Infirmation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 27 avr. 2017, n° 15/13936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13936 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 avril 2015, N° 14/02675 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 AVRIL 2017
(n°2017- 122, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13936
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 14/02675
APPELANT
Monsieur C X né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN
INTIMES
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par Me Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2266
assisté de Me Leslie AZOULAY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C2266
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
SELARL C Z ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L KRUGG RACING DISTRIBUTION XXX
XXX
non comparante
non représentée
signification des conclusions le 16 février 2017 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport.
Assistées de M. H I, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Fatima-Zohra AMARA
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme J K, greffière présente lors de la mise à disposition.
*************
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2015 par M. C X d’un jugement en date du 2 avril 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Meaux a principalement :
— dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture,
— débouté M. X de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2017, aux termes desquelles M. X demande à la cour, au visa des articles 1147,1603, 1641, 1382, 1383, 1153-1, du code civil et de l’article L.622-22 du code de commerce, de : – Le recevoir dans son appel et de l’y déclarer bien fondé,
— constater la responsabilité de la Sarl Krugg Racing Distribution, de M. Y et de la Sarl FCCE 77
— condamner in solidum M. Y et la Sarl FCCE 77 à lui payer les sommes de :
* 3'494.68 euros assortie du taux de TVA applicable au jour de l’arrêt à intervenir,
* 9 370.08 euros arrêtée au 1er avril 2014, somme relative au frais de gardiennage,
* 4 413.54 euros afférente au coût du crédit du véhicule de remplacement,
* 680 euros au titre des primes d’assurance réglées,
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
et de les dire majorées de l’intérêt légal couru à compter du jugement du 2 avril 2015,
— fixer la créance de M. X envers la société Krugg Racing Distribution aux sommes de :
* 7'024 euros majorée du taux de TVA applicable au jour de la décision à intervenir,
* 9 370,08 euros arrêtée au 1er avril 2014,
* 4 413,54 euros,
* 680 euros,
* 5000 euros, correspondant aux mêmes préjudices demandés, et de les dire majorées de l’intérêt légal couru à compter du jugement du 2 avril 2015,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages intérêts,
— dire que M. Y et la société FCCE 77 seront condamnés dans les mêmes conditions au paiement à M. X des frais de gardiennage courus du 1er avril 2014 jusqu’à la sortie du véhicule des établissements Miami Auto Import de Castets,
— dire que la somme sera assortie de l’intérêt légal couru à compter du jugement du 2 avril 2015 au visa des dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— dire qu’il y aura capitalisation des intérêts courus par application de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum M. Y et la société FCCE 77 au paiement de la somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, et fixer la créance à l’encontre de la société Krugg Racing Distribution à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Sarl Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Krugg Racing Distribution,
— condamner M. Y et la société FCCE 77 dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire. Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2015, par M. Y, tendant au visa des articles 603, 1382 , 1383,1641, 1644, 1645 et suivants du code civil, de l’article1315 du code de procédure civile, à demander à la cour de':
— confirmer le jugement,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de la procédure avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique 9 octobre 2015, par la société FCCE 77, tendant à demander à la cour de':
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Maître Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société Krugg Racing Distribution, bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
*Le 8 octobre 2011, M. X a acheté à M. Y un véhicule Porsche 996 et l’a confié à la société Krugg Racing Distribution pour diverses prestations dont un contrôle technique, le précédent ayant été effectué le 16 juin 2011 par la société FCCE 77 ;
* le 14 avril 2012, ce contrôle technique a révélé au chapitre : LONGERON BRANCARD une déformation mineure (AVG,AVD) ;
*le véhicule a été immobilisé à la suite d’une panne le 23 septembre 2012 ;
* par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux en date du 19 juin 2013, M. A a été désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 20 décembre 2013, relevant que le véhicule est affecté de deux désordres, d’une part une boîte de vitesse hors service du fait du non-respect des préconisations du constructeur lors du remplissage d’huile effectué par la Sarl Krugg Racing Distribution, qui par ailleurs a trompé son client en installant une boîte de vitesse d’occasion et non en échange standard, et d’autre part, une déformation du longeron avant droit, visible sans démontage du carénage, mais non décelée par le contrôleur technique alors qu’elle compromet la sécurité du véhicule ;
