Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 mars 2024, n° 23/03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mars 2023, N° 22/2165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03944 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7CN
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 28 mars 2023
RG : 22/2165
[M]
[Y]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Mars 2024
APPELANTS :
M. [L] [M]
né le 24 Octobre 1965 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [I] [Y]
née le 12 Janvier 1971 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON, toque : 2129
INTIMEE :
Mme [G] [C]
née le 28 Septembre 1993 à [Localité 4] (92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 1949
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Mars 2024 prorogée au 19 mars 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 5 août 2020, Mme [G] [C] a acquis de Mme [I] [Y] et de Mr [L] [M], ci-après les consorts [Y] et [M] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Cet acte mentionne la réalisation de divers travaux par les vendeurs et comporte une clause d’éviction de la garantie des vices-cachés.
Mme [G] [C] s’est rapidement plainte de la défaillance du ballon d’eau chaude et d’infiltration d’eau au droit d’un velux.
L’entreprise ABS a établi un rapport d’intervention en date du 26 octobre 2020, aux termes duquel elle a indiqué que l’ensemble de la toiture était source de fuites à cause de malfaçons et qu’il était nécessaire de la refaire entièrement.
Le cabinet Elex, mandaté par l’assureur de protection juridique de Mme [C], a déposé un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 14 janvier 2021, relevant :
— des vices de construction de la toiture rénovée par les vendeurs ;
— le caractère inadapté de la canalisation PER servant d’évacuation au chauffe-eau ;
— l’absence d’étanchéité des fenêtres côté cour ;
— que l’acte de vente ne relate pas de manière fidèle la réalité des travaux exécutés par les vendeurs et susceptibles de relever de la garantie des constructeurs.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, à la demande de Mme [G] [C], une expertise judiciaire au contradictoire notamment des consorts [Y] et [M], à l’effet d’examiner les désordres dénoncés.
Mr [R] [X], expert, a déposé un rapport le 27 juin 2022.
Par exploits de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, Mme [G] [C] a fait assigner Mme [I] [Y] et Mr [L] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné in solidum Mme [I] [Y] et Mr [L] [M] à payer à Mme [G] [C] les provisions suivantes, à valoir sur son indemnisation définitive :
— 13.229,00 €, au titre des travaux réparatoires des infiltrations en toiture,
— 15.349,00 € au titre des travaux réparatoires des désordres du réseau d’évacuation des eaux usées,
— 2.278,50 €, au titre des travaux réparatoires des désordres du mur de la fenêtre de la cuisine et des fissures du placoplatre,
— 6.000,00 €, au titre des préjudices de jouissance et moral,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en application de l’article 1231-7 du code civil,
— débouté Mme [G] [C] du surplus de sa demande indemnitaire provisionnelle au titre des autres désordres relevés par l’expert, notamment en ce qu’ils portent sur le décollement de l’enduit du mur de la cour intérieure,
— condamné in solidum Mme [I] [Y] et Mr [L] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 9.160,98 €,
— condamné in solidum Mme [I] [Y] et Mr [L] [M] à payer à Mme [G] [C] la somme de 1.800 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [I] [Y] et Mr [L] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 12 mai 2023, Mr [L] [M] et Mme [I] [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée par le président de la chambre à l’audience du 18 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le délégué du premier président a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire de droit de cette ordonnance.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, Mr [L] [M] et Mme [I] [Y] demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé leur appel,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon,
juger à nouveau et dire,
à titre préliminaire,
— constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse compétent en matière immobilière compte tenu du lieu de situation de l’immeuble,
— constater les différents manquements de l’expertise judiciaire invalidant la régularité de celle-ci,
— constater leur absence de convocation lors des dernières opérations d’expertise et notamment à l’occasion de la réunion du 8 décembre 2021,
en conséquence,
à titre principal,
— écarter l’expertise des débats pour absence de respect du principe du contradictoire,
— prononcer la nullité de l’expertise,
en conséquence,
— réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions et débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réformer la décision attaquée et avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin de reprendre contradictoirement toutes les opérations d’expertise,
— ordonner un rendez-vous avec la communauté de commune afin de vérifier la bonne évacuation des eaux usées,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise compte tenu de l’intervention des services de la ville sur le lieu du litige après intervention de l’expert judiciaire,
