Infirmation partielle 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 31 mai 2023, n° 21/06341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mars 2021, N° 2019052346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° ,14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06341 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019052346
APPELANT
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1]/1967 à [Localité 9], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour Avocat plaidant Maître Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de REIMS
INTIMEE
SA de droit portugais dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 8] (Portugal), prise en sa succursale [Adresse 2] à [Localité 10] immatriculée au RCS n°306 927 393, prise en la personne de son représentant légal ;
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2021, M. [R] [W] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 18 mars 2021 dans l’instance l’opposant à la société Caixa Geral de Depositos, dont le dispositif est rédigé en ces termes :
'Déboute la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de sa fin de non recevoir relative à la demande de nullité de l’acte de cautionnement daté du 22 décembre 2012,
Déboute M. [R] [W] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement daté du 22 décembre 2012,
Déboute M. [R] [W] de sa demande relative à la disproportion manifeste entre ses biens et revenus et son engagement de caution daté du 22 décembre 2012,
Déboute la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de sa fin de non recevoir relative à la demande en dommages et intérêts formulée par M. [W],
Dit irrecevable la demande de M. [R] [W] en déchéance du droit aux intérêts de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, fondée sur une absence de mention du TAEG la convention d’ouverture de crédit du 24 août 2013, car prescrite,
Dit :
— irrecevable, pour les années 2013 et 2014, la demande de M. [R] [W] en déchéance du droit aux intérêts de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, fondée sur une absence d’information annuelle de la caution, car prescrite,
— et recevable sa demande pour les années postérieures,
— irrecevable, la demande de M. [W] relative à l’application d’un taux usuraire pour les périodes antérieures au 5 février 2015, car prescrite,
— et recevable sa demande pour les années postérieures à cette date,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les deux demandes de M. [R] [W] relatives à la déchéance du droit de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux intérêts, pour absence d’effet sur le montant demandé par cette dernière,
Condamne M. [R] [W] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 325 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 et anatocisme à partir du 5 septembre 2019,
Déboute M. [R] [W] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [R] [W] aux dépens (..)
Condamne M. [R] [W] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.'
*****
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 28 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2021 l’appelant
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2021,
Vu les articles 1101 et suivants, 1128 et 1130 du Code civil,
Vu l’article L. 341-4 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE Monsieur [R] [W] recevable et bienfondé en son appel,
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2021,
Et, statuant à nouveau,
DECLARER la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS mal fondée en ses demandes ;
À titre principal,
JUGER que l’engagement de caution de Monsieur [R] [W] est nul pour avoir été obtenu par fraude ou par dol,
DEBOUTER la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à verser à Monsieur [R] [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
JUGER que la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a fait conclure un contrat de cautionnement disproportionné à Monsieur [R] [W],
JUGER que Monsieur [R] [W] sera déchargé de son engagement dans sa totalité ;
À titre encore plus subsidiaire,
JUGER que la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a engagé sa responsabilité envers Monsieur [R] [W] en lui faisant conclure un contrat de cautionnement sans aléa en présence d’une dette née impossible à honorer par la société principale cautionnée,
En conséquence,
CONDAMNER la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à régler à Monsieur [R] [W] des dommages et intérêts en réparation de cette faute à hauteur de l’engagement souscrit,
En tout état de cause,
JUGER que la convention d’ouverture de crédit ne comporte aucune précision sur le TAEG,
À tout le moins,
JUGER que le taux d’intérêt appliqué est usuraire,
En outre,
JUGER que la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n’a pas respecté ses obligations d’information annuelle et d’incidents de paiement,
En conséquence,
La DECHOIR de son droit aux intérêts ;
ORDONNER à la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de produire un décompte expurgé des agios, frais et intérêts ;
En tout état de cause,
ACCORDER les plus larges délais de paiement sur toute condamnation prononcée au profit de la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;
REDUIRE dans de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTER la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de toutes ses demandes, fins et conclusions.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2021 l’intimé
'conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’appel de Paris :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l’article 1304 du code civil dans sa rédaction à la date du cautionnement,
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
Vu l’article 1134 du code civil,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2021 dans toutes ses dispositions, sauf à procéder le cas échéant par voie de substitution de motifs ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués par l’appelant :
DEBOUTER Monsieur [R] [W] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement ;
DEBOUTER Monsieur [R] [W] de sa demande visant à être déchargé de son engagement de cautionnement ;
DEBOUTER Monsieur [R] [W] de sa demande de condamnation de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à des dommages et intérêts ;
DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Monsieur [R] [W] ;
DIRE ET JUGER à tout le moins qu’elle est sans objet ou inopérante ;
DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [R] [W] de ses demandes formées de ce chef ;
DEBOUTER Monsieur [R] [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DECLARER recevable et bien fondée l’action en paiement de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;
CONDAMNER Monsieur [R] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société ARDECO, à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 325 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2019 en remboursement du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [R] [W] à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Le CONDAMNER au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en application de l’article 699 du Code de procédure civile.'
