Infirmation partielle 14 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 14 juin 2023, n° 20/08067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2020, N° F19/02883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SASU ATALIAN PROPRETÉ ILE DE FRANCE, SOCIETE ATALIAN PROPRETÉ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08067 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section commerce chambre 3- RG n° F19/02883
APPELANTE
Madame [C] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Constance DELACOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G804
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/047039 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SOCIETE ATALIAN PROPRETÉ venant aux droits de la SASU ATALIAN PROPRETÉ ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, Mme [C] [R] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2016 par la société Atalian Propreté Ile-de-France en qualité d’agent de service à temps partiel.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Mme [R] a été en congé maternité du 17 mai 2017 au 14 novembre 2017.
Le 7 février 2018, la société a informé la salariée de sa nouvelle affection.
Mme [R] ne s’est pas présentée à ce nouveau poste, alléguant les manquements de son employeur et invoquant l’exception d’inexécution.
Par courriers des 21 février et 6 mars 2018, la société Atalian Propreté Ile-de-France a mis en demeure la salariée de justifier de ses absences.
Après avoir été convoquée par lettre du 19 mars 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 avril 2018, Mme [R] a été licenciée pour faute grave, par courrier du 6 avril 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant le relation contractuelle de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 avril 2019 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société Atalian Propreté Ile-de-France à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
à titre principal,
°1 847,73 euros brut à titre de rappel de salaires,
° 187,47 euros brut à titre de congés payés afférents,
subsidiairement,
° 2 062,20 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêt au taux légal correspondant aux salaires et congés payés qu’elle aurait perçus si l’employeur avait organisé la visite de reprise,
en tout état de cause,
° 861,98 euros brut à titre de rappel de congés payés,
° 420 euros brut à titre de rappels de primes de travaux spéciaux,
° 7,65 euros à titre de rappel de prime annuelle,
° 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
° 3 946,80 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 328,90 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
° 789,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
° 78,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Elle sollicitait également la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard et la condamnation de la société Atalian Propreté Ile-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Atalian Propreté Ile-de-France a conclu au débouté de Mme [R] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2020, le conseil de Prud’hommes de Paris a débouté Mme [R] de ses demandes, la société de sa demande reconventionnelle et a condamné la demanderesse aux dépens.
Le 30 novembre 2020, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Atalian Propreté Ile de France de ses demandes, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses propres demandes,
— Débouter la société Atalian Propreté Ile-de-France et la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile de France, de l’ensemble de leurs demandes,
Au titre de l’exécution du contrat de travail,
— Condamner les deux sociétés à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
° 1 874,73 euros brut à titre de rappel de salaires,
° 187,47 euros brut à titre de congés payés afférents,
À titre subsidiaire,
° 2 062,20 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires et congés payés qu’elle aurait perçus si son employeur n’avait pas manqué à son obligation d’organiser la visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail,
en tout état de cause,
° 861,98 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
° 420 euros bruts à titre de rappels de primes de travaux spéciaux,
° 7,65 euros à titre de rappel de prime annuelle,
° 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
Au titre de la rupture du contrat de travail,
° 3 946,80 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois de salaires) ;
° 328,90 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
° 789,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
° 78,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
° 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens, ou, pour le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait retiré, 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, et ce dès le prononcé de la décision à intervenir, « le conseil » se réservant la compétence de liquider l’astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile-de-France, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 21 février 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 29 mars 2023.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en rappel de salaires du 14 novembre 2017 au 6 avril 2018
Mme [R] fait valoir qu’elle s’est trouvée sans affectation à compter de février 2017 malgré ses nombreuses relances à son employeur qui a cependant continué à la rémunérer, qu’elle a ensuite été en congé maternité du 17 mai 2017 au 14 novembre 2017 et qu’à la suite de celui-ci, l’employeur ne lui a toujours pas fourni d’affectation malgré ses nombreuses réclamations, n’a pas organisé la visite médicale de reprise ni l’entretien professionnel ainsi que cela est prévu par la loi et ne l’a plus rémunérée alors qu’elle se tenait à sa disposition et qu’elle l’a contacté à de multiples reprises pour qu’il lui fournisse du travail, en vain.
Cela étant, selon l’article L.1225-24 du code du travail, le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin.
La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
L’article L.1225-25 du même code dispose qu’à l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
L’article D.1225-4-1 du même code énonce que la salariée avertit son employeur, en application du premier alinéa de l’article L. 1225-24, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Aux termes de l’article R. 4624-22 du même code, la salariée bénéficie d’un examen de reprise du travail après un congé de maternité.
