD, ès qualité d’assureur de la COMMUNAUTE DU [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 11
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : T.566
La COMMUNAUTÉ DU [Localité 8] Congrégation religieuse légalement reconnue par décret du Ministère de l’Intérieur en date du 23 juillet 1993, (en tant que propriétaire de [Adresse 9])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Béatrice ROCHER, avocat au barreau de LYON, toque : 1115
La SARL GUILLERMIN représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN
INTERVENANTE FORCÉE :
La compagnie MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège es qualité d’assureur de la société NESLY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983
Assistée de Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1902
******
Date de clôture de l’instruction : 22 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2020, prorogée au 24 Novembre 2020, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La Communauté du [Localité 8], assurée auprès de la SA Générali Assurances, a confié à la SARL Ingedec, la maîtrise d’oeuvre de la réhabilitation d’un de ses bâtiments situé à [Localité 10]. Différentes entreprises sont intervenues sur le chantier dont l’EURL Guillermin pour le lot gros oeuvre, VRD et couverture, et la société Nesly pour les lots cloisons, doublage, peinture et carrelages.
Les travaux ont débuté au mois de juin 2011.
Le 1er juillet 2011, l’EURL Guillermin a percé un trou d’environ 1,15 mètre sur 64 centimètres dans le plancher des combles, trou destiné au passage d’une gaine de désenfumage, et y a apposé provisoirement une planche de contreplaqué épaisse de 2 à 3 centimètres, non clouée.
Le samedi 23 juillet 2011, [Y] [K], salarié de la société NESLY, qui était affecté au nettoyage du plancher des combles en vue de la pose d’un plancher coupe-feu, a chuté en passant au travers de la trémie.
Il est décédé des suites de ses blessures le 12 août 2011.
Son épouse, Mme [G] [U] veuve [K], ses parents M. [L] [K] et Mme [V] [D] épouse [K], ainsi que ses frères et soeurs, ont fait assigner la Communaute du [Localité 8] et l’EURL Guillermin devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leurs préjudice.
Les consorts [K] ont appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 11].
Le fils mineur de [Y] [K], [L]-[Z] [K], représenté par sa mère, est intervenu volontairement à l’instance.
SA Générali Assurances IARD, assureur de la Communauté du [Localité 8], est intervenue volontairement à l’instance et a appelé en cause la société Nesly et son assureur la SA MAAF assurances (la MAAF).
La MAAF a appelé en cause la société Ingedec.
La SARL Nesly a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 avril 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 2015, désignant la SELARL MDP mandataires judiciaires associés en tant que liquidateur judiciaire.
La société Ingedec a appelé en cause la SELARL MDP mandataires judiciaires associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nesly.
Toutes ces interventions et mises en cause ont été jointes à l’instance principale par le juge de la mise en état.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré recevable les demandes formées par les consorts [K],
— condamné in solidum l’EURL Guillermin, la Communauté du [Localité 8] et la SA Générali Assurances IARD à payer :
* à Mme [G] [U] veuve [K] à titre personnel les sommes de 2 984,90 euros au titre des frais d’obsèques et 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* à Mme [G] [U] veuve [K] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [L]-[Z] [K], la somme de 30 000 de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de ce dernier,
* à M. [L] [K] et Mme [V] [D] épouse [K] la somme de 25 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* à M. [F] [K], Mme [O] [K], Mme [M] [K], M. [R] [K] et Mme [C] [K], la somme de 8 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— débouté Mme [G] [U] veuve [K] de sa demande au titre de son préjudice économique,