***
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la nullité de l’acte de cautionnement
Le premier juge a estimé que cette demande de nullité n’est pas prescrite mais l’a rejetée comme étant non fondée. À hauteur de cour, la banque Caixa Geral de Depositos, qui demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à opérer par substitution de motifs, ne soulève plus de fin de non recevoir tirée de la prescription et conclut directement au fond.
A – Sur la nullité de l’acte de cautionnement pour défaut de cause
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2012, M. [W] s’est porté caution de tous engagements de la société Ardeco à l’égard de la banque Caixa Geral de Depositos, dans la limite de 325 000 euros et pour la durée de 60 mois.
En première instance M. [W] soutenait que ce cautionnement serait dépourvu de cause au motif que cet acte se substitue à un précédent engagement, qui n’est pas produit, et qu’il ne mentionne pas quelle dette serait cautionnée : en réalité la banque a cherché à obtenir des garanties supplémentaires sans pour autant augmenter ses crédits à la société Ardeco. Le tribunal a relevé que l’acte précédent a bien été versé au débat – pièce 13 – et qu’il s’agit, également, comme le présent cautionnement du 22 décembre 2012, d’un cautionnement tous engagements, donné pour le même montant de 325 000 euros. Le nouvel acte de cautionnement a eu pour seule incidence, s’agissant de la garantie, de rallonger sa durée.
L’examen de la pièce 13 de la banque permet de constater que les caractéristiques de ce cautionnement sont les suivantes : signé le 11 décembre 2009, il engage son auteur, M. [W], envers la banque Caixa Geral de Depositos, en garantie de tous engagements de la société Ardeco, pour une durée de 60 mois, dans la limite de la somme de 325 000 euros.
M. [W] fait observer que ce cautionnement se substituait à un précédent, de 2004, qu’il serait intéressant de connaître, et estime qu’une telle pratique est contestable. Pourtant, de principe, une banque est libre d’accorder ou non un crédit, et si elle consent à apporter son concours, de chercher à le garantir, notamment, en fonction de l’évolution de la situation de son client. Comme le fait observer la Caixa Geral de Depositos, la succession de garanties n’a en soi aucun caractère d’anormalité, et en tout état de cause, a été convenue librement entre les parties ' qui ont choisi expressément de procéder ainsi, prenant le soin d’indiquer que le nouvel engagement de caution se substitue au précédent. Accessoirement, on voit mal en quoi il importerait d’avoir connaissance de l’engagement de caution antérieur, et M. [W] ne prenant pas la peine de préciser en quoi ce fait importerait, s’agissant du défaut de cause qu’il invoque.