Enfin, selon l’article L.1225-27 du même code, la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.
Il résulte de ces textes que l’expiration du congé maternité met fin à la période de suspension du contrat de travail sans que l’absence de visite médicale prévue à l’article R. 4624-21 du code du travail, qui a pour seul objet, après un congé de maternité, d’apprécier l’aptitude de l’intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures, et l’absence d’entretien prévu aux articles L.1225-27 et L.6315-1 du même code, n’aient pour effet de différer la fin de la période de suspension instituée par l’article L. 1225-4 du même code.
En l’espèce, Mme [R] verse une lettre recommandée avec avis de réception adressée à son employeur le 9 juin 2017 dans laquelle elle lui indique : « salariée au sein d’entreprise depuis le 09/02/2018, je suis actuellement en congé maternité.. » mais ne démontre pas avoir averti celui-ci ultérieurement de la date à laquelle elle entendait mettre fin à son congé maternité.
Elle ne rapporte aucune preuve, se limitant à de simples allégations non étayées, de ce que l’employeur l’avait précédemment privée d’affectation, qu’elle avait relancé celui-ci à plusieurs reprises à ce sujet, puis qu’elle s’est tenue à sa disposition entre le 14 novembre 2017, fin de son congé maternité, et le 6 avril 2018, date de rupture du contrat de travail, en lui réclamant à plusieurs reprises sur cette période une nouvelle affectation.
Le salaire étant la contrepartie du travail fourni par le salarié et la seule exception à ce principe s’appliquant au salarié privé de travail du fait de son employeur alors qu’il s’est tenu à la disposition de celui-ci, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaires sur la période du 14 novembre 2017 au 6 avril 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts correspondant aux sommes qui auraient dû être perçues si l’employeur n’avait pas manqué à son obligation d’organiser la visite médicale de reprise
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, rappelant que l’absence de visite médicale de reprise et d’entretien professionnel ne prolonge pas la période de suspension du contrat de travail due à un congé maternité qui prend fin dès l’expiration de ce congé et constatant que la salariée ne démontre pas s’être tenue à la disposition de son employeur à l’issue de son congé maternité, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts correspondant aux sommes qu’elle aurait dû percevoir si l’employeur n’avait pas manqué à son obligation d’organiser la visite médicale de reprise.
Sur la demande en rappel de congés payés
Mme [R] fait valoir que 10 jours de congés payés lui ont été supprimés de manière infondée au mois de juin 2017, qu’elle a acquis 28 jours de congés payés jusqu’à mai 2017 (CP-1) et qu’elle a acquis 27,5 jours de congés payés pour la période de juin 2017 à avril 2018 inclus (CP en cours).
La société Atalian Propreté affirme que Mme [R] a été remplie de ses droits à congés payés par le versement de la somme de 694,38 euros dans son solde de tout compte, correspondant à 33 jours de congés payés non pris.
Cela étant, il ne résulte pas de la lecture des bulletins de paie de Mme [R] que 10 jours de congés payés ont été supprimés de manière infondée à la salariée au mois de juin 2017.
Il apparaît cependant que la période de congés maternité n’a pas généré de congés payés alors qu’aux termes de l’article L. 3141-5 du code de travail, les périodes de congés de maternité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Ainsi, le droit à congés payés de Mme [R] s’établissait à 28 jours au titre des congés payés acquis auxquels il faut ajouter 2,5 jours par mois entier de juin 2017 au 14 novembre 2017, soit 13,75 jours, soit un total de 41,75 jours.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire et des congés payés, les mentions portées sur le solde de tout compte et sur le bulletin de paie ne suffisant pas à rapporter cette preuve.
En conséquence, par infirmation du jugement, la société Atalian Propreté Ile-de-France sera condamnée à verser à Mme [R] la somme 861,98 euros, la cour dont le décompte établit un solde supérieur ne pouvant accorder plus que ce qui est demandé.
Sur la prime de travaux spéciaux
Mme [R] fait valoir qu’elle a perçu une prime intitulée prime travaux spéciaux d’un montant de 150 euros en juillet 2015 mais que l’employeur ne lui a versé que 30 euros en 2016 et aucune somme en 2017 et 2018 alors qu’elle a toujours exercé les mêmes fonctions et effectué les mêmes tâches.
