Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 14 juin 2023, n° 20/08067
CPH Paris 22 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 14 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'affectation et de rémunération

    La cour a estimé que le congé maternité suspend le contrat de travail et que la salariée n'a pas prouvé qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur après son congé.

  • Rejeté
    Non-organisation de la visite médicale

    La cour a jugé que l'absence de visite médicale ne prolonge pas la période de suspension du contrat de travail due au congé maternité.

  • Accepté
    Droit à congés payés non respecté

    La cour a constaté que les périodes de congé maternité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime de travaux spéciaux

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une prime pour l'année 2016 et une partie pour 2017, en raison de l'absence de preuve de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave était justifié, car la salariée n'a pas prouvé qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte, considérant que l'employeur devait s'exécuter.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [C] [R] conteste son licenciement pour faute grave par la société Atalian Propreté. La juridiction de première instance a débouté Mme [R] de ses demandes, y compris celles relatives à des rappels de salaires et à des dommages-intérêts. La cour d'appel confirme ce jugement concernant le licenciement, considérant que Mme [R] n'a pas justifié ses absences et n'a pas informé son employeur de la fin de son congé maternité. Cependant, elle infirme le jugement sur les demandes de rappel de congés payés et de prime de travaux spéciaux, condamnant la société à verser des sommes à Mme [R]. La cour conclut donc à une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 14 juin 2023, n° 20/08067
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/08067
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2020, N° F19/02883
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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