Pour tenter de faire la démonstration d’un défaut de cause du cautionnement en date du 22 décembre 2012, M. [W] relève aussi que la convention de découvert en compte a été signée par lui le 2 janvier 2014, postérieurement à l’acte de cautionnement litigieux, du 22 décembre 2012, et ce alors qu’il n’était plus le représentant légal de la société Ardeco. Il élabore sur la chronologie des faits et l’enchainement supposé des cautionnements (tous les cinq ans), allant jusqu’à remettre en doute la date du cautionnement litigieux, pour avancer que le cautionnement de 2012 pourrait être en réalité de 2014, 'ou alors il cautionne autre chose'.
Pourtant, la banque n’est pas criticable en ce qu’elle s’est adressée à M. [W] quand bien même il n’était plus le gérant de la société cautionnée, puisqu’associé unique et président de la société Capinvest elle-même présidente de la société Ardeco, il avait un intérêt à se porter caution afin que la Caixa Geral de Depositos maintienne ses concours, ce qui constitue la cause de son engagement, comme le relève justement l’intimé dans ses conclusions.
La société Caixa Geral de Depositos ajoute, à juste titre, que lorsque M. [W] s’est engagé comme caution il existait déjà un découvert en compte, ce qu’il reconnaît lui-même, et fait observer que M. [W] a signé la convention de découvert en compte en sa qualité de représentant légal de la société Capinvest dirigeante de la société Ardeco.
Par ailleurs, M. [W] critique le premier juge en ce qu’il a retenu qu’un cautionnement dit 'omnibus’ est valable si débiteur et créancier sont clairement identifiés, et si la mention manuscrite indique la limite du cautionnement, ce qui est le cas en l’espèce. Il estime, aux termes de ses conclusions d’appelant, que le cautionnement doit normalement préciser s’il s’agit d’un crédit ou comme ici d’un découvert bancaire, or rien n’est indiqué, que ce soit dans l’acte du 22 décembre 2012 ou dans celui du 11 décembre 2009. Ainsi M. [W] considère que même à retenir que le cautionnement dont se prévaut la banque est du 22 décembre 2012, il est dépourvu de cause car les parties doivent clairement manifester leur intention de cautionner un compte courant avec la référence du compte bancaire en question, à défaut l’engagement de caution n’est pas valable.
C’est oublier que le cautionnement tous engagements peut couvrir d’autres dettes que celles d’un compte courant, tel que cela ressort expressément de l’acte de cautionnement au paragraphe 'IV- OPERATIONS GARANTIES', et il est juridiquement faux de dire que pour être valable, en plus de mentionner la limitation de la durée de l’engagement et la limitation du montant garanti il devrait indiquer 'l’identification des dettes garanties, l’acte doit notamment préciser leur nature et la période au cours de laquelle elles ont pris naissance'.
Le principe d’un cautionnement tous engagements est de garantir les dettes actuelles et futures comme cela est d’ailleurs repris dans les actes de cautionnement que M. [W] critique 'La caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque’ – paragraphe IV OPERATIONS GARANTIES, première phrase.
C’est à tort, que M. [W] prétend à des conditions de validité qui ne ressortent ni de la loi, ni de la jurisprudence.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a dit que le cautionnement du 22 décembre 2012 n’est pas dépourvu de cause.
B – Sur la nullité de l’acte de cautionnement pour dol
Il n’est plus argué d’une fraude à la loi ' que le tribunal a considérée comme n’étant pas démontrée.
En première instance M. [W] estimait que la banque aurait commis un dol, en lui dissimulant que le solde débiteur du compte était alors de plus de 350 000 euros et que la situation de la société Ardeco était irrémédiablement compromise, lorsque le cautionnement a été recueilli.
Le tribunal a estimé que le dol n’est pas démontré, relevant, avec pertinence, que M. [W] ne peut prétendre qu’il n’était pas au fait de la situation de la société Ardeco, étant président de la société elle-même présidente de la société Ardeco.
