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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 20 août 2020, n° 19/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/026461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 9 avril 2019, N° 2020-304 |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042290738 |
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Sur les parties
| Président : | Carole CAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020
ARRÊT du : 20 AOUT 2020
No : 142 – 20
No RG 19/02646 – No Portalis
DBVN-V-B7D-F74G
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLEANS en date du 09 Avril 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241767719059
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur X… I…
né le […] à Orléans (45000)
[…]
[…]
Défaillant
Madame U… T… épouse I…
née le […] à GIEN (45500)
[…]
[…]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Juillet 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR
L’audience du 11 Juin 2020 n’a pu se tenir compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2017, la SA Cofica bail a consenti à M. X… I… et Mme U… T…, son épouse, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Skoda Kodiaq neuf d’une valeur de 35 890 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 37 loyers mensuels de 556,76 euros et un prix d’achat final, au terme de la location, de 19 500 euros.
Des loyers étant restés impayés à compter de février 2018, la société Cofica Bail a vainement mis en demeure M. et Mme I… de régulariser la situation par courrier recommandé du 17 février 2018 présenté le 20 février suivant, puis a provoqué la déchéance du terme le 3 avril 2018.
Après les avoir vainement mis en demeure de lui régler la somme de 37 228,54 euros et de lui restituer le véhicule objet du contrat, par courrier recommandé du 27 avril 2018 réceptionné le 2 mai suivant, la société Cofica bail a fait assigner M. et Mme I… devant le tribunal d’instance d’Orléans aux fins d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat aux torts des défendeurs ou encore prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement
— condamner solidairement M. et Mme I… à lui payer la somme de 36 681,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’à lui restituer le véhicule sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de signification du jugement de huit jours
— les condamner solidairement aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement contradictoire du 9 avril 2019, le tribunal a :
— condamné solidairement M. et Mme I… à payer à la société Cofica bail la somme de 1 024,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du contrat de crédit affecté, outre celle de 19 639,01 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— dit que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal majorée de 5% prévu à l’article L. 313-5 du code monétaire et financier et ce conformément à l’article 23 de la directive communautaire no 2008/48-rejeté la demande de restitution du véhicule concerné par le crédit du 10 août 2017
— rejeté toute demande plus ample ou contrairement
— laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que l’indemnité de résiliation, constitutive d’une clause pénale, était manifestement excessive compte tenu de la différence entre le prix initial de vente et la valeur résiduelle du véhicule, puis qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de restitution immédiate du véhicule sans priver M. et Mme I… de la faculté de présenter un acquéreur, alors que les mises en demeure qui leur ont été adressées ne les ont pas clairement informés de cette possibilité.
La société Cofica bail a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 juillet 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 septembre 2019 par voie électronique, signifiées le 11 octobre 2019 suivant à M. et Mme I…, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société Cofica bail demande à la cour, au visa des articles 1193, 1227, 1228 et suivants et 2240 du code civil, de :
— juger son appel recevable et bien fondé
En conséquence :
— infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. et Mme I… à lui verser la somme de 36 681,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du contrat souscrit le 9 août 2017, et à lui restituer le véhicule immédiatement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de signification de l’arrêt de quinze jours
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel
Au soutien de son appel, la société Cofica bail fait valoir que le premier juge s’est mépris sur la nature du contrat en retenant que le contrat litigieux était un crédit affecté alors qu’il s’agit d’une location avec option d’achat, ajoute que l’indemnité de résiliation, qui n’est pas selon elle une clause pénale, ne pouvait être réduite et, assurant qu’elle a mis en demeure les locataires de lui restituer le véhicule ou de lui présenter un acquéreur dans le délai de trente jours prévu au contrat, demande à la cour d’ordonner la restitution du véhicule, en soulignant que le premier juge ne pouvait à la fois refuser sa demande en paiement et celle tendant à la restitution du véhicule.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020, pour l’affaire être plaidée le 11 juin suivant, sans que M. et Mme I…, tous les deux assignés en l’étude de l’huissier instrumentaire, aient constitué avocat.
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l’audience du 11 juin 2020 n’a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties représentées dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 20 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Au cas particulier, le contrat de location avec option d’achat liant les parties n’est pas soumis au droit commun des contrats, c’est-à-dire aux textes du code civil sur lesquels l’appelante fonde exclusivement se demandes, mais relève des prescriptions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, étant si besoin rappelé que ces prescriptions sont d’ordre public par application de l’article L. 314-26 et que selon l’article L. 312-2, la location vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 précise que le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40 précité, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encontre échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le texte précise les modalités de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus et, concernant la valeur vénale à déduire, indique qu’il s’agit de celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris, en précisant, d’une part que le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat ; d’autre part qu’à défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert et que le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En application de l’article 12 du code de procédure civile précité, la société Cofica bail sera invitée à présenter ses observations sur l’application à la cause des prescriptions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, spécialement de l’article L. 312-40, ainsi qu’à justifier de ce que, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article D. 312-18 auquel renvoie l’article L. 312-40, elle a informé ses locataires de la possibilité de faire évaluer la valeur vénale du véhicule à dire d’expert.
A cet effet, l’ordonnance de clôture sera révoquée et l’affaire sera renvoyée à la mise en état, dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
VU l’article 12 du code de procédure civile et l’article L. 314-26 du code de la consommation,
AVANT DIRE DROIT, la cour invite la SA Cofica bail à :
— présenter ses observations sur l’application à la cause des prescriptions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, spécialement de l’article L. 312-40
— justifier de ce que, conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article D. 312-18 auquel renvoie l’article L. 312-40, elle a informé M. et Mme I… de la possibilité de faire procéder à l’évaluation de la valeur vénale du véhicule à dire d’expert
REVOQUE l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état,
RESERVE les dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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