Confirmation 17 février 2022
Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 17 févr. 2022, n° 19/05920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2019, N° 18/12773 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05920 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/12773
APPELANT
Monsieur F-G X
[…]
94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
Représenté et assisté à l’audience par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0148
INTIMÉE
SAS CLINIQUE DU TROCADERO – CLINIQUE D E,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 350 508 131
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assisté à l’audience de Me D AKAR de la SCP d’Avocat D AKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PAPIN, Présidente, chargée du rapport et M. Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 2 novembre 2018, M. F-G X, médecin anesthésiste réanimateur, a été autorisé, par ordonnance sur requête en date du 30 octobre 2018, à faire assigner à l’audience à jour fixe du 18 décembre 2018, la SAS Clinique D E – Clinique du Trocadéro, ( la clinique) en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi suite à la résiliation brutale et abusive du contrat d’exercice libéral de l’anesthésie – réanimation, qui le liait à la clinique.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris :
- Déboute M. F-G X de l’ensemble de ses demandes.
- Déboute la SAS Clinique du Trocadéro – Clinique D E de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de provision au titre des dépassements remboursés.
- Condamne M. F-G X à verser à la SAS Clinique du Trocadéro – Clinique D E la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Le condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP D Akar.
- Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 18 mars 2019, M. F-G X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2019, M. F-G X demande à la cour de :
Vu les articles 202 du code de procédure civile et 1134, 1147, 1148, 1149 anciens du code civil, et les articles 1217, 1218, 1219, 1231-1 et 1231-2 nouveaux du code civil,
1. Déclarer recevable et bien fondé le Docteur X en son appel du jugement du 29 janvier 2019 prononcé par la 5 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris et l’infirmer en toutes ses dispositions.
2. Dire et juger que, par lettre du 10 avril 2018 reçue le 15 avril suivant, la Clinique du Trocadéro a résilié le contrat verbal d’exercice libéral de l’anesthésie-réanimation en vertu duquel le Docteur X y exerçait depuis 2000, en commettant un abus de droit puisqu’en réduisant à un an le délai de préavis qui aurait dû être, compte tenu de son ancienneté de 18 ans dans cet établissement de santé privé, de deux ans en application des usages professionnels notamment issus du contrat-type établi par l’Ordre national des médecins et des recommandations du Comité de Liaison et d’Action de l’Hospitalisation Privée (CLAHP).
3. Dire et juger qu’aucune faute grave n’a été évoquée ni démontrée par la Clinique du Trocadéro commise avant cette décision notifiée le 10 avril 2018.
4. Condamner la Clinique du Trocadéro, en exécution des articles 1134 et 1147 anciens du code civil (1231-2 nouveau du code civil), au paiement d’une indemnité de 868 449 € en réparation de son manque à gagner pendant 12 mois de préavis non respectés par la lettre de rupture du 10 avril 2018.
5. Donner acte au PDG de la Clinique, M. Y, que, devant le Président de la Conférence médicale d’établissement, devant son Directeur, M. Z, et devant le Docteur X spécialement convoqué à cette fin le 12 juillet 2018, il a « confirmé au Docteur X que son préavis courrait jusqu’à fin mars 2019 ».
6. Dire et juger que cette déclaration s’oppose à ce que les mêmes PDG et Directeur de la Clinique utilisent « les faits du 25 mai 2018 », donc antérieurs aux déclarations prouvées du 12 juillet 2018, pour se prévaloir d’une faute grave à l’encontre du Docteur X et rompre le contrat pendant le délai de préavis.
7. Dire et juger que la Clinique n’établit d’aucune manière que « les faits du 25 mai 2018 » qu’elle invoque constitueraient une faute grave de nature à priver le Docteur X du bénéfice du délai de préavis.
8. Dire et juger que, par lettre signifiée par Huissier de justice le 20 août 2018, la Clinique du Trocadéro a brutalement et abusivement interrompu le délai de préavis d’un an qu’elle avait notifié au Docteur X par lettre du 10 avril 2018, sans démontrer l’existence « de faits extrêmement graves dont elle n’avait pas connaissance à la date du 10 avril 2018 » qui auraient empêché, dans l’intérêt supérieur des patients, la pratique de l’anesthésie-réanimation par le Docteur X jusqu’au 16 avril 2019, expiration du préavis réduit abusivement à un an en cours.
9. Dire et juger que, ce faisant, elle a privé abusivement le Docteur X des recettes qu’il aurait dû obtenir du 20 août 2018 au 16 avril 2019, soit pendant 238 jours.