M. [W] à hauteur d’appel persiste à faire valoir que le cautionnement du 22 décembre 2012 a été souscrit alors que la 'société Ardeco était déjà dans une situation gravement obérée et en réalité en état manifeste de cessation des paiements', ce que ne pouvait ignorer la banque puisqu’elle 'avait vue sur les comptes et notamment le solde débiteur dont il est réclamé le paiement', et qu’au jour du cautionnement la société avait un compte débiteur de plus de 340 000 euros. M. [W] ajoute que par jugement du 9 septembre 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure collective en faveur de la société Ardeco, avec fixation de la date de cessation des paiements au 30 juin 2014, la créance de la Caixa Geral de Depositos étant déclarée le 14 octobre 2014 pour un montant de 607 343,21 euros. M. [W], se référant aux dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil, estime qu’il est donc manifeste que la banque a commis un dol en faisant conclure à la caution personne physique qui n’était plus gérant de la société cautionnée depuis plusieurs mois, un engagement pour une somme exorbitante couvrant en réalité à peine la dette déjà créée et alors qu’il était clairement impossible que la société puisse faire face à son compte débiteur d’elle-même. Les manoeuvres du créancier ont consisté à occulter les difficultés financières rencontrées par le débiteur, et 'ce manque de bonne foi dans l’exécution du contrat est sancionné par la nullité de l’engagement de cautionnement causé par la réticence dolosive du créancier'.
Cet exposé ne porte aucune contestation sérieuse des motifs retenus par le tribunal.
En effet, et comme souligné aussi par l’intimé, M. [W] n’établit ni les manoeuvres dolosives, ni l’erreur qu’il aurait commise dans la conclusion de l’acte de cautionnement étant tout à fait établi que M. [W] était parfaitement à même d’apprécier la situation de la société Ardeco lorsqu’il s’est engagé comme caution le 22 décembre 2012, tout d’abord pour l’avoir dirigée personnellement, pendant 12 ans, jusqu’à une date récente (mai 2012), puis en sa qualité d’associé unique et président de la société présidente.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que M [W] est débouté de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement du 22 décembre 2012.
2- Sur la disproportion manifeste
En droit, selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L’endettement s’appréciera donc en l’espèce au 22 décembre 2012, date du cautionnement de M. [W] donné en garantie des engagements de la société Ardeco au profit de la Caixa Geral de Depositos, à hauteur du montant de 325 000 euros et pour la durée de 60 mois.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de l’engagement, incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Or, M. [W] ne produit aucune pièce utile quant à sa situation financière au jour de la signature de son engagement de caution.
À toutes fins, la banque de son côté produit aux débats, en pièce 12, un document daté du 22 décembre 2012, c’est à dire du jour même du cautionnement querellé, intitulé 'Annexe à l’acte de cautionnement – renseignements sur une personne physique garante', rempli et signé par M. [W], lequel a certifié exacts les renseignements qu’il contient.
Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [W] a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, exercer la profession de chef d’entreprise et être employé par la SAS Ardeco, percevoir des revenus annuels nets de 250 000 euros outre des revenus locatifs de 100 000 eurospar an, être propriétaire d’un bien immobilier acquis le 25 avril 2008 au prix de 1 550 000 euros et d’une valeur vénale actuelle de 3 250 000 euros, grevé d’une hypothèque de 350 000 euros, et supporter des charges annuelles d’emprunt de 51 600 euros.
M. [W] a déclaré être soumis à l’ISF.
La banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité.
Si l’omission de cautionnements antérieurs qui auraient été consentis par la Caixa Geral de Depositos est susceptible de constituer une anomalie, et aurait alors pour conséquence d’avoir à prendre leur montant en considération pour l’appréciation de la disproportionnalité, M. [W] ne rapporte pas la preuve de leur souscription. Sa pièce 6 est constituée du prêt consenti par acte authentique de la Caixa Geral de Depositos à la société Capinvest et cautionné par lui mais a été signé le 10 décembre 2013, postérieurement au cautionnement ici critiqué.