*le 2 avril 2015 est intervenu le jugement dont appel, qui a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
M. X fait principalement valoir que l’expert a constaté que la société Krugg Racing Distribution a failli à sa mission en effectuant une réparation non conforme aux règles de l’art de la boîte de vitesse, et qu’elle a trompé son client en installant une boîte d’occasion, sa responsabilité se trouvant donc engagée sur le fondement de l’article 1047 du code civil ; que la société faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il demande, sur le fondement de l’article L.622-22 du code de commerce, la fixation du montant de la créance à l’égard de la société ; il ajoute que la déformation du longeron était connue de M. Y, qui a procédé au ré-habillage avant du véhicule accidenté antérieurement à la vente, que cette déformation visible sans démontage par un professionnel averti aurait du être mentionnée au contrôle technique effectué par la société FCCE 77 ;
M. Y répond qu’il a acheté le véhicule litigieux à M. L B sans préciser la date, au vu du contrôle technique effectué le 16 juin 2011 par la société FCCE 77, qui précisait comme seul défaut à corriger sans contre-visite, un défaut d’étanchéité du moteur et qu’il a revendu ce véhicule en l’état sans avoir fait les réparations nécessaires, en indiquant dans son annonce que le joint de culasse était hors service, avec le même contrôle technique qui était toujours valide; que M. Y précise la vente devait se faire entre lui-même et M. X moyennant le paiement d’une somme de 24 000 euros et la remise par ce dernier de son véhicule BMW M3 à titre d’échange, lequel n’a finalement pas eu lieu au moment de la remise de la Porsche mais neuf jours plus tard, pour permettre à M. X de faire réparer ce véhicule ;
Considérant que la société FCCE 77 fait principalement valoir que sa seule « intervention » sur le véhicule litigieux a consisté à réaliser un contrôle technique réglementaire le 16 juin 2011, soit trois mois et demi avant sa revente par M. Y à M. X, alors qu’à la date de ce contrôle, M. Y n’était même pas encore propriétaire du véhicule, qui appartenait à M. B, et que le seul défaut constaté lors de ce contrôle était un défaut d’étanchéité moteur, ne nécessitant pas de contre-visite, qu’aucune déformation du longeron n’a été constatée, ni par conséquent signalée sur le procès-verbal de contrôle ; qu’il est parfaitement possible que le véhicule ait subi un choc après le contrôle technique, qui aurait apparemment été mal réparé par M. B ou par M. X après que celui-ci l’ait acquis ; qu’elle fait subsidiairement valoir qu’une déformation du longeron, à fortiori mineure, n’est aucunement de nature à empêcher le véhicule de rouler, puisque ce défaut ne nécessite pas de contre-visite, même lorsque la déformation du longeron est qualifiée d’importante par le contrôle technique, qui porte sur les points susceptibles de remettre en cause la sécurité du véhicule;
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Considérant qu’en application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au débats que M. Y a cédé son véhicule Porsche à M. X le 8 octobre 2011 et que M. X a cédé à M. Y son véhicule BMW le 17 octobre 2011 ;
Considérant que le contrôle technique concernant l’automobile Porsche est daté du 16 juin 2011 et mentionne comme propriétaire du véhicule M. L B ;
Considérant qu’avant de céder son propre véhicule à M. Y, M. X a fait réparer la Porsche dont l’état nécessitait la réfection de l’étanchéité du moteur, ainsi que cela figurait tant sur le contrôle technique que sur l’annonce ; que la SARL Krugg RACING aujourd’hui en liquidation a effectué une réparation qui s’est avérée non conforme aux recommandations du constructeur et trompeuse, la boîte de vitesse ayant été remplacée par une boîte d’occasion non traçable au lieu d’une boîte reconditionnée pour un échange standard, ainsi que le relève l’expert ;
Considérant que la garagiste réparateur a dès lors failli à son obligation de résultat, de sorte que M. X est recevable à lui réclamer réparation du dommage causé ;
Considérant que l’expert chiffre le montant de la réparation de la boîte de vitesse à la somme de 8 401,02 euros ; Considérant que cependant, la société Krugg Racing est en liquidation selon jugement prononcé le 17 avril 2013 de sorte que la demande de fixation de créance de M. X, qui ne justifie pas d’une déclaration de créance effectuée dans le délai de l’article L.622-24 du code de commerce, n’est pas recevable, ainsi que l’a justement relevé le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point ;
Considérant que, vis à vis de M. Y, M. X fonde son action devant la cour comme devant le tribunal sur un manquement à l’obligation de délivrance et sur la garantie des vices cachés ;
Sur la garantie des vices cachés :
Considérant qu’en application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Considérant que le vice ne doit pas être apparent, exister au moment de la vente et rendre le véhicule impropre à son usage sans limitation ;
Que l’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ;
