Confirmation 15 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 15 juin 2018, n° 16/17956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17956 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 avril 2016, N° 2016014826 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HOTELIERE LA BERTELIERE c/ LA STÉ FRANCE TITRISATION, SAS FRANCE TITRISATION, SA FRANCE TITRISATION ATION 2 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17956
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016014826
APPELANTE
SARL HOTELIERE LA BERTELIERE prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
SAS FRANCE TITRISATION ès-qualité de représentant du fonds commun de titrisation FCT ISODEV, B X 2 venant aux droits de la Société ISODEV RCS PARIS B 353 053 531
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée, à associé unique, Société hôtelière la Bertelière qui exploite un fonds de commerce d’hôtel, restaurant, café à Saint Martin du Vivier (76) a obtenu le 24 novembre 2013 de la société Isodev un prêt participatif n°126736d’un montant de 41 400 euros, d’une durée de 60 mois, au taux effectif global de 15,2160 % l’an destiné à renforcer ses fonds propres afin de post-financer des travaux et l’installation d’une climatisation.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2015, la société France titrisation du groupe BNP paribas a informé la société Hôtelière la Bertelière que le 31 juillet 2014, la société Isodev avait cédé ce prêt au fonds commun de titrisation Isodev « FCT Isodev », B « Compartment X 2 » dont elle était la représentante et que la société Isodev, ayant été placée en liquidation judiciaire, le FCT Isodev avait, par contrat du 25 mars 2015, donné mandat à la société EOS Crédirec, en application des dispositions de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, pour traiter toute question relative à la gestion ou au règlement dudit prêt.
La société Hôtelière la Bertelière étant défaillante à compter du mois de mai 2015 dans le paiement des échéances du prêt participatif, la société EOS Crédirec lui a notifié, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 décembre 2015, après des mises en demeure restées infructueuses, la déchéance du terme en lui demandant de régler la somme de 35 869,46 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2016, la société France titrisation SAS, en qualité de représentant du fonds de titrisation FCT Isodev B X 2 venant aux droits de la société Isodev a assigné la société Hôtelière la Bertelière en paiement du solde du prêt devant le tribunal de commerce de Paris.
La société défenderesse n’a pas comparu et par jugement en date du 15 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que le fonds commun de titrisation FCT Isodev B X 2 représenté par la société France titrisation, vient aux droits de la société Isodev,
— condamné la société Hôtelière la Bertelière à payer à la société France titrisation SAS, en qualité de représentant du fonds de titrisation FCT Isodev B X 2 la somme de 35 869,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 15,2304 % à compter du 7 décembre 2015,
— condamné la société Hôtelière la Bertelière à payer à la société France titrisation SAS, en qualité de représentant du fonds de titrisation FCT Isodev B X 2 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 1154 du code civil, comme étant prématurée en l’état,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Hôtelière la Bertelière aux dépens.
Par deux déclarations remises au greffe de la cour le 29 août 2016 et le 16 septembre 2016, la société Hôtelière la Bertelière a interjeté appel de ce jugement.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 27 septembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2018, la société Hôtelière la Bertelière demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société HOTELIERE LA BERTELIERE ;
— en conséquence de la nullité de l’acte introductif d’instance, prononcer la nullité du jugement rendu le 15 avril 2016 par le tribunal de commerce de Paris ;
— condamner la société FRANCE TITRISATION à payer à la société HOTELIERE LA BERTELIERE la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle fait valoir que :
la preuve de l’existence du fonds commun de titrisation Isodev comme de celle du B X 2 n’est pas rapportée, pas plus que celle d’une cession de créance valable, l’acte de cession communiqué étant signé par des personnes physiques ne justifiant pas de leur qualité et ne comportant pas de prix de cession, l’annexe informatique produite étant incompréhensible et ne pouvant valoir d’identification des créances prétendument cédées,
la société France titrisation n’a ni le pouvoir ni la capacité de formuler des demandes pour elle-même et même, ès-qualités, au titre du prêt participatif accordé par la société Isodev, les demandes ne pouvant être formulées qu’au bénéfice du fonds commun de titrisation Isodev, B X 2, s’il existe,
la société France titrisation n’est pas recevable à agir faute d’avoir été mandatée pour le recouvrement de cette créance par le bordereau de cession comme le précise un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 décembre 2017 rendu au visa des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier.