En revanche la valeur d’un bien immobilier sortant de la moyenne, et de revenus qui le sont tout autant, ne sont pas, en eux-mêmes, des éléments qui doivent amener la banque à s’en étonner et demander des précisions pour confirmation. Sur ce point néanmoins, la banque intimée justifie de la vraisemblance des revenus déclarés en produisant un tableau récapitulant les participations de M. [W] dans des sociétés civiles immobilières, et sur ce, M. [W] est bien malvenu à dire que la banque ne peut se prévaloir de ce document au seul motif qu’il ne serait pas démontré qu’il s’agissait d’une annexe de la fiche patimoniale, alors que contrairement à ce qu’il prétend, ladite fiche mentionne, quant au patrimoine immobilier : 'voir tableau ci-joint'. Il sera fait observer que sur le fond M. [W] ne conteste pas que ce tableau a été établi par ses soins ni ne soutient qu’il contiendrait des informations fausses.
Ainsi, pour faire face à cet engagement de caution, dont on rappellera qu’il a été consenti à hauteur d’un montant de 325 000 euros, M. [W] disposait d’un patrimoine immobilier dont la valeur nette telle que déclarée suffisait à elle seule à couvrir largement le montant du cautionnement. Il en serait d’ailleurs de même dans l’hypothèse où, considérant comme une anomalie qui ne pouvait échapper à la banque, l’accroissement important de la valeur du bien immobilier depuis son acquisition en 2008, il serait retenu une valeur nette bien moindre, celle au prix d’achat, soit 1 550 000 ' 350 000 = 1 200 000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il n’existe aucune disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. [W] eu égard à son patrimoine et ses revenus et compte tenu de ses charges.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a écarté le grief tiré de la disproportion.
3- Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Se référant à l’argumentation factuelle qui est celle précédemment utilisée s’agissant du dol qu’aurait commis la Caixa Geral de Depositos en sollicitant la caution de M. [W] alors que la situation de la société Areco était critique, M. [W] soutient que l’attitude de la banque constitue tout du moins une faute engageant sa responsabilité au titre de son manquement 'à son devoir de conseil ou de mise en garde’ et justifiant l’allocation de dommages et intérêts qui pourront se compenser avec les sommes dues au titre du cautionnement.
Il est à noter que les opérations garanties ne présentaient aucune complexité, s’agissant d’un cautionnement tous engagements,de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’apporter d’explications particulières à la caution, et ce d’autant que M. [W] en avait déjà souscrit deux auparavant, en 2009 et en 2004, au profit du même établissement financier.
Comme précédemment exposé, au cas présent, M. [W] n’établit aucune disproportion de ses engagements de caution eu égard à son patrimoine, ses revenus et ses charges.
Certes, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution quand bien même l’engagement de celle-ci serait proportionné par rapport à ses facultés financières, dès lors que le concours bancaire garanti par la caution était d’emblée voué à l’échec.
Mais à cet égard il sera fait observer que la liquidation judiciaire de la société n’a été prononcée que le 15 décembre 2016 soit quatre ans après le cautionnement querellé.
M. [W] ne rapporte pas la preuve du caractère inadapté du concours accordé par la banque à la société, et donc d’une faute de cette dernière dans l’octroi du crédit.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si M. [W] est ou non caution avertie.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a été jugé qu’aucun devoir de mise en garde n’était dû à la caution M. [W], par la Caixa Geral de Depositos.
4- Sur la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels
L’appelant poursuit la déchéance du droit de la banque Caixa Geral de Depositos aux intérêts conventionnels à trois titres : la convention d’ouverture de crédit ne comporte aucune précision sur le taux effectif global ; le taux d’intérêt appliqué est usuraire ; la banque n’a pas respecté ses obligations à l’égard de la caution, s’agissant de l’information annuelle et de l’information relative au premier incident de paiement du débiteur principal.