Considérant que l’article 1644 du code civil prévoit que : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
Que l’article 1645 dispose que : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Considérant que l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et, par suite, peut être engagée de manière autonome lorsque le vendeur avait connaissance du vice de la chose ;
Considérant que l’expert précise que lors de son acquisition, le véhicule était non roulant, ce dont était informé M. X ; qu’il estime que la panne de la boîte de vitesse est imputable à la société Krugg Racing lors de la remise en route du véhicule, de sortes qu’elle n’est pas constitutive d’un vice caché préexistant à la vente;
Considérant qu’en revanche, l’existence d’un vice caché est caractérisé par M. A qui relève que la déformation du longeron droit, conséquences de réparations effectuées sans respect des règles de l’art, même si elle n’a pas pour conséquence d’immobiliser le véhicule, en compromet la sécurité et en diminue tellement l’usage que M. X ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il en avait eu connaissance ;
Considérant qu’en l’espèce, M. X, qui a donné en échange son véhicule BMW à M. Y, n’entend pas demander la résolution de la vente ; qu’il ne sollicite pas non plus une diminution du prix d’achat estimé à 24 000 euros selon le rapport d’expertise amiable du 4 janvier 2013 qu’il produit ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que M. Y, qui a revendu très rapidement le véhicule acquis de M. B, connaissait le vice affectant le longeron du véhicule ; que ni M. X, ni M. Y ne sont des professionnels de l’automobile; que, si la déformation était visible sans un démontage par un professionnel comme le contrôleur technique, l’expert n’indique pas qu’elle était détectable par M. X, puisqu’il écrit que celui-ci ne pouvait pas être informé de la déformation du longeron avant droit car non stipulée sur le procès-verbal de contrôle technique effectué par FCCE 77 ;
Que le tribunal a dès lors relevé avec pertinence que le vice qui ne pouvait être détecté par l’acquéreur ne pouvait pas non plus l’être par le vendeur ;
Considérant que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes dirigées contre M. Y au titre des réparations ;
Sur l’obligation de délivrance :
Considérant que l’obligation de délivrance régie par les articles 1603 et suivants du code civil, laquelle commande que le véhicule délivré présente les qualités décrites dans l’offre de vente, n’est pas cumulable avec l’action en garantie des vice cachés ; qu’elle requiert également la connaissance du vice rendant le véhicule impropre à son usage par le vendeur ;
Que, pour les motifs précédemment exposés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen de défense ;
Sur la demande dirigée contre la société FCCE 77:
Considérant qu’en dehors de la mission restreinte que leur assigne l’arrêté les réglementant, la responsabilité des centres de contrôle technique automobile ne peut être engagée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule';
Qu’en l’espèce, l’expert affirme que la déformation incriminée était décelable sans démontage par le contrôleur, qu’elle est antérieure à la vente et au contrôle technique réalisé par la société FCCE seulement 838 km avant sa découverte par un autre contrôle réalisé le 14 avril 2012, qu’elle n’est pas à l’origine de son immobilisation, mais touche à la structure du véhicule, donc à sa sécurité et en diminue la valeur ;
Considérant que, même si ce défaut qualifié de minime ne nécessitait par une contre-visite, il aurait dû être signalé par la société FCCE 77, qui a failli à son obligation de moyens ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à l’encontre de la société FCCE 77 ;
Que la société FCCE 77 sera dès lors condamnée à payer à M. X, acquéreur du véhicule objet du contrôle litigieux, le montant de la réparation du longeron tel que fixé par l’expert, soit la somme de 3 494,68 euros, assortie du taux de TVA applicable ce jour ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que selon les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil devenu 1231-1 : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que M. Y était informé du vice caché ; que par ailleurs M. X a décidé de rester propriétaire du véhicule, qu’il n’est dès lors pas fondé à solliciter le remboursement des frais d’assurance, de gardiennage du véhicule, pas plus que le remboursement du crédit contracté pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement ; qu’il sera dans ces conditions débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes : Considérant que la société FCCE 77 sera condamnée à payer à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront la moitié du coût de l’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 2 avril 2015, sauf en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande dirigée contre la société FCCE 77,
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL FCCE 77 à payer à M. C X la somme de 3 494,68 euros assortie du taux de TVA applicable ce jour,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SARL FCCE 77 à payer à M. C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la moitié des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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