La société Atalian Propreté réplique qu’ayant effectué des travaux spéciaux tout le mois de juillet 2015 sur les sites ETAM de [Localité 6] et de [Localité 7], Mme [R] a perçu la prime de travaux.
spéciaux de 150 euros sur la base de 26 heures (soit l’intégralité de sa durée mensuelle de travail sur cette année), qu’en revanche en 2016, la salariée n’a effectué des travaux spéciaux que quelques heures dans le courant du mois de décembre 2016 alors qu’elle travaillait sur les sites de la Boutique Orange et Général Téléphone du centre commercial Val d’Europe, raison pour laquelle elle a perçu une prime de travaux spéciaux de 30 euros et que, pour la suite, elle n’a plus effectué de travaux spéciaux et n’a donc pas perçu la prime afférente.
Mais, les simples allégations de l’employeur, qui ne reposent sur aucune pièce, ne permettent pas d’établir que la salariée dont la qualification et l’intitulé du poste sont restés les mêmes au cours de la relation contractuelle de travail, avait été soumise à des sujétions spéciales en 2015, puis dans une moindre mesure en 2016 puis plus du tout en 2017.
Le caractère exceptionnel de la prime de 2015 n’étant ainsi pas rapporté, la salariée peut prétendre au paiement d’une prime de 150 euros pour l’année 2016 et au prorata sur la période de janvier 2017 au 17 mai 2017, un congé maternité n’ouvrant pas droit au versement de primes liées à la réalisation de travaux spécifiques. Mme [R] ne peut solliciter le paiement de la prime pour 2018, faute de rapporter la preuve de s’être tenue à la disposition de son employeur, ainsi que relevé ci-dessus.
Le total dû à Mme [R] s’élève donc à la somme de 206,25 euros, à laquelle, il convient de retrancher les 30 euros versés en 2016, soit un solde restant dû de 176,25 euros.
La société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile-de-France, sera condamnée à verser cette somme à Mme [R], par infirmation du jugement entrepris.
Sur la prime annuelle
Mme [R] fait valoir qu’elle a perçu, à titre de prime annuelle, conformément à l’accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle les sommes de 23,32 euros brut en novembre 2016 et de 15,31 euros brut en novembre 2017 mais qu’elle n’a perçu aucune somme à titre de prime annuelle pour l’année 2018 alors que l’article 6 de l’accord dispose qu’en cas départ en cours d’année, la prime est due au prorata temporis.
Elle réclame donc la somme de 7,65 euros brut à ce titre.
Mais, Mme [R] n’ayant pas repris le travail et ne justifiant pas s’être tenue à la disposition de son employeur postérieurement au 14 novembre 2017, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de prime annuelle.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [R] fait valoir que la société Atalian Propreté Ile-de-France a cessé de lui fournir du travail dès le mois de février 2017, ne lui a pas transmis en temps utile l’attestation de salaire nécessaire au paiement des indemnités journalières, la laissant ainsi sans aucune ressource pendant plusieurs mois, ne lui a pas versé la totalité des primes qu’elle lui devait, a également cessé de lui comptabiliser les congés payés auxquels elle avait pourtant droit, n’a organisé ni visite de reprise ni entretien professionnel à l’issue de son congé maternité, tous deux étant pourtant obligatoires et ayant pour but de protéger la santé, la sécurité et les droits de la salariée et a cessé de la rémunérer à l’issue de son congé maternité.
Mais, Mme [R], ne rapporte pas la preuve, au-delà de simples affirmations de principe, de l’existence d’un préjudice, dont au surplus elle ne précise ni la nature ni l’étendue, causé par la remise tardive de l’attestation de salaire relative au congé maternité, le paiement partiel d’une prime et le
solde erroné de congés payés alors que les autres griefs allégués à l’appui de la demande de dommages-intérêts doivent être écartés pour les motifs déjà exposés ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Depuis le 19 février 2018, vous êtes absente de votre poste de travail et ce, sans nous en avoir informé au préalable, ni nous avoir adressé le moindre justificatif depuis lors.
Par courrier du 21 février 2018, nous vous mettions donc en demeure de justifier votre absence. Or, ce courrier est resté sans réponse de votre part.
Par courrier du 6 mars 2018, nous vous mettions alors, une nouvelle fois, en demeure de justifier votre absence continue.
Cependant ce courrier est également resté lettre morte.
Devant ce manque total d’information, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et attribuons à vos absences, qui perturbent gravement la bonne marche de l’entreprise, un caractère délibéré.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui s’oppose au devoir de présence sur votre lieu de travail inscrit au règlement intérieur de notre société.