— constater l’absence aux débats de l’agence immobilière ;
— constater l’absence aux débats du notaire ;
en conséquence et en tout état de cause,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— dire et juger opposable à l’agence immobilière Nestenn et à l’office notarial l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] au paiement des entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2023, Mme [G] [C] demande à la cour de :
à titre préliminaire,
— déclarer nul l’appel de Mr [L] [M] et Mme [I] [Y],
— déclarer nulle l’exception de procédure tirée de la compétence de tribunal judiciaire de Lyon soulevée par Mr [L] [M] et Mme [I] [Y],
à titre principal,
— rejeter les demandes de Mr [M] et de Mme [Y] de voir requalifié et écarté le rapport d’expertise judiciaire,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné in solidum Mr [L] [M] et Mme [I] [Y] à lui verser la somme de 13.229 € à titre de provision en réparation de infiltrations en toiture,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné in solidum Mr [L] [M] et Mme [I] [Y] à lui verser la somme de 15.349 € à titre de provision en réparation de désordres d’évacuation des eaux usées,
— réformer la décision en ce qu’elle a limité la condamnation de Mr [L] [M] et Mme [I] [Y] à payer la somme de 2.287,50 € à titre provision sur le travaux réparatoires des désordres sur les murs et les façades,
et statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mr [L] [M] et Mme [I] [Y] à lui verser la somme de 6.757 € à titre de provision en réparation des autres désordres relevés par l’expert judiciaire,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné in solidum Mr [L] [M] et Mme [I] [Y] à lui verser la somme de 6.000€ à titre de provision en réparation de son préjudice de jouissance et préjudice moral,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné in solidum Mr [L] [M] et Mme [I] [Y] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaires taxés à hauteur de 9.160,98 € distraits au profit de Maître Achille Viano sur son affirmation de droit,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné in solidum Mr [L] [M] et Mme [I] [Y] à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et ajouter une condamnation in solidum de Mr [L] [M] et Mme [I] [Y] à lui verser la somme de 3.500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— confirmer la décision en ce qu’elle n’a pas suspendu l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour constate au préalable que les chefs de demande tendant à dire et juger opposable l’arrêt à intervenir à l’agence immobilière Nestenn et à l’office notarial, parties non appelées en cause ni en première instance, ni en appel, sont manifestement irrecevables.
1° sur la nullité de l’appel :
Mme [C] demande à la cour de déclarer nul l’appel interjeté par les consorts [M]-[Y] au motif que dans leur déclaration d’appel, ils ne mentionnent aucun chef de jugement critiqué et ne font pas référence à l’annexe jointe qui ne vaut pas saisine de la cour, cette annexe se limitant à reproduire le dispositif du jugement dont appel sans préciser les chefs de jugement critiqués.
Les consorts [Y] et [M] répliquent qu’ils ont repris l’ensemble de la décision rendue par le juge des référés car ils contestent l’ensemble de la décision et que l’annexe de leur déclaration d’appel reprend les chefs de l’ordonnance expressément critiqués.
sur ce :
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité (…)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, il a été joint à la déclaration d’appel une annexe dans laquelle il est précisé qu’il est interjeté appel sur les chefs de jugement suivants …
avec à la suite de cette mention la liste des différents chefs de jugement qui sont contestés.
Si en application de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
Ainsi, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l’acte en application de l’article 114 précité (cas 2ème civile 22-23.522 7 mars 2024)
Il convient de rejeter le moyen de nullité de l’appel soulevé par Mme [C].
2. sur l’exception d’incompétence territoriale :
Les consorts [M]-[Y] soulèvent devant la cour l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon au profit de celui de Bourg en Bresse en application de l’article 44 du code de procédure civile selon lequel en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente au motif que le bien litigieux est situé sur la commune de [Localité 5] dans l’Ain.
Ils prétendent avoir soulevé ce moyen devant le tribunal lequel n’y aurait pas répondu.
Mme [C] conclut à la nullité, ou dans le corps des conclusions, à l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence territoriale faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond, rappelant que ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d’appel et que les appelants ont déjà présenté une défense au fond devant le juge des référés et à son rejet s’agissant d’une action qui vise à rechercher la responsabilité des consorts [M]-[Y] qui sont domiciliés à [Localité 6], de sorte que le tribunal judiciaire de Lyon est pleinement compétent.