Dans ses dernières écritures notifiées le 19 février 2018, la société France titrisation SAS, en qualité de représentant du fonds de titrisation FCT Isodev B X 2 demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1343-2 du code civil, L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2016 par le tribunal de commerce de PARIS,
En conséquence et y ajoutant,
— dire et juger que le fonds commun de titrisation FCT ISODEV, B X 2, représenté par la société FRANCE TITRISATION, vient aux droits de la société ISODEV et est créancier de la société HOTELIERE LA BERTELIERE ;
— condamner la société HOTELIERE LA BERTELIERE à payer à la société FRANCE TITRISATION, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation FCT ISODEV, B X 2, la somme de 35.869,46 € au titre du solde du prêt participatif avec intérêt au taux contractuel de 15,2304 % à compter du 7 décembre 2015, date de la déchéance du terme ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— débouter la société HOTELIERE LA BERTELIERE de l’intégralité de ses demandes;
— condamner la société HOTELIERE LA BERTELIERE à payer à la société FRANCE TITRISATION, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation FCT ISODEV, B X 2, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ;
— condamner la société HOTELIERE LA BERTELIERE aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître KLEIN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
la preuve de l’existence du FCT Isodev B X 2 est rapportée par la production de son règlement,
en application des dispositions légales spécifiques aux fonds communs de titrisation figurant dans le code monétaire et financier, ces fonds, dépourvus de la personnalité morale, sont représentés par leur société de gestion à l’égard des tiers ainsi que dans toute action en justice tant en demande qu’en défense, de sorte que la société France titrisation a bien qualité pour agir, en sa qualité de représentante du FCT, à l’encontre de la société Hôtelière la Bertelière,
la société EOS Crédirec n’a été mandatée que pour le recouvrement amiable de la créance cédée et assurer la gestion opérationnelle du contrat,
la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 décembre 2017 invoquée par la société Hôtelière la Bertelière n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’elle ne porte pas sur l’exercice d’une voie d’exécution forcée et que les dispositions de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier ne sauraient déroger aux articles 30 et 31 du code de procédure civile, applicables en matière d’intérêt et de qualité à agir en justice,
la société Hôtelière la Bertelière a été informée par courrier du 25 mars 2015 tant de la cession de la créance par la société Isodev au profit du FCT Isodev B X 2 représenté par la société de gestion France titrisation que du mandat de recouvrement donné à la société EOS Crédirec qui ne portait pas sur un recouvrement judiciaire, aucun mandat n’étant nécessaire à la société de gestion pour agir en justice dès lors qu’elle y est habilitée par la loi,
en tout état de cause ce débat n’est plus d’actualité puisque dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, l’article L.214-172 du code monétaire et financier précise désormais que la société de gestion peut agir en recouvrement en sa qualité de représentant légal du fonds,
de la même manière les règles spécifiques aux fonds communs de titrisation prévoient que la cession de créances résulte de la simple remise du bordereau lequel est produit aux débats avec son annexe informatique permettant d’identifier la créance de la société Isodev sur la société Hôtelière la Bertelière cédée au FCT Isodev B X 2 le 31 juillet 2014 sans que l’absence de mention du prix de cession ne puisse remettre en cause le transfert de la créance au profit du FCT Isodev B X 2,
en application de l’article L.214-169 IV du code monétaire et financier, la cession de la créance est opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans qu’il soit besoin d’autre formalité,
la qualité de créancier du FCT Isodev B X 2 représenté par la société France titrisation en qualité de représentant du FCT est démontrée,
la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an doit être ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement du 15 avril 2016 en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance
En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Les articles 119 et 121 du même code, précisent que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Sur le défaut d’existence du fonds commun de titrisation FCT Isodev B X 2
En application des articles L.214-180, L.214-181 et L.214-183 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation dépourvu de la personnalité morale, constitué sous forme de copropriété, constitué sur l’initiative conjointe d’une société chargée de sa gestion et d’une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds. La société de gestion qui est une société de gestion de portefeuille désignée dans le règlement du fonds représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
En l’espèce, sont produits aux débats le règlement général en date du 31 juillet 2014 du fonds commun de titrisation « à compartiments » Isodev FCT, constitué entre la société France titrisation SAS et la société BNP paribas securities services SCA, régi par les articles L.214-167 à L.214-175 et L.214-180 à L.214-186 du code monétaire et financier, désigné comme étant une copropriété d’actifs qui n’a aucune personnalité morale ainsi qu’un extrait du règlement du FCT Isodev compartment X 2 établi entre les mêmes parties en date du même jour.