— débouté Mme [G] [U] veuve [K] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [L]-[Z] [K] de sa demande au titre du préjudice économique de ce dernier,
— débouté les consorts [K] de leurs demandes formées contre la société Ingedec,
— débouté l’EURL Guillermin, la Communauté du [Localité 8] et la SA Générali Assurances IARD de leurs demandes formées contre la société Ingedec,
— dit que la Communauté du [Localité 8] sera relevée et garantie par son assureur la SA Générali Assurances IARD,
— condamné in solidum l’EURL Guillermin, la Communauté du [Localité 8] et la SA Générali Assurances IARD à payer à la CPAM du [Localité 11] la somme de 78 260,40 euros au titre des prestations servies,
— ordonné la disjonction de l’instance :
1/ de la demande de relevé et garantie formée par l’EURL Guillermin à l’encontre de la société Nesly,
2/ de la demande de relevé et garantie formée par la Communauté du [Localité 8] à l’encontre de la société Nesly,
3/ de la demande de relevé et garantie formée par la SA Générali Assurances IARD à l’encontre de la SELARL MDP mandataires judiciaires associés représentée par maître [N] [J] ou Maître [T] [J] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nesly,
4/ de la demande formée par la CPAM du [Localité 11] à l’encontre de la société Nesly,
— dit que l’affaire opposant l’EURL Guillermin, la Communauté du [Localité 8], la SA Générali Assurances IARD, la CPAM du [Localité 11] et la SELARL MDP mandataires judiciaires associés représentée par maître [N] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nesly, et la MAAF ès qualités d’assureur de la société Nesly sera poursuivie sous le numéro RG 13/2244, et ordonné le renvoi de cette affaire à la mise en état du 18 octobre 2018 pour régularisation de la procédure, à peine de radiation,
— dit que la présente instance sera enregistrée sous le n°18/2113,
— déclaré recevables les appels en garantie formées contre la MAAF,
— dit que dans les rapports entre eux, chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée comme suit :
— l’EURL Guillermin : un tiers,
— la Communauté du [Localité 8] : un tiers,
— la MAAF : un tiers,
— condamné en conséquence la MAAF à relever et garantir la Communauté du [Localité 8] et son assureur la SA Générali Assurances IARD ainsi que l’EURL Guillermin des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur d’un tiers ;
— dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;
— débouté la SELARL MDP mandataires judiciaires associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nesly de sa demande reconventionnelle ;
— déclaré le jugement opposable à la CPAM du [Localité 11] ;
— condamné in solidum l’EURL Guillermin, la Communauté du [Localité 8] et la SA Générali Assurances IARD à payer à la CPAM du [Localité 11] la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné in solidum l’EURL Guillermin, la Communauté du [Localité 8] et la SA Générali Assurances IARD à payer :
* à Mme [G] [U] veuve [K] à titre personnel, à Mme [G] [U] veuve [K] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [L]-[Z] [K], à M. [L] [K], à Mme [V] [D] épouse [K], à Mme [M] [K], à M. [R] [K], à Mme [C] [K] épouse [B], à M. [F] [K] et à Mme [O] [K] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à la SARL Ingedec la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à la CPAM du [Localité 11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’EURL Guillermin, la Communauté du [Localité 8] et la SA Générali Assurances IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bogue et de Maître Bernasconi.
Par déclaration du 9 octobre 2018, Mme [G] [U] veuve [K] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [L]-[Z] [K], a interjeté appel des dispositions de ce jugement l’ayant déboutée de ses demandes au titre de son préjudice économique et au titre du préjudice économique de son fils, et ce à l’encontre de la Communauté du [Localité 8] et de son assureur, la SA Générali Assurances IARD, de la CPAM du [Localité 11] et de l’EURL Guillermin.
