Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 25 mai 2023, n° 22/12455
TI Paris 3 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 23 mars 2021
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CASS
Cassation 22 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 25 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause de non-sous-location

    La cour a estimé que le manquement de la locataire n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, car la sous-location était occasionnelle et la locataire continuait d'occuper le bien.

  • Autre
    Résiliation du bail

    La cour a déclaré sans objet la demande d'expulsion, la locataire ayant déjà libéré les lieux.

  • Accepté
    Sous-location non autorisée

    La cour a jugé que les fruits de la sous-location appartiennent au bailleur, car la locataire n'était pas de bonne foi en sous-louant le bien.

  • Rejeté
    Violation de l'interdiction de sous-location

    La cour a confirmé que l'amende prévue par la loi est de nature pénale et que le tribunal n'était pas compétent pour la prononcer.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la locataire, partie perdante, devait rembourser les frais de justice au bailleur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé la décision de première instance qui a prononcé la résiliation du bail entre la SA Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) et Mme T W. Le bailleur a fait constater par huissier que Mme T W sous-louait une chambre de son logement sur le site Airbnb, ce qui était interdit par le bail. Le tribunal d'instance a donc ordonné la résiliation du bail, l'expulsion de Mme T W, le paiement d'une indemnité d'occupation et d'une amende, ainsi que la séquestration des meubles. La cour d'appel a confirmé la résiliation du bail, mais a infirmé les autres décisions du tribunal, notamment en ce qui concerne l'amende. La cour de cassation a ensuite cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'avait pas examiné la gravité de la faute de Mme T W au regard de la réglementation applicable aux logements conventionnés. La cour d'appel a donc été renvoyée pour statuer à nouveau.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 3, 25 mai 2023, n° 22/12455
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/12455
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 22 juin 2022, N° 1118000003
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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