Votre attitude est inacceptable et contrevient gravement à vos obligations contractuelles.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de notre Société à la date d’envoi du présent courrier à votre domicile. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous ferons parvenir, par courrier séparé, votre solde de tout compte, votre certificat et votre attestation Pôle Emploi ».
À l’appui de son appel et en contestation du licenciement, Mme [R] fait valoir que son employeur ne l’a jamais mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier d’une quelconque absence et ne l’a jamais sanctionnée pour une prétendue absence injustifiée avant la lettre du 21 février 2018, reconnaissant ainsi qu’elle se tenait bien à sa disposition jusque-là et que c’est donc de manière totalement abusive que la société a cessé de la rémunérer à compter du mois de novembre 2017 alors qu’elle n’a eu de cesse d’appeler son employeur tant pour recevoir une nouvelle affectation que pour comprendre les raisons pour lesquelles elle n’était plus payée.
Invoquant les dispositions de l’article 1219 du Code civil selon lesquelles une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, elle soutient que la société Atalian Propreté Ile-de-France ne pouvait valablement lui reprocher de ne pas avoir repris son poste le 19 février 2018 alors qu’elle avait cessé de la rémunérer depuis plusieurs mois en dépit du fait qu’elle se tenait à sa disposition.
Elle ajoute que son employeur ne pouvait davantage la licencier dès lors que le contrat de travail était toujours suspendu à la date de notification du licenciement à défaut de visite médicale de reprise prévue par l’article L.1226-9 du code du travail.
Mais, il doit être rappelé que les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail ne s’appliquent qu’en cas de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et, qu’en conséquence, sont inapplicables à la suspension du contrat de travail consécutive à un congé maternité et que, comme déjà évoqué ci-dessus, l’absence de visite médicale prévue à l’article R. 4624-21 du code du travail, n’a pas pour effet de différer la date de fin de suspension du contrat de travail consécutive à un congé maternité.
En outre, il a été relevé ci-dessus que Mme [R], qui ne justifie pas avoir averti son employeur de la date à laquelle elle entendait mettre fin à son congé maternité, ne justifie pas davantage s’être tenue à la disposition de celui-ci postérieurement au 14 novembre 2017 de sorte qu’elle n’est pas fondée à justifier son comportement par l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil.
De même, il est indifférent pour l’appréciation du litige que la société Atalian Propreté Ile-de-France n’ait visé dans la lettre de licenciement que les absences de Mme [R] injustifiées à compter du 19 février 2018, l’employeur étant libre de n’invoquer qu’une partie des faits susceptibles d’être reprochés au salarié à l’appui d’un licenciement.
Dès lors, en ne justifiant pas de ses absences et en refusant de reprendre son travail malgré deux précédentes mises en demeure de la part de son employeur, Mme [R] a adopté un comportement fautif persistant qui empêchait la poursuite des relations contractuelles de travail, y compris durant la période de préavis.
Le licenciement pour faute grave de Mme [R] par la société Atalian Propreté Ile-de-France est donc justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Au vu des développements ci-dessus, la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile-de-France, sera condamnée à remettre à Mme [R] un bulletin de paie récapitulatif, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, une éventuelle résistance de la société a exécuté cette condamnation ne pouvant être retenue par principe.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, date de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile, la société Atalian Propreté sera condamnée à verser à Me Delacoux, avocate de Mme [R], la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par l’appelante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes de rappels d’indemnités de congés payés et de prime de travaux spéciaux, et sur la répartition des dépens,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile-de-France, à verser à Mme [C] [R] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 :
° 176,25 euros à titre de rappel de prime de travaux spéciaux,
° 861,98 euros à titre de rappel de congés payés,
CONDAMNE la société Atalian Propreté à remettre à Mme [C] [R] un bulletin de paie récapitulatif, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
CONDAMNE la société Atalian Propreté à verser à Me Delacoux, avocate de Mme [C] [R] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Atalian Propreté aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Activité économique ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Audit
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Audit ·
- Donner acte ·
- Article 700
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Ouvrage ·
- Créance ·
- Sous-traitance ·
- Délégation ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Automobile ·
- Saisie revendication ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Mer ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Notaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Accord ·
- Confidentialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Paiement ·
- Chèque ·
- Opposition ·
- Acompte ·
- Prix ·
- Constat ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Patrimoine ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Confirmation ·
- Lettre ·
- Partie
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Dispositif ·
- Carrelage ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.