La preuve de l’existence du FCT Isodev B X 2 est ainsi suffisamment rapportée par ces pièces et ce moyen de nullité est donc écarté.
Sur le défaut de capacité et de pouvoir de la société France titrisation
Le FCT Isodev B X 2 est, en application du régime juridique légal dont il relève, dépourvu de la personnalité morale et la société France titrisation, société de gestion expressément désignée dans le règlement général du fonds et agréée par l’autorité des marchés financiers par décision du 22 juillet 2014 est, en application de l’article L. 214-183 I du code monétaire et financier, habilitée à le représenter à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
En l’espèce, l’assignation en justice du 26 janvier 2016 saisissant le tribunal de commerce de Paris indique qu’elle est délivrée à l’encontre de la société Hôtelière la Bertelière à la demande de la société France titrisation, « ès-qualités » de représentant du FCT Isodev B X 2, société par actions simplifiée à associé unique agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
Au vu de ces éléments, la société Hôtelière la Bertelière ne justifie pas que la société France titrisation, société par action simplifiée dotée de la personnalité morale, n’a pas la capacité juridique d’agir en justice.
La société France titrisation forme ses demandes de condamnation en paiement de la société Hôtelière la Bertelière dans l’acte introductif d’instance en sa qualité de représentant du FCT Isodev B X 2 de sorte qu’il est manifeste qu’elle agit pour le compte de cet organisme et non pour son propre compte.
Or, le fonds commun de tritrisation, étant dépourvu de personnalité juridique et partant, de capacité à agir en justice, la société Hôtelière la Bertelière ne démontre pas que la société France titrisation qui en est la société de gestion, légalement désignée pour le représenter en justice, est dépourvue de pouvoir.
Néanmoins, la société Hôtelière la Bertelière fait valoir que l’article L.214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 en vigueur jusqu’au 3 janvier 2018 dispose que : « Lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d’instruments financiers. ».
Elle évoque un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2017 qui tire de l’application combinée de ce texte avec l’article L.214-180 du même code dans sa rédaction issue de la même ordonnance que : « si ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple » et qui précise qu’ayant relevé qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit que la cour a retenu que : « si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat, elle n’était pas pour autant expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s’entendant notamment de l’action en justice nécessaire, et en a déduit que, faute de qualité à agir à cette fin, l’action en paiement qu’elle avait formée contre M. Y était irrecevable ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société France titrisation en qualité de représentant du FCT Isodev B X 2, au regard du régime spécifique s’appliquant aux fonds de titrisation et à la cession des créances par bordereau dont ils peuvent bénéficier, cession opposable aux tiers sans aucune formalité, nonobstant la représentation en justice du fonds confiée par la loi à la société de gestion, le recouvrement des créances cédées, y compris leur recouvrement judiciaire, reste entre les mains du cédant ou de l’entité qui en était chargée avant leur transfert sauf possibilité pour les parties de confier ce recouvrement à une autre entité à la condition d’en informer le débiteur par lettre simple.
En l’espèce, il ressort du courrier du 25 octobre 2015 intitulé « Notification de cession et de changement de gestionnaire opérationnel » que la société France titrisation a informé la société Hôtelière la Bertelière que la société Isodev ayant cédé sa créance à son encontre était restée son interlocuteur mais qu’à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci, elle avait, en application de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, désigné un nouveau mandataire en la personne de la société EOS Crédirec « pour la gestion » de son dossier en lui précisant que cette société était « le seul interlocuteur habilité à traiter avec vous de toute question relative à la gestion ou au règlement de votre prêt » et en lui confirmant que les paiements dus au titre du prêt devaient être effectués auprès de la société EOS Crédirec.
Pour autant, ce courrier qui désigne la seule société EOS Crédirec comme la société mandatée pour assurer le recouvrement de la créance cédée, à la suite de la société cédante, n’indique pas expressément au débiteur que les actions judiciaires nécessaires à ce recouvrement seront exercées par la société de gestion du fonds.
Néanmoins, outre que l’absence de justification par la société de gestion France titrisation, représentant légal du fonds, de ce qu’elle était chargée du recouvrement de la créance cédée et en avait informé le débiteur, s’analyse en un défaut de qualité à agir en justice en paiement de cette créance et donc, en une fin de non recevoir qui n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance ou du jugement entrepris, seules demandes formées dans le dispositif des conclusions de l’appelante, la société France titrisation relève à juste titre que, depuis l’entrée en vigueur le 3 janvier 2018 de l’article L.214-172 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 si le principe du recouvrement de la créance cédée par le cédant est maintenu, l’alinéa 2 de ce texte dispose désormais que : « Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. »
Dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société de gestion est écarté.
