Confirmation 2 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 févr. 2021, n° 19/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mai 2019, N° 16/00956 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04153 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNQJ Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 14 mai 2019
RG : 16/00956
ch n°9 cab 09 F
X
X
C/
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTRERPRISES DE LYON 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 02 Février 2021
APPELANTS :
M. C P Q R S X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric-Q LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399
Mme D L M N X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-Q LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399
INTIMÉ :
M. le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE LYON 9e
[…]
[…]
Représenté par la SCP H I J K, avocats au barreau de LYON, toque : 673
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 02 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. C X est redevable auprès du Service des impôts des entreprises de Lyon 9e (SIE) de taxes sur la valeur ajoutée, intérêts et pénalités selon deux avis de recouvrement du 23 mars 2009 et une mise en demeure du 7 avril 2009 pour un montant total de 477 857 euros.
Au 16 septembre 2015, M. X restait redevable de la somme de 449 399,13 euros, frais de poursuite compris.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2015, le comptable SIE a fait assigner M. C X et sa soeur Mme D X devant le tribunal de grande instance de Lyon en partage judiciaire de l’indivision existant entre eux et pour y parvenir en licitation de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé 'Les Aqueducs de Champvert’ situé sur la commune de Lyon cadastré section […], 122, 126, 128,130, 134, 136, 138, 140, 142, 148, […] pour 3ha 86a 62ca : et plus précisément
— […], le lot n°666 : soit un box de garage extérieur aux immeubles 1 et 2 et portant le numéro 33 et les 3/10.000èmes des parties et choses communes générales
[…], les lots :
* n°268 : soit une cave au rez-de-chaussée desservie par l’escalier B portant le n°28 et les 1/10.000èmes des parties et choses communes générales
* n°296 : soit un appartement de type F4 au sixième étage desservi par l’escalier B portant le n°24 et les 38/10.000émes des parties et choses communes générales.
Par acte authentique du 21 février 2019, les lots 269 et 296 ont été vendus à l’amiable. Cette vente n’a pas rempli le SIE de ses droits, de sorte que ce dernier a maintenu sa demande concernant le lot 666.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— ordonné le rabat de la clôture et prononcé la clôture à l’ouverture des débats,
— déclaré bien fondée l’action exercée par le SIE en partage judiciaire de l’indivision existant entre M. C X et Mme D X,
— ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. C X et Mme D X,
— commis pour procéder aux opérations liquidatives Maître E F, […],
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— commis le juge en charge du cabinet 9 F prés le tribunal de grande instance de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,
Préalablement au partage et pour y parvenir,
— ordonné la vente aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Lyon du bien immobilier suivant :
*dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé 'Les aqueducs de Champvert’ situé sur la commune de Lyon (69) cadastré section […],122,126, 128, 130,134,136, 138,140,142,148, […] : et plus précisément :
au […],
du Lot n°666 : soit un box de garage extérieur aux immeubles 1 et 2 et portant le numéro 33 et les 3/l0.000èmes des parties et choses communes générales.