Au terme de conclusions notifiées le 15 janvier 2020, Mme [G] [U] veuve [K] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [L]-[Z] [K] demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement déféré,
à titre principal
— condamner in solidum l’EURL Guillermin, la Communauté du [Localité 8] et la SA Générali Assurances IARD à verser à Mme [G] [U] veuve [K] la somme de 359 258,62 euros au titre de son préjudice économique et celle de 101 837 euros au titre du préjudice économique subi par [L]-[Z] dont elle est l’administratrice légale ;
subsidiairement,
— condamner in solidum l’EURL Guillermin, la Communauté du [Localité 8] et la SA Générali Assurances IARD à verser à Mme [G] [U] veuve [K] la somme de 276 602,87 euros au titre de son préjudice économique et celle de 78 407,61 euros au titre du préjudice économique subi par [L] [Z] dont elle est l’administratrice légale ;
— dire l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM du [Localité 11] ;
— condamner in solidum les mêmes à verser 'à chacun des requérants’ la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance,
— les condamner en tous les dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 16 janvier 2020, la SARL Guillermin demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [G] [U] veuve [K] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [L]-[Z] [K] de ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice économique et de celui de son fils,
— débouté Mme [G] [U] veuve [K] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [L]-[Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, si la juridiction réformait le jugement entrepris,
— dire et juger que le préjudice économique est calculé sur la base du salaire net perçu par la victime au jour du décès, et en retenant l’euro de rente déterminé par rapport à la personne de la victime,
— dire et juger que le préjudice économique de la veuve s’établirait à la somme de 179 096,94 euros par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 si la juridiction faisait application de ce barème de capitalisation,
— dire et juger que le préjudice économique de l’enfant s’établirait à une somme de 39 206,19 euros par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 si la juridiction faisait application de ce barème de capitalisation,
— déduire le capital décès et les rentes versés par l’organisme social à la veuve et à l’enfant de la victime, du montant du préjudice économique,
— débouter la MAAF de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que la société NESLY a commis une faute entraînant sa responsabilité et fondant la demande en garantie formée à l’encontre de son assureur la MAAF,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevable ses appels en garantie formés contre la MAAF,
— dire et juger que dans les rapports entre eux, chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à hauteur de 1/3 à charge de la SARL GUILLERMIN, de 1/3 à charge de la Communauté du [Localité 8] in solidum avec son assureur la SA GENERALI Assurances IARD et de 1/3 à charge de la MAAF,
— dire que dans leur rapport entre eux, la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré entre les co-responsables,
— débouter Mme [G] [U] veuve [K] de sa demande d’indemnité judiciaire en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM du [Localité 11] de sa demande d’indemnité judiciaire complémentaire en cause d’appel,
— condamner Mme [G] [U] veuve [K] à payer à la SARL GUILLERMIN une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [U] veuve [K] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP AGUIRAUD ET NOUVELLET, Avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 30 juin 2020, la CPAM du [Localité 11] demande à la cour, au visa de l’article 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société GUILLERMIN et de la Communauté du [Localité 8] ensuite de l’accident dont a été victime [Y] [K].
EN CONSÉQUENCE,
— condamner in solidum la Société GUILLERMIN, la Communauté du [Localité 8] et la Société GENERALI ASSURANCES IARD à régler à la CPAM du [Localité 11] la somme de 78 260,40 euros au titre des prestations servies à [Y] [K].
Y AJOUTANT,
— condamner in solidum la Société GUILLERMIN, la Communauté du [Localité 8] et la Société GENERALI ASSURANCES IARD à régler à la CPAM du [Localité 11] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre l’indemnité forfaitaire de 1 091 euros,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SELARL BdL Avocats, représentée par Maître Yves PHILIP de LABORIE, Avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de conclusions notifiées le 22 août 2019, la Communauté du [Localité 8] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants et 1353 du code civil,
Vu l’absence de justificatifs suffisants sur la situation financière au moment du décès et sur la rente perçue de la Sécurité Sociale
— confirmer le jugement dont appel sur la question du préjudice économique en ce qu’il a débouté Mme [G] [K] de ses demandes pour elle-même et son fils mineur
en conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— dire et juger que le préjudice économique est plafonné selon le décompte de la Compagnie GENERALI pour Mme [G] [K] à 132 477,17 euros et pour son fils mineur à 32 586,66 euros,
— dire et juger que le capital décès et les rentes versées à Mme [G] [K] et à [L]-[Z] [K] doivent s’imputer sur les indemnités allouées
En conséquence,
— débouter Mme [G] [K] tant pour elle-même que pour son fils mineur M. [L]-[Z] [K] du surplus de leurs demandes et de toute autre partie, de toute demande, défense, exception et fin à l’égard de la compagnie GENERALI
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de Compagnie GENERALI
Vu les conclusions de la Compagnie GENERALI
Vu le jugement de première instance
— dire et juger que dans les rapports en eux, chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de la part de responsabilité fixée en première instance soit 1/3 chacun,
— dire et juger que la Communauté du [Localité 8] ne pourra pas être tenue à plus du 1/3 des condamnations prononcées
— dire et juger que la Compagnie GENERALI devra entièrement relever et garantir la Communauté du [Localité 8] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— condamner Mme [G] [K] ou qui mieux devra, à payer à la Communauté du [Localité 8] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Béatrice ROCHER sur son affirmation de droit
Au terme de conclusions notifiées le 20 août 2019, la SA Générali IARD demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [G] [K] de ses demandes au titre de son préjudice économique et de celui de son fils [L]-[Z].