Condamner de ce chef la Clinique du Trocadéro, en exécution de l’ancien article 1149 du code civil, au paiement d’une indemnité de 566 276 € en réparation de son manque à gagner en raison de la rupture brutale et abusive de son délai de préavis le 20 août 2018.
10. Condamner la Clinique du Trocadéro à payer au Docteur X une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
11. Dire et juger que les sommes objet de la condamnation de la Clinique du Trocadéro porteront intérêt du taux légal à compter rétroactivement de l’assignation introductive d’instance en date du 2 novembre 2018 et porteront anatocisme dans les conditions prévues à l’article L. 1154 ancien et L. 1343-2 nouveau du code civil.
12. Débouter la Clinique de toutes demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident et de sa demande reconventionnelle en paiement de 700 € « à titre de dépassements remboursés par suite de défaut, mauvaise rédaction ou erreur de codification (sommes non réglées à ce jour) non étayée.
13. Condamner la Clinique du Trocadéro à payer au Docteur X 15 000 € HT au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance, et 10 000 € HT en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de la présente instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat postulant.
Le docteur X fait valoir en substance que compte tenu qu’il présentait 18 ans d’ancienneté à la date de la résiliation de son contrat en avril 2018 puis à celle de l’interruption du délai de préavis d’un an fixé par la clinique le 20 août 2018, la clinique se devait de respecter un délai de préavis de deux ans. Il sollicite de ce chef la somme de 868.449 euros de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner.
Il rajoute notamment que :
- le seul incident qui lui est reproché est intervenu le 25 mai 2018 mais qu’il n’a commis aucune faute,
- à la date du 10 avril 2018 ( rupture collective) aucune faute ne lui était précisément reprochée, et il était infondé de réduire de moitié son délai de préavis,
- la clinique dramatise à outrance l’incident du 25 mai 2018 dû à absence de curamètre qui aurait permis d’anticiper la complication survenue et au retard de l’anesthésiste d’astreinte qui devait arriver à 18h30( l’incident étant survenu à 18h40) alors que le 12 juillet 2018 soit postérieurement, il lui était confirmé que son préavis d’un an continuait à courir normalement jusqu’à son terme,
- d’ailleurs concernant cet incident, la patiente n’a subi aucun préjudice ni engagé aucune plainte,
- la clinique ne peut faire valoir que cet événement justifie, plus de deux mois après, la rupture brutale du préavis,
- le rapport d’enquête de fin juillet 2018 n’établit pas non plus des griefs d’une gravité telle que rendant impossible la poursuite de son activité pendant le préavis, plus de la moitié des auditionnés étant positifs le concernant et les seuls griefs relevant du relationnel et/ou émanant de professionnels ne travaillant pas directement avec lui, les questions ayant également été orientées,
- Il n’est aucunement responsable de l’incident que la clinique qualifie de 'séance de shoot’ auquel il a mis fin,
- il sollicite en raison de la rupture du 20 août 2018 des dommages et intérêts au titre de son manque à gagner et de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 novembre 2021, la Clinique du Trocadéro – Clinique D E prise en la personne de son représentant M. C Y demande à la cour de :
Vu la décision définitive rendue par la Chambre Disciplinaire de Première Instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Médecins du 15 février 2021,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Accueillant l’appel incident de la SAS Clinique du Trocadéro – Clinique D E,
- Condamner M. F-G X à lui payer la somme de :
1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, frustratoire et injustifiée
la somme de 700 € au titre des dépassements remboursés par suite de défaut,
mauvaise rédaction ou erreur de codification. (sommes non réglées à ce jour)
la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. F-G X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fromantin, Avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clinique fait valoir en substance que :
- elle est confortée dans sa position par la décision du 15 février 2021 de l’ordre des médecins, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, qui a imputé à l’appelant une faute à savoir d’avoir violé le principe de la continuité des soins concernant les faits du 25 mai 2018 et a considéré qu’il avait mis en danger la vie de la patiente,
- elle a, compte tenu des dérives graves résultant du compte rendu de la réunion du mois de décembre 2017 puis du 21 mars 2018, réorganisé le service d’anesthésie et mis un terme à l’ensemble des contrats en respectant un préavis,
- concernant le docteur X un préavis d’une année lui a été offert, préavis suffisant pour qu’il puisse se retourner ou changer d’attitude,
- Les faits reprochés, indépendamment de l’attitude générale de F-G X dans l’établissement, sont les suivants :
- avoir délibérément violé les règles de l’anesthésie-réanimation à l’occasion de l’incident de Madame M',
- avoir participé et/ou laisser faire une « shoot party » au bloc opératoire (en SSPI),
- avoir généré au fil de sa présence un système de menaces, manipulations et de pressions sur certains collaborateurs de la communauté du bloc,
- Par mail du 13 juillet 2018, Madame A a révélé des faits attestant que F-G X était continuellement absent de la salle du bloc,
- L’incident du 25 mai 2018 peut être relaté ainsi : F-G X, après avoir oralement donné ordre de remonter la patiente en chambre, seulement 20 minutes après sa sortie du bloc et en dépit d’une situation de grande instabilité d’une patiente à risques, a maintenu son ordre et ce, au mépris des recommandations des bonnes pratiques.