Sur ce :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’exception d’incompétence soulevée par les appelants est une exception de procédure relevant de ces dispositions.
Il ne ressort nullement de la lecture de l’ordonnance dont appel que les consorts [Y] et [M] ont soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction de première instance et ces derniers ne versent aux débats aucun élément de nature à contredire ce point.
Leur exception soulevée pour la première fois devant la cour, après qu’ils aient présenté une défense au fond devant le premier juge est manifestement irrecevable et au surplus mal fondée, l’intimée ayant fait observer à juste titre que son action en paiement ne constitue pas une action réelle immobilière mais une action en responsabilité relevant des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile donnant compétence à la juridiction lyonnaise au regard du domicile des défendeurs situé à Vaulx en Velin, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.
Il convient de rejeter l’exception d’incompétence ainsi soulevée.
3° sur les demandes de Mme [C] :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
a) sur l’opposabilité du rapport d’expertise :
Les consorts [M]-[Y] demandent à la cour d’écarter des débats et de prononcer la nullité du rapport d’expertise et reprochent à l’expert une violation de l’article 160 du code de procédure civile et de pas avoir respecté le contradictoire au motif qu’ils n’ont pas été conviés à la réunion technique d’expertise portant sur l’inspection vidéo du réseau d’eaux.
Ils demandent à la cour de requalifier cette expertise en expertise non contradictoire.
Mme [C] réplique que les consorts [Y] et [M] ont été mis en cause dans le cadre du référé expertise, que toutes les parties ont été informées de la réalisation d’une inspection vidéo, que s’agissant d’investigations purement techniques et matérielles par le passage d’une caméra dans une canalisation, il a été estimé en réunion que la présence des parties n’était pas indispensable sans que les consorts [Y] et [M] n’émettent une quelconque objection et que lors de la 3ème réunion, les parties ont été en mesure de discuter librement du résultat de l’inspection caméra.
Sur ce :
Il convient au préalable de relever que l’expertise a été ordonnée et réalisée au contradictoire des consorts [Y] et [M], qu’ils ont été convoqués à toutes les réunions d’expertise contradictoires, qu’ils ont été présents lors de ces trois réunions et assistés par leur avocat lors des deux dernières réunions et qu’enfin, ils ont présenté par l’intermédiaire de leur conseil plusieurs dires auxquels l’expert a apporté une réponse.
Il est difficile dans ces conditions de soutenir que les opérations d’expertise n’ont pas été réalisées contradictoirement.
Le grief des consorts [Y] et [M] porte sur la réunion technique du 8 décembre 2021 effectuée entre la 2ème et la 3ème réunion contradictoire, au cours de laquelle Mr [W] a passé une caméra d’inspection dans le tube des eaux usées après la descente depuis la salle de bain de l’étage.
Aucune mention de convocations des parties à cette réunion technique ne figure dans le pré-rapport, ni d’ailleurs dans le rapport.
Il s’agissait toutefois d’investigations purement matérielles réalisées par un sapiteur choisi par l’expert et qui ne nécessitait pas la présence des parties.
Il est constant en effet que l’exécution par l’expert d’investigations purement techniques ne permet pas de caractériser une atteinte aux droits de la défense à condition cependant que le résultat des dites investigations soit présenté ensuite aux parties de manière contradictoire de façon à ce qu’elles soient mises en mesure de présenter en connaissance de cause leurs observations sur ce point, ce qui a été manifestement le cas en l’espèce.
Le moyen tiré d’une violation de l’article 160 du code de procédure civile ne caractérise pas en conséquence un moyen de contestation sérieuse et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’expertise.