— débouter en conséquence Mme [G] [K] de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour entrait en voie de réformation,
— dire et juger à titre infiniment subsidiaire que le préjudice économique est plafonné comme suit : pour Mme [G] [K] : 132 477,17 euros, pour [L]-[Z] [K] : 32 586,66 euros,
— dire et juger que le capital décès et les rentes versés à Mme [G] [K] et à [L]-[Z] [K] doivent s’imputer sur les indemnités allouées,
— débouter Mme [G] [K] et Mme [G] [K] en sa qualité d’administratrice légale de son fils [L]-[Z] [K] du surplus de leurs demandes et toute autre partie de toute demande, défense, exception et fin à l’égard de la Compagnie GENERALI,
— statuer s’agissant de la répartition de la charge de ces indemnités selon les mêmes motifs que le jugement dont appel pour la répartition des indemnités allouées en première instance ;
— déclarer recevable l’appel en garantie formés contre la SA MAAF ;
— dire et juger que dans les rapports en eux, chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée comme suit :
— l’EURL GUILLERMIN : un tiers
— la Communauté du [Localité 8] in solidum avec son assureur la SA GENERALI ASSURANCES LARD : un tiers
— la SA MAAF : un tiers ;
— condamner en conséquence la SA MAAF à relever et garantir la SA GENERALI Assurances IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur d’un tiers ;
— dire et juger que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
— dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du [Localité 11].
— condamner in solidum Mme [G] [K] et Mme [G] [K] en sa qualité d’administratrice légale de son fils [L]-[Z] [K], ou qui mieux devra, à payer à la Compagnie GENERALI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE LYON, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel incident notifiées le 16 janvier 2020, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
Vu notamment les articles L 451-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale, 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil, R 4532-11 et suivants du code du travail, et L 113-9 du code des assurances,
1 – dire et juger la société MAAF recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
' déclaré recevables les appels en garantie formés contre la SA MAAF ;
' dit que dans les rapports en eux, chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée comme suit :
I’EURL GUILLERMIN : un tiers
la Communauté du [Localité 8] in solidum avec son assureur la SA GENERALI Assurances IARD : un tiers
la SA MAAF : un tiers ;
' condamné en conséquence la SA MAAF à relever et garantir la Communauté du [Localité 8] et son assureur la SA GENERALI Assurances IARD ainsi que l’EURL GUILLERMIN des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur d’un tiers ;
' dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;
ET STATUANT DE NOUVEAU,
2 – IN LIMINE LITIS, dire et juger irrecevable et en tout état de cause infondée, toute demande, directe ou indirecte, formée contre la société NESLY ès qualité d’employeur de [Y] [K], et son assureur la MAAF, du chef de l’indemnisation des ayants droits, ascendants et des ascendants de [Y] [K] et de la CPAM à raison de l’accident du travail dont il a été victime le 23 juillet 2011, par application des dispositions d’ordre public de l’article L 451-1 du code de la Sécurité Sociale,
— En conséquence, déclarer irrecevables et en tout état de cause infondés les appels en cause et en garantie formés par la société GENERALI Assurance IARD, et la communauté du [Localité 8], la société GUILLERMIN, la société INGEDEC et la CPAM contre la MAAF et son assurée, la société NESLY et plus généralement de toute partie, à raison de l’indemnisation des ayants droits, des ascendants et des ascendants de [Y] [K],
3 – dire et juger qu’en tout état de cause, la société NESLY n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et débouter en conséquence GENERALI Assurance IARD, et la communauté du [Localité 8], la société GUILLERMIN, la société INGEDEC et la CPAM de toutes leurs demandes de garantie formées contre la MAAF ès qualité d’assureur de la société NESLY.