- Il a de nouveau maintenu cet ordre, contre l’avis de l’infirmière de la salle de réveil qui, elle, considérait que la patiente était trop instable. Cette salariée a, de sa propre initiative, informé F-G X qu’elle ne suivrait pas ses consignes, ce qui s’est avéré justifié.
- F-G X, quittant l’établissement tout en sachant que sa patiente était en salle de réveil et nécessitait un suivi, a commis une infraction et mis la patiente en danger.
- Il est établi notamment par des vidéos qu’elle a obtenues le 6 août 2018 que F-G X a participé à des pratiques interdites et contre-nature au bloc opératoire ou tout au moins, en tant que témoin, n’en a pas empêché le déroulement. Ces actes de violence, qu’il a incités à poursuivre, constituent l’agression physique d’un salarié. Suite à cet incident, il a fait l’objet d’une rupture de son préavis à effet immédiat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
La Clinique n’a pas de contrat écrit avec Monsieur F-G X. Il est admis aux débats qu’il a exercé son activité d’anesthésiste à titre libéral au sein de la clinique du Trocadéro- clinique D E depuis l’année 2000.
Il résulte du dossier et notamment de la réunion du 21 mars 2018 qu’il existait des dérives de pratiques professionnelles graves et générales au sein de cette clinique qui ont conduit celle-ci à résilier le 21 mars 2018 les contrats de tous les anesthésistes avec un préavis d’un an.
Ces dérives sont détaillées dans le compte rendu de la réunion en pièce 5 de la clinique qui fait notamment état d’un même anesthésiste gérant plus de deux salles en même temps, d’une salle sans anesthésiste fixe, de l’absence de réponse en cas d’astreinte de nuit ou week- ends et des dépassements d’honoraires mais également de la réutilisation de matériel jetable et de la présence d’alcool sur le temps de travail au bloc opératoire.
Il a ensuite été mis fin par la clinique au préavis d’un an du docteur X, prématurément et avec effet immédiat le 20 août 2018.
En l’absence de dispositions légales particulières, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin unilatéralement, à tout moment, en respectant un préavis.
La question que la cour doit trancher n’est pas de savoir si la durée initiale du préavis de 1 an était suffisante, dans la mesure où il y a été mis fin avant l’expiration de ce délai, mais s’ il y a eu un abus de la clinique dans la rupture du contrat à durée indéterminée du docteur X avec effet immédiat au 20 août 2018.
En effet, aucun préjudice au titre d’un manque à gagner, demandé par l’appelant, n’est en lien de causalité avec le fait que le préavis aurait dû être, comme allégué par lui, de 2 ans alors qu’en tout état de cause, il a été interrompu par la clinique avant l’échéance d’un an.
Dès lors, la demande du docteur X à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Selon les recommandations de la société française d’anesthésie et de réanimation : 'en salle de réveil, le patient est surveillé par un personnel infirmier qualifié sous la surveillance d’un médecin anesthésiste réanimateur. Ce dernier est tout spécialement chargé de la salle de réveil, soit présent au bloc opératoire ou dans l’établissement et en mesure d’intervenir rapidement'.
Il résulte du dossier que sachant que l’anesthésiste d’astreinte n’était pas présent, et sans s’assurer de la présence d’un autre anesthésiste dans l’établissement, le docteur X a quitté la clinique le 20 mai 2018 à 18 H 20 alors que sa patiente avait eu des signes de récurarisation à son réveil à 18 heures, patiente, s’agissant de chirurgie bariatrique, à risque, en raison de son surpoids et d’un problème d’apnée du sommeil.
Le fait que la clinique n’ait pas été dotée d’unité de soins intensifs aurait dû inciter le docteur X à être particulièrement prudent dans son suivi.
A 18H40, la patiente a perdu conscience et a présenté des difficultés à respirer ce qui a entrainé une désaturation en oxygène et une incapacité à respirer spontanément. Ce n’est qu’à 19 heures, suite à l’appel téléphonique de l’infirmière de service en salle de réveil, que le docteur X est revenu à la clinique quelques minutes avant l’anesthésiste d’astreinte.