b) sur le bien fondés des demandes de Mme [C] :
Les consorts [Y] et [M] font valoir que la garantie des vices cachées ne peut être appliquée en raison de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés, que Mme [C] savait que Mr [M] réalisait des travaux lui-même et qu’il n’était pas expert du bâtiment, qu’elle a visité le bien à 4 reprises accompagnée de son frère, spécialiste du bâtiment, et a pu constater à ces occasions que le bien présentait des défauts visibles correspondant à ceux soulevés lors de l’expertise et que les malfaçons ne rendent pas le bien impropre à son usage,
Mme [C] qui recherche la responsabilité de ses vendeurs sur le fondement de la garantie décennale, de la garantie des vices cachés et d’une réticence dolosive, fait valoir que Mr [M] a réalisé des travaux de rénovation bien plus importants que la seule pose d’un velux mentionnée dans l’acte de vente ou la liste de travaux que le vendeur devait réaliser mentionnée au compromis, que les consorts [M]-[Y] ont délibérément menti sur l’ampleur des travaux dans leurs déclarations à l’acte de vente, qu’ils ont la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et que l’exonération de la garantie des vices cachés ne trouve pas application car ils étaient connus des vendeurs, que Mr [M] a réalisé ses travaux sans aucune connaissance ni avoir respecté les règles de l’art causant de nombreux défauts, ce qu’il a dissimulé à sa cocontractante et est constitutif d’un dol, qu’il est faux d’affirmer que le bien aurait été vendu en l’état avec un prix en tenant compte, en comparaison des autres biens vendus sur la période alors que la maison litigieuse est de loin la plus chère et que l’expertise judiciaire contredit l’affirmation selon laquelle les défauts étaient visibles lors de l’achat.
Sur ce :
Par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces et des motifs pertinents adoptés par la cour, le premier juge a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise que les consorts [Y] et [M] avaient eux même réalisés l’ensemble des travaux effectués dans le bien immobilier vendu à Mme [C] et que ceux-ci avaient porté:
— sur la réfection complète de la toiture Nord de l’immeuble ainsi que constaté par l’expert en page 41 de son rapport,
— sur d’importants travaux à l’intérieur de la maison ainsi que constaté par l’expert en page 42 et 43, notamment le remplacement des poutres du plancher, la fourniture et la pose d’un escalier, la réfection complète des réseaux d’électricité et de plomberie sanitaire (eau chaude, eau froide et eaux usées) et de chauffage, la fourniture et l’installation de l’appareillage électrique, des équipements sanitaires et de chauffage, des ouvrages d’isolation, de doublage, de cloisons et de plafonds en plaques de plâtre, le remplacement des menuiseries extérieures, cette liste n’étant pas limitative.
La cour ajoute que l’expert relève en page 41 de son rapport que les consorts [Y] et [M] n’ont fait intervenir aucune entreprise pour la rénovation de leur maison, et que Mr [M] a conçu et réalisé par ses propres moyens les travaux et qu’il en a contrôlé l’exécution et encore, page 43 de son rapport, qu’en synthèse, les travaux effectués par Mr [M] concerne la totalité de la maison et que seuls les murs et le dallage au rez-de-chaussée n’ont pas fait l’objet de travaux.
Les affirmations de l’expert sur la réalisation des travaux par Mr [M] ne sont pas discutées par les appelants.
Le premier juge en a justement déduit que les consorts [Y] et [M] avaient la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil pour les ouvrages dont ils étaient les auteurs ce qui pouvait justifier l’application de la garantie décennale pour les désordres susceptibles de relever de cette garantie.
Il est nécessaire à ce stade de reprendre les différentes demandes de Mme [C].
* sur les infiltrations par le velux :
Mme [C] fonde ses demandes à ce titre sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et déclare que les infiltrations caractérisent une impropriété à destination, que l’expert conclut qu’elles sont imputables à une mauvaise mise en 'uvre de Mr [M] et qu’il n’est nullement démontré qu’elle a laissé le velux ouvert plusieurs jours par mauvais temps, l’expert n’ayant constaté aucun dégât visible sur le sol.
Les consorts [Y] et [M] déclarent que les malfaçons dont Mme [C] se prévaut représentent des défauts visibles lors de l’achat qui ne rendent pas le bien impropre à sa destination, que Mme [C] était informée que Mr [M] en avait réalisé la pose lui-même, qu’elle a laissé le velux ouvert pendant plusieurs jours de pluie ce qui a inondé plusieurs pièces du logement, que les explications techniques de l’expert qui n’a pas étudié toutes les possibilités suite aux infiltrations en eau afin de rechercher l’origine réelle de ces désordres, et ce alors même qu’une entreprise est intervenue de façon non contradictoire avant l’expertise, sont critiquables et qu’il subsiste de nombreuses interrogations sur leur responsabilité.
sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que les consorts [Y] et [M] ont procédé à la réfection complète de la toiture Nord, que l’expert a constaté l’existence d’infiltrations d’eau en toiture et en particulier au niveau du velux qui ont dégradé le plafond de la mezzanine située en dessous, qu’au titre des causes, il a relevé l’absence d’abergement en toiture et l’exposition directe à la pluie des chevêtres en bois, le fait que le profit du solin n’épouse pas les profils d’onde des bacs d’acier, la présence du mortier en chaux qui se désagrège n’empêchant pas les eaux pluviales de passer entre le solin et les creux d’onde des bacs, qu’il en est de même pour le solin mis en oeuvre le long du mur voisin, que les bacs acier habillant le ressaut sont percés, discontinus et dépourvus d’étanchéité latérale et d’une façon générale, que les travaux réalisés dénotent une absence de savoir faire et une méconnaissance des règles de l’art et des normes constructives.
L’expert constate que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la vente, que les entrées d’eau depuis la toiture et par le velux rendent la maison impropre à sa destination qui est d’être hors d’eau et affectent des éléments d’équipement puisqu’elles humidifient l’isolation sous toiture et rendent celle-ci inefficace et qu’elle abîment irrémédiablement les plaques de plâtre et les peintures du plafond.
Ces constatations précises et argumentées de l’expert ne sont pas utilement contredites par d’autres éléments techniques qui auraient été produits par les appelants.
Les consorts [Y] et [M] ne démontrent nullement, autrement que par leurs propres affirmations, que Mme [C] aurait laissé le velux ouvert pendant plusieurs jours.
L’expert a répondu précisément aux observations du conseil des consorts [Y] et [M] notamment en indiquant (page 83) que rien n’était démontré quant au fait que Mme [C] aurait laissé le velux ouvert alors qu’il pleuvait, que si tel avait été le cas les dégâts se seraient manifestés sur le sol, ce qui n’a pas été constaté, qu’en l’absence d’abergement, la pluie s’infiltre sur toute la périphérie du velux, que les eaux pluviales s’infiltrent dans la toiture puis se diffusent dans l’amoncellement formant un espace tampon qui s’imbibe et diffuse l’humidité à son tour, puis dans le bois de charpente jusqu’à imbiber, voire ruisseler sur les plaques de plâtre du plafond.
Il a encore de façon claire et pertinente répondu aux interrogations des consorts [Y] et [M] sur la manipulation des tuiles de manière non contradictoire par des tiers et le délaissement du toit en l’état pendant plus d’un mois, en relevant de façon pertinente que les désordres d’infiltration en toiture avaient pour cause la malfaçon des travaux faits par Mr [M] et non pas le bâchage de la toiture qui au contraire prévient les infiltrations.
Les observations des appelants ne caractérisent pas une contestation sérieuse aux conclusions de l’expert judiciaire et il en résulte que ces désordres qui n’étaient pas apparents à l’acheteur lors de la vente, sont imputables aux travaux réalisés par les vendeurs et rendent l’ouvrage impropre à sa destination sans qu’il puisse être reproché à l’acheteur une faute à l’origine de ces désordres.
Le premier juge a également justement retenu que le fait que Mme [C] a été informée de la réalisation du velux par Mr [M] n’était pas de nature à décharger les vendeurs de leur responsabilité de constructeur.
Les conditions de la garantie décennale due par le vendeur sont donc réunies de manière incontestable et justifient la condamnation des consorts [Y] et [M] au paiement de la somme de 13.229 €, montant évalué par l’expert qui n’apparaît plus contesté par les consorts [Y] et [M] en cause d’appel.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* sur les désordres d’évacuation des eaux usées :
Les consorts [Y] et [M] font valoir que l’expert ne peut retenir leur responsabilité au titre d’un refoulement d’eau dans la cuisine du à une contre-pente sur ce même sol, que l’explication donnée par l’expert sur les causes de ce désordre est discutable et peut être imputée aussi à l’absence de joint ce que l’expert n’a pas vérifié, que leur absence lors de l’inspection vidéo de canalisation réalisée en présence de Mme [C] a fragilisé leur droit à la défense et révélé la partialité de l’expert et enfin, que les travaux préconisés par l’expert semblent excessifs alors que la communauté de communes a procédé au raccordement de la maison sur le réseau des eaux usées en février 2022 et confirme désormais la bonne évacuation des eaux.