Et ce sur la mise à prix de 10 000,00 € avec faculté de baisse du prix du quart,
— commis la SELARL Chastagnaret Roguet Chastagnaret Magaud, huissier de justice, pour procéder au procès verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente,
l’huissier pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostics immobiliers, et pouvant se faire assister d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— commis la SELARL Chastagnaret Roguet Chastagnaret Magaud, huissier de justice, pour procéder aux visites du bien mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés ;
— condamné M. C X à payer au S.I.E la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. C X et Mme D X aux entiers dépens,
Par déclaration du 14 juin 2019, M. C X et Mme D X ont relevé appel des dispositions du jugement ayant :
— prononcé la clôture à l’ouverture des débats,
— ordonné la vente aux enchères du lot 666,
— fixé la mise à prix à 10 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart,
— commis la SELARL Chastagnaret Roguet Chastagnaret Magaud, huissier de justice, pour procéder au procès verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l’huissier pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostics immobiliers, et pouvant se faire assister d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— commis la SELARL Chastagnaret Roguet Chastagnaret Magaud, huissier de justice, pour procéder aux visites du bien mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés,
— débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné M. X à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. et Mme X aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 28 février 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
— déclarer recevables Mme D X et M. C X de leur déclaration d’appel en date du 14 juin 2019 ;
— 'prendre acte de l’existence de l’obligation particulière à la charge de Mme D X et M. C X, en leur qualité de propriétaires en indivision, à vendre le lot n°666 à Mme Y et M. Z à un prix de vente fixé à hauteur de 1 500 €' ;
— 'dire et juger que l’obligation de vendre le lot n°666 à Mme Y et M. Z à un prix de vente fixé à hauteur de 1 500€, à la charge de Mme D X et M. C X, est :
* exigible pour trois ans, à compter du 21 février 2019 et ce jusqu’au 21 février 2022,
* opposable au Comptable du service des impôts des entreprises de Lyon jusqu’au 21 février 2022" ;
— débouter le comptable du service des impôts des entreprises de Lyon 9e de :
*sa demande de vente aux enchères du lot n° 666 aux motifs que cette dernière n’est pas justifiée compte tenu de la vente amiable à intervenir sur le lot n°666 au profit de Mme Y et M. Z,
*sa demande de fixer la mise à prix de 10 000 euros,
*sa demande de commettre la SELARL Chastagnaret Rouget Chastagnaret Magaud, huissier de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l’huissier pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostics immobiliers, et pouvant se faire assister d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
*sa demande de commettre la SELARL Chastagnaret Rouget Chastagnaret Magaud, huissier de justice pour procéder aux visites du bien mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés,
*sa demande à l’encontre de M. C G au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— dire et juger qu’au regard des efforts entamés par Mme D X pour régler ce litige et M. C X pour s’acquitter de sa dette fiscale, il serait inéquitable de laisser l’article 700 du code de procédure civile à la charge de ces derniers ainsi que les dépens de l’instance d’appel,
— Si par extraordinaire, la cour confirmait la condamnation prononcée par le magistrat à l’encontre de Mme D X et M. C X au titre des dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire de Lyon, dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance d’appel.
Ils font valoir que :
— ils ont fait des efforts pour apurer la dette fiscale de M. X (vente d’un bien à Cavalaire, vente de parcelles vinicoles en Champagne),
— la vente aux enchères publiques du lot n°666 n’était plus justifiée au regard de l’obligation qu’ils ont souscrite de le vendre à l’amiable à M. Z et Mme Y, acquéreurs des deux autres lots, dans le cadre du compromis de vente qu’ils ont signé le 14 novembre 2018, dans ces termes : 'Comme condition essentielle et déterminante des présentes en l’absence de laquelle l’Acquéreur n’aurait pas contracté, le vendeur s’engage de manière définitive à lui vendre dans le délai de trois ans de la signature de l’acte authentique de vente du bien objet des présente, le lot de copropriété n°666 à usage de garage portant le numéro 33 sur le linteau moyennant le prix de quinze mille (15 000 € ) euros payable comptant',
— ce compromis signé devant notaire est opposable s’agissant d’un acte authentique au sens de l’article 1369 du code civil, au comptable du SIE qui se devait en outre de respecter la situation juridique créée par cet acte conformément à ce que prévoit l’article 1200 du code civil,
— ils sont redevables de cette obligation de vendre jusqu’au 21 février 2022,
— le prix proposé est plus avantageux que la mise à prix,
— le comptable du SIE qui en avait été informé dans le cadre de la procédure de première instance, a toutefois maintenu sa demande de vente aux enchères publiques de ce lot 666,
— en ordonnant la vente aux enchères publiques de ce lot, le jugement contesté porte atteinte à l’obligation qu’ils ont souscrite à l’égard de M. Z et Mme Y.