Sur l’absence de preuve de la cession de créance
Ce moyen tend à voir dénier au FCT Isodev B X 2 sa qualité de créancier de la société Hôtelière la Bertelière et partant, son défaut de qualité ou d’intérêt à agir en paiement de la créance litigieuse qui s’analyse en une fin de non recevoir et n’est donc pas susceptible d’emporter la nullité de l’acte introductif d’instance mais peut seulement conduire à déclarer, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce, ses demandes irrecevables.
En tout état de cause, l’article L.214-169 IV du code monétaire et financier dispose que la cession des créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret et qu’elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, la société France titrisation en sa qualité de représentant du FCT Isodev B X 2 produit au débat un document intitulé « acte de cession de créances » visant les articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du code monétaire et financier, désignant la société anonyme Isodev comme cédante, le FCT Isodev B X 2 représenté par la société de gestion France titrisation comme le cessionnaire et la société BNP paribas securities services comme la personne morale dépositaire des actifs du cessionnaire, ces trois parties clairement identifiées étant signataires de l’acte dont la date de la remise est mentionnée comme étant le 31 juillet 2014.
Ce bordereau précise également que la cession porte sur 1 197 créances existantes à la date butoir intervenant le 30 juillet 2014 sur les débiteurs identifiés dans le fichier informatique, créances désignées et identifiées dans un fichier informatisé joint dénommé « FCT Isodev comp X 2 file information 30-07-2014 », en vue de leur allocation au B FCT Isodev compartment X 2.
Est joint au bordereau un extrait de fichier informatique intitulé « Portefeuille sain pour cession FCT GEN 2 31 07 2014 V2 avec solde client » mentionnant « 12636 », soit le numéro du contrat de prêt participatif litigieux, le nom du débiteur cédé « Hôtelière la Bertelière », des dates correspondant au déblocage des fonds, à la première et à la dernière échéance, le taux d’intérêt nominal « 13,37 », le montant du prêt « 41 400 », le nombre d’échéance « 60 » comme le département de la débitrice « 76 ».
Dans ces conditions, le bordereau et le fichier informatique répondent aux exigences de l’article D.214-227 du code monétaire et financier et permettent l’identification de la créance cédée par la société Isodev correspondant au prêt consenti en 2013 à la société Hôtelière la Bertelière au profit du FCT Isodev B X 2.
Si le bordereau ne mentionne pas, en revanche, le montant des créances cédées ou leur évaluation, un courrier en date du 14 mars 2017 versé aux débats, de la société BTSG, liquidateur de la société Isodev confirme la cession de la créance résultant du prêt n°12636 par celle-ci au profit de du FCT Isodev B X 2 le 31 juillet 2014.
Dès lors, la seule absence de mention du prix de cession sur le bordereau n’est pas de nature à remettre en cause la validité du transfert de la créance que détenait la société Isodev sur la société Hôtelière la Bertelière au profit du FCT Isodev B X 2.
Aucun moyen de nullité n’est retenu et les demandes formées par la société Hôtelière la Bertelière tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance du 26 janvier 2016 et par voie de conséquence le jugement rendu le 15 avril 2016 par le tribunal de commerce de Paris sont rejetées.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a constaté que le fonds de titrisation FCT Isodev B X 2 venait aux droits de la société Isodev et a condamné la société Hôtelière la Bertelière à lui payer le solde du prêt participatif.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Si le jugement n’est pas contesté par les parties sur le montant des sommes allouées, avec intérêts au taux conventionnel, la société France titrisation sollicite en cause d’appel que soit ordonnée la capitalisation des intérêts, sans néanmoins présenter cette demande comme une infirmation du jugement de première instance de ce chef qui n’a pas fait droit à cette prétention au motif qu’elle était, en l’état, prématurée.
Il convient donc, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, d’ordonner cette capitalisation à compter seulement du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hôtelière la Bertelière, qui succombe en appel, supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de FCT les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner la société Hôtelière la Bertelière à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris formée par la société Hôtelière la Bertelière,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du présent arrêt,
Condamne la société Hôtelière la Bertelière aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Hôtelière la Bertelière à payer au fonds commun de titrisation FCT Isodev B X 2 représenté par la société France titrisation la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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