Mme [C] fait valoir que la matérialité de ces désordres est incontestable, que les consorts [M]-[Y] n’établissent aucun lien entre le réseau externe de la maison et le dimensionnement des réseaux internes, d’autant que Mr [M] a été incapable de préciser l’implantation exacte de ces réseaux ni même le raccordement au réseau public et enfin que l’expert a confirmé que les désordres prenaient naissance sur le seul réseau privatif de Mme [C].
Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge après avoir relevé que les consorts [Y] et [M] ont procédé à la réfection complète du réseau de plomberie sanitaire et à la pose des équipements sanitaires, que l’expert a constaté des refoulements des eaux provenant de la baignoire de la salle de bain au niveau du siphon situé sous l’évier de la cuisine ainsi que des eaux usées de la salle de bain et des wc de l’étage dans l’évacuation du lave linge du rez-de-chaussée et une inondation de la cuisine, que le tuyau d’évacuation des eaux usées de la cuisine présente une contre-pente d’environ 16 % sur 80 cm, que selon l’expert ces refoulements d’eau usées et vannes dans la cuisine rendent la maison insalubre et compromettent le bien être et la santé de ses occupants et donc la destination d’habitation, que ces eaux détériorent le parquet flottant de la cuisine et polluent la sous-couche acoustique du sol, que toujours selon l’expert, ces désordres démontrent une méconnaissance des règles de l’art et des normes de construction par Mr [M] qui n’a pas prévu de ventilation au niveau du réseau des eaux usées et a commis des malfaçons dans les travaux de plomberie, en a justement déduit, au regard de l’importance des travaux qu’ils affectent et de l’atteinte à la destination de l’ouvrage que ces désordres répondaient à la définition de ceux prévus par l’article 1792 du code civil et engageaient la responsabilité décennale des vendeurs.
La cour ajoute que l’expert a répondu de manière précise et argumentée aux questions posées et ses conclusions ne sont pas sérieusement contredites par des pièces techniques produites par les appelants.
Il ressort de ce qui précède que les investigations purement techniques réalisées par un sapiteur de l’expert lors d’une inspection vidéo de canalisation, ne démontrent pas une atteinte aux droits de la défense dés lors que le résultat des dites investigations a été présenté aux parties de manière contradictoire afin qu’elles soient mises en mesure de présenter en connaissance de cause leurs observations sur ce point, que cette investigation a été réalisée par une personne impartiale choisie par l’expert et d’ailleurs en l’absence de ce dernier, s’agissant d’une investigation purement technique et que la présence de Mme [C] à cette inspection, inévitable puisqu’elle se déroulait à son domicile mais sans qu’elle y prenne une part active, ne permet pas d’en déduire une atteinte au principe du contradictoire.
Par ailleurs, l’expert a également répondu aux dires qui lui étaient adressés, notamment sur un lien éventuel de la voirie avec l’état des réseaux et l’opportunité d’une mise en cause de la commune en relevant que le réseau était colmaté au niveau de la porte d’entrée à cause d’un coude mis en oeuvre par Mr [M] et que cette malfaçon tout comme l’inversion de pente du tube des eaux usées de la cuisine concernaient le réseau privatif sur lequel la commune n’était pas intervenue.
Là encore, les appelants ne versent aux débats aucune pièce probante susceptible de contredire ces conclusions et d’établir un lien éventuel entre les désordres affectant le dimensionnement des réseaux internes à la maison et le réseau externe, la photographie d’un regard sur le trottoir devant la porte de l’immeuble n’étant évidement pas de nature à apporter une telle preuve.
Il convient pour ce motif de rejeter les demandes des consorts [Y] et [M] tendant à la désignation d’un nouvel expert avec un rendez-vous avec la commune ou d’un complément d’expertise.
Ainsi, les demandes de Mme [C] au titre des conséquences dommageables des désordres d’évacuation des eaux ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et il en résulte là encore que ces désordres qui n’étaient pas apparents à l’acheteur lors de la vente, qu’ils sont imputables aux travaux réalisés par les vendeurs et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Les conditions de la garantie décennale due par le vendeur sont donc réunies de manière incontestable et justifient la condamnation des consorts [Y] et [M] au paiement de la somme de 15.349 €, montant évalué par l’expert pour la réfection complète des réseaux et les travaux attenants.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Il ne ressort pas du devis 'Plomberie [B]' homologué par l’expert en page 56 de son rapport qu’il a inclus dans les prestations le remplacement du chauffe-eau et à cet égard, il est mentionné par l’expert que Mme [C] avait fait procéder au remplacement de son ballon d’eau chaude en novembre 2020 car il ne fonctionnait plus et l’expert a précisé que le fait qu’un nouveau ballon d’eau chaude a été installé postérieurement à la vente ne change rien au fait que le réseau des eaux usées construit par Mr [M] était déjà défaillant.