4 – A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— dire et juger que, concernant la garantie de la MAAF, il sera fait application d’une règle proportionnelle limitant à 69% la garantie susceptible d’être accordée par la MAAF à son assurée la société NESLY sur les indemnités susceptibles d’être mises à la charge de celle-ci, si par extraordinaire une part de responsabilité était retenue à son encontre concernant exclusivement les demandes indemnitaires des collatéraux de [Y] [K] (Indemnité éventuellement due au subsidiaire x 1 490,98 euros/2 131,47)
— dire et juger que si une part de responsabilité devait être retenue à l’encontre de l’entreprise NESLY, elle ne pourrait être que minime et symbolique en regard de la responsabilité de la société GUILLERMIN et du maître de l’ouvrage, la Communauté du [Localité 8], dont les parts de responsabilité ne pourront qu’être largement prépondérantes.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] [K] de ses demandes au titre de son préjudice économique et celui de son fils.
— A titre infiniment subsidiaire, plafonner le préjudice économique : pour Mme [K] à la somme de 132 477,17 euros et pour son fils à la somme de 32 586,66 euros.
— dire et juger que le capital décès et les rentes versées à Mme [K] et à son fils doivent s’imputer sur les indemnités allouées.
5 – EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, condamner la société GENERALI, in solidum avec son assurée la Communauté du [Localité 8], ou qui mieux le devra, à verser à la MAAF une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’appel principal de Mme [G] [U] veuve [K] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, limité à la question du préjudice économique
Mme [G] [U] veuve [K] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, fait valoir que le préjudice économique doit être calculé sur la base du salaire brut de son mari ; que ce dernier, âgé de 29 ans au moment de l’accident, subvenait seul au besoin de sa famille et avait été embauché par la société Nesly, gérée par son frère [F] [K], en qualité de façadier suivant contrat à durée indéterminée du 25 mai 2010, moyennant un salaire mensuel de 1 418,10 euros, soit un revenu annuel de 17 017,20 euros ; subsidiairement, que son salaire net était de 13 102 euros. Elle ajoute qu’elle est de nationalité turque, ne parle pas français, n’a aucun emploi, est hébergée chez l’un de ses beaux-frères, et n’a aucun revenu autre que les allocations qui lui sont versées par la caisse d’allocations familiales.
Les autres parties concluent, à titre principal, à la confirmation du jugement de ce chef.
La perte ou la diminution de revenus affectant le conjoint et les enfants à charge de la victime directe décédée, doit être calculée en comparant les revenus du ménage avant le décès et, après déduction de la part d’autoconsommation du défunt, ceux perçus après le décès.
Il est donc nécessaire de connaître les revenus annuels du foyer, et pas seulement ceux du défunt, avant décès.
En l’espèce, Mme [G] [U] veuve [K] fait valoir un préjudice économique tant pour elle-même que pour le fils mineur du couple. Elle ne communique toutefois pas plus qu’en première instance d’éléments permettant de déterminer les revenus annuels du foyer avant le décès de son mari. Elle ne communique aucun avis d’imposition concernant les années antérieures au décès et l’année du décès de son mari. Elle communique des éléments très parcellaires concernant la situation de son mari (son contrat de travail dans la SARL Nesly à effet du 25 mai 2010 et des fiches de paie de juillet, octobre, novembre et décembre 2010 et de février à août 2011). Elle ne communique aucun élément la concernant, elle, avant le décès de son mari.
Il n’est donc pas possible au vu des seuls éléments communiqués en cause d’appel par [G] [U] veuve [K], de déterminer les revenus annuels du foyer avant le décès.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’appel incident de la MAAF
La recevabilité de cet appel incident n’est contestée par aucune des parties.