A) Sur la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels fondée sur une absence de mention du taux effectif global dans la convention d’ouverture de crédit :
Pour dire irrecevable la demande de M. [W] en déchéance du droit aux intérêts de la Caixa Geral de Depositos, fondée sur une absence de mention du taux effectif global dans la convention d’ouverture de crédit du 24 août 2013, comme étant prescrite, le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce est la conclusion du contrat, soit le 24 août 2013, et que la demande de [W] est nécessairement postérieure à l’assignation, qui est du 18 septembre 2019.
Or la demande de M. [W] s’analyse en défense au fond. Le jugement déféré ne peut qu’être réformé, de ce chef.
Sur le fond, il est constant que la convention d’ouverture de compte du 2 janvier 2014 ne mentionne aucunement quel taux effectif global est applicable, et il n’est pas davantage contesté que cette information n’a pas été communiquée en quelque forme que ce soit, y compris sur les relevés de compte reçus et non contestés par la société Ardéco.
Pour autant, la société Caixa Geral de Depositos rappelle que sa créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Ardeco a fait l’objet d’une contestation – la société Ardeco avait soulevé, sans succès, les moyens tirés de l’erreur affectant le taux effectif global et de l’application d’un taux usuraire – ce qui a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 10 avril 2018, par lequel la créance a été admise au passif à hauteur du montant de 607 343,21 euros. Cette décision a autorité de la chose jugée, en conséquence la demande de M. [W] est irrecevable.
Le moyen est fondé, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit la demande irrecevable. Cependant il est réformé en ce qu’il a dit irrecevable la demande de M. [W] en déchéance du droit aux intérêts de la Caixa Geral de Depositos, fondée sur une absence de mention du taux effectif global dans la convention d’ouverture de crédit du 24 août 2013, comme étant prescrite, la cause d’irrecevabilité étant l’autorité de la chose jugée.
B) Sur la demande de déchéance du droit de la banque fondée sur le taux usuraire
Le tribunal a jugé que le point de départ de la prescription se situe au jour d’application du taux usuraire, et par conséquent la prescription est acquise pour toutes les applications antérieures au 5 février 2015.
Comme précédemment, la société Caixa Geral de Depositos fait valoir que sa créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Ardeco a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 10 avril 2018, la créance ayant été contestée (il était demandé la réfection du taux conventionnel) par lequel la créance a été définitivement admise au passif, cette décision a autorité de la chose jugée, en conséquence la demande de M. [W] est irrecevable.
Il s’ensuit que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit la demande irrecevable, mais réformé en ce qu’il a dit irrecevable la demande de M. [W] en déchéance du droit aux intérêts de la Caixa Geral de Depositos, fondée sur l’application d’un taux d’intérêt ususraire, comme étant partiellement prescrite, la cause d’irrecevabilité étant l’autorité de la chose jugée et portant sur l’intégralité de la créance.
C) Sur la demande de déchéance du droit de la banque fondée sur le défaut d’information annuelle à caution :
Le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de situe au jour du manquement à l’information, de sorte qu’il y a prescription s’agissant du défaut d’information en 2013 et 2014, mais pas de prescription s’agissant des années 2015 à 2020.
La banque intimée faisant sienne ce raisonnement, y ajoute que la demande est sans objet pour les années postérieures, puisque le cautionnement ayant été souscrit en 2012, le moyen ne pourrait affecter que les agios comptabilisés postérieurement à cette date jusqu’à l’ouverture de la procédure collective en 2014, qui a arrêté le cours des intérêts contractuels,
Comme précédemment, la demande de M. [W] s’analyse en défense au fond, et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [W] à ce titre, partiellement prescrites.