Le conseil de l’ordre a pris à son encontre, concernant ces faits, le 15 février 2021,une sanction d’interdiction d’exercer la médecine durant 3 mois, décision dont il n’a pas interjeté appel.
Il lui est reproché aux termes de cette décision un manquement, qualifié de grave, à savoir d’avoir quitté la clinique à 18H20 alors que sa patiente avait besoin de surveillance et qu’aucun autre anesthésiste réanimateur n’était présent sur place et qu''en cas d’hypoxie, le délai pour réagir est de quelques minutes', de ne pas avoir assuré la continuité des soins et d’avoir mis la vie de celle-ci en danger,' la circonstance qu’elle n’ait subi aucun dommage étant sans incidence sur la faute commise’ et l’absence d’unité de surveillance dans la clinique devant constituer une raison supplémentaire de prudence et non une excuse.
Cette mise en danger de la vie d’autrui a fait courir à la clinique un risque anormal de voir sa responsabilité engagée et a altéré la confiance qu’elle avait à l’égard du praticien alors que le contrat entre un praticien et une clinique est marqué par un fort intuitu personae.
Elle est de nature à justifier à elle seule la rupture par la clinique du contrat d’exercice libéral sans respect du préavis.
Pour soutenir que la durée de l’interdiction d’exercer prononcée par le conseil de l’ordre serait insuffisante pour mettre fin à son contrat, le docteur X produit un modèle de contrat écrit émanant du conseil de l’ordre prévoyant en son article 12 une résiliation sans indemnité ni préavis en cas d’interdiction d’exercer de plus de 3 mois. Cependant les parties n’ont conclu en l’espèce aucun contrat écrit et dès lors il ne peut être fait référence à ce modèle qui n’est pas opposable en l’espèce.
Le 23 juillet 2018 après qu’au mois de juin et au début du mois de juillet des personnels du bloc opératoire ( Mesdames B, Poumarat et A, Vazquez- Denia, infirmières de bloc opératoire) aient dénoncé des faits mettant en cause le docteur X, une commission d’enquête composée de deux membres du CHSCT et d’un membre de la direction a été créée.
Elle s’est réunie le 1er août 2018 pour clôturer l’enquête et en dresser le compte rendu suite à l’audition de 17 collaborateurs en présence d’un huissier de Justice puis du docteur X.
Elle a intimé 'en application des article L 4121-1 et 2 du code du travail de prendre une mesure de protection collective sans délai en isolant l’intéressé de la collectivité du travail. A défaut, la commission recommanderait au CHSCT d’actionner le droit d’alerte et de retrait'.
Il résulte de ce compte rendu, dressé par huissier de justice, dont la présence est de nature à garantir la fidélité de la transcription de leurs propos, qui leur a rappelé les lois applicables, et demandé de lui confirmer qu’ils ne faisaient pas l’objet de pressions de quelque nature que ce soit, que des faits graves et précis sont reprochés par plusieurs collaborateurs, amenés à travailler avec le docteur X : des menaces, des difficultés importantes à le joindre quand il est de garde, une désinvolture dans le suivi de ses patients, l’absence de prescription pour l’injection de médicaments et une insécurité pour le personnel travaillant avec lui.
Ces faits, révélés dans les suites de l’incident du mois de mai, sans lien avec des problèmes structurels ou des dysfonctionnements de la clinique, mais concernant son comportement personnel, sont suffisamment sérieux et détaillés pour justifier la rupture du préavis du docteur X.
A l’issue de ses congés, le 20 août 2018, une lettre recommandée de rupture préavis avec effet immédiat se référant à l’incident du mois de mai 2018 et au contenu de l’enquête réalisée a été ainsi adressée au docteur X par la clinique. Ce courrier ne mentionne pas l’incident qualifié de 'shoot party’ par la clinique qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en compte au titre des motifs de la rupture.
Il résulte de cette chronologie que la clinique a pris le temps strictement nécessaire, suite à l’incident du 25 mai 2018, de recueillir ses explications ainsi que des informations complètes sur son comportement à la clinique à travers l’enquête réalisée et que lorsqu’elles ont été en sa possession, elle a pris rapidement la décision de mettre fin à son préavis en raison des fautes graves commises par lui.
Au vu des éléments ci-dessus, la décision déférée qui a constaté l’absence d’abus de la clinique à rompre le contrat d’exercice libéral du docteur X sans préavis, et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts est confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
La clinique est dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur X est condamné aux dépens d’appel et à payer à la clinique la somme de 5.000 euros concernant cette procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne le docteur X à verser à la SAS Clinique D E – Clinique du Trocadéro une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
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