La MAAF, assureur de la société Nesly, employeur de la victime directe, soutient que la société GÉNÉRALI ne pouvait pas les appeler en cause et que le tribunal de grande instance ne pouvait prononcer aucun partage de responsabilité impliquant la société Nesly et par suite son assureur, et que, d’une manière générale, doit être déclarée 'irrecevable et infondée toute action visant directement ou indirectement la société Nesly et son assureur la MAAF, concernant les ayants-droits ou ascendants de la victime ainsi que la CPAM'. Elle se prévaut de l’immunité de l’employeur en matière d’accident du travail et se fonde sur les article L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que, quoiqu’il en soit, la société Nesly n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ce qui fait échec à tout appel en garantie ou toute demande formée à son encontre et à celle de son assureur.
La communauté du [Localité 8] soutient que la société Nesly, employeur, a commis une faute dans la mesure où elle avait connaissance du trou à l’origine de la chute de son salarié mais n’en a pas informé ce dernier. Elle ajoute que le fait que les ayants droit de la victime aient fait le choix de ne pas agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, vraisemblablement au regard des liens familiaux existant entre la victime et le gérant de la société Nesly , ne peut avoir pour effet de faire échec aux recours en garantie, et par voie de conséquence, de faire supporter l’entière indemnisation des préjudices par la compagnie Générali, assureur de la Communauté du [Localité 8], et la société Guillermin. Elle soutient que sa part ne saurait excéder le tiers des condamnations prononcées.
La société GÉNÉRALI conclut au rejet de l’appel incident soulignant notamment que la société Nesly, employeur, a commis une faute qui engage sa responsabilité, que les consorts [K] ne forment toutefois aucune demande à l’encontre de cette dernière, que dans tous les cas, elle n’exerce pas un recours subrogatoire mais un appel en garantie contre l’employeur fautif et son assureur ; que la MAAF doit sa garantie intégrale dans la mesure où elle ne démontre pas que la règle proportionnelle de l’article L. 113-9 du code des assurances, s’applique en l’espèce.
La société Guillermin conclut à la confirmation du jugement, et fait valoir que l’employeur a commis une faute qui ne peut être qualifiée de 'minime et symbolique', et qui justifie le bien fondé de l’action en garantie à l’encontre de la MAAF.
Sur ce :
L’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés.
C’est par une exacte analyse des pièces produites et notamment de l’enquête pénale, et par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que l’employeur de [Y] [K] était informé du danger lié à la présence de trémies, et qu’il a commis une faute en n’attirant pas l’attention de ses salariés sur ce danger alors même que ces derniers, qui étaient destinés à travailler aux abords des trémies, s’étaient rendus seuls sur le chantier pour leur premier jour d’intervention sans qu’aucune consigne particulière de sécurité ni instruction adaptée ne leur aient été transmises.
Cette faute ayant consisté à placer son employé dans une situation dont il connaissait la dangerosité, constitue une faute intentionnelle au sens de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.
Force est de constater en outre que les consorts [K], victimes indirectes, n’ont pas agi contre l’employeur mais contre les tiers responsables sur le fondement du droit commun, que leur action a été jugé recevable par le tribunal et que cette recevabilité n’est pas remise en question en cause d’appel.
Dans ces conditions, la MAAF, assureur de l’employeur, ne peut utilement se prévaloir du principe de l’immunité de l’employeur en matière d’accident du travail posé par l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, pour s’opposer aux appels en garanties des tiers jugés co-responsables des dommages dont les victimes indirectes demandent réparation.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les actions en garantie engagées par la société Guillermin et par la Communauté du [Localité 8] et de son assureur, à l’encontre de la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Nesly.
Le partage de responsabilité opéré par les premiers juges est en adéquation avec les fautes commises et notamment avec celle de l’employeur dont la MAAF ne peut sérieusement soutenir, à titre infiniment subsidiaire, qu’elle ne pourrait être que minime et symbolique.
La question de l’éventuelle application d’une règle de proportionnalité, devra être traitée dans le cadre de la procédure disjointe.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [U] veuve [K] et la MAAF devront supporter chacune la moitié des dépens d’appel.
La CPAM doit être déboutée de ses demandes dirigées contre la société Guillermin, la communauté du [Localité 8] et la société GÉNÉRALI qui n’ont pas relevé appel du jugement.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [U] veuve [K] et la MAAF à supporter, chacune, la moitié des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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