Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 19 janvier 2017, n° 14/00396
CA Metz
Infirmation 19 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 26 septembre 2018
>
CA Paris
Infirmation 16 juin 2021
>
CASS
Rejet 17 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à l'objet social de l'association

    La cour a estimé que l'association n'avait pas qualité à agir en raison de l'absence de préjudice direct et personnel, et que l'exposition relevait de la liberté d'expression.

  • Rejeté
    Violation de la dignité humaine

    La cour a jugé que les écrits, bien que choquants, bénéficiaient de la protection de la liberté d'expression et ne constituaient pas une atteinte à la dignité humaine au sens juridique.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Metz, l'Association Fonds Régional d'Art Contemporain de X (appelante) conteste un jugement du tribunal de grande instance qui l'avait déclarée responsable d'avoir exposé des œuvres jugées violentes et attentatoires à la dignité humaine, en violation de l'article 227-24 du code pénal. La cour de première instance avait reconnu la responsabilité civile de l'appelante et accordé des dommages-intérêts à l'Association Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne (intimée). La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé le jugement de première instance, déclarant l'action civile de l'intimée irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas qualité à agir pour défendre un intérêt collectif en l'absence de poursuites pénales. La cour a ainsi rejeté toutes les demandes de l'intimée, confirmant la protection de la liberté d'expression de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 19 janv. 2017, n° 14/00396
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 14/00396
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 19 janvier 2017, n° 14/00396