L’appelant demande à la cour de 'JUGER que la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n’a pas respecté ses obligations d’information annuelle et d’incidents de paiement’ mais ne propose pas de développements propres au défaut d’information de la caution quant au premier incident de paiement non régularisé, du débiteur principal.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation, dont on rappellera qu’elle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, la Caixa Geral de Depositos, qui ne produit au débat aucune pièce de nature à établir qu’elle a satisfait à cette obligation, doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Néanmoins, comme exposé par l’intimé, la procédure collective laisse subsister une créance impayée de la Caixa Geral de Depositos définitivement admise à hauteur de la somme de 607 343,21 euros, et le montant des agios facturés sur le compte s’élève à la somme de 128 102,73 euros (pièce 14). M. [W] s’étant porté caution à hauteur de la somme de 325 000 euros, la créance expurgée des intérêts ayant couru de 2012 à 2014 est de 479 240,48 euros, ce qui n’a aucune incidence sur la dette de la caution laquelle ne peut être tenue de payer plus que 325 000 euros.
C’est d’ailleurs ce qu’a jugé le tribunal, sous une formulation impropre, en jugeant 'n’y avoir lieu de statuer sur les deux demandes de M. [R] [W] relatives à la déchéance du droit de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux intérêts, pour absence d’effet sur le montant demandé par cette dernière'.
La somme réclamée à M. [W], de 325 000 euros, limite du cautionnement, est bien inférieure à la créance après déduction des intérêts, selon le calcul effectué par le liquidateur judiciaire au vu de la créance admise.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de demander à la Caixa Geral de Depositos de produire un nouveau décompte de sa créance expurgé des agios, frais et intérêts, comme le sollicite l’appelant, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a constaté le caractère inopérant du moyen tiré de la déchéance pour défaut d’information à caution pour condamner M. [W] au paiement de la somme de 325 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 et capitalisation des intérêts à partir du 5 septembre 2019..
5- Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Or en l’espèce M. [W] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière actuelle, ne donne pas la moindre explication sur les difficultés qu’il aurait pour s’acquitter de la somme due, empêchements qui ne se déduisent pas du seul montant de la dette, compte tenu de ce qu’était le partimoine immobilier et les avoirs de la caution dans un passé récent, et enfin, ne fait aucune proposition concrète de paiement.
Dans ces conditions sa demande de délais de grâce ne peut qu’être rejetée.
****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W] qui échoue dans l’essentiel de ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la Caixa Geral de Depositos formulée sur ce même fondement,mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré, en ce que M. [R] [W] :
— est débouté de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement du 22 décembre 2012,
— est débouté de sa demande relative à la disproportion manifeste entre ses biens et revenus et son engagement de caution daté du 22 décembre 2012,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevables, pour être prescrites,
— la demande de M. [R] [W] en déchéance du droit aux intérêts de la banque, fondée sur une absence de mention du taux effectif global à la convention d’ouverture de crédit du 24 août 2013,
— la demande de M. [R] [W] en déchéance du droit aux intérêts de la banque, fondée sur l’absence d’information annuelle de la caution, pour les années 2013 et 2014,
— la demande de M. [R] [W] en déchéance du droit aux intérêts de la banque, fondée sur l’application d’un taux usuraire pour les périodes antérieures au 5 février 2015,
et statuant à nouveau des chefs infirmés :
* DÉCLARE irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée, les demandes de M. [R] [W] en déchéance du droit aux intérêts de la banque, fondées sur une absence de mention du taux effectif global à la convention d’ouverture de crédit et sur l’application d’un taux usuraire,
* DÉCLARE recevable la demande de M. [R] [W] en déchéance du droit aux intérêts de la banque, fondée sur l’absence d’information annuelle de la caution,
et statuant sur le fond,
réformant le jugement déféré en ce qu’il a dit 'n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [R] [W] relatives à la déchéance du droit de la banque aux intérêts’ conventionnels,
prononce, de ce chef, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels,
CONFIRME le jugement déféré en ce que M. [R] [W] :
— est condamné à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 325 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 et capitalisation des intérêts à partir du 5 septembre 2019,
— est débouté de sa demande de délais de paiement,
— est condamné aux dépens et à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [R] [W] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [R] [W] aux entiers dépens d’appel et admet la Selas Cloix & Mendes-Gil, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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