Au terme de conclusions notifiées le 19 mai 2020, le comptable du SIE demande à la cour, au visa des articles 815-17, 816 à 834, 840 à 842, 1166, 1476 et 2285 du code civil et des articles 1271 à 1281 et 1359 à 1378 du code de procédure civile, de :
— constater que le bien n’est pas commodément partageable en nature sans perte ;
— en conséquence, voir commettre tel notaire qu’il plaira à la cour de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel magistrat du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— voir dire et juger qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon mis au pied de requête ;
Et préalablement aux dites opérations, et pour y parvenir,
— entendre ordonner en présence, ou eux dûment appelés, de M. C X et de Mme D X à la vente sur licitation du bien suivant en l’audience des Criées du tribunal de grande instance de Lyon, sur le cahier des conditions de la vente dressé et déposé par Maître Frédéric J de la SCP H I J K Avocat au Barreau de LYON ou tout autre avocat régulièrement constitué dans l’intérêt du comptable du service des impôts des entreprises de Lyon 9e :
dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé «LES AQUEDUCS DE CHAMPVERT» sis sur la commune de […] ' 120, 122, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 148, […] ' pour 3ha 86a 62ca : et plus précisément
[…]
du Lot n°666 : soit un box de garage extérieur aux immeubles 1 et 2 et portant le numéro 33 et les 3/10.000èmes des parties et choses communes générales
et ce sur la mise à prix de 10 000,00 euros ;
— dire qu’à défaut d’enchères, le tribunal pourra ordonner de suite une nouvelle adjudication avec baisse de mise à prix du quart puis de la moitié ;
— fixer comme ci-après, les modalités de la publicité :
I ' l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis mentionne :
1° Les noms, prénoms et domicile du poursuivant et de son avocat,
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite,
3° Le montant de la mise à prix,
4° Les jour, heure et lieu de l’adjudication,
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente,
6° Les lieux de consultation du cahier des conditions de vente,
7° Le montant de la consignation obligatoire,
8° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement au présent jugement.
Cet avis destiné à être affiché au tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3,
II ' Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi,
Cet avis simplifié mentionnera :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble,
2° La nature de l’immeuble et son adresse,
3° Le montant de la mise à prix,
4° Les jour, heure et lieu de la vente,
5° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant,
III – Autoriser l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au I et II.
IV – Autoriser encore, que l’avis simplifié ainsi que le cahier des conditions de vente et ses annexes soient publiés sur les sites Internet www.info-encheres.com et www.encheres-publiques.com.
V – Autoriser l’impression de 20 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui des avis prévus au I et II, aménagés comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens ;
— désigner la SELARL Chastagnaret Roguet Chastagnaret Magaud, Huissiers de Justice ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer une visite des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier ;
— dire que la SELARL Chastagnaret Roguet Chastagnaret Magaud, Huissiers de Justice ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour
mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de mérule, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz et électricité, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez et tout autre diagnostic obligatoire dont l’état de l’assainissement, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier ;
— dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— condamner M. X débiteur principal au paiement de 4 000.00 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous contestants conjointement et solidairement en tous les dépens distraits au profit de la SCP H I J K avocat sur son affirmation de droit, dépens qui seront pris en frais privilégiés de partage et avancés en sus du prix et de ses accessoires par l’adjudicataire pour le compte de l’indivision.
Il fait valoir que :
— l’action oblique a été engagée en 2015 alors que la créance était exigible depuis le 29 mars 2009 et que le créancier avait réglé à peine 6% de la dette ; elle a motivé M. X à vendre plusieurs actifs et à permis d’apurer une partie de la dette ;
— le lot 666 n’est pas partageable en nature ;
— le compromis du 14 novembre 2018 n’est pas un acte authentique qui lui serait opposable,
— si M. et Mme X, vendeurs, ont pris l’engagement de vendre, les acquéreurs n’ont pas pris l’engagement d’acheter, il ne s’agit donc pas d’un contrat qui lui serait opposable ; dans tous les cas, cette promesse de vendre le garage n’a pas été enregistrée ou reprise dans un acte authentique de sorte qu’en application de l’article 1589-2 du code civil, elle est nulle.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes des articles 562 et 954 du code civil, l’étendue de la saisine de la cour est fixée tant par la déclaration d’appel que par le dispositif des conclusions des parties.