En tout état de cause et dés lors qu’aucune demande en paiement n’est formée à ce titre par Mme [C], toute contestation sur ce point apparaît sans objet.
* sur les autres désordres :
Les consorts [Y] et [M] font valoir que :
— Mme [C] a fait preuve de négligence dans l’entretien de son bien et est notamment responsable de son propre préjudice ayant laissé le velux ouvert par mauvais temps durant plusieurs jours et en changeant le chauffe-eau à l’origine d’inondations humidifiant les plaques de placo,
— l’ensemble des dégâts sont imputables au problème d’évacuation des eaux usées ne relevant pas de la responsabilité de Mr [M] qui n’a pas touché la dalle dans laquelle se trouve l’évacuation principale de la maison et l’absence de regard à l’extérieur sur la voie publique relève de la responsabilité de la commune qui a repris l’évacuation des eaux usées sur l’ensemble du réseau,
— l’expert n’a pas justifié la date d’apparition des fissures et ne démontre pas que le décollement du crépi n’était pas visible lors de la vente et son chiffrage ne correspond pas à celui du prestataire,
— l’agent immobilier qui n’a pas vérifié que les travaux prévus lors du compromis ont été réellement exécutés tout en précisant que le toit avait été refait à neuf a donné une information biaisée ce qui engage sa responsabilité,
— il en est de même du notaire qui n’a pas non plus vérifié les travaux réalisés.
Mme [C] fait valoir :
— sur le pourrissement du mur de la fenêtre de la cuisine, que l’expert confirme l’existence de ce désordre qui provoque le développement de moisissure conduit à une impropriété à destination, notamment parce qu’elle est sujette à de l’asthme, que la décision doit de toute façon être confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence de réticence dolosives de la part des vendeurs mais que son entier dommage doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1.650 €,
— sur les fissures du placo qu’en cachant l’ampleur de ses travaux, les vendeurs ont commis un dol, engageant leur responsabilité, que si elle avait connu l’ampleur de ces travaux par un vendeur incompétent, elle n’aurait pas acquis au même prix ou n’aurait pas acheté le bien litigieux et que son entier dommage doit être réparé par l’allocation d’une somme de 2.907€,
— sur le décollement du crépi dans la cour, que les vendeurs en cachant volontairement l’ampleur des travaux ont commis un dol engageant leur responsabilité et qu’en outre, ce désordre résultant d’un l’enduisage mal réalisé avec un produit inadapté caractérise un dommage intermédiaire engageant la responsabilité de l’auteur des travaux à hauteur de la somme provisionnelle de 2.200 €.
Sur ce :
Il ressort de ce qui précède qu’aucune faute de négligence n’est établie à l’encontre de Mme [C], notamment dans le fait qu’elle aurait laissé le velux ouvert pendant plusieurs jours, et il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un lien entre les désordres affectant le dimensionnement des réseaux internes à la maison et le réseau externe.
Le premier juge a par ailleurs justement relevé que selon l’expert, l’installation d’un nouveau ballon d’eau chaude par Mme [C] postérieurement à la vente ne changeait rien au fait que le réseau des eaux usées était défaillant, et en a justement déduit que les travaux qu’elle avait fait entreprendre étaient étrangers aux désordres dénoncés.
Enfin, la défaillance alléguée à l’encontre de l’agence Nestenn à laquelle les consorts [Y] et [M] avaient confié la vente de leur bien ou de celle du notaire ne sont pas de nature à écarter la responsabilité des vendeurs, que ce soit au titre de la garantie décennale ou de leur responsabilité contractuelle ou à raison d’une réticence dolosive sur l’ampleur des travaux effectués.
Les contestations émises par les consorts [Y] et [M] ne peuvent donc être qualifiées de sérieuses.