Dans leur déclaration d’appel partiel, les appelants listent la disposition du jugement ayant 'prononcé la clôture à l’ouverture des débats'. Ils contestent par là même la décision du premier juge de ne pas avoir ordonné la réouverture des débats pour leur permettre de conclure une nouvelle fois. Ils n’allèguent pas qu’il s’agissait d’un cas de réouverture obligatoire. Ils ne démontrent pas que cette décision les a privés de s’expliquer contradictoirement et utilement.
La cour n’a donc pas à se prononcer sur cette décision qui relevait du pouvoir souverain du premier juge.
Si dans leur déclaration d’appel, ils listent également les dispositions du jugement ayant 'fixé la mise à prix à 10 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart', et commis la SELARL Chastagnaret
Roguet Chastagnaret Magaud, huissier de justice, pour procéder notamment au procès verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, il ne forment, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, aucune demande tendant à voir réformer ces dispositions, concluant uniquement au débouté.
En définitive, aux termes de la déclaration d’appel et du dispositif de leurs conclusions, la cour n’est saisie par les appelants que de la question de l’opportunité de la mise en vente aux enchères publiques du lot 666, des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En application de l’article 1341-1 du code civil, tout créancier dont la créance est compromise par la carence du débiteur, dispose de la faculté d’exercer les droits de son débiteur au lieu et place de celui-ci par le biais d’une action oblique
L’article 815-17 du code civil prévoit que :
'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'
Les appelants ne contestent plus le bien-fondé de l’action en partage mais seulement l’opportunité d’ordonner la vente aux enchères publiques du lot 666.
Ils se prévalent de la promesse de vente amiable de ce lot 666 figurant dans le compromis de vente des deux autres lots concernés initialement par l’action en partage. Il est expressément indiqué en dernière page de ce compromis, juste avant les signatures des parties, qu’il s’agit d’un acte sous signature privé. Le dépôt de cet acte sous seing privé en l’étude notariale n’est pas de nature à lui conférer un caractère authentique. Dès lors, à supposer même que cette promesse de vente amiable soit valable et toujours d’actualité, elle n’est pas opposable au comptable du SIE.
Il est constant que la dette de M. X à l’égard du SIE est ancienne. Elle s’élevait à 229 619,70 euros au 29 novembre 2019, soit un peu plus de dix ans après les avis de recouvrement. Il n’est pas justifié en cause d’appel du règlement de ce solde ni même d’une partie de ce solde et aucune proposition d’acquitter cette créance impayée n’est formulée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a ordonné la vente aux enchères publiques du lot de copropriété n°666.
Les dispositions du jugement relatives aux modalités de cette vente, conformes à ce qu’avait demandé le comptable du SIE en première instance, seront également confirmées.
Le jugement sera complété conformément à la demande du comptable du SIE s’agissant des coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert.
Sur les dépens et l’application de l’article 77 du code de procédure civile
Le jugement doit être confirmé sur ces deux points.
M. C X sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 4 000 euros à la partie adverse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Condamne M. C X à payer au comptable du SIE de Lyon 9e la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. C X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la partie adverse dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Appel ·
- Obligation ·
- Retard ·
- Délai ·
- Exécution forcée ·
- Date ·
- Procédure ·
- Nationalité française
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Employeur ·
- Congé parental ·
- Affectation ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Lieu de travail ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Assurances ·
- Action directe ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Collectivité locale ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Bail emphytéotique ·
- Renvoi
- Gauche ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Consolidation
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Vente ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Luxembourg
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Chèque ·
- Don ·
- Épouse ·
- Bénéficiaire ·
- Signature ·
- Partage ·
- Assurance-vie ·
- Notaire ·
- Mère
- Moteur ·
- Avion ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Vol ·
- Défaut ·
- Usure
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Parking ·
- Gens du voyage ·
- Remise en état ·
- Expulsion ·
- Accès ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction ·
- Famille
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Commerce de détail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Redevance ·
- Créance ·
- Droits d'auteur ·
- Éditeur ·
- Intérêt ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.