Par des motifs pertinents qu’il apparaît inutile de reprendre ici dans leur exhaustivité, le premier juge après avoir décrit les désordres relevant du pourrissement du mur accueillant la fenêtre de la cuisine et les multiples fissures du placo-plâtre, imputables pour les premiers au phénomène d’humidité du fait d’une absence d’isolation thermique du tableau du fenestron et à l’absence d’entrées d’air, et pour les seconds au travail de jointoiement des plaques de plâtre par Mr [M], a justement considéré que ces travaux à l’origine des désordres avaient été volontairement dissimulés à Mme [C] alors que leur ampleur, au regard de la profession des vendeurs sans lien avec la réalisation d’ouvrages de construction, auraient pu être déterminants dans son consentement d’acheter le bien.
Il a encore justement retenu que le préjudice en découlant s’analysait en une perte de chance de négocier le prix à la baisse et alloué à ce titre à Mme [C], au vu des chiffrages des travaux de reprise par l’expert, une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice de 2.278,50 €.
Le jugement est confirmé de ce chef.
L’expert retient par ailleurs l’existence d’un décollement du crépi du mur Nord de la cour, précisant qu’il n’était pas apparent au moment de la vente, qu’il ne compromet pas la solidité de la maison et ne la rend pas impropre à sa destination, le décollement n’affectant que le crépi lui même.
Il explique que ce décollement trouve son origine dans les travaux d’enduisage de Mr [M] qui a appliqué deux produits différents sur le mur existant alors que ces produits ne sont pas à proprement parler des crépis et qu’ils ne sont pas adaptés au support existant, cette double couche imperméable empêchant l’évapotranspiration du mur.
Ce désordre purement esthétique n’engage pas la responsabilité des vendeurs au titre de la garantie décennale.
Le premier juge a par ailleurs justement retenu qu’il était mentionné dans la liste des travaux 'la peinture façade extérieur côté cour’ que ces travaux n’avaient pas été cachés à Mme [C] et a donc écarté à bon droit l’existence d’une réticence dolosive.
Par ailleurs, l’obligation découlant du contrat entre les parties portait sur la vente d’un bien immobilier et non pas sur la bonne réalisation de travaux que le vendeur déclare avoir réalisé et il en découle, à l’inverse des désordres de nature décennale, que la responsabilité du vendeur ne s’étend pas aux désordres dit intermédiaires.
La contestation à la demande en paiement formée à ce titre est sérieuse et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de cette demande.
* sur les préjudices de jouissance et moral :
Mme [C] invoque un préjudice de jouissance et moral en faisant valoir que les désordres affectant le système d’évacuation des eaux conduisant à un débordement à chaque utilisation de la douche, du lavabo et des WC, lui ont engendré d’importantes contraintes car elle a du limiter l’utilisation de ses équipements sanitaires mais également éponger régulièrement les débordements dans sa cuisine..
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que Mme [C] avait subi des infiltrations d’eau dans une partie de son logement et n’avait pu utiliser librement sa salle de bain et les wc de l’étage, qui étaient les seuls de son logement, sous peine de voir les eaux usées se répandre dans la cuisine, qu’elle avait du supporter l’état dégradé du sol de la cuisine affecté par le débordement des canalisations, que selon un certificat médical elle souffrait d’une allergie aux moisissures qui pouvait être responsable d’une partie de ses symptômes et qu’elle justifiait ainsi d’un préjudice de jouissance qui ne faisait pas l’objet de contestations sérieuses.
Au vu de ces éléments, il a justement alloué à Mme [C] une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 6.000 €.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge des consorts [Y] et [M] qui succombent en leur tentative de remise en cause de l’ordonnance.
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] en cause d’appel et il lui est alloué à ce titre la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les chefs de demande tendant à dire et juger opposable l’arrêt à intervenir à l’agence immobilière Nestenn et à l’Office notarial,
Rejette le moyen de nullité de l’appel soulevé par Mme [C].
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les consorts [Y] et [M] devant la cour.
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
Déboute les consorts [Y] et [M] de leur demande de désignation d’un expert ou de complément d’expertise ;
Condamne Mme [I] [Y] et Mr [L] [M] in solidum à payer à Mme [G] [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [I] [Y] et Mr [L] [M] in solidum aux dépens d’appel.
La greffière, Le Président,
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